Infirmation 14 mai 2025
Confirmation 15 mai 2025
Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 14 mai 2025, n° 25/00936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00936 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 13 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 MAI 2025
N° RG 25/00936 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2AL
Copie conforme
délivrée le 14 Mai 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 13 mai 2025 à 12H15.
APPELANT
Monsieur [C] [M]
né le 17 janvier 1999 à [Localité 13] (Moldavie)
de nationalité moldave
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 9] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Sonia OULED-CHEIKH,
avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office.
et de Madame [S] [H], interprète en langue roumaine, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE
Représenté par Madame [T] [N]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 14 mai 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025 à 12H35,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 9 mai 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifié le même jour à 11h20 ;
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative du 9 mai 2025 pris par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifié le même jour à 11h20 ;
Vu l’ordonnance du 13 mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [C] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 13 mai 2025 à 16H44 par Monsieur [C] [M] ;
Monsieur [C] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai fait appel car j’aimerais être libéré. Si la mesure est levée, j’irai faire des démarches pour obtenir des papiers et avoir une situation. Pour vous répondre je suis venu avec un passeport que j’ai remis à la préfecture. Je n’avais pas d’autorisation de travail. Oui j’ai été arrêté sur un chantier, je travaillais à ce moment. Je n’ai pas effectué les démarches de régularisation avant car je n’ai pas eu le temps de le faire. Je suis arrivé en France fin 2024. Pour vous répondre je n’ai pas engagé de procédure pour contester l’OQTF. Avant d’être interpellé, je ne travaillais pas tout le temps, c’était en intermittence. Mon patron est bien M. [J]. Je le connais depuis que je suis arrivé. Je l’ai connu par l’intermédiaire d’un ami. Je suis venu en France en car.'
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention au profit d’une assignation à résidence. Elle fait notamment valoir qu’il s’agit de la première mesure de rétention de son client, lequel est en France depuis six mois et n’a pas eu de condamnation pénale. Il a été interpellé sur son lieu de travail, a un employeur qui se propose de l’héberger ainsi que les justificatifs nécessaires dont un passeport en cours de validité. Elle précise que l’appelant est hébergé depuis le 10 février 2025 et non le 10 août 2023.
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Elle expose que l’intéressé est entré depuis six mois en France, s’est maintenu au delà de son visa et est employé depuis le 1er janvier 2025 avec un salaire de 1500 euros par mois. Son employeur précise qu’il l’héberge depuis le 10 août 2023 et il est déjà venu plusieurs fois en France en travaillant sans être déclaré pour son employeur. Il n’a pas fait de démarches, il s’est maintenu malgré le dépassement du visa. L’adresse est stable et fixe depuis le 1er janvier. Il a un passeport mais il précise ne pas avoir la volonté de partir et compte faire des démarches pour rester sur le territoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce l’appelant a remis préalablement à l’administration son passeport moldave en cours de validité.
Il fournit en outre deux attestations d’hébergement de son employeur, M. [X] [J], qui déclare sur l’honneur l’accueillir à son domicile situé au [Adresse 6] à [Localité 10] depuis le 10 février 2025 ainsi qu’une pièce d’identité roumaine de l’attestant et une facture de fourniture de gaz à l’adresse indiquée en date du 20 février 2025.
Il réunit par conséquent les conditions d’une assignation à résidence au vu des pièces versées au dossier et d’une domiciliation stable depuis trois mois témoignant de l’existence de garanties de représentation effectives de sorte qu’il sera fait droit à sa demande d’assignation à résidence, étant rappelé qu’il a obligation de quitter le territoire national en vertu de l’arrêté du 9 mai 2025.
En conséquence l’ordonnance attaquée sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [C] [M],
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 13 mai 2025,
Statuant à nouveau,
Disons que Monsieur [C] [M] est astreint à résider à l’adresse suivante :
Chez M. [X] [J],
[Adresse 7],
[Localité 4]
Ordonnons, si ce n’est déjà le cas, en échange d’un récépissé valant justificatif d’identité et portant mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution, la remise de l’original du passeport et de tous documents d’identité au centre de rétention administrative de [Localité 9],
Disons que Monsieur [C] [M] devra se présenter, en application de l’article L743-15 du CESEDA, tous les jours au centre de rétention de [Localité 9], [Adresse 5], en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement et jusqu’à son départ,
Lui rappelons son obligation de quitter le territoire national et que le défaut de respect des obligations d’assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une peine d’un an d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [M]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 11]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 8]
Aix-en-Provence, le 14 Mai 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 9]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 9]
— Maître Sonia OULED-CHEIKH
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 14 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [C] [M]
né le 17 Janvier 1999 à [Localité 12] – Leova
de nationalité Moldave
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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