Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 20 nov. 2025, n° 24/13927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13927 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 5 novembre 2024, N° 24/09348 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° 2025/485
Rôle N° RG 24/13927 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7GE
Syndic. de copro. [Adresse 13]
C/
[V] [P]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Laurent GAY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 14] en date du 5 novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/09348.
APPELANTE
Syndic. de copro. Des [Adresse 12] représenté par administrateur provisoire, la Société AJ ASSOCIÉS, prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 15]
représentée par Me Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Madame [V] [P]
demeurant [Adresse 6]
défaillante, signification de la déclaration d’appel déposée à l’étude le 9 décembre 2024,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Mme Pascale BOYER, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Madame [P] est propriétaire des lots n°14,18,19,20 et 22 au sein de l’ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 7] et [Adresse 4].
Un jugement du 6 juin 2023 du tribunal judiciaire de Marseille signifié le 5 juillet suivant :
— condamnait madame [P] à procéder aux démolitions et remises en état suivantes, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ladite astreinte courant dans un délai de deux mois passé lequel à défaut d’exécution, il appartiendra au syndicat des copropriétaires de faire liquider l’astreinte,
* dans le lot n°14 de la copropriété sise [Adresse 11], le nettoyage et évacuation de tous les matériaux, débris et déchets qui stagnent dans le local ; la suppression du faux-plafond et des doublages et la mise en place d’un système permettant l’accès à tout moment à ce local en cas de nécessité de coupure d’arrivée d’eau générale ou de celle d’un particulier (porte à serrure, passe-partout),
* dans le lot n°22 de la copropriété sise [Adresse 8] [Adresse 5], le rétablissement de l’accès par le [Adresse 1] (porte d’accès en lieu et place d’une plaque métallique) conformément au règlement intérieur de la copropriété, la dépose de la porte en fond de cour et la fermeture maçonnée du mur,
— condamnait madame [P] à procéder au nettoyage et à l’évacuation de l’ensemble des matériels envahissant les parties communes (cour rez de jardin) de la copropriété [Adresse 9] sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter d’un délai d’un mois à partir de la signification du jugement, ladite astreinte courant dans un délai de deux mois passé lequel à défaut d’exécution il appartiendra au syndicat des copropriétaires de faire liquider l’astreinte.
Le 2 août 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] [Adresse 2] faisait assigner madame [P] devant le juge de l’exécution de [Localité 14] aux fins de liquidation de l’astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte.
Un jugement réputé contradictoire du 5 novembre 2024 du juge précité déboutait le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] de toutes ses demandes et le condamnait aux dépens.
Le jugement précité était notifié au syndicat des copropriétaires par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 7 novembre 2024. Par déclaration du 19 novembre 2024 au greffe de la cour, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] [Adresse 2] formait appel du jugement précité.
Le 9 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] faisait signifier à madame [P], la déclaration d’appel, l’avis de fixation à bref délai du 20 novembre 2024, et ses conclusions d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 décembre 2024 et signifiées à l’intimée le 9 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] demande à la cour :
— infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,
— ordonner la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du 6 juin 2023 pour un montant de 3 000 € et condamner madame [P] à lui payer ladite somme,
— fixer une nouvelle astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner madame [P] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner madame [P] aux dépens.
Il soutient qu’il dispose d’un jugement du 6 juin 2023 signifié le 5 juillet suivant qui enjoint à madame [P] de procéder aux travaux de remise en état des lots n°14 et 22 ainsi que de nettoyage et d’évacuation du matériel envahissant les parties communes sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un mois suivant la signification du jugement et pendant une période de deux mois.
Il soutient que madame [P] a refusé d’exécuter le jugement du 6 juin 2023 de sorte que l’astreinte doit être liquidée à taux plein et qu’une nouvelle astreinte doit être prononcée.
Madame [Z], citée à l’étude, n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 9 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire,
Selon les dispositions de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Selon l’article 1353 du code civil, il appartient au débiteur de l’obligation de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation de faire.
En l’espèce, le jugement du 6 juin 2023 :
— condamne madame [P] à procéder aux démolitions et remises en état suivantes, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ladite astreinte courant dans un délai de deux mois passé lequel à défaut d’exécution, il appartiendra au syndicat des copropriétaires de faire liquider l’astreinte,
* dans le lot n°14 de la copropriété sise [Adresse 11], le nettoyage et évacuation de tous les matériaux, débris et déchets qui stagnent dans le local ; la suppression du faux-plafond et des doublages et la mise en place d’un système permettant l’accès à tout moment à ce local en cas de nécessité de coupure d’arrivée d’eau générale ou de celle d’un particulier (porte à serrure, passe-partout),
* dans le lot n°22 de la copropriété sise [Adresse 8] [Adresse 5], le rétablissement de l’accès par le [Adresse 1] (porte d-accès en lieu et place d’une plaque métallique) conformément au règlement intérieur de la copropriété, la dépose de la porte en fond de cour et la fermeture maçonnée du mur,
— condamne madame [P] à procéder au nettoyage et à l’évacuation de l’ensemble des matériels envahissant les parties communes (cour rez de jardin) de la copropriété [Adresse 9] sous astreinte provisoire de 50€ par jour de retard à compter d’un délai d’un mois à partir de la signification du jugement, ladite astreinte courant dans un délai de deux mois passé lequel à défaut d’exécution il appartiendra au syndicat des copropriétaires de faire liquider l’astreinte.
Le syndicat des copropriétaires, appelant, produit en cause d’appel, la signification du 5 juillet 2023 du jugement précité délivrée à madame [P] par procès-verbal déposé à l’étude de l’huissier significateur.
Madame [P] ne comparaît pas de sorte qu’il n’est justifié ni de l’exécution de l’injonction judiciaire, ni d’une cause étrangère, ni de diligences particulières ou de difficultés d’exécution.
En l’état de la signification du 5 juillet 2023 du jugement de condamnation, l’astreinte doit être liquidée à hauteur de la somme de 3 000 € pour la période du 5 août au 5 octobre 2023.
— Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte,
En application des dispositions de l’article L 131-1 et L 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut fixer une astreinte définitive après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée déterminée si les circonstances de l’affaire en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du litige ayant donné lieu à une ordonnance de référé du 20 décembre 2019, et du défaut d’exécution du jugement du 6 juin 2023 par madame [P], la nécessité d’assortir les injonctions judiciaires d’une nouvelle astreinte est établie afin d’inciter l’intimée à exécuter les condamnations prononcées à son encontre.
Par conséquent, une nouvelle astreinte provisoire de 100 € par jour de retard sera prononcée selon les modalités prévues au dispositif.
— Sur les demandes accessoires,
Madame [P], partie perdante, supportera les dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt de défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau,
LIQUIDE l’astreinte prononcée par le jugement du 6 juin 2023 à la somme de 3 000 € pour la période du 5 août 2023 au 5 octobre 2023,
CONDAMNE madame [V] [P] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], la somme de 3 000 € au titre de l’astreinte prononcée par le jugement précité,
ASSORTIT la condamnation prononcée par le jugement du 6 juin 2023 de madame [P] à procéder aux démolitions et remises en état suivantes,
* dans le lot n°14 de la copropriété sise [Adresse 8] [Adresse 3], le nettoyage et évacuation de tous les matériaux, débris et déchets qui stagnent dans le local; la suppression du faux-plafond et des doublages et la mise en place d’un système permettant l’accès à tout moment à ce local en cas de nécessité de coupure d’arrivée d’eau générale ou de celle d’un particulier (porte à serrure, passe-partout),
* dans le lot n°22 de la copropriété sise [Adresse 8] [Adresse 5], le rétablissement de l’accès par le [Adresse 1] (porte d-accès en lieu et place d’une plaque métallique) conformément au règlement intérieur de la copropriété, la dépose de la porte en fond de cour et la fermeture maçonnée du mur,
d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, et pendant un délai de quatre mois,
ASSORTIT la condamnation de madame [P] à procéder au nettoyage et à l’évacuation de l’ensemble des matériels envahissant les parties communes (cour rez de jardin) de la copropriété [Adresse 9],
d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, et pendant un délai de quatre mois,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE madame [V] [P] au paiement d’une indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [V] [P] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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