Infirmation partielle 13 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 13 mai 2024, n° 23/03076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/242
Copie exécutoire à :
— Me Noémie BRUNNER
— Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 13 Mai 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/03076 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IEIS
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur [P] [J]
[Adresse 1] [Localité 3]
Représenté par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉES :
Madame [C] [K]
[Adresse 2] [Localité 5]
Représentée par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR
Madame [O] [D]
[Adresse 4] [Localité 6]
Non représentée, assignée le 28 octobre 2023 à étude par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat du 23 juin 2006, Madame [C] [K] a donné à bail à Monsieur [P] [J] et Madame [O] [D] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant paiement d’un loyer mensuel initial de 475 €, outre une provision sur charges de 40 €.
Le 22 juin 2022, Madame [K] a fait signifier à Monsieur [P] [J] et Madame [O] [D] un commandement de payer un arriéré locatif dans un délai de deux mois sous peine de résiliation du bail.
Par acte du 27 décembre 2022 et conclusions ultérieures, Madame [K] a assigné Monsieur [P] [J] et Madame [O] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du bail, voir condamner les défendeurs à évacuer les lieux et les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 7 800,71 € augmentée des intérêts légaux à compter de chaque échéance, une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer et avance sur charges conventionnelles, ainsi qu’une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Madame [O] [D] a indiqué être séparée de Monsieur [P] [J] et ne percevoir que le revenu de solidarité active.
Par jugement réputé contradictoire du 12 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— constaté la résiliation du contrat de bail au 22 août 2022,
— ordonné en conséquence l’expulsion de Monsieur [P] [J] et Madame [O] [D] ainsi que de tous occupants de leur
chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire, faute de délaissement volontaire des lieux au plus tard deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux (article L 412-1 du code de procédure civile d’exécution),
— dit que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné solidairement Monsieur [P] [J] et Madame [O] [D] à payer à Madame [C] [K] une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des avances sur charges du 23 août 2022 jusqu’à parfaite évacuation des lieux, révisable selon les mêmes modalités que le loyer,
— condamné solidairement Monsieur [P] [J] et Madame [O] [D] à payer à Madame [C] [K] la somme de 7 800,71 € au titre des loyers et charges impayés au 31 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné solidairement Monsieur [P] [J] et Madame [O] [D] à payer à Madame [C] [K] la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Monsieur [P] [J] et Madame [O] [D] aux entiers dépens de la procédure et aux frais d’exécution du jugement,
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
— ordonné la transmission du jugement à Madame le préfet du Bas-Rhin.
Monsieur [P] [J] a interjeté appel de cette décision le 7 août 2023.
Par ordonnance du 12 septembre 2023, l’affaire a été fixée à bref délai conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées le 8 décembre 2023, Monsieur [P] [J] a conclu ainsi qu’il suit :
Sur appel principal,
— déclarer l’appel bien-fondé,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter Madame [C] [K] de l’ensemble de ses demandes en tant que dirigées à l’encontre de Monsieur [P] [J],
Reconventionnellement,
— condamner Madame [C] [K] à payer à Monsieur [P] [J] la somme de 600 € en réparation du préjudice matériel subi en raison de l’exécution forcée provisoire,
— condamner Madame [C] [K] aux entiers dépens de première instance,
Sur appel incident,
— déclarer l’appel mal fondé,
— le rejeter,
— débouter Madame [C] [K] de toutes demandes formées à ce titre,
En tout état de cause,
— débouter Madame [C] [K] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Madame [C] [K] à payer à Monsieur [P] [J] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [C] [K] aux entiers dépens d’appel.
Il fait valoir qu’il a régulièrement donné son congé qui a été accepté par le mandataire de la bailleresse le 8 mars 2007, de sorte qu’il ne saurait être tenu au paiement des échéances de loyers laissés impayés par Madame [O] [D], la clause de solidarité n’ayant pu produire ses effets que jusqu’au 30 juin 2008 ; qu’il a dû faire face à des difficultés financières du fait de l’exécution provisoire du jugement prononcé et notamment du fait d’une saisie attribution pratiquée le 1er septembre 2023 qui l’a privé de ses ressources propres ; que Madame [K] qui a poursuivi l’exécution provisoire à ses risques et périls doit l’indemniser du préjudice subi.
Par écritures notifiées le 10 novembre 2023, Madame [C] [K] a conclu ainsi qu’il suit :
Sur appel principal :
— déclarer Monsieur [P] [J] irrecevable, en tout cas mal fondé en son appel,
— le rejeter,
— débouter Monsieur [P] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Sur appel incident,
— déclarer Madame [C] [K] bien fondée en son appel incident,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu en premier ressort le 12 mai 2023 en toutes ses dispositions portant sur une solidarité entre Monsieur [P] [J] et Madame [O] [D],
Statuant à nouveau,
— constater la résiliation au 22 août 2022 du contrat de bail liant les parties,
— ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [O] [D] ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire, faute de délaissement volontaire des lieux au plus tard deux mois après la signification du commandement d’avoir libéré les locaux (article L 412-1 du code de procédure civile d’exécution),
— dire que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Madame [O] [D] à payer à Madame [C] [K] une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des avances sur charges du 23 août 2022 jusqu’à parfaite évacuation des lieux, révisable selon les mêmes modalités que le loyer,
— condamner Madame [O] [D] à payer à Madame [C] [K] la somme de 7 800,71 € au titre des loyers et charges impayés au 31 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouter Monsieur [P] [J] et Madame [O] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout cas,
— condamner Madame [O] [D] à payer à Madame [C] [K] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [O] [D] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, y compris les frais de l’exécution du jugement,
— ordonner la transmission de l’arrêt à intervenir à Madame le préfet du Bas-Rhin.
Elle fait valoir que la demande a été dirigée contre les deux titulaires initiaux du bail ; que Monsieur [P] [J] a justifié avoir quitté les lieux et donné congé, de sorte que les demandes dirigées contre lui ne sont pas maintenues ; que l’appelant ne produit aucun justificatif de son préjudice matériel, de sorte que sa demande indemnitaire ne peut prospérer.
Madame [O] [D], à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées par acte du 28 octobre 2023 déposées en l’étude d’huissier et à qui la déclaration et les conclusions d’appel incident ont été signifiées par acte du 29 novembre 2023 déposé en l’étude d’huissier, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 1134, devenu 1103 du code civil, les contrats régulièrement formés tiennent lieu de loi à ce qu’ils les ont fait.
En l’espèce, le contrat de bail signé par les parties le 23 juin 2005 contient une clause de solidarité entre les preneurs, au terme de laquelle le locataire qui a donné congé reste tenu jusqu’à la fin de la période de trois ans entamée depuis l’entrée dans les lieux ou depuis le dernier renouvellement (tacite ou exprès).
Monsieur [P] [J] justifie avoir par lettre du 8 septembre 2006 informé l’agence immobilière mandataire de la bailleresse de son départ des lieux le 1er juin 2006.
Par lettre du 8 mars 2007, l’agence Kayser Immobilier a informé Monsieur [P] [J] de l’acceptation de sa résiliation du bail concernant le logement occupé avec Madame [O] [D].
La solidarité entre les locataires ayant cessé au 24 juin 2008, date de fin de la période de trois ans entamée depuis l’entrée dans les lieux, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a fait droit
aux demandes formées par Madame [K] contre Monsieur [P] [J].
Sur la demande indemnitaire formée par Monsieur [P] [J] :
L’appelant justifie de ce que Madame [K] a procédé à l’exécution forcée du jugement déféré, en ayant fait pratiquer une saisie attribution le 1er septembre 2023 entre les mains de la Caisse fédérale de Crédit Mutuel Florimont, pour paiement d’une somme totale de 9 844,64 €. La saisie, qui a été effectuée notamment sur un compte joint ouvert entre Monsieur [P] [J] et sa compagne, a conduit à l’appréhension d’un total saisissable de 3 887,19 €, cantonné à 2 200 €.
Par courriel du 22 novembre 2023, le conseil de Madame [K] a informé le conseil de l’appelant de ce que l’exécution du jugement faisait l’objet d’une suspension pendant toute la durée de la procédure d’appel.
S’il apparaît ainsi que la bailleresse a rapidement acquiescé aux arguments soulevés par Monsieur [P] [J], ce dernier justifie néanmoins un préjudice lié à la saisie effectuée et aux frais bancaires qui en ont découlé notamment.
Le préjudice subi sera équitablement réparé par l’allocation d’une somme de 300 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré seront infirmées en ce qu’elles emportent condamnation de Monsieur [P] [J] au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les prétentions de l’appelant prospérant, Madame [K] sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, ainsi qu’à payer à Monsieur [P] [J] une somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par l’intimée à l’encontre de Madame [O] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a fait droit aux demandes formées par Madame [C] [K] à l’encontre de Monsieur [P] [J], solidairement avec Madame [O] [D],
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DEBOUTE Madame [C] [K] de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [P] [J],
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ses dispositions dirigées contre Madame [O] [D],
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [C] [K] à payer à Monsieur [P] [J] la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE Madame [C] [K] à payer à Monsieur [P] [J] la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [C] [K] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [C] [K] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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