Infirmation 22 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 22 juil. 2025, n° 25/00730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 21 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2025
Nous, Laure FOURMY, vice-présidente placée, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00730 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNED opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE MEURTHE-ET- MOSELLE
À
M. [F] [R]
né le 07 Janvier 1994 à [Localité 1] (KOSOVO)
de nationalité Kosovare
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET- MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 4ème prolongation de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET- MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 juillet 2025 à 11h42 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [F] [R] ;
Vu l’appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE MEURTHE-ET- MOSELLE interjeté par courriel du 21 juillet 2025 à 17h39 contre l’ordonnance ayant remis M. [F] [R] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 21 juillet 2025 à 15h08 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 21 juillet 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [F] [R] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. Christophe MIRA, avocat général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision
— Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE MEURTHE-ET- MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [F] [R], intimé, assisté de Me Heloise ROUCHEL, avocat commis d’office au barreau de Metz, présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/00729 et N°RG 25/00730 sous le numéro RG 25/00730 ;
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
Attendu que l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative
Attendu que l’article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Attendu que l article L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Attendu qu’au soutien de son appel, M. LE PREFET DE MEURTHE-ET- MOSELLE fait valoir :
— que le prolongement des délais résulte de la dissimulation par le retenu des éléments de son identité rendant, jusque-là, impossible son identification.
— que l’UCI et la SCCOPOL sont simultanément saisies de son dossier aux fins d’identification par une comparaison d’empreintes auprès de différents pays.
— que s’il n’a pas été reconnu par certaines autorités saisies, l’examen de sa situation est en cours, ce qui pourra déboucher sur son identification. Il est matériellement possible d’organiser son départ vers son pays d’origine durant la 4e période de rétention en cas de reconnaissance.
— qu’en outre, la menace à l’ordre public a été constaté par la Cour d’appel de Metz qui avait infirmé la libération de l’intéressé et ordonné la 3e prolongation de sa rétention et justifie une 4e prolongation de la rétention dans les circonstances de l’espèce (au visa de Cass. Civ 1e, 9 avril 2025, n° 24/50.023);
M. [R] retient que plusieurs autorités ont refusé de le reconnaitre; que les autorités kosovares ont déjà refusé de reconnaître Monsieur ; que même si elles répondaient, il serait impossible d’obtenir un LPC et d’organiser le départ de Monsieur dans un délai de 15 jours;
Sur ce :
aux termes de l’article L 742-5 du CESEDA :
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, force est de constater que M. [R] représente une menace grave et actuelle pour l’ordre public au regard de ses condamnations et mises en causes répétées pour des faits routiers graves , notamment un refus d’obtempérer exposant directement autrui à un risque de mort, ayant donné lieu à son incarcération jusqu’au mois de mai 2025 ;
En outre, les démarches sont toujours en cours auprès du SCOPOL afin de déterminer la nationalité de l’intéressé ;
il convient en conséquence d’infirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 25/00729 et N°RG 25/00730 sous le numéro RG 25/00730 ;
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET- MOSELLE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [F] [R];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 21 juillet 2025 à 11h42 ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [F] [R] du 21 juillet 2025 à jusqu’au 4 août 2025 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 22 juillet 2025 à 14h18.
La greffière, La vice-présidente,
N° RG 25/00730 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNED
M. LE PREFET DE MEURTHE-ET- MOSELLE contre M. [F] [R]
Ordonnnance notifiée le 22 Juillet 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE MEURTHE-ET- MOSELLE et son conseil, M. [F] [R] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Promotion professionnelle ·
- Mission ·
- Consolidation ·
- Protection
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Appel ·
- Recours ·
- Jugement ·
- Audience ·
- Arrêt de travail ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Courrier
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Intimé ·
- Mandataire judiciaire ·
- Charges ·
- Rôle ·
- Incident ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Frais de déplacement ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Bulletin de paie ·
- Salariée ·
- Paiement ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Solde
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Amiante ·
- Préjudice moral ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Indemnisation de victimes ·
- Décès ·
- Commissaire de justice ·
- Lien ·
- Billet ·
- Adresses ·
- Train
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Titre ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Désistement ·
- Eures ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Plantation ·
- Procédure civile ·
- Nuisance ·
- Acquiescement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Formule exécutoire ·
- Procédure civile ·
- Courriel ·
- Minute ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Treizième mois ·
- Salarié ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Classification ·
- Agent de maîtrise ·
- Santé ·
- Renvoi ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Consorts ·
- Successions ·
- Recel ·
- Chèque ·
- Virement ·
- Libéralité ·
- Assurance-vie ·
- Contrats ·
- Mère ·
- Bénéficiaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prévoyance ·
- Sociétés ·
- Défaillance ·
- Électronique ·
- Incapacité de travail ·
- Garantie ·
- Force majeure ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Lettre simple ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Condition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.