Irrecevabilité 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 23 janv. 2025, n° 23/13593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13593 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 mars 2021, N° 20/01347 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 23 JANVIER 2025
N° 2025/43
Rôle N° RG 23/13593 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDFH
S.A.S. S POWER
C/
[S] [B]
[Z], [G], [L] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de [Localité 5] en date du 09 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01347.
APPELANTE
S.A.S. S POWER,
dont le siège social est [Adresse 6]
représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Madame [S] [B],
demeurant [Adresse 3]
défaillante
Monsieur [Z], [G], [L] [B]
né le 04 Janvier 1952 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Patrick GAYETTI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence PERRAUT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Florence PERRAUT, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025,
Signé par Mme Florence PERRAUT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 4 septembre 2017, à effet au 10 septembre 2017, madame [J] [B] a consenti à la société RA Negoce Auto, représentée par monsieur [U] [A], un bail commercial portant sur un local, en rez-de-chaussée d’un immeuble situé [Adresse 2], à [Adresse 4] (06).
Le bail a été conclu pour une durée de 9 ans, moyennant un loyer trimestriel de 3 450 euros.
M. [U] [A] agissant sous l’enseigne RA Negoce Auto, a cédé son fonds de commerce à la société anonyme par actions simplifiées (SAS) S Power.
Faisant valoir que les loyers n’avaient pas été réglés, M. [Z] [B] (es qualité de nu propriétaire) et Mme [S] [B] (es qualité d’usufruitière) ont, par acte de commissaire de justice du 4 août 2020, fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS S Power, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 11 475,36 euros au principal.
Par acte de commissaire de justice, du 17 septembre 2020, M. [B] et Mme [B] ont fait assigner la SAS S Power, devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé afin d’obtenir :
— le constat de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;
— son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— sa condamnation au paiement provisionnel de :
* la somme de 11 654,78 euros due au titre des loyers et charges impayés, échus au 8 septembre 2020 ;
* une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges, jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance contradictoire du 9 mars 2021, rectifiée le 16 septembre 2022, le juge des référés, du tribunal judiciaire de Nice, a :
— constaté le désistement de Mme [B] ;
— constaté la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, au 5 septembre 2020 ;
— condamné la SAS S Power à payer la somme provisionnelle de 17 958,95 euros dus, au titre de la dette locative arrêtée au 12 février 2021 ;
— suspendu les effets de la clause résolutoire ;
— autorisé la SAS S Power à se libérer de sa dette par 9 versements mensuels de 1795,89 euros ;
— dit qu’à défaut de paiement de l’arriéré ou du loyer et des charges courants :
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
— la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
— faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de la SAS S Power et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— la SAS S Power sera tenue, jusqu’à parfaite libération des lieux, au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation de 1221,12 euros (outre les charges) ;
— condamné la SAS S Power à payer à M. [B] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS S Power aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Selon déclaration reçue au greffe le 2 novembre 2023, la SAS S Power a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises, excepté en ce qu’elle a constaté le désistement de Mme [B].
Par dernières conclusions transmises le 15 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS S Power sollicite de la cour qu’elle infirme partiellement l’ordonnance de référé rectifiée, et statuant à nouveau, qu’elle :
— confirme l’ordonnance rectifiée et y ajoutant ;
— constate qu’elle ne peut rétroactivement régulariser l’ordonnance rectifiée et en conséquence suspende les effets de la clause résolutoire pour un nouveau délai l’autorisant à payer les sommes restantes en une mensualité payable dans les trente jours de la signification de l’arrêt ;
— déboute les époux [B] de leurs demandes ;-
— condamne les époux [B] à verser à la SAS S Power une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 15 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [B] sollicite de la cour, qu’elle :
— à titre principal :
— déclare irrecevable l’appel de la SAS S Power comme tardif et hors délai;
— déclare irrecevable l’appel de la SAS S Power pour absence d’intérêt à agir ;
— déclare irrecevables les demandes formées en cause d’appel par la SAS S Power comme nouvelles et prohibées par l’article 564 du code de procédure civile ;
— déclare les conclusions de l’appelante irrecevable et son appel caduc ;
— à titre subsidiaire :
— juge que les demandes en appel de la SAS S Power ne relèvent pas du pouvoir du juge rectificateur mais surtout sont sans objet et hors du champ de la procédure d’appel ;
— rejette l’appel de la SAS S Power comme étant infondé, la cour ne s’estimant pas valablement saisi ;
— en tout état de cause :
— déboute la SAS S Power de ses demandes ;
— confirme l’ordonnance déférée rectifiée ;
— condamne la SAS S Power à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamne la SAS S Power à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Ermeneux.
Régulièrement intimée, Mme [B] n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 24 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur la recevabilité de l’appel principal
Aux termes de l’article 490 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.
L’article 528 du même code ajoute que le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
L’article 641 précise que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Enfin, aux termes de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, l’ordonnance de référé entreprise a été signifiée le mardi 29 novembre 2022 (à personne morale), comme soutenu par l’intimé, le délai d’appel de 15 jours a donc commencé à courir le lendemain pour s’achever le mercredi 14 décembre 2022, à minuit. L’appel interjeté par la SAS S Power le 2 novembre 2023, sera donc déclaré irrecevable.
Sur la recevabilité de l’appel incident
En application des dispositions de l’article 550 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de l’appel principal entraîne celle de l’appel incident de M. [B], lequel n’a été pas été formé dans le délai de l’appel de la décison entreprise.
En effet les premières conclusions de l’intimé, portant appel incident ont été déposées le 15 décembre 2023 et donc plus de 15 jours après la signification de l’ordonnance entreprise, intervenue le 29 novembre 2022.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les frais non compris dans les dépens, qu’il a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 2 000 euros en cause d’appel ;
La SAS S Power supportera en outre, les dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit de Maître Ermeneux.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel ;
Déclare irrecevable l’appel formé par la SAS S Power le 2 novembre 2023 ;
Déclare irrecevable l’appel incident formé par M. [B] ;
Condamne la SAS S Power à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS S Power aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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