Infirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 2 avr. 2026, n° 25/01367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 02 AVRIL 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01367 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVNS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 mai 2024 – Juge des contentieux de la protection d’IVRY SU SEINE – RG n° 11-23-002353
APPELANT
Monsieur [V] [G]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (74)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0549
INTIMÉE
La société CA CONSUMER FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 097 522 03309
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Sofinco devenue ensuite la société CA Consumer Finance a consenti un crédit personnel n° 81654017223A d’un montant en capital de 29 000 euros remboursable en 48 mensualités de 665,51 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,822 %, le TAEG s’élevant à 4,93 %, soit une mensualité avec assurance de 721,36 euros dont elle a considéré qu’il avait été signé par M. [V] [G] le 15 juillet 2022.
La banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et par acte du 30 mai 2023, elle a fait assigner M. [G] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 17 mai 2024, a condamné ce dernier au paiement de la somme de 29 000 euros sans intérêts, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [G] aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, le juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels aux motifs que le contrat n’était produit qu’en copie ce qui interdisait de vérifier qu’il respectait le corps huit et que le double de la notice d’assurance n’était pas produite.
Il a écarté tout droit au paiement de la clause pénale du fait de cette déchéance du droit aux intérêts contractuels, a relevé qu’aucun paiement n’avait été réalisé et a condamné M. [G] à payer le capital de 29 000 euros et considéré que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait écarter l’application des dispositions relatives à l’application du taux légal et à sa majoration de plein droit de 5 points.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 7 janvier 2025, M. [G] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, il demande à la cour :
— de le dire et juger recevable en son appel,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 29 000 euros et statuant à nouveau,
— de prononcer la nullité du contrat de prêt du 15 juillet 2022,
— de condamner la société CA Consumer Finance à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
— d’ordonner la mainlevée de son inscription au FICP sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— de condamner la société CA Consumer Finance aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient avoir fait l’objet d’une usurpation d’identité et n’avoir découvert l’existence de ce prêt, qu’il n’a jamais souscrit, qu’à la suite du fichage opéré par la société CA Consumer Finance. Il dénonce le fait que bien qu’il ait écrit à la banque le 6 avril 2023 en recommandé et qu’il ait déposé plainte, il n’a jamais reçu de réponse, n’a pas été destinataire de l’assignation, ni de la signification du jugement qui ont été réalisés à une autre adresse que la sienne mais qu’un commandement de payer aux fins de saisie vente lui a en revanche été adressé le 19 décembre 2024.
Il fait valoir que la banque a finalement admis par mail du 22 janvier 2025 qu’il y avait bien eu une usurpation d’identité mais a refusé de renoncer expressément au bénéfice du jugement de sorte que son appel n’est pas dilatoire et qu’il a bien été dans l’obligation d’interjeter appel même si le juge de l’exécution annulé le commandement aux fins de saisie-vente.
Il s’estime fondé à solliciter l’annulation du contrat de crédit et relève que la banque ne l’avait pas produit en original.
Il indique avoir subi un préjudice d’autant plus important que la banque ne l’a pas fait assigner à son adresse dont elle disposait pourtant suite à son courrier et a procédé de la même manière pour la signification du jugement, qu’elle n’a pas fait droit à sa demande de défichage. Il se plaint d’une atteinte à son image d’autant qu’il est soumis à une obligation de transparence en qualité de cadre dirigeant, a dû recevoir un huissier en vue de la saisie de ses meubles la veille de Noël et s’est trouvé dans l’impossibilité de contracter un crédit.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 26 juin 2025, la société CA Consumer Finance demande à la cour :
— de débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de lui donner acte de ce qu’elle renonce expressément à se prévaloir à l’encontre de M. [G] du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine le 17 mai 2024 (RG n° 11-23-002353),
— de condamner M. [G] aux entiers dépens,
— de condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle les conditions de souscription du crédit avec des justificatifs d’identité, de domicile et de revenus, l’envoi des mises en demeure revenues signées au nom de l’emprunteur et soutient avoir été dans l’obligation d’assigner à l’adresse mentionnée sur le crédit dès lors que l’huissier avait certifié qu’une personne répondant au nom de [V] [G] habitait bien à cette adresse. Elle ajoute qu’elle ne pouvait pas renoncer à agir sur les simples allégations de l’appelant non étayées et que ce n’est que suite à la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente que le conseil de M. [G] a pris contact avec elle et qu’elle a alors sollicité des pièces pour pouvoir analyser l’usurpation d’identité invoquée.
Elle soutient que dès que les pièces lui ont été envoyées, elle a indiqué reconnaître l’usurpation d’identité et s’est engagée à faire application de la procédure établie par la Banque de France et à lui transmettre l’information de l’usurpation d’identité mais que M. [G] l’a malgré tout assignée devant le juge de l’exécution en annulation du commandement aux fins de saisie-vente et qu’elle a de nouveau confirmé devant le juge de l’exécution renoncer à poursuivre l’exécution forcée du jugement. Elle considère que les développements de M. [G] sur la nullité n’ont pas d’objet.
Elle conteste avoir commis une faute soulignant avoir vérifié l’identité de M. [G] lors de la souscription du crédit, qu’il n’est pas soutenu que le passeport ait été falsifié et relève que les signatures ne sont pas éloignées. Elle fait valoir que rien dans les documents remis par la personne qui a signé le crédit n’était suspect et souligne qu’il existait bien un [V] [G] à l’adresse donnée par l’emprunteur, soit le [Adresse 3],
Elle relève que M. [G] ne donne aucun élément de nature à expliquer les conditions de l’usurpation d’identité et qu’elle n’a pas vocation à renoncer au bénéfice du remboursement d’un prêt consenti sur la simple production d’une lettre d’un avocat et d’un simple récépissé de plainte pénale, sans la moindre explication et doit se livrer à une enquête, ce pourquoi elle a sollicité des pièces complémentaires et elle souligne que M. [G] ne produit que peu de documents mais qu’elle a toutefois admis la réalité de l’usurpation dès le 22 janvier 2025. Elle indique que cette certitude étant acquise, elle a fait ajouter la mention « usurpation d’identité » au FICP, ce qui correspond à la procédure normale. Elle conteste devoir lever le fichage FICP dès lors que cette mention figure. Elle soutient que la procédure devant la cour d’appel ne se justifiait pas.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prendre acte de ce que la société CA Consumer Finance entend renoncer au bénéfice du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] le 17 mai 2024 (RG n° 11-23-002353) à l’encontre de M. [G] dès lors que l’usurpation d’identité dont il a été victime a été reconnue et de ce qu’elle renonce à poursuivre à l’encontre de M. [G] la créance issue du contrat de prêt n° 81654017223A.
Dès lors il convient de faire droit à la demande d’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et de condamner la société CA Consumer Finance aux dépens de première instance.
Sur la demande de dommages et intérêts, il ne résulte pas des éléments développés par M. [G] que la banque ait commis une faute lors de la souscription de ce crédit. En effet les pièces qui avaient été produites étaient cohérentes, la copie du passeport était celle de M. [G] et il n’est pas soutenu qu’il ait été falsifié. La signature manuscrite portée sur l’offre de crédit était semblable à celle figurant sur la pièce d’identité et il n’est pas soutenu par M. [G] qu’une des pièces était atteinte d’une anomalie décelable par la banque.
S’agissant du comportement de la banque dans les suites, il convient de relever que dès le 6 avril 2023, le conseil de M. [G] a écrit à la société CA Consumer Finance pour lui faire part de l’usurpation d’identité dont se plaignait M. [G] en produisant l’accusé de réception de la plainte pénale et la copie du FICP. Ce courrier réclamait en outre la copie des éléments du contrat.
A partir de la réception de courrier envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception attestée par la signature du récépissé le 13 avril 2023, la société CA Consumer Finance ne pouvait se contenter de poursuivre le prétendu signataire à l’adresse par lui déclarée ([Adresse 4] à [Localité 5]) sans effectuer la moindre démarche en la direction de M. [G] dont l’adresse située à [Localité 6] figurait pourtant en en-tête du récépissé de plainte, ni prendre attache avec son avocat dont les coordonnées étaient pourtant bien visibles sur ledit courrier. Or elle l’a totalement ignoré, choisissant de ne poursuivre que le signataire à l’adresse du contrat sans effectuer aucune démarche envers M. [G] à son adresse. Elle a ainsi assigné le signataire devant le juge des contentieux de la protection le 30 mai 2023 sans d’ailleurs faire aucune mention de ce courrier au juge saisi, obtenu un titre et l’a fait signifier le 1er août 2024 à l’adresse du contrat. Elle ne peut se prévaloir du fait que le commissaire de justice avait bien trouvé un [V] [G] au [Adresse 4] à [Localité 5] pour délivrer ces deux actes sans expliquer pourquoi elle a alors choisi de l’envoyer le 19 décembre 2024 poursuivre l’exécution forcée à une autre adresse qui était précisément celle de M. [G] qu’elle avait jusqu’alors ignoré. En effet, elle aurait dû en ce cas, en toute logique, poursuivre l’exécution au [Adresse 4] à [Localité 5] puisqu’il existait un [V] [G] à cette adresse mentionnée dans le contrat.
Ce faisant elle a démontré qu’elle avait à ce moment parfaitement conscience du fait que l’adresse qui avait été indiquée dans le contrat ne serait pas fructueuse.
Bien plus, ce n’est que le 9 janvier 2025 qu’elle a réclamé des éléments pour « faire une enquête » et alors qu’elle était avertie depuis le 13 avril 2024 de la difficulté. Elle reste d’ailleurs taisante sur la nature de l’enquête diligentée et n’explique pas pourquoi elle ne l’a pas diligentée plus tôt et notamment dès le mois d’avril 2023.
Ce n’est que le 22 janvier 2025 qu’elle a fait connaître qu’elle « avait le plaisir » d’informer M. [G] de la régularisation sa situation et de l’inscription de la mention d’identité usurpée au FICP. Pour autant et comme le dénonce M. [G], elle n’a pas expressément indiqué renoncer au bénéfice du jugement à son encontre. Elle ne l’a fait que lors de l’audience devant le juge de l’exécution le 30 avril 2025.
Or à cette date, M. [G] avait déjà interjeté appel ce qui ne peut lui être reproché.
Cette attitude de la société CA Consumer Finance est constitutive d’une faute et M. [G] a subi un préjudice moral qui doit être évalué à une somme de 4 000 euros que la société CA Consumer Finance doit être condamnée à lui verser.
S’agissant de la demande de mainlevée de l’inscription au FICP, la société CA Consumer Finance soutient avoir fait le nécessaire pour que la mention « identité usurpée » soit mentionnée à côté du fichage concernant ce crédit.
Les règles relatives aux consultation, inscription et radiation du FICP sont posées par l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Si l’inscription des incidents dans ce fichier avec mention particulière d’usurpation d’identité permet d’avertir les établissements financiers qui le consultent avant de donner un moyen de paiement ou d’accorder un crédit et permet de limiter les dommages que peuvent faire les fraudeurs avec l’identité usurpée afin que si une banque consulte ces fichiers, elle puisse voir que la personne dont l’identité usurpée n’est pas à l’origine de ces incidents, il n’en reste pas moins que M. [G] peut demander que l’inscription le concernant soit supprimée.
L’article 8 alinéa 4 de l’arrêté susvisé dispose en effet que les renseignements centralisés sont modifiés ou effacés par la Banque de France dès la réception de l’indication fournie par l’établissement ou l’organisme mentionné à l’article 1er que la déclaration initiale était erronée.
En l’espèce, il est acquis que M. [G] n’est pas le souscripteur du crédit litigieux de sorte qu’il n’a aucune raison d’être inscrit sur ce fichier et qu’il doit être fait droit à sa demande de radiation et ce sous astreinte provisoire dans les conditions prévues au dispositif compte tenu du refus opposé par la société CA Consumer Finance d’y procéder malgré les demandes de l’appelant en ce sens. Il sera ajouté qu’il n’appartient pas à cet établissement de décider quelle mention serait la plus adaptée pour M. [G] qui est en droit d’obtenir cette radiation.
Au regard de ce qui précède, la société CA Consumer Finance doit être condamnée aux dépens d’appel et il apparaît équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles de M. [G] à hauteur d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Prend acte de ce que la société CA Consumer Finance renonce au bénéfice du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] le 17 mai 2024 (RG n° 11-23-002353) à l’encontre de M. [V] [G] dès lors que l’usurpation d’identité dont il a été victime a été reconnue et de ce qu’elle renonce à poursuivre à l’encontre de M. [V] [G] le recouvrement de'' la créance issue du contrat de prêt n° 81654017223A ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la société CA Consumer Finance ne réclame plus aucune somme à M. [V] [G] au titre de ce crédit ;
Condamne la société CA Consumer Finance à payer à M. [V] [G] les sommes de :
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CA Consumer Finance à effectuer les démarches auprès de la Banque de France pour procéder à la radiation de M. [V] [G] du fichier national des incidents de remboursement des crédits des particuliers (FICP) au titre de ce contrat de prêt n° 81654017223A et ce dans le mois qui suivra la signification de la présente décision, et passé ce délai, ce sous astreinte provisoire de 75 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois ;
Condamne la société CA Consumer Finance aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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