Confirmation 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 20 févr. 2026, n° 23/01252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 24 janvier 2023, N° 21/00075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE [O]
RAPPORTEUR
N° RG 23/01252 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OZIF
[Q]
C/
S.A.S.U. [1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 24 Janvier 2023
RG : 21/00075
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2026
APPELANT :
[C] [Q]
né le 27 Novembre 1961 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me François DUMOULIN de la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocat au barreau de LYON substitué par Me Salomé RIGAUD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S.U. [1]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine BOURGEON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me David LIBESKIND, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Janvier 2026
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [C] [Q] a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 22 février 1982 par la société [1], qui a pour activité la fabrication d’instrumentation scientifique et technique, en qualité de monteur.
Saisi par M. [Q] le 12 janvier 2021 d’une demande indemnitaire en raison du règlement tardif des sommes dues au titre de la prévoyance de février 2018 à octobre 2019 concernant la prise en charge de son incapacité de travail puis de son invalidité, le conseil de prud’hommes de Lyon a, par jugement du 24 janvier 2023, débouté le salarié de ses prétentions et rejeté la demande de la société [1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclarations des 17 février et 12 mai 2023, M. [Q] a interjeté appel du jugement.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction le 25 mai 2023.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 11 septembre 2025 par M. [Q] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 18 juillet 2023 par la société [1] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 décembre 2025 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que l’employeur est tenu d’affilier ses salariés au régime de la prévoyance et de faire toute diligence utile pour que la garantie souscrite soit mise en oeuvre lorsque ses conditions sont remplies ; qu’il n’encourt toutefois à cet égard aucune responsabilité de plein droit vis à vis de son salarié et ne peut ainsi être tenu de l’indemniser en cas de défaillance de l’organisme de prévoyance ;
Attendu qu’en l’espèce M. [Q] soutient que la société [1] d’une part a failli à ses obligations en tardant à actionner la garantie du prestataire [2] et à lui transmettre les pièces requises, d’autre part ne justifie pas que la mise en oeuvre de la garantie aurait été empêchée par la force majeure ;
Attendu, sur le premier point, que la société [1] a adressé au [2] le document constatant l’invalidité de M. [Q] le 31 janvier 2019 ; qu’aucun retard n’est caractérisé, alors même que la société soutient sans être contredite n’avoir été informée de la reconnaissance d’invalidité – en date du 1er décembre 2018 – que début janvier 2019 ;
Qu’il ressort par ailleurs de l’analyse des différents courriers échangés entre la société [1], le [2] ou encore M. [Q] qu’aucune défaillance ne peut être imputée à l’employeur ; que la cour adopte à ce sujet les motifs pertinents des premiers juges qui ont détaillé les diverses correspondances et constaté à bon droit que la société [1] a fait diligence pour répondre aux interrogations de l’organisme de prévoyance et a adressé l’ensemble des documents réclamés ; que pour sa part M. [Q] se borne à se prévaloir du procès-verbal de constat d’huissier retranscrivant le contenu de la conversation téléphonique intervenue le 26 septembre 2016 entre M. [Q] et un employé du [2] ; que certes l’organisme argue dans cet échange d’un retard de la société [1] dans la transmission d’une attestation de salaire ; que toutefois ces simples affirmations d’un préposé du [2] ne suffisent pas à caractériser un manquement de l’employeur, alors même que les courriers produits ne le confirment pas ;
Attendu, sur le second point, que, ainsi qu’il a été dit plus haut, les seules obligations auxquelles est tenu l’employeur à l’égard de son salarié en matière de prévoyance sont de l’affilier au régime de la prévoyance et de faire toute diligence utile pour que la garantie souscrite soit mise en oeuvre lorsque ses conditions sont remplies ; qu’en l’absence de toute défaillance de ces chefs, M. [Q] ne peut réclamer à la société [1] l’indemnisation du préjudice subi du fait d’un retard dans la prise en charge de son incapacité de travail puis de son invalidité ; qu’il ne peut ainsi valablement arguer, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, de ce que la société [1] devrait justifier de ce que l’exécution a été empêchée par la force majeure, alors même que la société a respecté ses obligations et que ce sont celles incombant au [2] qui ont été exécutées tardivement ;
Attendu que M. [Q] n’est par voie de conséquence pas fondé à rechercher la responsabilité de la société [1] ; que sa demande indemnitaire est dès lors rejetée ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne M. [C] [Q] aux dépens d’appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Intimé ·
- Mandataire judiciaire ·
- Charges ·
- Rôle ·
- Incident ·
- Conclusion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Frais de déplacement ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Bulletin de paie ·
- Salariée ·
- Paiement ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Solde
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Amiante ·
- Préjudice moral ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Indemnisation de victimes ·
- Décès ·
- Commissaire de justice ·
- Lien ·
- Billet ·
- Adresses ·
- Train
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Titre ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Aide ·
- Scolarisation ·
- Élève ·
- Adulte ·
- Apprentissage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Activité ·
- Handicapé ·
- Commission
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Sociétés ·
- Avantage en nature ·
- Protocole ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Lettre d'observations ·
- Salarié ·
- Cotisations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Treizième mois ·
- Salarié ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Classification ·
- Agent de maîtrise ·
- Santé ·
- Renvoi ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Promotion professionnelle ·
- Mission ·
- Consolidation ·
- Protection
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Appel ·
- Recours ·
- Jugement ·
- Audience ·
- Arrêt de travail ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Lettre simple ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Condition
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Désistement ·
- Eures ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Plantation ·
- Procédure civile ·
- Nuisance ·
- Acquiescement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Formule exécutoire ·
- Procédure civile ·
- Courriel ·
- Minute ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.