Irrecevabilité 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 25 nov. 2025, n° 25/02574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Société [ 26 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/02574
N° Portalis
DBVM-V-B7J-MXY4
C1
No minute :
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION B
ARRÊT DU MARDI 25 NOVEMBRE 2025
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d’un jugement (no RG 25/00025) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 43] en date du 12 juin 2025 suivant déclaration d’appel du 02 Juillet 2025
APPELANT :
Monsieur [X] [R]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 17]
comparant en personne
INTIMÉES :
Société [38] [Localité 24] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 4]
non comparante
Société [39] [Localité 24] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 25]
[Localité 3]
non comparante
Société [36] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 2]
non comparante
Société [37] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 25]
[Localité 3]
non comparante
Madame [J] [D]
née le 05 Mai 1976 à [Localité 33]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 22]
non comparante
Société [26] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 20]
non comparante
Société [41] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 29]
[Localité 21]
non comparante
Société [32] CHEZ [34] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 19]
non comparante
Société [31] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [35]
[Adresse 10]
[Localité 16]
non comparante
Société [39] [Localité 42] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 30]
[Localité 5]
non comparante
Société [40] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 44]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante
Madame [O] [E]
de nationalité Française
[Adresse 23]
non comparante
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
Débats :
A l’audience publique du 06 octobre 2025, Mme Ludivine CHETAIL, conseillère, chargée d’instruire l’affaire a entendu seule M. [X] [R] en ses explications, assistée de Mme Solène ROUX, greffière présente lors des débats, en présence de Mme [W] [I], greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 8 novembre 2024 , M. [X] [R] a saisi la [28] d’une demande de traitement de sa situation.
La commission a déclaré le dossier irrecevable dans sa séance du 4 février 2025, retenant la mauvaise foi du débiteur et confirmant le jugement rendu le 24 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Le 11 février 2025, M. [X] [R] a contesté la décision.
Par jugement en date du 12 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne a :
— confirmé la décision de la commission de surendettement de l’Isère rendue le 4 février 2025 et constaté que M. [X] [R] est irrecevable au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclaration d’appel en date du 2 juillet 2025, M. [X] [R] a interjeté appel du jugement.
Par courrier reçu au greffe de la cour en date du 18 août 2025, le centre des finances publiques de [Localité 42] a indiqué qu’il ne sera pas représenté et actualise sa créance à la somme de 8 432,78 euros.
Par courriel reçu au greffe de la cour en date du 28 août 2025, Mme [J] [D] divorcée [F] indique ne pas pouvoir se déplacer, être une personne à mobilité réduite et expose que M. [F] lui doit depuis 2019 la somme de 7 774,50 euros au titre du devoir de secours.
Par courrier reçu au greffe de la cour en date du 6 octobre 2025, le pôle de recouvrement spécialisé de la direction générale des finances publiques de l’Ain indique qu’elle ne sera ni présente ni représentée et actualise sa créance à la somme de 5 888,24 euros.
M. [X] [R] a régulièrement été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception dont l’avis a été retourné au greffe de la cour signé par le destinataire le 25 juillet 2025.
À l’audience du 6 octobre 2025, M. [X] [R] est présent et le président lui explique que la voie de l’appel n’est pas ouverte. Il rétorque avoir mal été informé.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n’ont pas comparu'; les avis de réception des convocations ont été retournés le 28 juillet 2025, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’appel de M. [R] :
L’article R.722-2 du code de la consommation dispose que la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
L’article R. 713-5 du code de la consommation dispose que : les jugements sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires.
L’article 607 du code de procédure civile prévoit que peuvent également être frappés de pourvoi en cassation les jugements en dernier ressort qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance.
Dès lors, les jugements statuant sur la recevabilité ou l’irrecevabilité de la procédure de surendettement sont rendus en dernier ressort, et sont susceptibles d’un pourvoi en cassation en cas d’irrecevabilité puisqu’ils mettent fin à l’instance.
En vertu de l’article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
En l’espèce, la [27] a déclaré irrecevable la demande formée par M. [R] de traitement de sa situation de surendettement en raison de sa mauvaise foi.
M. [R] a exercé un recours contre cette décision le 11 février 2025.
Le 12 juin 2025, la juridiction a rendu un jugement en premier ressort confirmant l’irrecevabilité retenue par la commission.
C’est donc à tort que le jugement a été rendu en premier ressort. Néanmoins, cette qualification ne lie pas la cour en vertu des dispositions précitées.
Il en résulte que les voies de recours ordinaires sont dorénavant fermées et que M. [R] ne pouvait contester la décision du juge du contentieux de la protection de Vienne devant la cour d’appel.
Dès lors, son appel est irrecevable, la voie de l’appel ne lui étant pas ouverte.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare irrecevable l’appel formulé par M.[R] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B et par Mme Claire Chevallet, greffière présente lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente de section
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