Infirmation partielle 5 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 5 juil. 2022, n° 21/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[T]
[T]
C/
[M]
[M]
PB/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU CINQ JUILLET
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/00125 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H6P6
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Madame [K] [T] épouse [S]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [B] [T]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représentés par Me Jean-Marie WENZINGER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Plaidant par Me DURIER substituant Me Anne-Sophie CONSTANT, avocats au barreau de LILLE
APPELANTS
ET
Monsieur [I] [M]
né le 30 Août 1941 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur [Z] [M]
né le 01 Mai 1944 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentés et plaidant par Me Jérome LAVALOIS de la SCP LAURENT-LAVALOIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 03 mai 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de M. Pascal BRILLET et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 juillet 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 05 juillet 2022, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
[I] [M] et [L] [U], unis par le mariage le 22 juillet 1939, sont respectivement décédés le 6 juillet 1975 et le 14 janvier 2018 en laissant pour leur succéder leurs enfants et petits-enfants, à savoir :
— M. [I] [M], leur fils,
— M. [Z] [M], leur fils,
— [O] [M], leur fille, décédée le 17 juillet 2013 en laissant à sa succession ses deux enfants : Mme [K] [T] et M. [B] [T] (consorts [T]).
Des difficultés sont apparues dans le règlement des successions d'[I] [M] et [L] [U].
Notamment, les consorts [T] ont mis en cause leurs oncles (consorts [M]) pour avoir perçu des virements et des chèques bancaires au cours des dernières années de vie de leur grand-mère, soit, depuis août 2013, la somme de 51 500 € s’agissant d'[I] [M] et de 23 150 € s’agissant d'[Z] [M].
Ils leur ont également reproché d’avoir détourné des sommes dans le cadre de contrats d’assurance-vie souscrits par cette dernière le 2 avril 1996 auprès de la Caisse d’épargne et le 13 août 2015 auprès du Crédit mutuel assurance.
Par actes d’huissier de justice des 12 et 18 décembre 2018, les consorts [T] les ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint-Quentin pour voir principalement ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [I] [M] et [L] [U], ordonner le rapport des montants au titre des virements, chèques et contrats d’assurance précités et voir prononcer à leur encontre la sanction du recel.
Pour l’essentiel, les consorts [M] ont demandé au tribunal de rejeter les demandes des consorts [T]. Ils ont demandé au tribunal d’ordonner la communication des relevés bancaires de leur s’ur, [O] [M], prétendant que cette dernière avait profité des largesses financières de leur mère, sommes selon eux soumises au rapport à la succession et, le cas échéant, de nature à ouvrir la voie à un recel successoral.
Par jugement en date du 2 novembre 2020, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions d'[I] [M] et d'[L] [U], désigné maître [W] [E], notaire à [Localité 15], pour y procéder et dit que le notaire commis pourra se faire communiquer par les banques et compagnies d’assurance-vie toutes pièces utiles à l’accomplissement de la mission sans que lui soit opposé le secret bancaire,
— désigné le président du tribunal de Saint-Quentin ou à défaut tout autre magistrat du siège pour surveiller les opérations de partage,
— ordonné le rapport à la succession d'[L] [U] de la somme de 75 800 € perçue par [I] [M] et de la somme de 34 350 € perçue par [Z] [M],
— débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et que les frais de recherche bancaire d’un montant de 1 029,40 €, engagés par les consorts [T], seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Les consorts [T] ont interjeté appel du jugement par déclaration du 29 décembre 2020.
Vu les dernières conclusions récapitulatives des consorts [T] notifiées par voie électronique le 9 septembre 2021 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— les dire et juger recevables et bien-fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré recevable la demande en ouverture des opérations de liquidation-partage des successions de [I] [M] (père) et d'[L] [U],
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation-partage des successions de [I] [M] (père) et d'[L] [U],
— désigné maître [W] [E], notaire à [Localité 15], pour procéder au partage,
— dit que le notaire commis pourra se faire communiquer par les banques et compagnies d’assurance toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission sans que lui soit opposé le secret bancaire,
— ordonné le rapport à la succession d'[L] [U] de la somme de 75 800 € perçue par M. [I] [M],
— ordonné le rapport à la succession d'[L] [M] de la somme de 34 350 € perçue par M. [Z] [M],
— débouté les consorts [M] de leur demande de communication des relevés de compte de Mme [O] [U] de 2009 à juillet 2013,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— dit que les frais de recherche bancaires d’un montant de 1 029,40 € engagés par eux.
— infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes tendant à:
— dire et juger que les consorts [M]:
— ont commis un recel successoral tant concernant les sommes qu ils ont perçues d'[L] [M] par chèques et virements (75 800 € pour M. [I] [M] et 34 350 € pour M. [Z] [M]) que concernant les contrats d assurance-vie souscrits par [L] [M] à la Caisse d’épargne Cote d Azur et au Crédit Mutuel [Localité 15],
— seront réputés avoir purement et simplement accepté la succession d'[L] [M],
— ne pourront prétendre à aucune part sur les biens et droits recelés (sommes perçues par chèques et virements et au titre des contrats d assurance-vie Caisse d’épargne Cote d Azur et Crédit Mutuel [Localité 15]),
— devront restituer tous les fruits et revenus produits par les biens et droits recelés et dont ils ont eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession,
— la condamnation solidaire et conjointe des consorts [M] à leur verser la somme de 10.000 € en réparation de leur préjudice moral et la somme de 5 000 € au titre de l article 700 du code de procédure civile,
— ordonner le rapport à la succession par les consorts [M] des sommes détournées au titre des contrats d assurance-vie souscrits au nom d'[L] [M] à la Caisse d’épargne Cote d Azur (contrat Initiative transmission n [XXXXXXXXXX05] et tout autre contrat) et au Crédit Mutuel [Localité 15] (contrat ACMN Avenir n [XXXXXXXXXX012] et tout autre contrat), soit a minima la somme de 25 000 € à parfaire, selon les informations qui pourront être recueillies par le notaire,
— ordonner la communication des relevés de compte des consorts [M] sur les dix dernières années sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
Statuant à nouveau de ce chef,
A titre principal,
— dire et juger que les consorts [M] ont commis un recel successoral relatif aux sommes qu’ils ont perçues de la part d'[L] [U] par chèques et virements bancaires, soit :
— 75 800 € pour ce qui concerne M. [I] [M],
— 34 350 € pour ce qui concerne M. [Z] [M],
En conséquence,
— dire et juger que les consorts [M] seront réputés avoir purement et simplement accepté la succession d'[L] [U],
— dire et juger que les consorts [M] ne pourront prétendre à aucun droit sur les biens et droits recelés,
— dire et juger que les consorts [M] devront restituer tous les fruits et revenus produits par les biens et droits recelés et dont ils ont eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession,
— condamner M. [I] [M] à leur verser chacun la somme de 37 900 € (soit 75 800 €/2),
— condamner M. [Z] [M] à leur verser chacun la somme de 17 € (soit 34 €/2),
— dire et juger que les contrats d’assurance-vie souscrits par [L] [U] (contrat Caisse d’Epargne Initiative Transmission n°[XXXXXXXXXX05] et tout autre contrat, et contrat Crédit Mutuel [Localité 15] Acmn Avenir n°[XXXXXXXXXX012] et tout autre contrat) ont été alimentés par des primes manifestement exagérées entraînant leur requalification en donation rapportables à la succession,
— dire et juger que les consorts [M] ont commis un recel successoral relatif aux sommes qu’ils ont perçues de la part d'[L] [U] au titre des contrats d’assurance-vie souscrits par cette dernière à la Caisse d’Epargne Cote d’Azur (contrat Initiative Transmission n°[XXXXXXXXXX05] et tout autre contrat) et au Crédit Mutuel [Localité 15] (contrat Acmn Avenir n°[XXXXXXXXXX012] et tout autre contrat) soit, à titre provisoire, la somme de 25 000 €, à parfaire selon les informations qui pourront être recueillies par le notaire,
En conséquence,
— ordonner le rapport à la succession des sommes perçues au titre des contrats d’assurance-vie par les consorts [M],
— dire et juger que les consorts [M] seront réputés avoir purement et simplement accepté la succession d'[L] [U],
— dire et juger que les consorts [M] ne pourront prétendre à aucun droit sur les biens et droits recelés,
— dire et juger que les consorts [M] devront restituer tous les fruits et revenus produits par les biens et droits recelés et dont ils ont eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession,
— condamner les consorts [M] à leur verser, à titre pro visionnel, chacun la somme de 6 250 € (les intimés ayant chacun perçu 12 500 €, à parfaire),
— condamner solidairement les consorts [M] à leur verser la somme de 10 000 € en réparation de leur préjudice moral,
— constater que la demande des consorts [M] tendant à dire qu’ils ont bénéficié d’une donation à hauteur de 92 950 € et dire ces sommes soumises à rapport est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel,
A titre subsidiaire,
— ordonner le rapport à la succession par les consorts [M] des sommes qu’ils ont perçues de la part d'[L] [U] par chèques et virements bancaires, soit :
— 75 800 € pour ce qui concerne M. [I] [M],
— 34 350 € pour ce qui concerne M. [Z] [M],
— ordonner le rapport à la succession par les consorts [M] des sommes perçues au titre des contrats d’assurance-vie souscrits au nom d'[L] [U] à la Caisse d’Epargne Cote d’Azur (contrat Initiative Transmission n°[XXXXXXXXXX05] et tout autre contrat) et au Crédit Mutuel [Localité 15] (contrat Acmn Avenir n°[XXXXXXXXXX012] et tout autre contrat), soit à titre provisionnel la somme de 25 000 €, à parfaire selon les informations qui pourront être recueillies par le notaire,
— débouter les consorts [M] de leur demande tendant à dire qu’ils ont bénéficié d’une donation à hauteur de 92 950 € et dire ces sommes soumises à rapport,
Dans l’hypothèse où la Cour ordonnerait la communication des relevés de compte de Mme [O] [M], ordonner la communication tous les relevés de compte des consorts [M] sur les dix dernières années,
A titre infiniment subsidiaire, surseoir à leur demande concernant le recel successoral commis par les consorts [M] relatif aux sommes qu’ils ont perçues au titre des contrats d’assurance-vie souscrits par [L] [U], dans l’attente du résultat des investigations du notaire désigné,
En tout état de cause,
— débouter les consorts [M] de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraire,
— condamner solidairement les consorts [M] à verser la somme de 5 000 € aux demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les consorts [M] aux entiers dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu les dernières conclusions récapitulatives des consorts [M] notifiées par voie électronique le 31 janvier 2022 aux termes desquelles ils demandent à la cour de:
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession d'[I] [D] [M] et d'[L] [U] et désigné maître [E] pour y procéder,
— désigner tel notaire qu’il plaira aux fins de procéder aux dites opérations sous le contrôle d’un juge commis
— l’infirmer pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
— ordonner la communication des relevés de compte de Mme [O] [M] à compter de janvier 2009 ;
— dire n’y avoir lieu à rapport à la succession de quelque somme que ce soit,
— à titre subsidiaire, dire que les consorts [T] ont bénéficié d’une donation à hauteur de 92 950 € et dire ces sommes soumises à rapport,
— ordonner la compensation judiciaire entre les sommes rapportables par les consorts [M] avec celles rapportables par les consorts [T],
— débouter les appelants de leurs demandes plus amples et contraires,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— les condamner à leur verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 avril 2022.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions d'[I] [D] [M] et [L] [U] et a désigné maître [E], notaire, pour y procéder.
En application des articles 47-II de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 et 12-II du décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006, le litige est, en l’état des dates de décès d'[I] [M] et d'[L] [U] et de la date de l’action en partage judiciaire de leur indivision successorale, soumis aux dispositions applicables de ces loi et décret.
1)- sur les virements et chèques bancaires au bénéfice des consorts [M]
Le premier juge a retenu que M. [I] [M] avait bénéficié entre 2013 et 2018 de plusieurs virements depuis le compte crédit agricole de sa mère pour un montant total de 51 500 € tandis que M. [Z] [M] avait pour sa part bénéficié pendant la même période de virements depuis le même compte pour un total de 23 150 €. Il a également retenu l’existence pendant la même période de 3 chèques d’un montant cumulé de 24 300 € au bénéfice de M. [I] [M] et de deux chèques d’un montant cumulé de 11 200 € au bénéfice de M. [Z] [M].
Il a considéré qu’il s’agissait de libéralités d'[L] [U] à l’égard de ses deux fils, retenant que ces derniers ne justifiaient en rien des raisons pour lesquelles leur mère leur faisait régulièrement ces virements et chèques et excluant par leur importance de les considérer comme de simples présents d’usage non rapportables.
À l’inverse il a considéré que le recel successoral allégué par les consorts [T] n’était pas établi.
1-1)- sur la qualification de libéralité rapportable
— prétentions des parties
Les consorts [M] demandent à la cour de dire qu’il n’y a pas lieu à rapport à la succession de quelle que somme que ce soit. Ils mettent en avant l’existence de retraits, virements et chèques d’un montant similaire en moyenne mensuelle pendant la période où leur mère résidait au domicile de leur s’ur [O] [M], de décembre 2008 à juillet 2013.
Les consorts [T] demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le rapport à la succession d'[L] [M] de la somme de 75 800 € perçus par [I] [M] et de la somme de 34 350 € perçus par [Z] [M]. Ils considèrent que le premier juge a exactement considéré les sommes perçues par les consorts et en ont conclu qu’ils devaient rapporter ces sommes à la succession de leur mère.
— réponse de la cour
Selon l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Selon les articles 893 et 894 du même code, la libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne. La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
Dès lors que la qualification de libéralité est retenue, les consorts [M], héritiers d'[L] [U] au sens de l’article 843 précité, en doivent le rapport à la succession de celle-ci sauf à établir son caractère hors part successorale.
En l’espèce, la matérialité des mouvements financiers par virements ou par chèques à partir du compte Crédit Agricole d'[L] [U], telle que retenue par le premier juge, n’est pas contestée.
Le tribunal a retenu que M. [I] [M] a bénéficié de la part de sa mère d’une somme totale de 75 800 € et que M. [Z] [M] a bénéficié de la même façon d’une somme de 34 350 €.
Toutefois, s’agissant des chèques, il apparaît que ceux-ci ont été émis à destination de « M. et Mme [M] [I] » (chèques de 300 €, 10 000 € et 14 000 € les 22 août 2013,11 août 2015 et 20 octobre 2016). En l’absence d’autres éléments, il doit être considéré qu'[L] [U] a souhaité gratifier son fils et sa bru à parts égales, soit, s’agissant de M. [I] [M], à concurrence de la somme de 12 150 €. Le total des libéralités au bénéfice direct de ce dernier est donc égal à la somme de 63 650 € (51 500 + 12 150).
Les consorts [M] contestent devoir tout rapport à cet égard mais force est de constater que, pas plus à hauteur de cour que devant le premier juge, ils ne s’expliquent sur la cause de ces différents virements, pour l’essentiel de 1 000 € (sauf un virement de 850 € en 2013 au bénéfice d'[I] [M] et un virement de 150 € en 2013 au bénéfice d'[Z] [M]) et chèques, certains d’un montant conséquent (14 000 €, 10 000 euros) à leur bénéfice.
Dès lors qu’il s’agit de déterminer la cause de tous les mouvements de fonds précités à leur bénéfice, et notamment de savoir si [L] [U] a entendu se déposséder définitivement dans l’intention libérale de les gratifier, est totalement inopérant le moyen tiré de ce qu’il aurait été constaté un montant de virements, retraits et chèques similaire, en moyenne mensuelle, pendant la période où leur mère se trouvait hébergée chez leur s’ur.
Les consorts [M] n’allèguent pas, et a fortiori ne justifient pas que ces remises de fonds sont intervenues à titre onéreux en paiement, remboursement ou autre contrepartie d’une obligation quelconque de leur mère à leur endroit. S’ils mettent en avant son train de vie conséquent, ils ne produisent aucun élément de nature à établir que ces fonds, dont ils ont été les bénéficiaires directs, ont servi à financer ce train de vie en quelle que manière que ce soit.
Selon les pièces même des consorts [M], les capacités de déplacement d'[L] [U] étaient d’ailleurs très fortement limitées en 2013 et ultérieurement puis qu’elle a finalement été orientée en maison de retraite.
Compte tenu des liens entre ces derniers et [L] [U], le fait que cette dernière était hébergée par M. [I] [M] pendant la période considérée et, enfin, en l’absence de toute justification (et même donc simplement d’allégation) de toute autre cause, seule l’intention libérale d'[L] [U] est en réalité de nature à expliquer les différents virements et chèques au bénéfice de ses fils.
C’est donc d’une manière justifiée que le premier juge a considéré qu’il s’agissait de libéralités de même montant.
La cour partage l’analyse du tribunal ayant exclu la qualification de présent d’usage.
Leur caractère hors part ne procédant par ailleurs d’aucun élément, c’est encore d’une manière justifiée qu’il a ordonné le rapport à la succession d'[L] [U] des montants correspondants, soit la somme de 34 350 € s’agissant de M. [Z] [M].
S’agissant de M. [I] [M], la somme doit être limitée pour les motifs précités à 63 650 €. Au demeurant, selon l’article 849 alinéa 2 du code civil, si les dons sont faits conjointement à deux époux, dont l’un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié.
Les libéralités faites au conjoint d’un époux successible sont réputées faites avec dispense du rapport (article 849 al.1er du code civil). La preuve contraire n’étant pas rapportée, les libéralités faites à l’épouse de M. [I] [M], qui n’est d’ailleurs pas présente à l’instance, par [L] [U] ne sont donc sont pas soumises au rapport mais, le cas échéant, à la réduction à la quotité disponible.
1-2)- sur la sanction du recel
Le tribunal a considéré que les consorts [T] échouaient à démontrer l’intention frauduleuse des consorts [M], laquelle ne peut se déduire de la seule dissimulation de la perception des sommes au notaire en charge de la succession ou encore de la seule procuration d'[Z] [M] sur le compte de sa mère.
— prétentions des parties
Les consorts [T] critiquent le jugement. Ils affirment que les consorts [M], qui bénéficiaient d’une procuration sur le compte de leur mère, n’ont pas hésité à user de tous les stratagèmes pour entretenir une confusion sur les flux financiers intervenus sur ce compte et se sont attribués diverses sommes. Ils se sont abstenus de leur faire état ainsi qu’au notaire des sommes qu’ils avaient ainsi perçues et ils ont présenté aux autres héritiers des comptes de succession faux et ne reprenant pas ces sommes. Eux-mêmes n’auraient jamais eu connaissance des sommes perçues par leurs oncles s’ils n’avaient pas eux-mêmes procédé à des investigations.
Les consorts [M] contestent tout recel mettant notamment en avant l’absence de toute dissimulation.
— réponse de la cour
Selon l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Le délit civil de recel suppose la réunion de deux éléments : un élément matériel, c’est-à-dire un procédé quelconque tendant à frustrer les cohéritiers d’un bien de la succession, quels que soient les moyens employés pour y parvenir, et un élément intentionnel, à savoir, l’intention frauduleuse de l’héritier de rompre l’égalité du partage au détriment des copartageants. A cet égard, l’absence de révélation spontanée ne suffit pas par elle-même à rapporter la preuve de l’intention frauduleuse (1re Civ., 21 novembre 2012, n° 11-25.439).
Il incombe à celui qui invoque l’existence d’un recel d’en rapporter la preuve.
Sur le principe, l’héritier gratifié est tenu de révéler les libéralités, même non rapportables, qui ont pu lui être consenties, lesquelles constituent un élément dont il doit être tenu compte dans la liquidation de la succession et qui peut influer sur la détermination des droits des héritiers (1re Civ., 1re Civ., 27 mai 2010, n° 09-66.435; 5 novembre 2014, n° 13-28.416).
En l’espèce, dès le 25 juin 2018, le conseil des consorts [T] a écrit à maître [P], notaire à [Localité 16], chargé de réaliser des opérations de partage amiable, pour lui faire part que ses clients s’interrogeaient sur l’historique des opérations intervenues sur les comptes d'[L] [U] depuis son emménagement chez son fils [I] en août 2013 et solliciter la communication par ce dernier des relevés bancaires et procurations.
Dans son courrier en réponse du 10 juillet 2018, maître [P] a indiqué que « M. [I] [M] n’a que les relevés de compte du Crédit Agricole que d’une année » (sic).
La cour observe cependant que les relevés du compte crédit agricole Provence-Côte d’Azur d'[L] [U] entre le 7 janvier 2009 et le 8 avril 2013 sont cependant produits au débat par les consorts [M].
Dans ce même courrier en réponse, le notaire ajoute que M. [I] [M] s’interroge sur le montant des comptes de sa s’ur décédée en 2013 chez qui sa mère habitait, précisant avoir vu des relevés ou étaient tirées en espèces des sommes entre 2 000 et 4 000 € par mois et demandant à l’avocat de lui faire parvenir les relevés des cinq années ayant précédé le décès de cette dernière.
Quoi qu’il en soit, il n’est en rien mentionné dans ce courrier en réponse les libéralités par virements et par chèques précitées.
Par ailleurs, il résulte du décompte de succession adressé le 30 août 2018 par maître [A] [P] aux consorts [T] que les différents virements et chèques dont les consorts [M] ont été bénéficiaires ne sont toujours pas mentionnés, a fortiori comme ayant constitué des libéralités dont ils auraient profité de la part de leur mère.
Ce sont bien leurs recherches auprès du crédit agricole qui ont permis aux consorts [T] d’avoir connaissance de la réalité des virements et, s’agissant de certains chèques, de celle de leurs bénéficiaires, tous éléments que les consorts [M], malgré les interrogations du conseil des consorts [T], se sont donc gardés de révéler.
Il importe dès lors peu que le bénéficiaire des différents virements bancaires apparaît sur les relevés de compte. Le moyen est d’ailleurs inopérant s’agissant des chèques dès lors que les relevés n’indiquent pas leurs bénéficiaires.
Enfin, les mentions des relevés de compte d'[L] [U] concernant le chèque d’un montant de 14 000 € en date du 20 octobre 2016 au bénéfice d'[I] [M] et de son épouse participent même clairement d’une volonté de dissimulation initiale. En effet, le chèque a été précédé la veille d’un virement créditeur du même montant intitulé sur le relevé : « paiement maison retraite », indication donc manifestement inexacte. Or, M. [I] [M] avait procuration sur tous les comptes de sa mère et procédait manifestement à l’époque à toutes les opérations.
Il ressort de cet ensemble d’éléments que les consorts [M] ont sciemment dissimulé les libéralités précitées dont ils ont bénéficié de la part de leur mère dans le but de faire échec au caractère égalitaire du partage.
Lorsque le recel a porté sur une somme d’argent et non un bien successoral en nature, le mécanisme de la dette de valeur n’est pas applicable et la sanction doit porter sur les sommes elles-mêmes (1re Civ., 31 mai 2005, n° 02-17.162).
Conformément aux alinéas 2 et 3 de l’article 778 du code civil, les consorts [M], qui ne peuvent prétendre à aucune part sur les sommes rapportées objet du recel, doivent restituer tous les fruits et revenus produits par les fonds reçus depuis l’ouverture de la succession.
Le jugement est infirmé en ces divers sens.
2)- sur les contrats d’assurance-vie
Le tribunal a considéré qu’il n’était pas établi que les contrats d’assurance-vie souscrits par Mme [L] [M] avaient été alimentés par des primes manifestement exagérées. Il a débouté les consorts [T] de leurs prétentions tendant, à titre principal, à dire que les consorts [M] avaient commis un recel successoral quant à la perception de primes manifestement exagérées versées sur les contrats d’assurance-vie, et à titre subsidiaire, tendant au simple rapport de ces sommes à la succession par ces derniers.
Les consorts [T] demandent l’infirmation du jugement sur tous ces points. Ils font en substance valoir que le principe est celui de l’exclusion des contrats d’assurance-vie du rapport à la succession en application de l’article l’article L.132-13 du code des assurances, sauf à démontrer l’existence de primes manifestement exagérées eu égard aux facultés du défunt. La prime manifestement exagérée doit faire l’objet d’un rapport et peut entrer dans la qualification du recel successoral. Pour déterminer le caractère manifestement exagéré d’une prime, doivent être pris en compte divers critères permettant de créer un faisceau d’indices (l’âge du défunt au moment du versement de la prime ; sa situation familiale et patrimoniale ; les intentions du défunt en souscrivant le contrat). Ils allèguent que les contrats Initiative transmission n°[XXXXXXXXXX05] souscrit auprès de la Caisse d’Epargne Cote d’Azur et ACMN Avenir n°[XXXXXXXXXX012] souscrit auprès du Crédit Mutuel [Localité 15] par [L] [U], ont été alimentés par des primes manifestement exagérées. L’intention frauduleuse des consorts [M] justifie de prononcer la sanction du recel.
Les consorts [M] affirment que la preuve du caractère manifestement excessif des primes eu égard aux facultés contributives de leur mère n’est pas rapportée au regard de ses revenus et de son patrimoine. Ils contestent s’être rendus coupables de recel successoral. Le jugement doit être confirmé sur ces points.
— Réponse de la cour.
Selon l’article L.132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.
L’article L.132-13 ajoute que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Le caractère manifestement excessif des primes payées doit s’apprécier au moment du versement de la prime ou des primes en considération globale de l’âge du souscripteur, de sa situation patrimoniale et familiale et de l’utilité que revêt pour lui l’opération (1re Civ., 7 novembre 2018, n° 17-26.566).
Il appartient à celui qui prétend que les primes versées dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie présentaient un caractère exagéré d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, un contrat d’assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable (Ch. mixte., 21 décembre 2007, n° 06-12.769).
Enfin, les sommes reçues par un successible, en exécution d’un contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt, ne peuvent en principe donner lieu à une action en recel des autres successibles puisque ces sommes ne sont pas rapportables à la succession. Cette sanction peut toutefois être retenue dans le cas de primes manifestement exagérées ou de requalification du contrat d’assurance en donation (1re Civ., 4 juin 2009, n° 08-15.093) dans la mesure toutefois où l’intention frauduleuse de l’héritier bénéficiaire est constatée (1re Civ., 16 mars 2016, n° 15-14.940)
Deux contras souscrits par Mme [L] [M] sont inviqués par les consorts [T].
2.1) contrat d’assurance-vie auprès de la Caisse d’Epargne n°[XXXXXXXXXX05] le 2 avril 1996.
Le contrat lui-même n’est pas produit au débat.
Ce contrat a été alimenté par une prime initiale de 12 195,92 € le 8 avril 1996 puis par des primes dont le total versé après l’âge de 70 ans s’élève à 9 235,01 € (pièces intimés 31 et 31-1). Le contrat était valorisé à la somme de 22 142,27 € le 24 juillet 2013 (pièce intimés 16).
Un changement de clause bénéficiaire a eu lieu le 10 octobre 2013 afin d’instituer Messieurs [I] et [Z] [M] comme seuls bénéficiaires, alors que les trois enfants d'[L] [U] étaient initialement désignés comme bénéficiaires (pièces intimés 31-2 à 31-12).
Un rachat partiel de 14 000 € brut est intervenu le 12 octobre 2016 (pièce intimés 31-1, 31-13, 31-14). Comme indiqué précédemment, ce rachat a alimenté le compte crédit agricole d'[L] [U] le 19 octobre suivant sous la mention « paiement maison de retraite » (pièce intimés 7-77) et a en réalité financé le chèque 6089781 d’un même montant dont M. [I] [M] a bénéficié.
Messieurs [I] et [Z] [M] ont perçu chacun la somme de 4 625,19 € le 25 avril 2018 en exécution du contrat après décès de leur mère.
Ces éléments sont incomplets. La cour ne dispose pas, soit des éléments de revenus et de patrimoine d'[L] [U] au jour du seul versement daté connu (8 avril 1996), soit de la date de versement ultérieur des primes, l’ensemble lui interdisant de vérifier si, au jour de leur versement, les primes ont été en tout ou partie exagérée eu égard à la situation personnelle et financière de cette dernière.
Les consorts [T] ne produisent pas plus d’éléments permettant à la cour de vérifier si, au moment de la souscription, le contrat a en réalité caché une libéralité. Il est seulement observé que, selon les écritures des consorts [T], les trois enfants d'[L] [U] ont été initialement déclarés bénéficiaires.
Le rachat partiel de 14 000 € a déjà été considéré comme une libéralité au profit de M. [I] [M] et de son épouse (sous couvert du chèque 6089781 d’un même montant) avec sanction du recel pour le premier.
Pour le surplus, il est constant que, quelque temps après la prise en charge [L] [U] par M. [I] [M], un changement de clause bénéficiaire a donc eu lieu (10 octobre 2013) ayant institué ce dernier et son frère [Z] comme seuls bénéficiaires.
Toutefois, [L] [U] est décédée cinq ans plus tard et rien ne permet de retenir avec le degré de certitude requis que ce changement de bénéficiaire était définitif dans son esprit. Peu importe l’existence d’une procuration sur ses comptes bancaires au bénéfice de M. [I] [M], étant observé qu'[L] [U] a d’ailleurs personnellement signé l’acte de changement de bénéficiaire.
N’est pas davantage établi que, ce faisant, elle a entendu renoncer à l’exercice de son droit de rachat prévu par le contrat (un tel droit existait puisqu’il a été mis en 'uvre).
Dès lors, la preuve de la volonté d'[L] [U] de se dépouiller irrévocablement au profit de ses deux fils n’est pas rapportée.
En conséquence, la demande de requalification du contrat en donation ne peut qu’être rejetée et avec elle, en l’absence par ailleurs de toute preuve certaine de détournement ou d’abus de la faiblesse d'[L] [U], celle concernant la sanction du recel.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes des consorts [T] au titre de ce contrat d’assurance’vie.
2.2) contrat d’assurance-vie auprès du Crédit Mutuel ACMN Avenir n°[XXXXXXXXXX012]
Ce contrat a été souscrit le 13 août 2015. Le montant des primes s’élève à 25 000 € (pièce intimé n° 27).
Le relevé de compte crédit agricole d'[L] [U] fait état d’un chèque [XXXXXXXXXX07] de ce montant (pièce intimés 7'62). Le chèque, produit aux débats, est en date du 13 août 2015 (pièce intimés 15).
Les consorts [T] font également état d’un virement de 10 000 € opéré depuis ce compte au profit d'[L] [M] le 13 août 2015 (pièce intimés 7-62). Ils prétendent que cette somme n’a été créditée sur aucun des comptes crédit agricole de la défunte, ses comptes Caisse d’Epargne ayant été antérieurement clôturés. Ils affirment qu’elle ne peut qu’avoir été versée sur un contrat d’assurance-vie, ou à tout le moins, un contrat de placement souscrit par la défunte.
Cependant, le même relevé de compte du 7 septembre 2015 mentionne que ce virement de 10 000 € du 13 août 2015 a alimenté le compte livret numéro [XXXXXXXXXX06] d'[L] [U]. Cette somme a ensuite recrédité le compte Crédit Agricole le 1er octobre 2015, la cour constatant l’émission d’un chèque [XXXXXXXXXX08] d’un même montant le 7 octobre suivant dont le bénéficiaire n’est pas connu.
En l’état des pièces versées aux débats, les consorts [T] ne rapportent pas la preuve de l’existence de primes supérieures à la souscription initiale de 25 000 €, ni de l’existence d’un autre contrat d’assurance-vie
Le(s) bénéficiaire(s) final(aux) du contrat n’est(ne sont pas) toujours pas connu(s).
Il appartient aux parties de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de leurs prétentions (article 9 du code de procédure civile).
Il était loisible aux consorts [T] de mettre le cas échéant en cause l’assureur pour obtenir la communication des pièces contractuelles et de l’historique de ce contrat d’assurance, tous éléments nécessaires pour établir la preuve de leurs allégations.
Il n’entre pas dans la mission du notaire commis judiciairement pour procéder au partage de pallier la carence des consorts [T] dans leur obligation de rapporter cette preuve.
En l’état des éléments produits au débat, il n’existe pas d’éléments suffisants démontrant avec le degré de certitude requis que M. [I] [M] et/ou M. [Z] [M] ont bénéficié de ce contrat et qu’ils devraient donc, à raison du caractère exagéré de la prime ou de la requalification en donation du contrat d’assurance, rapporter cette somme à la succession d'[L] [U].
Enfin, dès lors que la preuve certaine soit d’une libéralité rapportable, soit d’un détournement imputable à l’un et/ou l’autre des héritiers, n’est pas rapportée, la sanction du recel n’est pas davantage justifiée.
En conséquence, et sans avoir lieu d’ordonner un sursis à statuer, le jugement est également confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes des consorts [T] au titre de ce contrat d’assurance’vie.
3)- sur la demande des consorts [M] aux fins de communication des relevés de comptes d'[O] [M] et de rapport de la somme de 92 950 € par ses héritiers.
3-1)- sur la demande de communication des relevés de compte.
— prétentions des parties
Les consorts [M] font valoir en substance que leur mère a vécu auprès de leur s’ur, [O] [M] de décembre 2008 à juillet 2013. Leur mère avait de gros besoins mensuels et, sur cette période de 43 mois, il a été opéré sur son compte des retraits par virements ou par chèques à hauteur de 92 950 €, soit 2 161,63 € en moyenne par mois. Ils s’interrogent sur les bénéficiaires des différents montants retirés pendant cette période faisant valoir qu’elle était dans l’incapacité de se déplacer et que le montant des retraits et des chèques émis sur la période est net et rond, ce qui laisse à penser qu’ils ne correspondent à aucun paiement de fournitures. En juin 2013, le solde global des comptes d'[O] [M] s’élevait à la somme de 127 910 €. Ils sollicitent donc la communication des relevés de compte personnels de leur s’ur, suspectant que les différents retraits et virements à partir des comptes de leur mère les ont alimentés. Ils font valoir que les consorts [T] ont refusé de déférer à leur sommation en ce sens, ce qui aurait dû conduire les premiers juges à qualifier les retraits de libéralités soumises à rapport. Si les premiers juges ont qualifié les sommes qu’ils ont perçues de libéralités, il ne pouvait considérer autrement les sommes perçues par leur s’ur [O] ou ses ayants cause aujourd’hui appelants. Ils ajoutent que les ayants droits d’un héritier receleur se trouvent eux-mêmes privés de tous droits dans la succession du défunt.
Les consorts [T] demandent la confirmation du jugement ayant considéré que les allégations des consorts [M] étaient purement hypothétiques et que leur mère ne pouvait avoir commis de recel puisque décédée avant [L] [U]. Ils ajoutent avoir réglé de longue date la succession de leur mère et qu’ils n’ont pas en leur possession les documents bancaires demandés par les consorts [M]. Ils n’ont aucune raison de déférer à la demande de communication formulée par ces derniers.
— Réponse de la cour.
Les relevés de compte Crédit Agricole d'[L] [U] pour la période courue entre le 9 décembre 2008 et le 8 avril 2013 laissent apparaître à plusieurs reprises des chèques et des retraits de sommes fixes et rondes (1 500 €, 1 200 €, 1 000 €, 500 €, 400 € et 300 €), à certaines reprises en nombre important sur une période rapprochée (exemple : 5 chèques de 300 € entre le 2 et le 6 janvier 2009).
Si aucun recel ne peut par hypothèse être reproché personnellement à [O] [M], décédée 5 ans avant sa mère, la question du rapport à la succession d'[L] [U] par les consorts [T] d’éventuelles libéralités de celle-ci au bénéfice de celle-là peut théoriquement se poser. En effet, l’enfant qui ne vient à la succession que par représentation doit rapporter ce qui avait été donné à ses père ou mère (article 848 du code civil).
Cependant, d’une part, s’agissant des chèques, il était loisible aux consorts [M], sur qui pèse la preuve de leurs allégations, de demander à la banque en leur qualité d’héritiers de leur mère de leur fournir les copies correspondantes laissant apparaître le nom du ou des bénéficiaires.
S’agissant d’autre part des retraits, il n’est versé au débat aucun élément utile de nature à établir qu'[O] [M] en a été l’auteur ou la bénéficiaire a fortiori à titre gratuit.
Il n’est pas justifié qu'[O] [M] avait procuration sur les comptes de sa mère.
Par ailleurs, si les consorts [M] allèguent que l’état de leur mère pendant la période où elle se trouvait prise en charge par leur s’ur ne lui permettait pas de se déplacer, l’attestation produite en ce sens ([X] [F] – pièce 10) indique qu'[O] [M] ne sortait plus également de son logement, ne se déplaçant, comme sa mère, que difficilement dans l’appartement avec l’aide d’un déambulateur. Les autres attestations produites concernent la période postérieure pendant laquelle [L] [U] était à la charge de son fils.
Les allégations des consorts [M] sont donc effectivement hypothétiques et ne reposent sur aucun commencement de preuve sérieux qu’ils étaient par ailleurs, s’agissant des chèques, en capacité de produire.
Leur mère étant décédée en 2013, il ne peut être reproché aux consorts [T] de ne pas avoir conservé, s’ils en ont disposé, les relevés de compte de cette dernière au moment du décès d'[L] [U] survenu cinq ans plus tard. En outre, et en tout état de cause, c’était aux consorts [M] de rapporter la preuve de leurs allégations et non aux consorts [T] de justifier des sources des différents éléments du patrimoine de leur mère existant à son décès.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demandes des consorts [M].
3-2)- sur la demande aux fins de rapport de la somme de 92 950 € et de sanction du recel
— prétentions des parties
Les consorts [M] font valoir que les retraits en espèces sur le compte de leur mère s’élèvent pour la période du 22 janvier 2009 au 8 juillet 2013, lorsqu’elle était aux côtés de leur s’ur [O], à la somme de 92 950 €. Les consorts [T] doivent être condamnés à rapporter cette somme à la succession d'[L] [U]. Une compensation judiciaire doit être ordonnée entre les sommes qu’ils doivent personnellement rapporter avec celles rapportables par les consorts [T],
S’agissant de la sanction du recel, ils indiquent que si le tribunal (sic) doit considérer que les retraits les concernant sont constitutifs d’un recel successoral commis par eux, il doit admettre que les ayants cause d'[O] [M] se sont également rendus coupables d’un tel recel concernant ces retraits de 92 950 €. Ces derniers se sont bien gardés de faire états de ces retraits opérés. Ils ajoutent que si l’auteur du recel vient à décéder avant d’avoir été déchu de ses droits dans les effets recelés, la sanction peut être poursuivie contre ses ayants cause.
Enfin, ils prétendent que leur demande est recevable, comme ayant toujours été dans le débat judiciaire et soumise aux premiers juges ainsi qu’au regard des articles 564, 566 et 567 du code de procédure civile.
Les consorts [T] répliquent que cette demande est nouvelle en cause d’appel et donc irrecevable. Les consorts [M] n’ont pas demandé au tribunal de dire qu’ils bénéficiaient d’une donation à hauteur de 92 950 € et de dire que cette somme est rapportable à la succession. Subsidiairement sur le fond, ils demandent à la cour de dire cette demande non-fondée.
— Réponse de la cour.
Il importe peu que le dispositif des dernières conclusions des consorts [M] soumises aux premiers juges ne contienne pas de demande tendant la condamnation des consorts [T] à rapporter la succession d'[L] [U] la somme de 92 950 € et tendant à les voir condamner de ce chef à la sanction du recel en sorte que ses demandes sont, d’un point du strictement chronologique, nouvelles en cause d’appel.
En effet, ces demandes des consorts [M] sont en toute hypothèse recevables en application des articles 564 et 565 du code de procédure civile dès lors qu’en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse (1re Civ., 4 mai 2017, n° 16-17.835).
Sur le fond, les conditions de fond du rapport à succession et du prononcé de la sanction de recel ont été précédemment exposées.
Les demandes des consorts [M] sont en lien avec la précédente demande de communication des relevés de compte d'[O] [M]. Elles sont basées sur l’allégation que celle-ci aurait été la bénéficiaire des différents retraits constatés entre 2009 et 2013 sur le compte bancaire d'[L] [U].
Or, il a été précédemment retenu que les consorts [M] procédaient sur ce point par allégations dénuées de tout commencement de preuve utile. C’est vainement qu’ils soutiennent que la cour devrait dupliquer les solutions retenues concernant les libéralités de leur mère dont ils ont personnellement bénéficié par virement d’espèces et chèques, dès lors qu’il n’est pas établi qu'[O] [M] a bénéficié, a fortiori à titre de libéralité, des différents retraits allégués.
Par voie de conséquence, leurs demandes de rapport, de compensation et de sanction de la peine de recel ne peuvent qu’être rejetées.
4) sur la demande indemnitaire des consorts [T] au titre d’un préjudice moral
Le tribunal a rejeté cette demande.
— prétentions des parties
Les consorts [T] font valoir que l’article 778 du code civil prévoit expressément la possibilité aux héritiers lésés par le recel de demander l’allocation de dommages et intérêts, demande par ailleurs fondée aux termes des dispositions de l’article 1240 code civil. Ils prétendent que la découverte des man’uvres frauduleuses de leurs oncles leur a nécessairement causé un préjudice moral alors qu’ils avaient placé leur grand-mère sous leur protection après le décès de leur mère. Ils ajoutent qu’ils ont dû déployer des efforts particulièrement importants afin de recueillir les informations permettant de mettre à jour le comportement de leurs oncles. Ils sollicitent la condamnation solidaire de ces derniers à leur verser la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts.
Les consorts [M] affirment que la demande de réparation de l’hypothétique préjudice moral des consorts [T] ne peut qu’être rejetée. Ces derniers ne justifient pas plus en cause d’appel que devant le tribunal de ce préjudice. Ils font valoir qu’ils ont tout aussi vocation à être choqués par les retraits opérés entre 2009 et 2013 que les consorts [T] sur l’emploi des fonds d'[L] [U] entre 2013 et 2018.
— Réponse de la cour
Nonobstant la réformation partielle du jugement s’agissant de la sanction du recel prononcée contre les intimés, aucune pièce ne vient établir concrètement l’existence du préjudice moral allégué.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire.
5) sur les demandes annexes.
La demande d’exécution provisoire de l’arrêt formée par les consorts [T] ne présente aucun intérêt juridique.
Le premier juge a justement arbitré les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
Les consorts [M] sont condamnés aux dépens de l’instance d’appel.
Ils sont par ailleurs condamnés à payer aux consorts [T], unis d’intérêts, la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a :
— ordonné le rapport à la succession d'[L] [U] de la somme de 75 800 € perçue par [I] [M],
— débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant au jugement,
Déboute Mme [K] [T] et M. [B] [T] de leur demande d’irrecevabilité des demandes de M. [I] [M] et M. [Z] [M] tendant à dire qu’ils ont bénéficié d’une donation à hauteur de 92 950 € et que les sommes correspondantes sont soumises à rapport,
Dit ces demandes recevables,
Déboute M. [I] [M] et M. [Z] [M] de ces demandes,
Dit que M. [I] [M] doit rapporter la somme de 63 650 € à la succession d'[L] [U], veuve [M], au titre des libéralités par virements et chèques,
Prononce la sanction du recel à l’encontre de M. [I] [M] concernant ce rapport de 63 650 €,
Dit que M. [I] [M] ne pourra prétendre à aucun droit sur cette somme rapportée,
Dit que M. [I] [M] doit restituer tous les fruits et revenus produits par cette somme,
Prononce la sanction du recel à l’encontre de M. [Z] [M] concernant le rapport de la libéralité totale de 34 350 € par virements et chèques,
Dit que M. [Z] [M] ne pourra prétendre à aucun droit sur cette somme rapportée,
Dit que M. [Z] [M] doit restituer tous les fruits et revenus produits par cette somme,
Condamne solidairement M. [I] [M] et M. [Z] [M], unis d’intérêts, à payer à Mme [K] [T] et M. [B] [T], unis d’intérêts, la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M. [I] [M] et M. [Z] [M] aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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