Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 18 nov. 2025, n° 25/02216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Grasse, 13 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02216 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKXF
Copie conforme
délivrée le 18 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 16 Novembre 2025 à 12h43.
APPELANT
Monsieur [G] [N]
né le 27 Mai 1988 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Pascale LAPORTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Monsieur [W] [H],
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 18 Novembre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025 à 16h23
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamantion prise par le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE GRASSE du 13 juin 2025 condamnant Monsieur [G] [N] à une interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans ;
Vu l’arrêté portant exécution d’une interdiction judiciaire du territoire prise le 12 novembre 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 11h05 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 novembre 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h05;
Vu l’ordonnance du 16 Novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [G] [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 17 Novembre 2025 à 10h21 par Monsieur [G] [N] ;
A l’audience,
Monsieur [G] [N] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soutient que :
— la notification du placement en rétention n’est pas intervenue dès la levée d’écrou. Ce qui fait grief dans la mesure où cette privation de liberté a eu lieu en dehors de tout cadre légal,
— l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires : l’administration n’a pas envoyer tous les documents aux autorités consulaires et n’a pas saisis les autorités consulaires bien en amont lors de la détention de son client
— qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement : Malgré ses précédents placements en rétention administrative, la Tunisie ne n’a pas reconnu son client comme étant l’un de ses ressortissants.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il sollicite de déclarer irrecevable le moyen nouveau soulevé lors des débats dont il n’a pas eu connaissance il fait valoir que monsieur a refusé de s’exprimer lors des observations, aucune disposition du ceseda n’oblige à ce que les diligences soient effectuées en amont, cinq minutes se sont passées entre la remise aux policiers et la notification des actes il n’y a aucun grief justifié, monsieur ne coopère nullement à son identification il multiplie les allias la procédure d’identification est en cours les perspectives d’éloignement sont bien réelles ;
Monsieur [G] [N] déclare je n’ai pas de passeport j’ai fait une erreur si j’avais eu un passeport je serai part en Tunisie relachez moi je suis fatigué
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur l’irrégularité alléguée :
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, la décision de placement en rétention prise le 12 novembre 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES a été notifiée le même jour à 11h05,
Monsieur est arrivé au centre de rétention le 12 novembre 2025 à 12H30
Il résulte de la procédure que le départ de la maison d’arrêt a été effectué à 11H20 suite à une levée d’écrou horodatée à 11H01 et alors que l’intéressé a été pris en compte par l’escorte à 11H12, il ne ressort pas de cette chronologie que monsieur aurait été privée illégalement sa liberté, la procédure étant par ailleurs régulière, le moyen sera rejeté ;
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies dès le 7 novembre 2025 d’une demande de reconnaissance en précisant que le dossier complet de monsieur sera transmis lors de son audition, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai :
Au demeurant, Monsieur [G] [N], étranger en situation irrégulière, dépourvu de passeport,ne justifie d’aucune garantie de représentation effective sur le territoire français, autres que déclaratives, qu’il s’est soustrait à trois OQTF respectivement notifiées les 24 septembre 2018, 21 juin 2020 et 30 juin 2022 , dans la mesure où chaque décision de placement enr rétention entraîne le déroulement d’une procédure d’éloignement autonome il ne peut être considéré qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement après seulement quatre jours de rétention la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, et les investigations entreprises pouvant permettre une reconnaissance des autorités tunisiennes dans le cadre de la présente procédure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 16 Novembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [N]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 18 Novembre 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Pascale LAPORTE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 18 Novembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [G] [N]
né le 27 Mai 1988 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
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