Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 23/01711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01711 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 novembre 2023, N° 23/01711;21/00921 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 02 Avril 2026
N° RG 23/01711 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HL53
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 08 Novembre 2023, RG 21/00921
Appelants
M. [J] [G]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] – GUINEE,
et
Mme [F] [V] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] – GUINEE, demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Lionel FALCONNET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
S.A. CREDIT LOGEMENT dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL F.D.A, avocat au barreau de BONNEVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 03 février 2026 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes sous seing privé du 21 mai 2015, la société LCL a consenti à M. [J] [G] et Mme [F] [V] son épouse :
un prêt immobilier M15031913301 d’un montant de 262 850 euros au taux de 2,4% l’an et remboursable sur une durée de 324 mois,
un prêt immobilier à taux zéro M15031913302 d’un montant de 89 700 euros remboursable sur une période de 324 mois.
Par acte sous seing privé du 7 février 2017, la société LCL a consenti aux époux [G] un prêt travaux M16113994701 d’un montant de 44 631 euros remboursable sur une durée de 204 mois au taux de 1,5% l’an.
La SA Crédit Logement s’est portée caution solidaire du remboursement des prêts souscrits par les époux [G].
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 15 juillet 2020, la société LCL a mis en demeure les époux [G] de lui régler les échéances impayées au titre des trois prêts souscrits et leur a indiqué qu’elle se prévalait de la déchéance du terme des concours à défaut de paiement sous quinzaine des échéances impayées.
À défaut de règlement par les débiteurs, la SA Crédit Logement a réglé, en sa qualité de caution, les sommes de 234 916,45 euros, 89 989,30 euros et 43 206,45 euros à la société LCL selon quittances du 10 mars et du 10 juillet 2021.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 8 mars et du 8 juin 2021, la SA Crédit Logement a mis en demeure les époux [G] de lui régler les sommes qu’elle a versées à la société LCL au titre des trois prêts souscrits.
Par ordonnance du 19 juillet 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bonneville a autorisé l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens des époux [G].
Faute de règlement spontané, la SA Crédit Logement a, par actes du 30 juillet 2021, dénoncé l’hypothèque judiciaire provisoire aux époux [G] et les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bonneville en paiement des sommes qu’elle a réglées à la société LCL en sa qualité de caution des trois prêts souscrits par les débiteurs.
Par jugement contradictoire du 8 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bonneville a :
— condamné les époux [G] à payer à la SA Crédit Logement les sommes de :
235 916,22 euros au titre du contrat principal M15031913301, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2021 sur la somme de 234 854,45 euros,
90 220,80 euros au titre du contrat de prêt à taux zéro M15031913302, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2021 sur la somme de 89 700 euros,
41 434,93 euros au titre du prêt travaux M16113994701, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2021 sur la somme de 41 419,83 euros,
— dit que le règlement de la somme de 19 826,21 euros sera imputé sur ces dettes des époux [G] selon les règles d’imputation des paiements prévues par le code civil,
— dit que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article,
— rejeté la demande de report et subsidiairement d’échelonnement du paiement des sommes dues,
— condamné les époux [G] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande formée par les époux [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné les époux [G] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL F.D.A.,
— dit que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire et re nouvellement éventuel sont à la charge des époux [G].
Par acte du 6 décembre 2023, les époux [G] ont interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, le conseiller de la mise en état, saisi d’une demande aux fins de radiation de l’appel pour défaut d’exécution formée par la SA Crédit Logement, a :
— débouté la SA Crédit Logement de sa demande de radiation de l’affaire enregistrée sous le RG n°23/01711,
— rejeté les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [G] demandent à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
condamné les époux [G] à payer à la SA Crédit Logement les sommes de :
235 916,22 euros au titre du contrat principal M15031913301, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2021 sur la somme de 234 854,45 euros,
90 220,80 euros au titre du contrat de prêt à taux zéro M15031913302, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2021 sur la somme de 89 700 euros,
41 434,93 euros au titre du prêt travaux M16113994701, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2021 sur la somme de 41 419,83 euros,
dit que le règlement de la somme de 19 826,21 euros sera imputé sur ces dettes des époux [G] selon les règles d’imputation des paiements prévues par le code civil,
dit que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article,
rejeté la demande de report et subsidiairement d’échelonnement du paiement des sommes dues,
condamné les époux [G] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté la demande formée par les époux [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné les époux [G] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL F.D.A.,
dit que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire et re nouvellement éventuel sont à la charge des époux [G],
Statuant à nouveau,
— débouter la SA Crédit Logement de l’intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
— reporter à deux années le paiement des sommes dont la cour jugera qu’ils sont débiteurs envers la SA Crédit Logement,
Plus subsidiairement,
— échelonner sur une durée de deux ans le paiement des sommes dont la cour jugera qu’ils sont débiteurs envers la SA Crédit Logement,
En toutes hypothèses,
— condamner la SA Crédit Logement à leur payer une indemnité totale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
La SA Crédit Logement a constitué avocat le 18 décembre 2023, sans toutefois conclure au fond.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement contre les époux [G]
Moyens des parties :
Les époux [G] font valoir, au visa de l’article 1346-1 du code civil, que la SA Crédit Logement n’est pas subrogée dans les droits de la société LCL dès lors qu’aucune des quittances produites par l’intimée ne mentionne expressément la subrogation. Ils affirment également en se fondant sur le même texte que la SA Crédit Logement ne démontre ni la concomitance entre le paiement et la subrogation, ni une éventuelle subrogation qui lui aurait été consentie dans un acte antérieur au paiement.
Les époux [G] indiquent qu’en vertu de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, la banque ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme avant le 10 septembre 2020, l’état d’urgence sanitaire ayant cessé le 10 juillet 2020, qu’ils sont fondés à opposer cette violation à la caution.
Sur ce,
1. Sur le fondement du recours
Aux termes de l’article 2305 ancien du code civil, « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ».
Aux termes de l’article 2306 ancien du code civil, « la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
En l’espèce, la SA Crédit Logement a fondé son recours sur les articles précités. Il résulte du jugement de première instance, dont elle est censée adopter les motifs faute d’avoir conclu en appel, qu’elle justifie par la production de quittances avoir effectivement désintéressé le créancier principal en agissant en qualité de caution.
En conséquence, même si les quittances établies par la banque ne mentionnent pas expressément que la SA Crédit Logement est subrogée dans les droits de la société LCL, cette subrogation est un effet de la loi en application des dispositions citées ci-dessus. Par ailleurs, la demande telle qu’elle est formulée dans l’assignation constitue manifestement une action personnelle de la caution qui justifie avoir payé le créancier principal.
2. Sur la régularité de la déchéance du terme
En vertu de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 «les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l’article 1er.
'Ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de cette période si le débiteur n’a pas exécuté son obligation avant ce terme.
Si le débiteur n’a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets est reportée d’une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.
La date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses prennent effet, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation, autre que de sommes d’argent, dans un délai déterminé expirant après la période définie au I de l’article 1er, est reportée d’une durée égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la fin de cette période. '
Le cours des astreintes et l’application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l’article 1er».'
Il est constant que la période d’urgence sanitaire visée par cet article a pris fin le 10 juillet 2020. Or, les lettres de mise en demeure visant la clause résolutoire ont été envoyées le 15 juillet 2020, postérieurement à l’expiration de la période sanitaire, de sorte que, comme l’a justement relevé le premier juge, l’article 4 de l’ordonnance précitée ne s’applique pas à ce litige.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement ayant condamné M. [J] [G] et Mme [F] [V] en remboursement des sommes versées par la caution.
Sur la demande de délais de paiement des époux [G]
Moyens des parties :
M. [J] [G] et Mme [F] [V] exposent que l’époux est auto-entrepreneur dans le nettoyage et que son activité a été réduite, que l’épouse est caissière dans un supermarché en Suisse, que leur revenus entre 2019 et 2020 ont fortement chuté, qu’ils ont quatre enfants dont l’un est en situation de handicap, qu’ils se sont rapprochés dès les premières difficultés de leur conseillère pour reporter les échéances, lesquelles étaient modiques, qu’ils ont réglé une partie de la dette avec les sommes détenues par l’épouse au titre de sa pension de libre passage.
Sur ce,
En application de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront un intérêt à un taux réduit qui au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, il est dû plus de 300 000 euros et M. [J] [G] et Mme [F] [V] ne justifient pas de leur situation actuelle (les seuls éléments produits datant de 2020) démontrant qu’ils seraient en capacité, en cas de report de l’exigibilité de la dette de 24 mois ou de mise en place d’un règlement échelonné, de régler la dette qu’ils ont à l’égard de la SA Crédit Logement. De plus, il résulte de la décision du conseiller de la mise en état que Mme [F] [V] bénéficie d’une procédure de surendettement à laquelle elle a fait valoir la créance de la SA Crédit Logement et il est important d’éviter une rupture d’égalité entre les créanciers.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré ayant débouté M. [J] [G] et Mme [F] [V] de leurs demandes de délais de grâce.
Sur l’exécution provisoire
Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en application notamment de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il convient de confirmer le jugement de première instance et de condamner M. [J] [G] et Mme [F] [V], qui succombent, au paiement des dépens exposés en appel.
Sur les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il y a lieu de confirmer le jugement de première instance et de débouter M. [J] [G] et Mme [F] [V] de leur demande d’indemnité pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [J] [G] et Mme [F] [V] au paiement des dépens de l’instance d’appel,
DÉBOUTE M. [J] [G] et Mme [F] [V] de leur demande en paiement d’une indemnité pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 02 avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD Conseillère en remplacement du Président légalement empêché et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière P/Le Président
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