Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 19 févr. 2026, n° 25/00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 10 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00141 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3J2
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 10 Décembre 2024
APPELANT :
Monsieur [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Marina CHAUVEL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Société [1] venant aux droits de la société [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Céline VERDIER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 16 Décembre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE LARMINAT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 16 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
***
Rappel des faits constants
La SAS [1], venant aux droits de la société [2] ([2]) depuis le 11 janvier 2015 à la suite d’un changement de dénomination sociale, dont le siège social est situé à [Localité 2] dans les Hauts-de-Seine, a pour activité principale la promotion immobilière de logements. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988.
M. [P] [N], née le 18 octobre 1960, a été engagé par la société [2], selon contrat de travail à durée indéterminée du 9 juillet 2006, en qualité de directeur d’agence, statut cadre, moyennant une rémunération initiale de 8 375 euros brut versée sur 13 mois ainsi que d’une prime de résultats exprimée en pourcentage de son salaire fixe forfaitaire annuel dont le bénéfice était subordonné à la satisfaction d’objectifs tenant à la marge du groupe et aux résultats de la direction de secteur, au volume du portefeuille d’activités sur deux ans enregistré par l’agence de [Localité 1] et à la qualité de son travail (développement et respect de la RSE), de son organisation et de son management ainsi que sur l’application et la mise en application des règles et procédures.
Le 16 mai 2013, M. [N] a été mis à pied à titre conservatoire pour une durée de 15 jours jusqu’au 3 juin 2013, dans les termes suivants :
« Monsieur,
Nous sommes dans l’obligation de prononcer à votre encontre une mise à pied à titre conservatoire de 15 jours.
Au cours de l’entretien préalable de ce jour à 10h, en présence de M. [Y] [B], directeur de secteur et de Mme [S] [V], directeur des ressources humaines, nous avons entendu vos explications.
Cela ne nous a pas permis de remettre totalement en cause notre appréciation des faits qui vous sont reprochés et nous souhaitons poursuivre plus encore nos investigations.
Cette mise à pied prendra effet ce jour et vous ne reprendrez votre travail que le 3 juin 2013. Cette mise à pied qui ne constitue pas une sanction, vous est notifiée en raison d’un licenciement qui peut être envisagé à votre encontre. »
Par courrier du 24 mai 2013, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement avec mise à pied conservatoire.
Puis, après un entretien préalable qui s’est tenu le 12 juin 2013, il s’est vu notifier son licenciement pour faute grave, par lettre datée du 17 juin 2013, dans les termes suivants :
« A savoir vos graves écarts en terme de management vous conduisant à exercer quotidiennement des pressions injustifiées sur le personnel qui était placé sous votre subordination et les sérieux manquements que vous avez commis dans la conclusion de contrats successifs avec un prestataire de service nous amenant à douter très fortement de votre intégrité professionnelle.
En effet, il y a quelques semaines de cela, l’ensemble du personnel de l’agence de [Localité 1] dont vous avez la responsabilité nous a alerté tant téléphoniquement que par mail de la situation à leur sens inacceptable qu’ils vivaient désormais depuis plusieurs mois.
Ainsi, les salariés placés sous votre subordination se sont plaints unanimement des pressions quotidiennes que vous exerciez à leur encontre de manière totalement injustifiée conduisant ainsi à instaurer un climat délétère au sein de l’agence nuisant à l’image et à la réputation de [2].
A titre d’illustration, vous avez accepté à plusieurs reprises que le prestataire de services, la société [3] en la personne de son dirigeant M. [E], puisse s’en prendre directement au personnel soit par des mails de menace liés à de prétendus retards de paiement soit par des visites « musclées » au sein de l’agence toujours pour le même motif fallacieux sans jamais que vous n’interveniez pour leur apporter votre soutien et les défendre d’une telle situation inacceptable. En outre, mais nous reviendrons ultérieurement, le contenu de plusieurs courriels qui ont été portés à notre connaissance sont particulièrement édifiants de la gravité du comportement non managérial que vous avez pu adopter ces derniers mois.
Par ailleurs, nous avons été amenés à découvrir ces derniers jours les manquements à répétition que vous avez pu commettre dans la conclusion de contrats de prestations de service successifs avec le prestataire ci-dessus mentionné, la société [3], qui nous conduise à nous interroger légitimement sur l’existence de malversations dont vous seriez l’auteur à l’encontre de la société et ce après que nous vous ayons expressément demandé si vous faisiez l’objet de menaces ou de pressions de la part de ce prestataire, ce à quoi vous nous avez répondu tant oralement que par écrit par la négative.
Ainsi, encore une fois alerté par le personnel placé sous votre responsabilité, nous avons pu constater que pour l’année 2012 vous aviez conclu avec ce prestataire pas moins de 15 contrats pour un montant total de 1 167 333,62 euros alors que sur l’année 2011 déjà six contrats pour un montant de 37 950 euros avaient déjà été passés.
Cette situation est immédiatement apparue anormale car totalement disproportionnée par rapport aux moyens et au niveau d’activité de l’agence de [Localité 1] que nous vous avions confiée. Toutefois, nous n’étions qu’au début de nos surprises puisqu’en prenant le temps de relire lesdits contrats que vous aviez conclus sous votre seule responsabilité et pour cause, nous avons découvert que les contrats portant sur l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage / Assistance au Montage des Opérations et l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage dédié au suivi des levées de réserve et des réclamations rentrant dans la garantie dite de parfait achèvement, violaient les règles élémentaires applicables en interne puisqu’une clause pénale de 50% des sommes restant dues à la date de rupture du contrat de prestations au lieu des 5% préconisés avait été admise et le paiement des prestations à 30 jours au lieu des 45 jours pratiqués avait été accepté.
Or, la conclusion de tels contrats dérogatoires aurait dû vous conduire en premier lieu à solliciter l’autorisation de la direction juridique quant à la conformité légale de leurs dispositions et ensuite l’autorisation de votre directeur de secteur quant à des modalités de dérogations. Loin de là, vous avez conclu ses contrats seul sans en faire état à votre direction ni même aux responsables de programmes dont c’est pourtant l’une des missions premières. Vous avez été même jusqu’à soutenir le gérant de cette société [3] qui s’est permis dans des termes irrespectueux d’invectiver à plusieurs reprises l’assistante opérationnelle de l’Agence pour obtenir paiement de ses factures en ordonnant à l’intéressée de procéder au règlement de ce prestataire parfois sous un délai de 8 jours et en admettant le principe qu’il puisse adresser des factures antidatées correspondant à des prestations non encore réalisées !
Interrogé sur l’invraisemblance de cette situation, vous nous avez alors indiqué que vous vouliez simplement soutenir économiquement ce prestataire de service mais depuis quand vos fonctions de directeur d’agence vous permettent de faire du mécénat avec les deniers de la société '
De même, le nombre des incohérences que vous avez sciemment couvertes au titre de ces contrats de prestations de service ne s’arrêtent pas là.
Ainsi, le volume de contrats conclus avec ce prestataire de service sur les années 2011 et 2012 à savoir 21 pour un montant total de 1 200 000 euros nous a conduit à nous interroger également sur la réalité des prestations convenues, compte tenu de l’effectif plus que modeste dudit prestataire qui ne comptait que son gérant, M. [E] jusqu’au début de l’année 2012 puis un co-gérant, M. [L], une assistante et un personnel opérationnel dont l’un a quitté finalement ses fonctions en février 2013. Concrètement, comment ce prestataire au regard de son effectif plus que réduit sur la période considérée a pu participer à la production de 1 045 logements dont 441 ont été livrés avec seulement un puis trois salariés opérationnels alors que l’agence de [Localité 1] était par contre dotée du personnel suffisant en nombre et en qualification pour accomplir l’exécution de ces prestations '
A titre d’illustration les contrats conclus avec ce prestataire au titre de l’Assistance à maîtrise d’ouvrage/assistance au montage des opérations à la fin de l’année 2011 prévoyaient la réalisation des prestations suivantes :
« – volet gestion : mise au point des plannings administratifs, travaux et financier de l’opération, suivi des budgets par postes de bilans
— volet technique : S’assurer que les estimations du maître d''uvre de conception sont conformes au budget prévisionnel Participation à l’ouverture des plis et contrôle des rapports d’analyse d’offres Tenir informé le maître d’ouvrage des décisions prises par le maître d''uvre d’exécution
Vérifier que les décomptes définitifs des entreprises soient reconnus par le maître d''uvre d’Exécution et que les imputations soient correctement effectuées ».
Mais à quoi alors étaient employés les deux assistantes opérationnelles, les deux responsables de programme et le responsable technique de l’Agence de [Localité 1] '
De même, l’appel d’offres de l’opération des [Localité 3] à [Localité 4] (152 logements) a été traité dans son intégralité par M. [Z], responsable technique de l’agence Picardie-Normandie alors qu’un contrat conclu par vos soins avec la société [3] qui a été rémunérée à ce titre se devait justement d’accomplir ce travail.
Plus troublant, ces contrats attribuent clairement des missions de contrôle à l’Assistant maître d’ouvrage sur l’action du maître d''uvre d’exécution, qui n’est autre qu'[3] lui-même, dans le cadre d’un autre contrat.
Enfin, sur l’opération des [Localité 3], les missions de l’assistant maître d’ouvrage impliquent des tâches à exécuter lors de l’exécution des travaux. Or, les contrats de l’assistant maître d’ouvrage pour les tranches, sociale et accession de la première phase, ont pris fin le 30 septembre 2012 et n’ont pas été reconduits. Et c’est fin 2012 que le terrain d’assiette de l’opération ayant été racheté, et les ordres de service de démolition-désamiantage et de dépollution donnés, que le chantier a démarré.
Comment donc justifier des paiements effectués à [3], dans le cadre de cette mission 2012 de [4], pour des tâches décrites au contrat qui, calendrier oblige, ne pouvaient être effectuées qu’en 2013, une fois le chantier démarré '
Compte tenu du foisonnement d’irrégularités ainsi relevées, nous avons convoqué le gérant de la société [3] qui a été bien ennuyé à nous apporter des réponses censées à nos objections, allant même parfois jusqu’à reconnaître qu’en réalité les prestations décrites dans les contrats conclus n’étaient pas celles qui avaient été réalisées mais d’autres dont il pourrait potentiellement justifier mais pas immédiatement au regard de la tâche de collecte importante de documents qu’il fallait accomplir !
Par contre, curieusement après que vous nous ayez informé par mail des objections que vous émettiez quant aux griefs qui nous ont conduits le 17 mai dernier à vous notifier votre mise à pied conservatoire, M. [E] aux termes d’un courrier recommandé s’est quelque peu rétracté mais sans apporter pour autant le moindre élément tangible d’explication. Un tel constat peut malheureusement être également fait pour les contrats d’assistance à maîtrise d’ouvrage/assistance au montage des opérations pour les opérations immobilières de [Localité 5] et de [Localité 6].
Par ailleurs, alors que votre directeur de secteur avait expressément mis fin à un contrat d’Assistance à maîtrise d’ouvrage dédié au suivi des levées de réserve et des réclamations rentrant dans la garantie dite de parfait achèvement en septembre 2012, pour quelle raison un avenant de prorogation a été conclu sans aucune autorisation au début de l’année 2013 ' En conclusion, on peut donc légitimement s’interroger sur le caractère factice de nombreuses prestations qui ont été accomplies par ce prestataire sans que vous n’émettiez la moindre objection. Bien au contraire, vous avez accepté pour la conclusion de ces contrats de prestation d’enfreindre les règles de procédure interne sur des points cruciaux, d’aller contre une directive de votre responsable hiérarchique et de faire pression sur votre personnel afin qu’ils accomplissent à la place dudit prestataire son travail sans la moindre reconnaissance à leur égard. A titre d’exemple, s’agissant de l’opération [Localité 6], vous avez à plusieurs reprises couvert les manquements de la société [3] et fait pression sur votre responsable technique pour qu’il règle tout seul les problèmes en indiquant que vous aviez autre chose à faire que d’arbitrer ses différends avec ce prestataire et qu’il se devait de répondre aux exigences du Président de la société qui étaient 0 réserve. Pourtant, cet impératif de satisfaction client relevait des prestations devant être accomplies par la société [3] !
Au-delà du caractère factice de certaines prestations réalisées par la société [3], vous auriez dû réagir à l’absence de qualité du travail par eux accomplis. Ainsi, au titre des contrats de prestations de maîtrise d''uvre d’exécution et d’ordonnancement pilotage et coordination, comment ce prestataire pouvait accomplir avec diligence ces deux missions antinomiques en ce qu’elles impliquent la participation d’individus distincts à chaque rendez-vous de chantiers et l’établissement de compte-rendus différenciés ' De même, les salariés de l’Agence présents sur les opérations immobilières [Localité 5] et [Localité 6] vous ont fait part de la non-présence aux rendez-vous de chantiers de la société [3], de la non réalisation des tâches telles que notamment les opérations préalables à la réception des entreprises, le manque de rigueur, le manque d’autorité et le manque de respect vis-à-vis du maître d’ouvrage en rendez-vous chantier et face aux entreprises.
Or, au lieu de réagir en rappelant à l’ordre la société [3], vous avez cautionné ses manquements répétés, au détriment de vos collaborateurs pour lesquels vous vous êtes montrés directifs et sans aucun soutien, ne sachant que faire pression sur eux pour satisfaire aux exigences de ce prestataire.
D’ailleurs, cette situation qui est malheureusement connue de tous sur le marché rouennais a conduit des prestataires à nous indiquer qu’ils ne voulaient plus travailler avec [2], ce qui nuit indiscutablement à la pérennité de l’Agence de [Localité 1] dont nous vous avions confié la responsabilité.
En conséquence, eu égard à la gravité des manquements qui vous sont ainsi reprochés, votre licenciement est inéluctable, la société ne peut en aucun cas tolérer un tel comportement.
Ce licenciement prend effet immédiatement ».
M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation de son licenciement, par requête reçue au greffe le 29 octobre 2013.
Le bureau de conciliation s’est tenu le 29 novembre 2013 et a renvoyé les parties devant le bureau de jugement devant se tenir le 25 mars 2014.
Le 4 février 2014, la société [2] a déposé une plainte simple pour faux, usage de faux, escroquerie et abus de confiance à l’encontre de M. [N] et de la société prestataire de services [3] ayant pour gérant M. [E], auprès du procureur de la République de Rouen.
Le 1er juillet 2014, à la demande de l’employeur, le conseil de prud’hommes a prononcé un sursis à statuer « dans l’attente de la décision de la juridiction pénale actuellement saisie » .
Le 8 août 2014, à la suite d’une plainte déposée par la société [2] avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction, une information judiciaire a été ouverte.
Le 11 juin 2019, une ordonnance de non-lieu a été rendue, de sorte que M. [N] a demandé la réinscription de l’affaire au rôle.
L’employeur ayant interjeté appel de l’ordonnance de non-lieu, des renvois ont été ordonnés au 5 novembre 2019, au 3 novembre 2020 et au 9 novembre 2021.
Le 9 novembre 2021, l’affaire a fait l’objet d’une décision de retrait du rôle.
Le 20 décembre 2023, la chambre de l’instruction a confirmé le non-lieu.
L’affaire prud’homale a alors été réintroduite par M. [N], devant le conseil de prud’hommes de Rouen le 29 février 2024.
La décision contestée
Devant le conseil de prud’hommes, M. [N] a présenté les demandes suivantes :
— requalifié la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire et en conséquence, constaté que le licenciement prononcé sur les mêmes faits constitue une double sanction interdite, qui rend le licenciement dépourvu de cause,
en tout état de cause,
— jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société au paiement des sommes suivantes :
. 9 271,27 euros à titre de rappel de salaire de la période de mise à pied soit du 16 mai 2013, date de la notification de la mise à pied au 17 juin 2013 date de la notification du licenciement,
. 927,13 euros à titre de congés payés afférents,
. 17 230,81 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 34 947,51 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 3 494,75 euros au titre des congés payés afférents,
. 139 790 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur lors de la saisine du conseil (12 mois de salaire) et à titre subsidiaire, la somme de 69 895,02 euros au titre de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur lors de la saisine du Conseil (6 mois de salaire),
. 139 790 euros au titre du licenciement vexatoire sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamné la société à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire totale de la décision sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné la société aux entiers dépens.
La société [1] a quant à elle soulevé avant toute défense au fond l’exception de procédure tirée de la péremption de l’instance.
Par jugement contradictoire rendu le 10 décembre 2024, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Rouen a prononcé la péremption de l’instance.
La procédure d’appel
M. [N] a interjeté appel du jugement par déclaration du 10 janvier 2025 enregistrée sous le numéro de procédure 25/00141.
La société [1] a constitué avocat le 13 février 2025.
Par ordonnance rendue le 15 avril 2025, le magistrat chargé de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur judiciaire. Les parties n’ont cependant pas souhaité donné suite.
Par ordonnance rendue le 25 novembre 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au mardi 16 décembre 2025, dans le cadre d’une audience rapporteur.
Prétentions de M. [N], appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 3 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [N] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions,
— rejeter la demande de l’employeur de prononcer la péremption de l’instance,
— requalifier la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire, en conséquence, juger que le licenciement prononcé sur les mêmes faits constitue une double sanction, interdite, qui rend le licenciement dépourvu de cause,
en tout état de cause,
— juger que son licenciement est dénoué de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [1] venant aux droits de la société [2] à lui payer les sommes de :
. 9 271,27 euros, correspondant au rappel de salaire de la période de mise à pied, soit du 16 mai 2013, date de la notification de la mise à pied, au 17 juin 2013, date de la notification du licenciement,
. 927,12 euros au titre des congés payés afférents,
. 17 230,81 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 34 947,51 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 3 494,75 euros au titre des congés payés afférents,
. 139 790 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur lors de la saisine du conseil (12 mois de salaires) et à titre subsidiaire, la somme de 69 895,02 euros au titre de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur lors de la saisine du conseil (6 mois de salaires),
. 139 790 euros au titre du licenciement vexatoire sur le fondement de l’article 1382 devenu l’article 1240 du code civil,
— débouter la société [1] venant aux droits de la société [2] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— condamner la société [1] venant aux droits de la société [2] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [1] venant aux droits de la société [2] aux entiers dépens.
Prétentions de la société [1], intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 7 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société [1] demande à la cour d’appel de :
à titre principal in limine litis,
— confirmer le jugement rendu par la section encadrement du conseil de prud’hommes de Rouen en date du 10 décembre 2024 en ce qu’il a prononcé la péremption de l’instance,
à titre subsidiaire,
— si par extraordinaire la cour d’appel de céans infirmait le jugement de première instance ayant prononcé la péremption de l’instance, de renvoyer la présente affaire devant le conseil de prud’hommes de Rouen pour être jugée au fond,
à titre infiniment subsidiaire,
— juger que M. [N] n’a pas fait l’objet d’une double sanction, sa mise à pied conservatoire signifiée à effet du 16 mai 2013 ne pouvant être requalifiée en mise à pied disciplinaire,
— juger bien fondé le licenciement pour faute grave de M. [N],
en conséquence,
— débouter M. [N] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 139 790 euros à titre principal et de 69 895,02 euros à titre subsidiaire,
— débouter M. [N] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil à hauteur de 139 790 euros,
— débouter M. [N] de sa demande de rappel de salaire au titre de sa période de mise à pied du 16 mai au 17 juin 2013 à hauteur de 9 271,27 euros outre les congés payés afférents pour un montant de 927,12 euros,
— débouter M. [N] de sa demande d’indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 17 230,81 euros,
— débouter M. [N] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 34 947,51 euros outre les congés payés afférents pour un montant de 3 494,75 euros,
— débouter M. [N] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d’appel,
— condamner M. [N] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la péremption d’instance
M. [N] poursuit l’infirmation du jugement dont appel, en ce qu’il a retenu la péremption d’instance.
Il expose qu’après avoir été à l’initiative d’une procédure pénale vaine, d’une durée de dix ans à son encontre, la société [1] entend cette fois essayer de l’empêcher de demander en justice ses droits, en arguant que l’instance serait éteinte, du fait de la durée de la procédure prud’homale, alors que celle-ci lui est entièrement imputable, qu’elle n’hésite pas à soulever la péremption de l’instance prud’homale, du fait du délai de deux ans écoulé entre la date de la suspension de l’instance, par décision de retrait du rôle du 9 novembre 2021, et la date de réintroduction au rôle, le 24 février 2024, lorsqu’il a communiqué au conseil de prud’hommes la décision mettant fin à l’instance pénale, rendue le 20 décembre 2023 par la chambre de l’instruction.
Il se prévaut des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 392 du code de procédure civile qui prévoit que le délai de péremption ne court pas quand la suspension est prévue jusqu’à la survenance d’un événement déterminé et soutient qu’en l’occurrence, il s’agissait de l’issue de la procédure pénale.
Il rappelle que le fondement de la péremption voulu par le législateur, tel qu’interprété par les juges, est de pénaliser l’inaction des parties, traduisant leur volonté d’abandonner la procédure, ce qui n’est absolument pas son cas.
Il critique le conseil de prud’hommes d’avoir retenu que la décision de retrait du rôle ne mentionnait pas l’événement déterminé susceptible de mettre un terme à la suspension de l’instance alors que, selon lui, le temps de l’instruction devant une juridiction, son action ou inaction, ne sauraient lui être reproché, alors qu’il n’avait aucune prise dessus, pour de surcroît le priver d’un droit fondamental, d’avoir recours à la justice, ce qui serait totalement inique, contraire au bon sens, à l’esprit de la loi et à l’interprétation qu’en font les juges.
Il invoque les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et se prévaut de la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation qui, par quatre arrêts rendus le 7 mars 2024, a retenu que la péremption ne pouvait être opposée aux parties dès lors que celles-ci avaient accompli l’ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives en vue de faire avancer l’affaire, la direction de la procédure leur échappant alors.
La société [1] soutient pour sa part que la péremption de l’instance est acquise dans la présente affaire.
Elle rappelle que la décision de retrait du rôle du 9 novembre 2021 ne vise pas la décision pénale attendue et que la demande de réenrôlement n’est intervenue que le 26 février 2024, soit plus de deux ans après, sans qu’aucune diligence ne soit accomplie entre temps, de sorte que la péremption est selon elle acquise. Elle ajoute que ce n’est que par courrier du 29 avril 2024 que M. [N] a communiqué ses conclusions et pièces au soutien de sa demande de réenrôlement de l’affaire, alors qu’il s’agissait du seul acte susceptible d’interrompre le délai.
Sur ce,
L’article 377 du code de procédure civile dispose : « En dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle. »
L’article 392 du même code énonce : « L’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Un nouveau délai court à compter de l’extinction de la convention de procédure participative aux fins de mise en état. »
La péremption sanctionne en effet l’obligation mise à la charge des parties par l’article 2 du code de procédure civile aux termes duquel « les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de procédure dans les formes et les délais requis. »
La péremption d’instance tire les conséquences de l’absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l’instance s’achève dans un délai raisonnable (2e Civ., 16 décembre 2016, pourvoi n° 15-27.917).
Le délai de péremption court, dès lors que les parties ont la direction du procès ou des diligences à effectuer.
Il est constant que seul le sursis à statuer emporte interruption du délai de péremption tandis que la radiation et le retrait du rôle n’entraînent que la suspension de l’instance laissant le délai de péremption continuer à courir dans la mesure où l’efficacité de ces événements n’est assortie d’aucun terme, ni d’aucune condition.
En l’espèce, le jugement du 1er juillet 2014 a ordonné le sursis à statuer « dans l’attente de la décision de la juridiction pénale actuellement saisie » interrompant ainsi le délai de péremption.
Compte tenu de la rédaction du dispositif de la décision, étant précisé que les motifs n’apportent pas d’éclairage supplémentaire, il sera retenu que le terme visé par les juges était celui constitué par le prononcé de l’ordonnance de renvoi devant la juridiction pénale ou de non-lieu, correspondant au seul événement alors prévisible.
L’ordonnance de non-lieu a été rendue le 11 juin 2019, ce qui a conduit le salarié à solliciter le rétablissement de l’affaire.
L’employeur ayant toutefois entre temps interjeté appel de l’ordonnance de non-lieu, des renvois ont d’abord été ordonnés au 5 novembre 2019 puis au 3 novembre 2020 et le 9 novembre 2021, l’affaire a fait l’objet d’une décision de retrait du rôle.
La décision du 9 novembre 2021 a acté que l’affaire avait fait l’objet d’un retrait du rôle à la demande conjointe des parties sans préciser que le réenrôlement était subordonné à l’issue de l’action pénale (pièce 29 de l’employeur et pièce 43 du salarié).
Par la suite, l’affaire prud’homale a été de nouveau réenrôlée à l’initiative de M. [N], devant le conseil de prud’hommes de Rouen le 29 février 2024, soit plus de deux ans après la décision de retrait du rôle, sans qu’aucune diligence n’ait été entreprise, ce point n’étant pas remis en cause par les parties.
Pour échapper à la péremption, M. [N] invoque cependant le bénéfice des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 392 du code de procédure civile qui prévoient que le délai ne continue pas à courir si la suspension n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé.
Tel n’est toutefois pas le cas de la décision de retrait du rôle, étant relevé que M. [N] a fait le choix, non pas de solliciter du conseil la reconduction de la mesure de sursis à statuer mais un retrait du rôle, se plaçant ainsi dans une situation juridique distincte dont il ne pouvait ignorer les conséquences.
En effet, par message adressé au conseil de prud’hommes, Me [G], conseil de M. [N], a sollicité un « retrait du rôle dans l’attente de l’issue pénale », par message du même jour, Me [F] [W], conseil de la société, s’est joint à la demande de « retrait du rôle » (pièce 28 de l’employeur) et, en réponse, les parties ont reçu la confirmation par le greffe le 9 novembre 2021 que l’affaire avait fait l’objet « d’un retrait du rôle », sans mention d’un événement, lors de l’audience du même jour. (pièce 29 de l’employeur).
Il est constant qu’en l’absence de décision de sursis à statuer, la seule existence d’une procédure pénale en cours n’avait pas pour effet d’entraîner la suspension du délai de péremption (soc., 27 mars 2007, pourvoi n° 05-43.459).
Il s’en déduit que les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 392 du code de procédure civile n’ont pas vocation à s’appliquer.
M. [N] se prévaut également du revirement de jurisprudence intervenu le 4 mars 2024 aux termes duquel la Cour de cassation a précisé sa nouvelle interprétation de l’article 386 du code de procédure civile.
Elle a jugé qu’en matière de procédure d’appel avec représentation obligatoire, une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière (2e civ., 7 mars 2024, pourvois n° 21-23.230, 21-19.475, 21-19.761 et 21-20.719).
S’appuyant sur cette nouvelle jurisprudence, M. [N] soutient que le conseil de prud’hommes de Rouen, en prononçant la péremption de l’instance sans mettre à la charge des parties aucune diligence ni indiquer que le retrait du rôle était prononcé dans l’attente de la décision pénale à venir, lui aurait fait subir en tant que justiciable les aléas de la longueur de l’instruction pénale, sans qu’il n’en ait la maîtrise.
La situation de l’espèce apparaît toutefois différente puisque M. [N] avait la possibilité de s’assurer que le conseil de prud’hommes de Rouen assortisse le prononcé du retrait du rôle de l’interruption du délai de péremption dans l’attente de la décision pénale à intervenir.
Par ailleurs, contrairement aux affaires ayant donné lieu au revirement, M. [N] pouvait à tout moment solliciter le réenrôlement de son affaire puisque la décision de retrait du rôle n’était pas subordonnée à l’issue de l’action pénale comme démontré précédemment.
D’ailleurs, M. [N], dans le cadre de sa demande de réenrôlement, a effectivement communiqué de nouvelles conclusions et des pièces, toutes antérieures au 9 novembre 2021, ce qui démontre qu’il conservait la maîtrise du cours de la procédure prud’homale.
Au regard de ces circonstances, il sera retenu que l’application des règles relatives à la péremption d’instance, interprétées à la lumière de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’a pas injustement privé M. [N] du droit fondamental d’avoir recours à la justice, dès lors qu’il conservait la maîtrise de la procédure et qu’il n’avait pas été trompé sur le sort de l’instance.
La péremption d’instance qui tire les conséquences de l’absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l’instance s’achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable (2e Civ., 16 décembre 2016, pourvoi n° 15-27.917).
L’ensemble de ces considérations conduit à confirmer le jugement dont il a été interjeté appel, en ce qu’il a dit que la péremption était acquise.
Sur les frais du procès
Il convient d’ajouter au jugement de première instance qui n’a pas statué sur les dépens et les demandes des parties au titre des frais irrépétibles.
Eu égard à la solution du litige, M. [N], qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [N] sera en outre condamné à payer à la société [1] une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 000 euros et sera débouté de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rouen le 10 décembre 2024,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [P] [N] au paiement des entiers dépens, de première instance et d’appel,
CONDAMNE M. [P] [N] à payer à la SAS [1] venant aux droits de la société [2] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [P] [N] de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Valérie de Larminat, présidente, et par Mme Eva Werner, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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