Infirmation partielle 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 10 déc. 2024, n° 16/01501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 16/01501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laval, 2 mai 2016, N° 15/00461 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/TD
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 16/01501 – N° Portalis DBVP-V-B7A-D5FB
Jugement du 2 mai 2016
Tribunal de Grande Instance de LAVAL
N° d’inscription au RG de première instance : 15/00461
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [S] [B] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/006505 du 14/10/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
Représentée par Me Nathalie GREFFIER, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 00015704
INTIMEE :
CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE DES NOTAIRES DE BASSE-NORMANDIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS et Me Christophe VALERY, avocat plaidant au barreau de CAEN – N° du dossier 16061
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue en chambre du conseil, à l’audience du 28 novembre 2023 à 14 H 00, Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 10 décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
Exposé du litige
Me [S] [B] épouse [T] a été nommée en qualité de notaire à la résidence de [Localité 5] (Orne) le 12 avril 1999.
Par jugement en date du 11 décembre 2012, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Caen en date du 5 mai 2015 qui a été cassé le 7 mars 2018 par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, le tribunal de grande instance d’Alençon a constaté son inaptitude à assurer l’exercice normal de ses fonctions par des manquements répétés à ses obligations professionnelles.
Le schéma directeur d’adaptation structurelle des notaires de la cour de Caen de septembre 2011 ayant mentionné, au titre des regroupements des offices dont les produits totaux sont les plus faibles, la fusion souhaitable de son office avec un office voisin, sans maintien obligatoire du nombre de notaires et avec maintien éventuel d’un bureau annexe au lieu de l’office, Me [B] a, dès avant ce jugement, souhaité la suppression de son office.
Par acte authentique reçu le 19 octobre 2012 par Me [O] [A], notaire associé de la SELARL [O] [A] à [Localité 11] (Mayenne), la SCP [J] [Y] et [E] [F], titulaire d’un office notarial à [Localité 10] (Mayenne), géographiquement le plus proche de celui de Me [B], s’est engagée à verser à celle-ci, en contrepartie de sa démission, une indemnité de suppression d’un montant de 200 000 euros payable à concurrence de 100 000 euros entre ses mains et de 100 000 euros entre les mains d’une employée de l’étude du notaire rédacteur désignée comme séquestre dans l’attente du quitus des administrations fiscales et parafiscales, des conclusions d’un audit comptable et de la clôture des comptes créditeurs, le tout comptant le jour de la signature de l’acte authentique constatant la réalisation des conditions suspensives suivantes :
obtention par la SCP [Y] [F] d’un prêt d’un montant de 210 000 euros destiné à financer l’indemnité de suppression et partie des frais
acceptation de la démission de Me [B] et décision de suppression de son office par arrêté du Garde des sceaux
échange immobilier des locaux de l’office notarial de [Localité 5] appartenant à deux SCI détenues par Me [B], moyennant une soulte de 50 000 euros à leur charge, avec un ensemble immobilier situé à [Localité 6] (Mayenne) appartenant à une SCI détenue par Mes [Y] et [F].
L’arrêté du Garde des sceaux en date du 9 août 2013 acceptant la démission de Me [B], supprimant son office et désignant la SCP [Y] [F] en qualité d’attributaire à titre définitif de ses minutes a été publié au Journal officiel le 20 du même mois.
Le prêt d’un montant de 200 000 euros, que l’Association notariale de caution dite ANC a accepté de cautionner le 24 juillet 2013 sous condition de récupérer une somme de 33 731,94 euros due par Me [B] dans un précédent dossier de prêt, a été consenti par la Caisse des dépôts et consignations dite CDC selon acte authentique reçu le 22 août 2013 par Me [H] [N], notaire associé à [Localité 7], prévoyant son versement à concurrence de 193 000 euros au Président de la chambre des notaires du lieu d’exercice de l’emprunteur 'pour être affecté par celui-ci au paiement partiel des sommes dues par l’emprunteur au cédant, au titre de l’indemnité susvisée’ et du surplus, soit 7 000 euros, à l’ANC à titre de dépôt de garantie.
Me [A] a reçu le 19 septembre 2013 à la requête de la SCP [Y] [F] un acte authentique contenant dépôt de pièces visant à constater la réalisation effective des conditions suspensives d’obtention de prêt, d’acceptation de démission et de suppression d’office stipulées dans la convention du 19 octobre 2012, le dépôt de l’extrait du Journal officiel contenant l’arrêté ministériel du 9 août 2013 et le paiement de l’indemnité de suppression.
Dès avant l’acte d’échange immobilier passé le 30 janvier 2014 devant le même notaire et la renonciation par la SCP [Y] [F] au bénéfice de la clause de séquestre en vertu d’un accord intervenu le même jour avec Mme [B], les fonds correspondant à l’indemnité de suppression ont été intégralement versés à la Chambre interdépartementale des notaires de Basse-Normandie, ce à concurrence de 193 000 euros le 23 août 2013 par le prêteur et de 7 000 euros le 4 octobre 2013 par la SELARL [O] [A] ayant reçu cette somme le 19 septembre 2013 de la SCP [Y] [F] à titre d’apport personnel.
La Chambre interdépartementale des notaires de Basse-Normandie a été destinataire de plusieurs saisies-attribution opérées à la requête de divers créanciers de Mme [B].
En vertu d’une ordonnance d’autorisation du juge de l’exécution en date du 11 décembre 2013, elle a également fait procéder à une saisie conservatoire de créance entre ses propres mains pour un montant de 29 355,20 euros en principal au titre de cotisations impayées selon procès-verbal dressé par huissier de justice le 23 décembre 2013 et dénoncé à Mme [B] le 27 décembre 2013 ; elle a alors indiqué en qualité de tiers saisi détenir pour le compte de Mme [B] la somme de 177 252,13 euros.
Elle a fait assigner Mme [B] en paiement le 7 janvier 2014 devant le tribunal de grande instance de Laval qui, par jugement en date du 15 juin 2015, a condamné Mme [B] à lui payer la somme de 28 712,59 euros, au lieu de 29 355,20 euros, au titre de cotisations impayées, l’a condamnée en retour à rembourser à Mme [B] la somme de 753,51 euros, a débouté Mme [B] du surplus de ses demandes, a ordonné l’exécution provisoire et a condamné Mme [B] aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 4 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 24 septembre 2015, Mme [B] a relevé appel total de ce jugement qui lui a été signifié le 2 septembre 2015.
Dans l’intervalle, la Chambre interdépartementale des notaires de Basse-Normandie lui a fait signifier le 16 septembre 2015 un acte de conversion de la saisie conservatoire susvisée en saisie-attribution en date du 31 août 2015.
Par assignation délivrée le 30 septembre 2015 à la Chambre interdépartementale des notaires de Basse-Normandie, Mme [B] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Laval d’une contestation.
En l’état de ses dernières conclusions, elle a demandé de déclarer recevable sa contestation de l’acte de conversion, de constater qu’aucune créance n’a été rendue indisponible par l’acte de saisie conservatoire du 23 décembre 2013, de dire que l’acte de conversion du 31 août 2015 ne peut produire aucun effet et de condamner la Chambre interdépartementale des notaires de Basse-Normandie au paiement des sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance et de la mesure conservatoire inopérante.
La Chambre interdépartementale des notaires de Basse-Normandie a demandé de déclarer irrecevable la demande de Mme [B], faute d’avoir contesté la saisie dans le délai de 15 jours suivant sa dénonciation en application de l’article R. 523-9 du code des procédures civiles d’exécution, et de constater en conséquence que la saisie conservatoire du 31 août 2015 est définitive, subsidiairement de débouter Mme [B] de ses demandes et en tout état de cause de condamner celle-ci à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 2 mai 2016, le juge de l’exécution a :
— dit que Mme [B] est irrecevable en sa contestation de l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution signifié le 16 septembre 2015, lequel produit tous ses effets
— débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts
— condamné Mme [B] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de la mesure d’exécution
— condamné Mme [B] à verser à la Chambre interdépartementale des notaires de Basse-Normandie la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, il a considéré que :
— Mme [B], dont la contestation initiale telle que développée dans son assignation portait seulement sur la saisie conservatoire du 23 décembre 2013, et non sur la conversion de cette saisie en saisie-attribution signifiée par acte du 16 septembre 2015, n’a contesté l’acte de conversion lui-même que le 28 octobre 2015, soit postérieurement à l’expiration du délai de contestation de 15 jours prévu à l’article R. 523-9 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que sa contestation est irrecevable et que la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution doit produire tous ses effets
— Mme [B], qui est irrecevable en sa contestation, ne caractérise nullement un abus de la défenderesse dans l’exercice des voies d’exécution offertes à tout créancier.
Suivant déclaration en date du 25 mai 2016 (dossier suivi sous le numéro RG 16/01501), Mme [B] a relevé appel total de ce jugement, intimant la Chambre interdépartementale des notaires de Basse-Normandie.
Après avoir obtenu l’aide juridictionnelle totale le 14 octobre 2016, elle a conclu pour la première fois le 9 novembre 2016, tandis que l’intimée a constitué avocat le 4 juillet 2016 puis conclu pour la première fois le 5 janvier 2017.
L’affaire, initialement orientée selon la procédure à bref délai de l’article 905 du code de procédure civile devant la chambre A – commerciale et fixée pour être plaidée à l’audience du 20 juin 2017, a été transférée le 6 avril 2017 à la chambre A – civile saisie de l’appel du jugement sur le fond et a été renvoyée à la mise en état.
Le conseil de Mme [B] muni d’un pouvoir spécial a déposé au greffe de la cour deux déclarations de faux incidentes, l’une le 2 août 2018 à l’encontre de l’acte authentique de prêt reçu le 22 août 2013 par Me [N], l’autre le 14 septembre 2018 à l’encontre de l’acte authentique contenant dépôt de pièces reçu le 19 septembre 2013 par Me [A].
Par arrêt en date du 5 mars 2019, la cour d’appel a sursis à statuer jusqu’au prononcé de la décision sur ces inscriptions de faux incidentes dans le cadre de la procédure suivie sous le n°16/01503 (en appel d’un autre jugement rendu le 2 mai 2016 par le juge de l’exécution de Laval relatif aux saisies pratiquées par des tiers), enjoint aux parties de déposer des conclusions propres à cette affaire expurgées des demandes en lien avec les procédures inscrites au rôle sous les n°16/01503 et n°15/02778 (en appel du jugement rendu le 15 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Laval).
Par arrêt en date du même jour dans le dossier n°16/01503, elle a déclaré irrecevable l’inscription de faux incidente du 14 septembre 2018 et passé outre, déclaré recevable mais rejeté celle du 2 août 2018, condamné Mme [B] au paiement d’une amende civile et d’une indemnité au titre des frais irrépétibles engagés par Me [N], ainsi qu’aux dépens de l’incident de faux, sans application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties, enjoint aux parties de déposer des conclusions propres à cette affaire expurgées des demandes en lien avec les deux autres procédures et renvoyé l’affaire à la mise en état.
L’affaire qui avait à nouveau reçu fixation, ce à la même audience que les deux autres, a été renvoyée le 11 mai 2021 à la mise en état, avec injonction au conseil de l’appelante de mettre ses conclusions en conformité avec l’article 954 du code de procédure civile (parties distinctes : exposé des faits et de la procédure, énoncé des chefs de jugement critiqués, discussion des prétentions et moyens selon une architecture logique, dispositif).
Par arrêt en date du 25 janvier 2022 dans le dossier n°15/02778, la cour d’appel a confirmé le jugement du 15 juin 2015, hormis en ce qu’il a débouté Mme [B] de ses demandes reconventionnelles, et, l’infirmant de ce chef et y ajoutant, a :
— déclaré Mme [B] recevable en ses demandes reconventionnelles, à l’exception de celles tendant à l’indemnisation du préjudice moral lié au caractère abusif de la procédure engagée devant le juge de l’exécution de Caen territorialement incompétent et à la caractérisation d’une infraction pénale liée aux faits et manoeuvre de détournement de fonds en litige
— dit que la Chambre interdépartementale des notaires de Basse-Normandie a commis des fautes en conservant en sa possession au-delà du 31 janvier 2014, en dehors d’un versement opéré le 28 août 2014 au profit de Mme [B], les fonds disponibles de l’indemnité de suppression perçue en qualité de mandataire de la SCP [Y] [F], en tardant à régler la créance de l’ANC et en effectuant des prélèvements injustifiés sur ces fonds les 9 et 16 décembre 2013 au profit de Mes [C] [K] et [I] [U] et de Mme [P] [X] épouse [G]
— écarté toute autre faute
— condamné la Chambre interdépartementale des notaires de Basse-Normandie à payer à Mme [B] les sommes de 3 621,64 euros en réparation de ses préjudices matériels, de 4 536,81 euros au titre du reliquat d’indemnité de suppression et de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral
— débouté Mme [B] du surplus de ses demandes indemnitaires
— débouté la Chambre interdépartementale des notaires de Basse-Normandie de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile en appel
— condamné celle-ci à payer à l’avocat de Mme [B] la somme de 2 500 euros en application des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et 700 2° du code de procédure civile en appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Un pourvoi en cassation a été formé à l’encontre de cet arrêt par la Chambre interdépartementale des notaires de Basse-Normandie qui s’en est désistée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2023, conformément à l’avis de clôture et de fixation adressé par le greffe aux parties le 12 juillet 2023.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives n°7 en date du 22 février 2023, Mme [B] demande à la cour, la recevant en son appel, de l’y déclarer fondée et, y faisant droit, de :
— réformer le jugement rendu le 2 mai 2016 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Laval en ses dispositions lui faisant grief
statuant à nouveau,
— déclarer recevable la contestation élevée ensuite de l’acte de conversion de la saisie conservatoire, signifié le 16 septembre 2015
— constater que la Chambre ne pouvait détenir légalement des fonds pour l’appelante, par défaut de pouvoirs et de compétence et d’ordres préalables de la Chancellerie
— déclarer que la Chambre ne pouvait s’immiscer dans la convention signée par l’appelante et la SCP [Y] [F] le 19 octobre 2012, et à laquelle elle était étrangère
— constater la déclaration de la Chambre interdépartementale des notaires de Basse-Normandie faite aux termes d’un procès-verbal d’huissier suite à une saisie conservatoire du 18 mars 2014, faite à la demande de la Caisse régionale de garantie des notaires de la cour d’appel de Caen en ces termes repris littéralement :
'Nous détenons une somme de 193.000 € consignée.
A ce jour, compte tenu des diverses oppositions et saisies reçues, nous avons un disponible de 177.252,13 €.'
et en tirer toutes les conséquences sur les comptes et sommes devant alors lui revenir, ladite Chambre, institution professionnelle du droit, ayant engagé sa pleine responsabilité, sachant que de surcroît, c’était une somme de 200 000 euros qui aurait dû être déclarée comme consignée (et non pas 193 000 euros) car les 7 000 euros ayant aussi été récupérés en sa comptabilité dès le 4 octobre 2013 sur ordres donnés à Me [A], suivant courrier du 9 octobre 2013
— juger que la CDC et l’ANC ont été complices d’une entente préalable et de manoeuvres du cheminement des fonds de 193 000 euros empruntés par la SCP [Y] [F], en organisant sciemment et frauduleusement dès le 18 décembre 2012 une remise au président de la Chambre interdépartementale des notaires de Basse-Normandie qui avait alors un rôle majeur déterminant, tout en écartant la convention établie le 19 octobre 2012, aux fins de protéger leurs propres créances, et faisant fi des autorisations préalables à solliciter auprès de la Chancellerie, et suivant document tableau émis le 24 juillet 2014 signé du vice-président de l’ANC, en tirer toutes conséquences
— constater que dans ce contexte la Chambre ne pouvait avoir la qualité de tiers saisi pour le compte de l’appelante
— constater qu’aucune créance n’a été rendue indisponible par l’acte de conversion de la saisie conservatoire du 23 décembre 2013
— retenir que l’acte de conversion du 31 août 2015 ne peut produire aucune effet, et sa signification du 16 septembre 2015 est frappée de nullité en sa forme
— que la saisie conservatoire pratiquée (au surplus inopérante) le 23 décembre 2013 à hauteur de 29 645,16 euros ne pouvait par l’acte de sa conversion emporter des effets pour le paiement réalisé de 32 721,82 euros et en tirer toutes conséquences
— sur le constat que la Chambre interdépartementale des notaires de Basse-Normandie munie d’un titre en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Laval du 15 juin 2015 aurait dû présenter une nouvelle saisie, à qui de droit
— retenir qu’il y a eu abus de pouvoirs et d’autorité de la Chambre interdépartementale des notaires de Basse-Normandie, témoignant d’un réel harcèlement à son égard
— condamner la Chambre interdépartementale des notaires de Basse-Normandie au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’ensemble des préjudices causés par cette exécution intempestive et par l’intention délibérément affichée de lui nuire, et pour harcèlement déloyal et prémédité pendant plusieurs mois, par collusion
— débouter la Chambre interdépartementale des notaires de Basse-Normandie de toutes ses demandes et notamment celle pour frais irrépétibles d’une indemnité de 10 000 euros et la condamner à tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions n°5 en date du 13 février 2023, la Chambre interdépartementale des notaires de Basse-Normandie demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les demandes de Mme [B], et notamment sa demande de voir dire que la saisie conservatoire du 23 décembre 2013 est inopérante au motif que cette saisie a été convertie en une saisie-attribution par acte du 31 août 2015 et que Mme [B] n’a pas contesté cette saisie-attribution dans le délai de 15 jours suivant la dénonciation intervenue le 16 septembre 2015, en application de l’article R. 523-9 du code des procédures civiles d’exécution
— en tout état de cause, constater que la conversion en saisie-attribution du 31 août 2015 n’a pas été contestée dans le délai de l’article R. 523-9 et qu’elle est définitive
à défaut,
— débouter Mme [B] de sa contestation de la saisie conservatoire et de la conversion de saisie-attribution du 31 août 2015
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles en appel de Mme [B] de :
constater que la Chambre ne pouvait détenir légalement des fonds pour l’appelante, par défaut de pouvoirs et de compétence et d’ordres préalables de la Chancellerie
constater que la Chambre ne pouvait avoir la qualité de tiers saisi pour le compte de l’appelante
que la saisie conservatoire pratiquée (au surplus inopérante) le 23 décembre 2013 à hauteur de 29 645,16 euros ne pouvait par l’acte de sa conversion emporter des effets pour le paiement réalisé de 32 721,82 euros et en tirer toutes conséquences
sur le constat que la Chambre interdépartementale des notaires de Basse-Normandie munie d’un titre en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Laval du 15 juin 2015 aurait dû présenter une nouvelle saisie, à qui de droit
retenir qu’il y a eu abus de pouvoirs et d’autorité de la Chambre interdépartementale des notaires de Basse-Normandie, témoignant d’un réel harcèlement à son égard
— déclarer également toutes les demandes de Mme [B] irrecevables en raison de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 25 janvier 2022
— à défaut d’irrecevabilité, débouter Mme [B] de l’intégralité de ses demandes
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour estimerait que le présent litige concernant la contestation d’une saisie-attribution du 31 août 2015 est en rapport avec ses prétendues fautes alléguées par Mme [B], qui font l’objet de la procédure d’appel de l’autre jugement du juge de l’exécution du 2 mai 2016 (procédure RG n°16/01503), surseoir à statuer sur toutes les demandes de Mme [B], sauf en ce qui concerne la validité de la saisie-attribution du 31 août 2015, dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers qui sera rendu dans la procédure RG n°16/01503
— en toute hypothèse, condamner Mme [B] à lui payer une indemnité de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur l’audience de plaidoiries, les parties, invitées à présenter leurs observations sur l’irrecevabilité, relevée d’office, de toute demande formée par Mme [B] à l’encontre de la CDC et de l’ANC qui ne sont pas parties à l’instance, s’en sont remises à l’appréciation de la cour.
Sur ce,
Sur l’irrecevabilité de la contestation de l’acte de conversion de la saisie conservatoire de créance en saisie-attribution
En matière de saisie conservatoire de créances, il résulte de l’article R. 523-9, alinéas 1 à 3, du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au litige, qu’à compter de la signification de l’acte de conversion en saisie-attribution, le débiteur dispose d’un délai de quinze jours pour contester l’acte de conversion devant le juge de l’exécution du lieu où il demeure, ce délai étant prescrit à peine d’irrecevabilité, que, sous la même sanction, la contestation est dénoncée le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie et que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.
En l’espèce, Mme [B], à qui l’acte de conversion en saisie-attribution du 31 août 2015 relatif à la saisie conservatoire de créance du 23 décembre 2013 a été signifié le 16 septembre 2015, a fait assigner la Chambre interdépartementale des notaires de Basse-Normandie devant le juge de l’exécution le 30 septembre 2015, soit dans le délai de quinze jours à compter de cette signification.
Elle justifie avoir dénoncé cette assignation par courrier recommandé en date du 30 septembre 2015 avec accusé de réception signé le 1er octobre 2015 à la SCP Courieult Elainoudi, huissiers de justice associés à [Localité 1], ayant procédé à la saisie et en avoir informé simultanément par courrier simple la Chambre interdépartementale des notaires de Basse-Normandie en qualité (supposée mais contestée) de tiers saisi.
L’objet de la contestation dont Mme [B] a saisi le juge de l’exécution par cette assignation antérieure au décret n°2017-892 du 6 mai 2017 se définit en considération des prétentions énoncées par celle-ci, non pas au seul dispositif de l’assignation qui tendait à 'dire et juger que la saisie conservatoire de créance pratiquée le 23 décembre 2013 est inopérante, les fonds détenus à cette date par la CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE DES NOTAIRES DE BASSE NORMANDIE à la date du 23 décembre 2012 n’appartenant pas à Me [B]' et à condamner la Chambre interdépartementale des notaires de Basse-Normandie au paiement de dommages et intérêts et d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, mais dans tout le corps de l’assignation qui visait expressément, dans la partie intitulée «Objet de la demande et raisons du procès», l’acte de conversion et sa signification et qui indiquait, en conclusion de la partie de la discussion intitulée «Une saisie inopérante», que 'De ce seul fait la saisie conservatoire du 23 décembre 22013 est inopérante et ne peut faire l’objet d’une conversion en saisie-attribution'.
Il s’en déduit qu’étaient contestés tant la saisie conservatoire, ce contrairement à ce que prétend l’appelante, que sa conversion en saisie-attribution, ce contrairement à ce qu’a retenu le premier juge approuvé en cela par l’intimée.
L’argumentation développée dans l’assignation au soutien de cette contestation, qui se résumait au fait qu’à la date de la saisie, les fonds détenus par la Chambre interdépartementale des notaires de Basse-Normandie et saisis par celle-ci entre ses mains n’appartenaient pas encore à Mme [B], mais à la SCP [Y] [F], importe peu pour la détermination de l’objet de la contestation puisqu’elle ne s’analyse pas en une prétention, mais en un moyen.
C’est donc à tort que le premier juge a considéré que Mme [B], modifiant ses prétentions initiales, n’a contesté l’acte de conversion en saisie-attribution qu’à partir du 28 octobre 2015 pour en conclure que cette contestation formée postérieurement à l’expiration du délai de quinze jours de l’article R. 523-9 du code des procédures civiles d’exécution est irrecevable.
Le jugement sera, dès lors, infirmé sur ce point.
Sur l’irrecevabilité d’office de toute demande formée à l’encontre de la CDC et de l’ANC
Selon l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
L’inobservation de cette règle d’ordre public tirée du principe de la contradiction doit être relevée d’office.
En l’espèce, Mme [B] demande, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions d’appelante, de 'juger que la Caisse des Dépôts et Consignations, et l’Association Notariale de Caution ont été complices d’une entente préalable et de manoeuvres du cheminement des fonds de 193.000 € empruntés par la SCP [Y] [F], en organisant sciemment et frauduleusement dès le 18 décembre 2012 une remise au Président de la Chambre des Notaires de Basse Normandie qui avait alors un rôle majeur déterminant, tout en écartant la convention établie le 19 octobre 2012, aux fins de protéger leurs propres créances, et faisant fi des autorisations préalables à solliciter auprès de la Chancellerie, et suivant document tableau émis le 24 juillet 2014 signé du vise président de l’Association Notariale de Caution, en tirer toutes conséquences', alors que ni la CDC ni l’ANC n’ont jamais été parties à la présente instance.
Cette demande ne peut dès lors qu’être déclarée irrecevable.
Sur l’irrecevabilité des prétentions nouvelles en appel
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou la révélation d’un fait.
En l’espèce, comme indiqué au jugement dont appel, Mme [B] a demandé dans ses dernières conclusions de première instance de déclarer recevable sa contestation de l’acte de conversion, de constater qu’aucune créance n’a été rendue indisponible par l’acte de saisie conservatoire du 23 décembre 2013, de dire que l’acte de conversion du 31 août 2015 ne peut produire aucun effet et de condamner la Chambre interdépartementale des notaires de Basse-Normandie au paiement des sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance et de la mesure conservatoire inopérante.
L’intimée fait valoir que sont irrecevables en application de l’article 564 du code de procédure civile les demandes formulées pour la première fois en appel par Mme [B] comme suit au dispositif de ses conclusions d’appelante :
— 'Constater que la Chambre ne pouvait détenir légalement des fonds pour Madame [B], par défaut de pouvoirs et de compétence et d’ordres préalables de la CHANCELLERIE’ et 'Constater que dans ce contexte la Chambre ne pouvait avoir la qualité de tiers saisi pour le compte de Madame [B]' : il ne s’agit pas de prétentions, mais de moyens au soutien de la contestation, formulée dès l’assignation introductive d’instance, d’une créance exigible rendue indisponible par la saisie conservatoire du 23 décembre 2013 ; ces moyens, qui ne sont d’ailleurs pas tous nouveaux en appel, échappent à la prohibition des prétentions nouvelles en appel de l’article 564 du code de procédure civile et relèvent le cas échéant de l’article 563 du même code qui permet aux parties, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, d’invoquer des moyens nouveaux, de produire de nouvelles pièces ou de proposer de nouvelles preuves
— 'Que la saisie conservatoire pratiquée (au surplus inopérante) le 23 décembre 2013 à hauteur de 29.645,16 € ne pouvait par l’acte de sa conversion, emporter des effets pour le paiement réalisé de 32.721,82 € et en tirer toutes conséquences’ : il s’agit là aussi, non pas d’une prétention, mais d’un moyen nouveau en appel au soutien de la contestation des effets de l’acte de conversion du 31 août 2015, donc recevable en application de l’article 563 du code de procédure civile
— 'Sur le constat que la Chambre Interdépartementale des Notaires de Basse Normandie munie d’un titre en vertu du jugement du Tribunal de Grande Instance de LAVAL du 15 juin 2015 aurait dû présenter une nouvelle saisie, à qui de droit’ : il s’agit d’une simple conséquence tirée du caractère inopérant de la saisie conservatoire et de l’acte de conversion, sans formulation d’une véritable prétention qui, en tout état de cause, serait recevable en application de l’article 566 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n°2017-891 du 6 mai 2017, selon lequel les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
— 'Retenir qu’il y a eu abus de pouvoirs et d’autorité de ladite Chambre Interdépartementale des Notaires de Basse Normandie, témoignant d’un réel harcèlement à l’égard de Madame [B]' : il s’agit là encore, non pas d’une prétention, mais au mieux d’un moyen nouveau au soutien de la contestation principale de la saisie conservatoire et de sa conversion en saisi-attribution, susceptible comme tel d’être recevable en application de l’article 563 du code de procédure civile.
Les fins de non-recevoir tirées de l’article 564 du code de procédure civile ne peuvent donc qu’être écartées.
Sur la contestation de la conversion de la saisie conservatoire de créance en saisie-attribution
L’absence de créance rendue indisponible par la saisie conservatoire convertie en saisie-attribution
Mme [B] soutient en substance que la Chambre interdépartementale des notaires de Basse-Normandie, qui n’a pas été désignée comme séquestre, que ce soit par les parties signataires de la convention du 19 octobre 2012 dont cette chambre ne faisait pas partie, ou par la Chancellerie, et qui ne tire par ailleurs d’aucun texte encadrant ses missions le pouvoir propre d’encaisser et de gérer les prix de cession et indemnités de supression d’office notarial, ne pouvait valablement détenir entre ses mains l’indemnité de suppression de son office de [Localité 5] versée à concurrence de 193 000 euros par la CDC en vertu de l’acte de prêt du 22 août 2013 et de 7 000 euros par la SCP [Y] [F] à titre d’apport personnel, n’a reçu aucun mandat conféré par quiconque à cette fin et n’avait donc pas la qualité de tiers saisi au sens de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, d’autant qu’à la date de la saisie conservatoire de créance du 23 décembre 2013, les conditions suspensives stipulées n’étaient pas toutes réalisées dans la mesure où l’acte authentique d’échange immobilier n’a été régularisé que le 30 janvier 2014 et où le prêt de 200 000 euros que l’ANC n’a accepté de cautionner qu’à condition de récupérer la somme de 33 731,94 euros payée en qualité de caution du prêt souscrit pour l’acquisition de son office de [Localité 5] n’aurait pas dû être débloqué avant l’admission des membres de la SCP emprunteuse au bénéfice de l’assurance décès-invalidité, laquelle n’a jamais été justifiée, et le remboursement de la somme de 33 731,94 euros à la caution, lequel n’est intervenu que le 28 août 2014, de sorte qu’à tout le moins jusqu’au 30 janvier 2014, voire jusqu’au 28 août 2014, ni elle-même, ce qui rejoint ses conclusions de première instance, ni sa débitrice la SCP [Y] [F], ce qui s’en écarte, n’étaient propriétaires des fonds détenus par la Chambre interdépartementale des notaires de Basse-Normandie qui aurait dû les reverser au prêteur et qu’aucune créance n’a pu être rendue indisponible par la saisie conservatoire convertie en saisie-attribution.
Ce faisant, elle conteste avoir été titulaire, au jour de la saisie conservatoire, d’une créance susceptible d’être saisie entre les mains de la Chambre interdépartementale des notaires de Basse-Normandie en qualité de tiers saisi.
Il s’en déduit que, nonobstant ses dénégations, elle conteste, non pas tant l’efficacité de l’acte de conversion qui, conformément à l’article L. 523-2 du code des procédures civiles d’exécution, ne tend qu’à l’attribution au créancier saisissant de la créance de son débiteur préalablement saisie, que la validité de la saisie conservatoire elle-même au regard des articles L. 511-1 et R. 521-1 du même code qui ne permettent de pratiquer une saisie conservatoire que sur des biens meubles corporels ou incorporels appartenant au débiteur, même s’ils sont détenus par un tiers, la condition d’existence de la créance s’appréciant d’ailleurs au jour où la saisie conservatoire est pratiquée.
Or, comme l’indique l’intimée, la saisie conservatoire ne peut plus être contestée après sa conversion en saisie-attribution ; plus exactement, lorsque la saisie conservatoire a été régulièrement convertie en saisie-attribution, le débiteur n’est plus recevable à contester ultérieurement la saisie conservatoire (voir en ce sens l’arrêt rendu le 5 février 2009 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n°08-10.126).
Ainsi, lorsque le juge est saisi, dans les conditions de l’article R. 523-9 du code des procédures civiles d’exécution, d’une contestation portant à la fois sur la saisie conservatoire et sur sa conversion en saisie-attribution, la contestation de la saisie conservatoire ne peut être examinée qu’en conséquence de l’irrégularité de l’acte de conversion (voir en ce sens l’arrêt publié rendu par la même chambre le 28 juin 2018, pourvoi n°17-12.063).
La contestation relative à l’existence de la créance saisie au jour de la saisie conservatoire, dont Mme [B] s’est abstenue de saisir le juge de l’exécution avant la signification de l’acte de conversion alors qu’elle en avait la possibilité et y avait particulièrement intérêt, ne pourra donc être examinée que si l’acte de conversion est jugé irrégulier.
La nullité en la forme de la signification de l’acte de conversion à la débitrice
Mme [B] soutient pour la première fois en appel que l’acte de la SCP Gohier, Robert et Soreau, huissiers de justice associés à [Localité 7], en date du 16 septembre 2015 est nul en la forme en ce qu’il indique qu’il lui est signifié et remis copie d’un 'acte de conversion signifié par acte de mon ministère entre les mains de la Chambre Interdépartementale des notaires de Basse-Normandie', alors que l’huissier ayant procédé à la saisie n’est pas cette SCP, mais la SCP Courieult – Elaidouni à [Localité 1].
L’intimée n’y répond pas dans ses conclusions.
En ce qui concerne la conversion d’une saisie conservatoire de créance en saisie-attribution, l’article R. 523-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose, en son alinéa 1, que le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient à peine de nullité :
1° la référence au procès-verbal de saisie conservatoire
2° l’énonciation du titre exécutoire
3° le décompte distinct des sommes dues en vertu du titre exécutoire, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts
4° une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont le tiers s’est reconnu ou a été déclaré débiteur,
et, en son alinéa 2, que l’acte informe le tiers que, dans cette limite, la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier.
L’article R. 523-8 du même code dispose que la copie de l’acte de conversion est signifiée au débiteur.
Ce dernier texte ne précise pas les mentions que doit contenir l’acte de signification au débiteur et ne prévoit aucune sanction.
À supposer que l’irrégularité tenant à la mention erronée, dans la signification de l’acte de conversion à Mme [B], débitrice, de l’identité de l’huissier de justice ayant signifié l’acte de conversion à la Chambre interdépartementale des notaires de Basse-Normandie, tiers saisi, soit susceptible d’entraîner la nullité de la signification du 16 septembre 2015, il ne pourrait s’agir que d’une irrégularité de forme ainsi qu’en convient l’appelante.
Conformément à l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, notamment par l’article 114 alinéa 2 du même code selon lequel la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Or Mme [B] ne fait état ni ne justifie d’aucun grief que lui aurait causé cette irrégularité de forme dès lors que la copie de l’acte de conversion signifié le 31 août 2015 par la SCP Courieult – Elaidouni, huissiers de justice associés à [Localité 1], est matériellement annexée à la signification qui lui a été délivrée le 16 septembre 2015, lui permettant ainsi d’avoir parfaite connaissance de l’acte de conversion qui indique exactement les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice instrumentaire comme l’exige, à peine de nullité, l’article 648 3° du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu à annulation de la signification de l’acte de conversion à Mme [B].
Le montant pour lequel l’acte de conversion a été signifié
Mme [B] se prévaut pour la première fois en appel d’une discordance entre le montant pour lequel la saisie conservatoire a été pratiquée le 23 décembre 2015, soit la somme de 29 645,16 euros au-delà de laquelle la Chambre interdépartementale des notaires de Basse-Normandie ne pouvait se payer, et le montant pour lequel l’acte de conversion a été signifié, soit la somme de 32 721,82 euros qui, incluant l’indemnité de 4 000 euros obtenue par cette chambre au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec exécution provisoire aux termes du jugement rendu le 15 juin 2015, lui a effectivement été payée le 28 juillet 2016.
L’intimée n’y répond pas dans ses conclusions.
Il résulte de l’article L. 523-2 du code des procédures civiles d’exécution que l’acte de conversion que le créancier peut faire signifier après avoir obtenu un titre exécutoire emporte attribution immédiate à son profit de la créance objet de la saisie conservatoire jusqu’à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s’est reconnu ou a été déclaré débiteur.
Il n’est pas contesté que le jugement du tribunal de grande instance de Laval en date du 15 juin 2015 qui a condamné Mme [B] à payer à la Chambre interdépartementale des notaires de Basse-Normandie les sommes de 28 712,59 euros au titre des cotisations impayées, dont à déduire un trop perçu de 753,51 euros, et de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, constitue un titre exécutoire à titre provisoire dont l’exécution forcée pouvait être poursuivie jusqu’à son terme aux risques du créancier en application de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, quand bien même Mme [B] en a relevé appel après avoir reçu signification de l’acte de conversion de la saisie conservatoire de créance en saisie-attribution.
Mme [B] ne manque d’ailleurs pas de rappeler, pour expliquer qu’elle n’a pas sollicité la mainlevée de la saisie conservatoire de créance en application de l’article R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution avant sa conversion en saisie-attribution, qu’elle 'n’a jamais contesté être redevable de cotisation envers sa chambre’ et, de fait, les dispositions du jugement susvisé relatives à la dette de cotisations, non critiquées par l’appelante malgré son appel total, ont été confirmées sans examen au fond par la cour d’appel de céans dans son arrêt du 25 janvier 2022 qui a également confirmé les dispositions relatives aux dépens de première instance et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas d’anomalie à ce que l’acte de conversion mentionne, au titre du décompte des sommes dues en vertu du titre exécutoire comme l’exige le 3° de l’article R. 523-7 du code des procédures civiles d’exécution, la somme de 32 721,82 euros détaillée comme suit :
— principal : 28 712,59 euros
— article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros
— intérêts acquis au taux annuel de 0,93 % : 52,72 euros
— frais d’exécution : 606,14 euros
— coût de l’acte : 103,88 euros
— à déduire : -753,51 euros,
même si cette somme est supérieure à celle de 29 355,20 euros pour laquelle la saisie conservatoire avait été autorisée le 11 décembre 2013 et pratiquée, étant relevé que, conformément au 4° du même article, l’acte de conversion contient une demande en paiement de ces sommes, adressée à la Chambre interdépartementale des notaires de Basse-Normandie en qualité de tiers saisi, 'à concurrence de celles dont vous vous êtes reconnu ou avez été déclaré débiteur'.
L’acte de conversion est donc indemne de toute irrégularité à cet égard.
Le prélèvement d’un montant de 32 721,82 euros que la Chambre interdépartementale des notaires de Basse-Normandie a cru pouvoir opérer à son profit le 28 juillet 2016 sur les fonds correspondant à l’indemnité de suppression de l’office de Mme [B] qu’elle avait conservés entre ses mains n’affecte aucunement la régularité de l’acte de conversion.
Sur la contestation de la saisie conservatoire de créance
L’acte de conversion étant régulier, la contestation de Mme [B] relative à l’existence de la créance saisie au jour de la saisie conservatoire doit être déclarée irrrecevable, plutôt que rejetée.
Au surplus, comme le relève l’intimée sans que l’appelante y ait répondu, cette contestation se heurte à l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la cour d’appel de céans le 25 janvier 2022 et devenu irrévocable, qui, statuant sur les demandes reconventionnelles de Mme [B] en paiement de dommages et intérêts, en complément du reliquat de l’indemnité de suppression de son office, pour fautes imputées à la Chambre interdépartementale des notaires de Basse-Normandie dans la perception, la conservation et/ou l’emploi de cette indemnité sur la base d’une argumentation similaire à celle développée dans le cadre de la présente instance, a adopté notamment les dispositions suivantes :
— 'Dit que la Chambre interdépartementale des notaires de Basse-Normandie a commis des fautes en conservant en sa possession au-delà du 31 janvier 2014, en dehors d’un versement opéré le 28 août 2014 au profit de Mme [S] [B], les fonds disponibles de l’indemnité de suppression perçue en qualité de mandataire de la SCP [Y] [F], en tardant à régler la créance de l’ANC et en effectuant des prélèvements injustifiés sur ces fonds les 9 et 16 décembre 2013 au profit de Mes [C] [K] et [I] [U] et de Mme [P] [X] épouse [G].'
— 'Ecarte toute autre faute.'
L’identité d’objet, de cause et de parties, au sens de l’article 1355 du code civil, interdit en effet à Mme [B] de remettre en cause l’existence ainsi reconnue d’un mandat conféré à la Chambre interdépartementale des notaires de Basse-Normandie par la SCP [Y] [F] de percevoir les fonds correspondant à l’indemnité de suppression de l’office de [Localité 5] pour les affecter au paiement de cette indemnité pour le compte de sa mandante, mandat qui obligeait la mandataire à reverser dès le 31 janvier 2014 à Mme [B] l’intégralité des fonds encore disponibles sous déduction des prélèvements autorisés par cette dernière et des sommes rendues indisponibles, dans l’intervalle, par des saisies entre ses mains.
Mme [B], qui critique l’arrêt susvisé sans avoir formé de pourvoi en cassation, n’est donc pas recevable à soutenir que la Chambre interdépartementale des notaires de Basse-Normandie n’avait pas le pouvoir de percevoir la somme de 200 000 euros représentative de sa propre créance à l’encontre de la SCP [Y] [F] au titre de l’indemnité de suppression de son office et de détenir des fonds à ce titre à la date de la saisie conservatoire de créance du 23 décembre 2013.
Sur la demande de dommages et intérêts
En dehors du dispositif de ses conclusions d’appelante, Mme [B] ne développe aucun moyen identifiable au soutien de sa demande en paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts qui n’est évoquée nulle part dans la partie discussion de ses conclusions, alors que, selon l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n’examine les moyens au soutien des prétentions énoncées au dispositif que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Elle ne précise pas même en quoi consistent les 'préjudices causés par cette exécution intempestive et par l’intention délibérément affichée de nuire à la concluante, et pour harcèlement déloyal et prémédité pendant plusieurs mois, par collusion’ dont elle demande réparation aux termes du dispositif de ses conclusions, ce qui ne permet pas à la cour de s’assurer qu’elle ne sollicite pas indemnisation pour un préjudice déjà réparé, tel le 'préjudice moral exclusivement en lien avec les fautes commises par la Chambre interdépartementale des notaires de Basse-Normandie qui, depuis février 2014, a exercé une tutelle de fait sur le solde de l’indemnité de suppression revenant à Mme [S] [B], certes dans le souci d’apurer au maximum ses dettes, mais en dehors de tout cadre légal et au risque, qui s’est réalisé, d’une multiplication des contentieux, sources de tracasseries', pour lequel l’arrêt susvisé du 25 janvier 2022 lui a alloué une indemnité de 5 000 euros.
Sa demande de dommages et intérêts ne pourra, dès lors, qu’être rejetée, le jugement étant confirmé à cet égard.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, Mme [B] supportera les entiers dépens d’appel et, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, sera tenue de verser à la Chambre interdépartementale des notaires de Basse-Normandie une somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application du même texte en première instance.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement entrepris, hormis en ce qu’il a dit que Mme [B] est irrecevable en sa contestation de l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution.
L’infirmant de ce chef et y ajoutant,
Déclare Mme [B] recevable en sa contestation de l’acte de conversion de la saisie conservatoire de créance en saisie-attribution qui lui a été signifié le 16 septembre 2015.
Déclare d’office irrecevable toute demande formée par Mme [B] à l’encontre de la CDC et de l’ANC.
Écarte les fins de non-recevoir soulevées par la Chambre interdépartementale des notaires de Basse-Normandie sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu d’annuler la signification à Mme [B] de l’acte de conversion de la saisie conservatoire de créance du 23 décembre 2013 en saisie-attribution ni de juger irrégulier cet acte de conversion du 31 août 2015.
En conséquence, déboute Mme [B] de sa contestation de la conversion de la saisie conservatoire de créance en saisie-attribution.
La déclare irrecevable en sa contestation de la saisie conservatoire de créance du 23 décembre 2013, relative à l’existence de la créance saisie à cette date.
Condamne Mme [B] à payer à la Chambre interdépartementale des notaires de Basse-Normandie la somme de 3 000 (trois mille) euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile.
La condamne aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Tony DA CUNHA Catherine MULLER
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