Confirmation 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 1er juil. 2025, n° 25/01290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 01 JUILLET 2025
N° RG 25/01290 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6PV
Copie conforme
délivrée le 01 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 29 Juin 2025 à 13h13.
APPELANT
Monsieur [I] [S]
né le 14 Mai 1999 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA
Assisté de Maître Alisa CHITORAGA, avocat au barreau de NICE, choisi.
et de Madame [X] [Y], interprète en langue arabe , inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Monsieur [J] [L]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 01 Juillet 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025 à 15h40
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire national, pris le 24 juillet 2023, notifié le même jour à 17h30
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 juin 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour ;
Vu l’arrêté portant prolongation d’une interdiction de retour pris le 25 juin 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 10h45
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 juin 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h27;
Vu l’ordonnance du 29 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [I] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 30 Juin 2025 à 13h03 par Monsieur [I] [S] ;
A l’audience,
Monsieur [I] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il ne souhaite pas l’assistance de madame l’interprète ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Monsieur [S] a fait une demande d’asile en Italie. Il a une convocation pour le mois de
juillet qu’il produit. Toute sa famille se trouve en Italie. Il justifie également d’une adresse chez sa s’ur, en Italie, ainsi que d’une promesse d’embauche.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que le pays de destination est la Tunisie les autorités de ce pays ont été saisies, que les autorités italiennes ont indiqué le 18 juin que monsieur est inconnu en Italie, sans documents et sans validité de titre vers l’Italie il ne peut être reconduit en Italie, cet après midi le Tribunal administratif évoquera le dossier de monsieur, les pièces produites n’ont aucune valeur officielle et non traduit, un autre document celui-ci officiel est au nom de son frère
Monsieur [I] [S] déclare je veux aller en Italie, je n’ai rien à faire en France
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies dès le 18 juin 2025, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, le moyen devant être rejeté ;
Par ailleurs, s’il évoque une possibilité d’hébergement en Italie, il ressort du dossier et des débats que monsieur ne se trouve pas en situation régulière en Italie et suite aux démarches faite auprès des autorités italiennes, ces dernières ont fait savoir que Monsieur [S] était inconnu sur le territoire italien, en outre le seul rendez vous évoqué pour déposer une demande d’asile au mois de juillet ne permet de justifier une main levée de la mesure de rétention, l’objectif de celle-ci étant de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement ;
En conséquence, le moyen sera rejeté et l’ordonnance querellée confirmée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 29 Juin 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [S]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 01 Juillet 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
— Maître Alisa CHITORAGA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 01 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [I] [S]
né le 14 Mai 1999 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Message ·
- Indemnité ·
- Agence ·
- Propos ·
- Jugement ·
- Implication ·
- Salaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Langue ·
- Privation de liberté ·
- Délai
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Intérêts conventionnels ·
- Calcul ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre ·
- Caisse d'épargne ·
- Déchéance ·
- Prévoyance ·
- Épargne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Promesse de vente ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Séquestre ·
- Caisse d'épargne ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Métro ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détroit ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Jugement ·
- Exécution provisoire ·
- Entreprise ·
- Ouverture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Visioconférence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Audience ·
- Voyage ·
- Public ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Signification ·
- Lot ·
- Jugement ·
- Retard ·
- Délai ·
- Exécution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Asile ·
- Allemagne ·
- Italie ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Régularité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Artistes ·
- Sociétés ·
- Restaurant ·
- Sursis à statuer ·
- Plainte ·
- Jonction ·
- Procédure ·
- Escroquerie au jugement ·
- Faux ·
- Action publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Salarié ·
- Transport ·
- Gel ·
- Employeur ·
- Droit d'alerte ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Prévention ·
- Représentant du personnel
- Créance ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Déclaration ·
- Syndic de copropriété ·
- Titre ·
- Activité ·
- Créanciers
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Demande reconventionnelle ·
- Ordonnance ·
- Associé ·
- Appel ·
- Fait ·
- Cabinet ·
- Incident
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.