Infirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 30 janv. 2026, n° 21/08759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08759 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 septembre 2021, N° 20/00454 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 11 ], CPAM DE [ Localité 6 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 30 Janvier 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/08759 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CERG7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/00454
APPELANT
Monsieur [F] [P]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Elodie PUISSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0372
INTIMEES
S.A.S. [11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Maryline BUHL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0097 substitué par Me Leyla DUYGULU SYDA, avocat au barreau de NANCY, toque : 084
CPAM DE [Localité 6]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Me Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. [F] [C] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 septembre 2021 dans un litige l’opposant à la SAS [11] en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [C], employé au sein de la SAS [11] en qualité de chef après-vente, a été victime d’un accident le 18 septembre 2014, reconnu accident du travail par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]. Son état a été déclaré consolidé le 29 octobre 2018 avec un taux d’IPP de 15 % porté à 62 % par jugement du tribunal judiciaire d’Evry du 11 mai 2023 suite à son recours en contestation de la première date de consolidation du 22 mars 2017. M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable contre son employeur.
Par jugement rendu le 14 septembre 2021, ce tribunal a :
— déclaré M. [C] recevable en son recours, mais mal fondé,
— dit n’y avoir lieu à reconnaissance d’une faute inexcusable de la SAS [11],
— rejeté l’intégralité des demandes de M. [C],
— rejeté les demandes respectives des parties au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront supportés par M. [C].
Pour cela, il a retenu que si l’employeur ne pouvait raisonnablement soutenir que le comportement du salarié a été à l’origine exclusive de l’accident, le lien causal entre l’existence du risque identifié et sa réalisation ressort d’un élément extérieur à la dangerosité de la fosse de freinage elle-même.
Le 18 octobre 2021, M. [C] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 23 septembre 2021.
Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, M. [F] [C] devenu M. [F] [P], demande à la cour, au visa des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et L.4121-1 du code du travail, de :
— juger son appel recevable et bien fondé,
Avant dire droit,
— ordonner une enquête ordinaire aux fins d’établir :
* la présence ou non d’une flaque d’huile à l’extrémité de la fosse du banc de freinage (côté parking véhicules) dans laquelle il a chuté le 18 septembre 2014,
* la présence ou non du caillebotis central spécifique prétendument livré par la société [9] le 15 septembre 2014 lors des opérations de sécurisation de la fosse du banc de freinage le 18 septembre 2014,
En conséquence,
— ordonner l’audition des deux témoins présents lors de l’accident du 18 septembre 2014 :
' M. [I] [Y], demeurant [Adresse 2],
' M.[R] [U], demeurant [Adresse 1],
Sur le fond,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses prétentions,
En conséquence, statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés,
— dire et juger que son accident du travail survenu le 18 septembre 2014, pris en charge par décision de la CPAM, résulte de la faute inexcusable de la SAS [11] sur le fondement de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale,
— fixer au maximum prévu par la loi la majoration de la rente accident du travail dont il bénéficie,
— ordonner à la CPAM de [Localité 6] de lui verser la majoration de la rente accident du travail dont il bénéficie,
— lui donner acte de ce qu’il réserve l’évaluation de son préjudice,
— ordonner, avant dire droit, sur les préjudices visés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et tous autres non visés par cet article et indemnisables en application de la jurisprudence, une expertise médicale judiciaire,
— désigner en conséquence tel expert qu’il au tribunal (sic) de nommer afin de :
o de se faire communiquer tous les documents utiles à sa mission par tous les intervenants et organismes,
o de procéder à l’examen de M. [P] et recueillir ses doléances,
o décrire de façon précise et circonstanciée son état de santé, et au vu de ces éléments et de cet examen, déterminer les souffrances physiques et morales endurées sur une échelle de 1 à 7,
o quantifier également le préjudice fonctionnel temporaire total et/ou partiel, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel de M. [P],
o déterminer le préjudice professionnel de M. [P] déjà généré et celui encore susceptible d’être généré par la maladie en précisant s’il s’agit d’un préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle et donc de revenus, de la perte de droits à la retraite, de l’impossibilité temporaire ou définitive de pouvoir reprendre une activité professionnelle et dire dans quelles proportions,
o dire si avant la date de consolidation, l’état de santé de M. [P] a nécessité ou non l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne et dans l’affirmative en définir les conditions d’intervention,
o déterminer l’existence d’un déficit fonctionnel permanent et le quantifier,
o dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code civil, et qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité nécessaire,
o dire que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la présente juridiction dans un délai de 4 mois en suite des opérations d’expertise et après dépôt de son rapport définitif, prenant en considération les éventuels dires des parties,
o désigner tel magistrat membre de la présente juridiction qu’il lui plaira pour faire fonction de magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise,
o dire qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise, rendue d’office ou sur simple requête de l’une des parties,
o renvoyer les parties à telle audience qu’il lui plaira pour voir statuer, en ouverture du rapport d’expertise à intervenir, sur la liquidation des préjudices de M. [P] tels que visés par article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et tous autres non visés par cet article et indemnisables en application de la jurisprudence,
— condamner la CPAM aux entiers frais d’expertise dont elle devra faire l’avance entre les mains de l’expert ou auprès de la cour par voie de consignation,
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices subis,
— condamner la SAS [11] à lui verser la somme de 4 300 € pour les frais irrépétibles engagés en première instance et en appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS [11] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, la SAS [11] sollicite de la cour de :
— in limine litis, juger irrecevable la demande d’audition de témoin formée par M. [P] en tout état de cause, juger la demande d’audition de témoins infondée,
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire si par extraordinaire la cour devait reconnaitre la faute inexcusable de la société :
— constater que l’éventuelle majoration de rente s’établira sur la base d’un taux d’IPP de 15 %,
— ordonner une mission d’expertise judiciaire limitée à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances avant consolidation, au préjudice esthétique avant consolidation et à l’assistance tierce personne avant consolidation,
— ordonner le renvoi de l’affaire et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris qui sera chargé de statuer sur la liquidation des préjudices de M. [P],
— limiter la mission de l’expert aux préjudices listés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et aux préjudices non couverts par le livre IV,
— exclure de la mission d’expertise la perte ou la diminution de promotion professionnelle,
— exclure de la mission d’expertise la fixation de la date de consolidation de l’état de santé de M. [P],
— ordonner dans la cadre de la mission d’expertise de décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent,
— ordonner le dépôt d’un pré-rapport par l’expert désigné, avec un délai accordé aux parties pour adresser des dires éventuels qui ne saurait être inférieur à un mois,
— rejeter les demandes de provision de M. [P],
— ordonner l’avance des sommes par la CPAM,
En tout état de cause,
— débouter M. [P] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] à 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] de la Côte d’Opale (sic) aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] requiert de :
— statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel interjeté par M. [P] quant au principe de la faute inexcusable et l’éventuelle la majoration de la rente qui en résultera,
Dans l’hypothèse où la cour retiendrait la faute inexcusable de l’employeur,
— ordonner une expertise judiciaire,
— dire que la mission de l’expert ne pourra inclure une évaluation de la perte de chance de promotion professionnelle,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur l’évaluation des sommes allouées à M. [P] à titre de provision,
— rappeler qu’elle avancera les sommes éventuellement allouées à M. [P] dont elle récupèrera le montant sur l’employeur, en ce compris les frais d’expertise.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées et visées par le greffe pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions reprises oralement à l’audience.
SUR CE, LA COUR,
Sur la recevabilité de la demande d’enquête
Invoquant l’article 564 du code de procédure civile, la société soulève l’irrecevabilité de la demande d’audition, rappelant que la partie adverse n’a aucunement sollicité une mesure d’enquête devant le tribunal, qu’elle ne l’a fait que dans ses conclusions du 3 janvier 2025 soit plus de dix ans après les faits et à hauteur d’appel.
M. [P] sollicite cette enquête au visa des articles 143 à 284-1 du code de procédure civile, sans répondre à la question de la recevabilité de cette demande.
Sur ce point, la caisse s’en rapporte.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 ajoute que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il résulte de ces articles combinés que si le juge peut à tout moment ordonner une enquête, les parties ne peuvent le demander qu’en première instance.
M. [P] n’ayant pas sollicité cette mesure devant le tribunal, ne peut la présenter devant la cour de sorte que celle-ci présentant un caractère nouveau, doit être déclarée irrecevable.
Sur l’existence d’une faute inexcusable
Invoquant les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et les articles L. 4121-1, L. 4121-2, R. 4224-4, R. 4224-5 et R. 4224-20 du code du travail, M. [P] fait valoir :
— qu’il suffit que la faute de l’employeur soit une cause nécessaire pour engager sa repsonsabilité, que l’employeur doit prendre toutes les mesures de prévention pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés ;
— que l’accident ne résulte pas d’une glissade sur une flaque d’huile mais d’une chute à pic dans une fosse de freinage non sécurisée en l’absence de matériel adéquat, que la déclaration dont il n’a eu connaissance qu’en contentieux ne correspondait pas aux faits survenus, que sa rédactrice n’était pas présente lors de l’accident, que nulle trace d’huile n’a été retrouvée et que M. [W] atteste de l’absence d’huile ;
— que la CRAMIF avait alerté à plusieurs reprises la société de la non conformité des protections des fosses d’atelier générant un risque exceptionnel de chute de hauteur, et lui avait même enjoint d’y remédier en juin 2012, qu’en octobre 2014, la société s’est exécutée mais seulement pour les fosses à l’intérieur du garage, ce qui caractérise la conscience du danger de chute de hauteur ;
— que la supervision de la pose de caillebotis pour sécuriser la fosse du banc de freinage ne faisait pas partie de ses fonctions, qu’il n’avait aucune compétence pour le faire, que s’il avait compétence pour sanctionner l’inobservation des prescriptions en matière d’hygiène et de sécurité, il ne devait nullement intervenir sur la mise en oeuvre, que la société ne lui donnait pas non plus de matériel adéquat, qu’il chutait précisément à l’extrémité de la fosse côté parking, prenant des photos pour le compte de son directeur, fosse où il manquait les caillebotis centraux spécifiques avec des protections à droite et à gauche contrairement à ce que prétend la société, et ce qui caractérise l’absence de mesure prise par son employeur.
La société soutient essentiellement que M. [P] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable commise par son employeur et explique :
— que sur demande de la CRAMIF, la pose d’une couverture rigide composée de plaques et de caillebotis était prévue le 18 septembre 2014, des caillebotis standards ont été commandés le 23 juillet 2014 et un caillebotis central spécifique, avec des protections à droite et à gauche a été commandé le 29 juillet 2014, que le matériel a été livré le 15 septembre 2014 et le fournisseur a posé les protections mécaniques fixes à gauche et à droite des extrémités des rouleaux ;
— que le rôle de M. [P] a été de donner des directives aux mécaniciens chargés de poser les caillebotis en tant que chef d’atelier en charge de l’application des dispositions relatives à la sécurité aux termes de son contrat de travail, que l’opération ne nécessitait pas de compétence particulière, s’agissant de caillebotis amovibles, qu’il n’a pas vérifié que l’ensemble des éléments livrés avait été posé ;
— que ce jour-là, M. [P] faisant preuve d’une grave imprudence, n’avait pas mis de chaussures de sécurité, alors que celles-ci sont fournies par l’employeur, qu’il a alors eu un comportement imprévisible, s’approchant des marches d’accès à la fosse, sans faire attention à la présence d’huile, souhaitant prendre une photo des travaux réalisés, qu’il a alors glissé sur une plaque d’huile et est tombé assis sur le dos sur la marche supérieure d’accès à la fosse, qu’il ne s’agit donc pas d’une chute à pic, que M. [P] n’est pas tombé de toute sa hauteur dans un trou mais a glissé sur le bord des marches, où il restait un espace non couvert du fait du mauvais positionnement des caillebotis ;
— qu’elle n’a pas manqué à son obligation de prévention des risques de chute, la CRAMIF ayant retenu que le dispositif était conforme aux préconisations en la matière lors de sa visite de contrôle du 17 novembre 2014, que même la DIRECCTE, chargée de l’enquête, n’a pas relevé d’infraction, que d’ailleurs, par jugement du 9 avril 2019, le Conseil de Prud’hommes a retenu que la société avait satisfait à son obligation de prévention en matière de santé et de sécurité et que M. [P] avait enfreint les consignes de sécurité en ne portant pas d’équipement de protection individuelle, ce qu’a confirmé la cour d’appel de Paris dans son arrêt en date du 8 décembre 2022, que l’accident du 18 septembre 2014 trouve sa cause dans la négligence commise par la victime.
Sur ce point, la caisse s’en rapporte.
Réponse de la cour :
Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur version applicable aux faits que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Ce faisant, le manquement à cette obligation légale à laquelle est tenue l’employeur envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur (cette conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés. Il appartient alors à l’employeur de démontrer qu’il a pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
A ce stade, et comme l’a relevé le tribunal, l’imprudence ou même la faute commise par le salarié n’a aucune incidence.
— Sur l’origine d’un danger
La déclaration d’accident du travail établie par I’employeur le 19 septembre 2014 mentionne :
— activité de la victime : contrôle et vérification de la mise en place de caillebotis sur fosse extérieure atelier avec prise de photos,
— nature de l’accident : M. [C] se tenait à l’entrée de la fosse côté escalier pour prendre des photos lorsqu’il a glissé sur une plaque d’huile et est tombé sur le dos sur les premières marches de la fosse.
Il n’est pas contesté que c’est bien à la demande de la société que M. [P] s’est rendu notamment vers la fosse extérieure pour prendre des photographies pouvant justifier des travaux en cours.
M. [P] conteste l’existence d’une flaque d’huile comme cause de l’accident, mettant exclusivement en cause la dangerosité des dites fosses, tandis que la société met plutôt en cause l’existence de la flaque d’huile, l’imprudence de son salarié et l’absence de port de ses chaussures de sécurité.
Sur ce dernier point, l’absence de port de chaussures de sécurité par l’intéressé est un moyen inopérant dans la mesure où, comme l’a relevé le tribunal, l’employeur ne justifie pas avoir délivré à l’intégralité de ses employés des chaussures de sécurité, notamment à M. [P], la commande et l’acquisition de plusieurs paires de chaussures étant insuffisante à démontrer qu’une paire lui avait été remise.
En ce qui concerne l’imprudence, et comme il a été vu précédemment, à ce stade de la procédure, l’imprudence et même la faute du salarié n’a aucune incidence, seul étant examinée l’organisation retenue par l’employeur.
Sur les causes de l’accident, aucun témoignage direct de la chute n’est versé aux débats. Seul est produit celui de M. [W], chef d’atelier de l’époque, lequel atteste le 24 mars 2015 avoir été avisé de la chute de M. [P] et s’être rendu sur place quelques minutes après l’accident : 'A mon arrivée, [F] était en position assise sur le fond des marches de l’escalier de la fosse et [R] [U] essayait de le relever avec l’aide de [I] [Y] qui était avec lui. Constatant les douleurs de [F] [C] qui ne pouvait plus se relever, j’ai prévenu [H] la secrétaire atelier qui a appelé immédiatement les pompiers. A l’endroit de l’accident, il y avait une zone d’environ 1 mètre non couverte et environ deux mètres au niveau des rouleaux de banc de freinage. Tout le reste de la fosse était recouvert par les grilles posées par [R] et [I]. En demandant des explications à [I] [Y], celui-ci a dit que la couverture de fosse était incomplète par l’absence de grille de protection au niveau des escaliers et des rouleaux de freinage et que [F] a chuté en prenant des photos pour rendre compte au directeur. Je certifie pour avoir vérifié moi-même que tout l’équipement livré sur palette filmée a bien été posé sans aucun oubli de sa part. Le lendemain de l’accident, la chef administrative [G] [Z] est venue me voir pour comprendre les circonstances et voir directement les lieux de l’accident. Lorsque nous y sommes allés, M. [J] nous a suivi. Une fois sur les lieux, M. [J] a dit que si [F] avait glissé, c’est parce qu’il n’avait pas de chaussures de sécurité. Quand on lui a montré les espaces de la fosse non protégée, il a rigolé.'
Il s’en déduit que ce salarié a trouvé M. [P] en bas de l’escalier de la fosse, que celui-ci avait manifestement fait une chute et que la chute avait été rendue possible par le fait que la couverture de la fosse n’était pas complète.
Dès lors, peu importe que la flaque d’huile ait existé ou non ou que la chute ait été à pic ou pas, de sa hauteur ou pas, la dangerosité intrinsèque de la fosse était une cause nécessaire de l’accident, lequel n’aurait pas existé dans toutes ses conséquences sans cet élément.
— Sur la conscience du danger par l’employeur
Comme l’a relevé le tribunal, il n’est pas contesté qu’à la suite de sa visite sur les lieux du 7 juin 2012 constatant la carence de l’entreprise à respecter son injonction du 23 septembre 2011, la CRAMIF a notifié à la société, après un précédent courrier du 11 janvier 2012 réclamant vainement la réalisation d’une analyse des risques et proposition de mesures de prévention, un « dernier avertissement’ daté du 21 juin 2012 relevant l’existence de risques exceptionnels, dont le 'risque de chute de hauteur en ce qui concerne les fosses de visite des ateliers ne disposant d’aucun dispositif de protection contre les chutes, lorsque les véhicules ne sont pas placés sur les fosses », prévoyant un délai d’exécution de six mois recommandant la suppression des fosses ou un dispositif de protection collective.
Le risque de chute était donc clairement identifié et la conscience du danger est ainsi incontestablement démontrée.
— Sur les mesures de prévention prises par la société
Informée de la situation dangereuse, et alors qu’il lui avait été donné un délai de 6 mois pour intervenir, force est constater que ce n’est que deux ans après, le 29 juillet 2014, que l’entreprise a accepté le devis établi le même jour par l’entreprise [9] prévoyant pour la fosse mécanique deux protections (droite et gauche) et un caillebotis central fosse, comprenant la fabrication et la pose. Ce caillebotis spécifique a été livré le 15 septembre 2014 mais la société [9] n’a pas posé la protection en dépit de la mention du devis accepté et de la facture du 16 septembre 2014. Ce sont deux employés de la société [11] qui ont posé le matériel.
Dans son attestation précitée, M. [W] indiquait : 'Je certifie pour avoir vérifié moi-même que tout l’équipement livré sur palette filmée a bien été posé sans aucun oubli de sa part’ ».
Il en résulte que les salariés de la société [11] ont bien installé tout le matériel livré, même si celui-ci était incomplet, et que les mesures de prévention prises par la société ont été non seulement tardives mais incomplètes.
Sur ce point, il sera observé que l’obligation de prévention en matière de santé et de sécurité prévue par le droit du travail ne coïncide pas nécessairement avec les conditions de la faute inexcusable prévue par le droit de la sécurité sociale, et que donc, ce qui a été jugé dans un cadre n’emporte pas systématiquement de conclusions identiques dans l’autre.
En conséquence, il est établi que l’employeur avait conscience du danger auquel étaient exposés ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver, ce qui caractérise sa faute inexcusable. Le jugement entrepris devra être infirmé.
Sur la demande de majoration de prestations
Lorsque l’employeur a commis une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de sécurité sociale, seule une faute inexcusable au sens de l’article L. 453-1, commise par le salarié peut permettre une réduction de la rente.
Présente un tel caractère la faute volontaire d’un salarié d’une exceptionnelle gravité, exposant son auteur sans raison valable à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
En l’espèce, la société ne présente aucun moyen à ce titre pas plus que la caisse, mais fait valoir que l’éventuelle majoration doit s’établir sur la base d’un taux d’IPP de 15 %.
Comme il a été rappelé précédemment, le taux d’IPP de 15 % de M. [P] a été porté à 62 % par jugement du tribunal judiciaire d’Evry du 11 mai 2023, c’est donc ce taux qui sera retenu pour la demande de majoration maximale des prestations servies à M. [P].
Sur les demandes d’expertise et de provision
M. [P] sollicite une mesure d’expertise et une provision de 10 000 €. La société ne s’oppose pas à la mesure d’expertise mais demande, comme la caisse, à limiter la mission de l’expert aux préjudices listés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et aux préjudices non couverts par le livre IV, et à exclure la perte ou la diminution de promotion professionnelle, et la fixation de la date de consolidation de l’état de santé de M. [P].
Ce dernier point n’est pas sollicité et de toute façon, serait hors débats. Il convient de préciser qu’en ce qui concerne la mission confiée à l’expert, il sera tenu compte tout à la fois de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 et de la jurisprudence qui s’en est suivie, en élargissant le droit à réparation au-delà du cadre strict de l’article L.452 -3 du code de la sécurité sociale (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément et perte de possibilité de promotion professionnelle) au déficit fonctionnel temporaire, au déficit fonctionnel permament, au préjudice sexuel, aux préjudices en lien avec l’éventuelle nécessité de recourir à une tierce-personne ou d’aménagement de logement ou de véhicule, à l’exclusion de la perte de chance de promotion professionnelle ou de perte de droits à retraite qui ne sont pas des notions médicales.
Le certificat médical initial établi le 19 septembre 2014 mentionnait : chute avec traumatisme dorsal avec discopathie L5 S1. M. [P] justifie d’un taux d’incapacité de 62 %, ce qui rend légitime une provision à hauteur de 8 000 €.
La caisse avancera les frais d’expertise en application de l’article L.144-5 du code de sécurité sociale et les sommes allouées au titre de l’accident et pourra obtenir de l’employeur, le remboursement de toutes ces sommes en vertu des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code.
Sur les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard à la décision rendue, il convient d’allouer à M. [P] une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles et de débouter la société de sa demande présentée sur le même fondement.
Dans l’attente du retour de la mesure d’instruction, il sera sursis à l’ensemble des autres demandes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
DÉCLARE que la SAS [11] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu à M. [F] [P] le 18 septembre 2014,
ACCUEILLE en conséquence la demande de M. [F] [P] de majoration maximale de la rente servie sur la base d’un taux de 62 %,
DÉBOUTE M. [F] [P] de ses demandes d’expertise pour la perte de droits à retraite et de chance de promotion professionnelle,
ALLOUE à M. [F] [P] une somme de 8 000 € à titre de provision,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] avancera les sommes allouées à M. [F] [P] et pourra se retourner contre l’employeur pour le remboursement des sommes qu’elle aura avancées, dans la limite, en ce qui concerne la majoration de la rente, du taux d’IPP de 15 % demeurant seul opposable à l’employeur,
DÉBOUTE la SAS [11] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [11] à payer à M. [F] [P] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Avant dire droit, sur le préjudice corporel personnel de M. [F] [P] résultant de l’accident du travail du 18 septembre 2014, ordonne une expertise et désigne pour y procéder le :
Docteur [A] [M]
domicilié [Adresse 3]
Mail : [Courriel 12]
lequel aura pour mission, après avoir examiné la victime et recueilli ses doléances, avoir entendu les parties en leurs observations, s’être fait remettre tous documents médicaux et s’être entouré de tous renseignements utiles, de donner son avis sur l’existence et l’étendue des dommages suivants :
1. Souffrances physiques et morales endurées :
— Décrire les différents aspects de ce préjudice et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,
2. Préjudice esthétique temporaire et définitif :
— Décrire les différents aspects de ce préjudice et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,
3. Préjudice d’agrément :
— Indiquer s’il a existé un préjudice d’agrément caractérisé par la perte ou la diminution d’activités spécifiques de sport ou de loisir et en déterminer l’étendue ;
4. Déficit fonctionnel temporaire :
— Evaluer ce préjudice en indiquant s’il a été total ou partiel,
5. Déficit fonctionnel permanent :
— Décrire les différents aspects de ce préjudice et l’évaluer en pourcentage,
6. Indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine a été ou non nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et décrire alors précisément les besoins en tierce personne, la nature de l’aide à prodiguer et la durée quotidienne,
7. Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant, à la victime, d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap,
8. Préjudice sexuel :
— Evaluer ce préjudice en indiquant s’il a été total ou partiel,
DIT qu’il appartient à M. [F] [P] de transmettre sans délai à l’expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l’expertise,
DIT qu’il appartiendra au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l’accident,
RAPPELLE que M. [F] [P] devra répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;
DÉSIGNE le président de la chambre 6-13 de la cour d’appel de Paris en qualité de magistrat en charge du contrôle de cette expertise,
DIT que l’expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au président de la chambre 6.13, magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
DIT que l’expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai qui ne saurait être inférieur à un mois pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les six mois mois de sa saisine,
RAPPELLE que si l’expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, il peut être dessaisi de sa mission par le président de la chambre 6.13 à moins qu’en raison de difficultés particulières, il n’ait obtenu de prolongation de ce délai,
RAPPELLE que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l’article 278 du code de procédure civile,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] fera l’avance des frais d’expertise évalués à 1 500 € qu’elle versera directement à l’expert dès le dépôt du rapport,
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
RÉSERVE les autres demandes,
ORDONNE un sursis à statuer sur toutes les autres demandes,
RÉSERVE les dépens.
Le greffier, Le président,
.
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