Infirmation partielle 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 22 oct. 2024, n° 23/00970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DISPAC IMMOBILIER c/ S.A.R.L. BATI CONSEIL, S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
BR/LC
Numéro 24/03231
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 22/10/2024
Dossier : N° RG 23/00970
N° Portalis DBVV-V-B7H-IPVR
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
S.A.S. DISPAC IMMOBILIER
C/
S.A.R.L. BATI CONSEIL ENVIRONNEMENT,
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 22 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 14 Mai 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame BLANCHARD, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. DISPAC IMMOBILIER, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Stéphane MILLE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
S.A.R.L. BATI CONSEIL ENVIRONNEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Marie-Sophie VOISIN, avocat au barreau de BAYONNE
S.A. BPCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au lieu du siège social
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 20 MARS 2023
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
RG numéro : 2022002026
EXPOSE DU LITIGE
La SAS DISPAC IMMOBILIER qui exerce l’activité de marchand de biens et dont le représentant légal est Monsieur [Y] [V], a entrepris la rénovation d’un ensemble immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 10] (64).
Dans le cadre de ce projet, la SAS DISPAC IMMOBILIER a conclu avec l’EURL BATI CONSEIL ENVIRONNEMENT (ci-après EURL BCE) représentée par Monsieur [N] [A] et assurée en responsabilité décennale auprès de la SA BPCE IARD, selon proposition commerciale en date du 25 novembre 2020, un marché de travaux pour la réalisation d’un système d’assainissement non collectif avec la fourniture et la pose d’une fosse septique BRIO FILTRE COMPACT 12 EH pour la somme de 14 325,00 euros HT soit 17 190,00, euros TTC.
Un devis en date du 03 février 2021 a par ailleurs été établi par l’EURL BATI CONSEIL ENVIRONNEMENT d’un montant de 2 064,00 euros HT soit 2 476,80 euros TTC pour des travaux supplémentaires.
Un procès-verbal de réception des travaux a été signé entre la SAS DISPAC IMMOBILIER et l’EURL BCE, le 16 mars 2021 avec une réserve sans lien avec les désordres concernant un bloc de béton à mettre dans la benne à gravats.
L’EURL BCE a établi plusieurs factures :
— une facture d’acompte en date du 10 décembre 2020 d’un montant de 5 730,00 euros HT soit 6 876,00 euros TTC, représentant 40 % du coût du marché hors taxe, intégralement acquittée par le maître de l’ouvrage ;
— une facture d’acompte en date du 29 janvier 2021 d’un montant de 2 865,00 euros HT soit 3 438,00 euros TTC, représentant 20 % du coût du marché hors taxe pour le démarrage des travaux, facture intégralement acquittée par le maître de l’ouvrage ;
— une facture pour des travaux supplémentaires en date du 04 février 2021 d’un montant de 2 064,00 euros HT, soit 2 476,80 euros TTC, intégralement acquittée par le maître de l’ouvrage ;
— une facture finale en date du 16 mars 2021 d’un montant de 6 876,00 euros TTC représentant le solde dû, facture intégralement réglée par la SAS DISPAC IMMOBILIER.
Le 16 juillet 2021 est survenu un refoulement des eaux-vannes du rez-de-chaussée.
Le 11 août 2021, la SAS ASSAINISSEMENT COTE BASQUE (ci-après SAS ACB) est intervenue à la demande de la SAS DISPAC IMMOBILIER pour effectuer un passage caméra à la suite duquel elle a conclu, dans un rapport en date du 11 août 2021, avoir constaté cinq anomalies au niveau de l’assainissement.
Ce rapport a été communiqué par un mail en date du 30 septembre 2021 adressé par Monsieur [Y] [V] représentant la SAS DISPAC IMMOBILIER à Monsieur [N] [A] représentant l’EURL BCE.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée entre les parties malgré une expertise amiable diligentée au mois de novembre 2021 par Monsieur [X] [F] du Cabinet d’expertise ELEX, à l’initiative de l’assureur de la SAS DISPAC IMMOBILIER, la SA AXA, et une mise en demeure d’avoir à intervenir dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, pour remédier aux désordres révélés par l’inspection vidéo a été adressée suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 décembre 2021 par le conseil de la SAS DISPAC IMMOBILIER à l’EURL BCE.
LA SAS DISPAC IMMOBILIER a fait réaliser un constat d’huissier le 03 janvier 2022 en présence de Monsieur [G] [Z] de la SARL [Z], pressentie pour réaliser les travaux réparatoires, de Monsieur [N] [A] représentant l’EURL BCE et de Maître [C] [S], huissier de justice intervenant pour le compte de l’EURL BCE.
Les travaux de reprise ont été réalisés entre le 03 et le 13 janvier 2022 par la SARL [Z] selon facture en date du 19 janvier 2022 d’un montant de 23 418,00 euros HT soit 28 101,60 euros TTC (TVA 20%).
Par exploit du 12 mai 2022, la SAS DISPAC IMMOBILIER a fait assigner l’EURL BCE et son assureur la SA BPCE IARD devant le tribunal de commerce de Bayonne devant lequel elle a formulé, aux termes de ses dernières écritures, les demandes suivantes :
— juger que la société BCE a engagé sa responsabilité décennale de constructeur en délivrant à la société DISPAC IMMOBILIER un ouvrage impropre à sa destination,
— condamner solidairement la société BCE et la société BCPE à verser à la société DISPAC IMMOBILIER les sommes suivantes :
* coût de réparation des désordres : 28 101,60 euros;
* coût de l’inspection vidéo de la société ACB : 342,00 euros;
* coût d’établissement du PV de constat de Maître [D] : 432,00 euros;
* intérêt contractuel de 2,5 % pendant la durée du retard de remboursement entre juin 2021 et mars 2022 de la somme de 430 000,00 euros : 8062,50 euros;
* perte de chance de réaliser l’opération de marchand de biens à [Localité 7] (64), [Adresse 8] : 63 920,00 euros,
— condamner solidairement la société BCE et la société BPCE à verser à la société DISPAC IMMOBILIER la somme de 3 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les sociétés BCE et BPCE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conlcusions,
— condamner solidairement la société BCE et la société BPCE aux entiers dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement contradictoire en date du 20 mars 2023, le tribunal de commerce de Bayonne a :
— dit la SAS DISPAC fondée dans sa demande au titre de la garantie décennale,
— débouté l’EURL BATI CONSEIL ENVIRONNEMENT de sa demande de prescription de l’action de la SAS DISPAC IMMOBILIER,
— condamné l’EURL BATI CONSEIL ENVIRONNEMENT à payer à la SAS DISPAC IMMOBILIER la somme de 10 000,00 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2022, au titre de l’indemnisation, pour coûts de réparation des désordres, la déboutant du surplus,
— condamné la SA BPCE IARD à relever l’EURL BATI CONSEIL ENVIRONNEMENT indemne de sa condamnation au tire de la garantie décennale de la somme de 6 898,00 euros,
— débouté la SAS DISPAC de sa demande d’indemnisation de la somme de 8 062,50 euros au titre de l’intérêt contractuel calculé sur la base de 2,5 % pendant la durée du retard de remboursement entre juin 2021 et mars 2022,
— débouté la SAS DISPAC IMMOBILIER de sa demande au titre de la perte de chance,
— condamné la SAS DISPAC IMMOBILIER à verser à l’EURL BATI CONSEIL ENVIRONNEMENT la somme de 2 000,00 euros pour procédure abusive, la déboutant du surplus,
— dit ne pas avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné l’EURL BATI CONSEIL ENVIRONNEMENT aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 89,67 euros,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Les motifs du tribunal sont les suivants :
Sur la fin de non-recevoir
Devant le premier juge l’EURL BCE a soulevé la prescription de l’action engagée par la SAS DISPAC IMMOBILIER en faisant valoir que la garantie de parfait achèvement devait être actionnée dans un délai d’un an à compter de la réception.
Le tribunal a rejeté cette fin de non-recevoir au motif que le sinistre était survenu le 16 juillet 2021, que les anomalies avaient été mises en évidence à l’occasion du passage de la caméra effectué par la SAS ACB le 11 août 2021 et que la SAS DISPAC IMMOBILIER avait adressé à l’EURL BCE une notification le 21 décembre 2021, de sorte que le délai d’un an prévu par l’article 1792-6 du code civil avait été respecté.
Sur la responsabilité de l’EURL BCE, les premiers juges ont retenu que les canalisations des eaux usées et des eaux pluviales relevaient de la garantie décennale dans la mesure où leur dysfonctionnement rendait l’ouvrage impropre à sa destination, de sorte que la SAS DISPAC IMMOBILIER qui a fait reprendre les désordres par une autre entreprise, en l’espèce la SARL [Z], est fondée à obtenir le remboursement du coût des travaux effectués par la SARL [Z].
Le tribunal a cependant considéré que l’EURL BCE avait reconnu partiellement sa responsabilité pour les points 2, 3 et 4 mais qu’il était en revanche établi qu’un autre intervenant sur le chantier était responsable des autres dégâts commis sur le réseau, de sorte qu’il n’a été mis à la charge de l’EURL BCE que la réparation des points 2, 3 et 4 pour laquelle il a été octroyé au maître de l’ouvrage pour l’ensemble de son préjudice (évalué à 28 101,60 euros TTC + 342,00 euros + 432,00 euros) une somme raménée à 10 000,00 euros.
Sur la demande de la SAS DISPAC IMMOBILIER tendant à voir prendre en compte les intérêts bancaires liés au retard dans la commercialisation des appartements, la SAS DISPAC soutenait que si aucun retard n’était intervenu sur le chantier du fait de l’EURL BCE, elle aurait pu réitérer les actes authentiques des compromis de vente qui avait été conclus, ce qui lui aurait permis de solder dès le mois de juillet 2021, le crédit de 430 000,00 euros contracté auprès du CREDIT AGRICOLE, alors que du fait des désordres imputables à la SARL BCE elle n’a pu rembourser le crédit que le 31 mars 2022 et a dû supporter les intérêts contractuels au taux de 2,5 % l’an augmentés de la commission d’engagement de 1 % ; le tribunal a rejeté cette demande, considérant que le lien de causalité entre le retard lié à la reprise des désordres et la vente des appartements n’était pas démontré.
Sur la demande au titre de la perte de chance, la SAS DISPAC IMMOBILIER sollicitait la somme de 63 920,00 euros au titre de la perte de chance de réaliser une nouvelle opération immobilière à [Localité 7] (64), faute de disposer du prix de vente de l’opération immobilière d'[Localité 10] ; cette demande a été rejetée par le tribunal au motif que la preuve que la réalisation du projet à Hasparren devait se réaliser avant ou concomitamment à celui d'[Localité 10] n’était pas rapportée, en considérant que dans un contrat seul un dommage prévisible était réparable, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Sur la garantie de la SA BCPE IARD, alors qu’il a fixé le préjudice de la SAS DISPAC IMMOBILIER à la somme de 10 000,00 euros sur la base d’un prix TTC, le tribunal a estimé que la garantie de la SA BCPE IARD devait être limitée à la somme de 8 698,00 euros HT, en déduisant de la facture établie par la SARL [Z] d’un montant de 23 418,00 euros HT, les sommes de 450,00 euros HT pour la boîte à graisse, de 11 900,00 euros HT pour la micro-station, la somme de 570,00 euros HT pour les bordures et celle de 1 800,00 euros HT pour l’enrobé.
Après avoir déduit de cette somme de 8 698,00 euros HT, la franchise contractuelle de 1 800,00 euros à la charge de l’assurée, le tribunal a condamné la SA BPCE IARD à relever l’EURL BCE indemne de sa condamnation à hauteur de la somme de 6 898,00 euros (8 698,00 euros – 1 800,00 euros).
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sollicitée par l’EURL BCE, le tribunal a alloué à l’EURL BCE la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts au motif que le courrier adressé le 30 septembre 2021 par la SAS DISPAC IMMOBILIER à l’EURL BCE contenait des termes menaçants et que son intention malveillante était caractérisée, alors que par ailleurs le litige a entraîné une augmentation de la prime d’assurance de l’EURL BCE de l’ordre de 500,00 euros par an.
Par déclaration du 05 avril 2023, la SAS DISPAC IMMOBILIER a relevé appel de cette décision, intimant l’EURL BCE et la SA BPCE IARD et critiquant le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société BCE à verser à DISPAC IMMOBILIER la somme de 10 000,00 euros outre les intérêts légaux au titre de la garantie décennale,
— condamné la SA BPCE IARD à garantir la société BCE à hauteur de 6 898,00 euros,
— débouté la SAS DISPAC de sa demande d’indemnisation à hauteur de 8 062,50 euros au titre du retard d’intervention,
— débouté la société DISPAC IMMOBILIER de sa demande au titre de la perte de chance,
— condamné DISPAC IMMOBILIER à verser à la société BCE la somme de 2000,00 euros pour procédure abusive, la déboutant du surplus,
— débouté la société DISPAC IMMOBILIER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 30 mars 2024 par le RPVA, la SAS DISPAC IMMOBILIER appelante, demande à la cour, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bayonne en ce qu’il a :
* juger recevable et bien fondé la société DISPAC IMMOBILIER,
* condamné la société BCE à indemniser la société DISPAC IMMOBILIER,
* condamné la BPCE IARD à relever indemne la société BCE de sa condamnation au titre de la garantie décennale,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bayonne le 20 mars 2023 en ce qu’il a :
* condamné la société BCE à verser à la société DISPAC IMMOBILIER la somme de 10 000,00 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre de la garantie décennale,
* condamné la société BPCE IARD à garantir la société BCE à hauteur de 6 898,00 euros,
* condamné la société DISPAC IMMOBILIER à verser à la société BCE la somme de 2 000,00 euros pour procédure abusive,
* débouté la société DISPAC IMMOBILIER de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice financier,
* débouté la société DISPAC IMMOBILIER au titre de la perte de chance,
* débouté la société DISPAC IMMOBILIER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— condamner la société BCE à verser à la société DISPAC IMMOBILIER les sommes suivantes:
* coût de réparation des désordres, indexé sur l’indice BT 01 : 28 101,60 euros,
* coût de l’inspection vidéo de la société ACB: 342,00 euros,
* coût d’établissement du PV de constat de Maître [D] : 432,00 euros,
* préjudices financiers (commissions + intérêts bancaires) : 8 035,42 euros,
* perte de chance de réaliser la marge commerciale de 149 974,03 euros HT, soit 179 968,83 euros TTC,
— condamner la société BPCE à garantir et relever indemne la société BCE des condamnations prononcées à son encontre,
— condamner solidairement la société BCE et la société BPCE à verser à la société DISPAC IMMOBILIER la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les sociétés BCE et BPCE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement la société BCE et la société BPCE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
Sur la garantie décennale
— son action est fondée sur la garantie décennale, laquelle s’applique dès lors que les désordres rendaient l’ouvrage impropre à sa destination, et que la garantie de parfait achèvement n’est pas exclusive ;
— le fait que la construction de l’immeuble n’était pas terminée lors de la survenance du refoulement des eaux-vannes n’a pas de conséquence sur le fait que le réseau d’assainissement réalisé par l’EURL BCE constitue un ouvrage, que cet ouvrage a été réceptionné et qui est affecté de désordres constatés contradictoirement;
— la SARL BCE est responsable de plein droit de tous les désordres affectant ses travaux :
* s’agissant du désordre 1, relatif à l’absence de connexion de la vidange de la douche et du lavabo au réseau de la micro-station, la proposition commerciale de la SARL BCE comprenait le raccordement de toutes les eaux usées et pluviales, et sa facture détaillait la pose et le raccordement de l’ensemble sur une durée de 8 jours ;
* s’agissant du désordre 2, les travaux de la SARL BCE ont consisté en une mauvaise connexion au niveau du raccordement, entraînant un défaut d’écoulement des matières solides ;
* s’agissant du désordre 3, il rend l’ouvrage impropre à sa destination dès lors que la contrepente ne permet pas aux eaux usées de s’écouler vers la micro-station ;
* s’agissant du désordre 4, la réalisation des canalisations à fleur ou au dessus du terrain naturel porte atteinte à leur solidité ;
* s’agissant du désordre 5, la SARL BCE devait exécuter le raccordement de toutes les eaux usées ainsi que la pose et la fourniture d’un bac à graisse; il est établi qu’elle n’a pas remplacé le bac existant, qu’il n’est pas étanche et ne s’évacue pas gravitairement, de sorte qu’il n’est pas conforme à la destination de l’ouvrage ;
— l’écrasement par la société ETPM d’une canalisation en cours de chantier est sans rapport avec les désordres existants dès lors qu’elle est intervenue pour réparer le dommage en accord avec la SARL BCE, et que cet écrasement ne serait pas intervenu si les travaux de la SARL BCE avaient été exécutés dans les règles de l’art c’est-à-dire si les canalisations avaient été enfouies à une profondeur réglementaire, alors que par ailleurs la SARL BCE n’a formulé aucune réclamation à l’encontre de la société ETPM;
— une expertise judiciaire n’est pas utile dès lors que la preuve des désordres et de leur imputabilité à la SARL BCE est rapportée, et que les travaux réparatoires ont été entrepris le 03 janvier 2022 du fait de la défaillance de la SARL BCE;
Sur son préjudice
* elle subit un préjudice correspondant au coût des travaux réparatoires pour 28 101,60 euros en ce compris la fourniture et la pose de la bordure et de l’enrobé dès lors que ces éléments étaient déjà achevés lors de l’intervention de la société qui a réalisé les travaux réparatoires, obligeant cette entreprise à procéder à leur dépose ; son préjudice doit également comprendre le coût du contrôle par vidéo du réseau d’assainissement par la SAS ACB pour 342,00 euros ainsi que celui du procès-verbal de constat d’huissier pour 432,00 euros ; les travaux de reprise doivent par ailleurs comprendre la fourniture et la pose d’un filtre compact pour 11 900,00 euros dès lors que la société intervenante a jugé nécessaire de le changer pour procéder aux réparations et n’a pas souhaité prendre la responsabilité d’assurer la garantie de la micro-station installée par la SARL BCE dont les travaux se sont révélés défaillants ;
* elle soutient qu’elle est également en droit de solliciter l’indemnisation de ses préjudices complémentaires liés au manquement par l’EURL BCE à son obligation contractuelle d’exécuter la reprise des désordres dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et ce, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil, en faisant valoir que le préjudice né du retard de l’intervention est distinct de celui dû aux malfaçons et doit être réparé en sus.
Elle sollicite à ce titre la réparation d’un préjudice financier dû au retard apporté à la vente des appartements en raison de la non conformité du réseau d’évacuation des eaux usées, l’obligeant à verser à la banque les intérêts et la commission d’engagement entre la date prévue pour la vente des appartements et leur vente effective intervenue avec 7 à 9 mois de retard (entre juin 2021 et mars 2022) ; elle sollicite à ce titre la somme de 8 035,42 euros (commissions et intérêts bancaires) ;
Elle sollicite également le manque à gagner représenté par le retard apporté à l’opération immobilière qu’elle devait réaliser à [Localité 7] (64) puisqu’elle a dû attendre de disposer des fonds tirés de la vente des appartements d'[Localité 10] (64) pour mettre en oeuvre ce projet, ce qui lui a fait perdre la chance de réaliser un exercice comptable plus favorable et a dû subir un manque à gagner qu’elle a chiffrée sur la base d’une attestation de son expert-comptable à la somme de 149 974,03 euros HT soit 179 968,83 euros TTC;
— enfin concernant sa condamnation à payer à l’EURL BCE la somme de 2 000,00 euros pour procédure abusive, elle sollicite l’infirmation de la décision entreprise en faisant valoir que l’augmentation de la prime d’assurance décennale de la SARL BCE résulte de l’engagement de sa responsabilité du fait des désordres sur l’ouvrage qu’elle a réalisé.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 02 avril 2024 par le RPVA, l’EURL BATI CONSEIL ENVIRONNEMENT, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1792-6 et 1792-1 et suivnats du code civil, de:
— recevoir l’appel incident de la société BATI CONSEIL ENVIRONNEMENT à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bayonne le 20 mars 2023,
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit la SAS DISPAC fondée en sa demande au titre de la garantie décennale,
* débouté l’EURL BATI CONSEIL ENVIRONNEMENT de sa demande de prescription de l’action de la SAS DISPAC IMMOBILIER,
* condamné l’EURL BATI CONSEIL ENVIRONNEMENT à payer à la SAS DISPAC la somme de 10 000,00 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2022, au titre de l’indemnisation, pour coûts de réparation des désordres,
* condamné la SA BPCE IARD à relever l’EURL BATI CONSEIL ENVIRONNEMENT indemne de sa condamnation au titre de la garantie décennale de la somme de 6 898,00 euros,
* dit ne pas avoir lieu à l’application de l’art. 700 du code de procédure civile,
* condamné l’EURL BATI CONSEIL ENVIRONNEMENT aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 89,67 euros,
Statuant à nouveau,
— constater la prescription de l’action engagée par la société DISPAC IMMOBILIER à l’encontre de la société BATI CONSEIL ENVIRONNEMENT par exploit du 12 mai 2022,
— déclarer irrecevable la prétention nouvelle soumise à la cour par la société DISPAC IMMOBILIER pour voir condamner la société BCE et la société BPCE IARD à lui payer la somme de 149 974, 03 euros HT soit 179 968, 83 euros TTC au titre de la « perte de chance de réaliser la marge commerciale »,
— débouter la société BPCE IARD de toutes ses demandes tendant à voir exclure ou limiter sa condamnation à relever indemne la société BATI CONSEIL ENVIRONNEMENT de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— constater le caractère infondé et injustifié des demandes matérielles et immatérielles formées par la société DISPAC IMMOBILIER,
En conséquence, déclarer irrecevable la société DISPAC IMMOBILIER et
à tout le moins mal fondée en ses demandes,
L’en débouter,
— condamner la société DISPAC IMMOBILIER à rembourser à la société BATI CONSEIL ENVIRONNEMENT les sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement entrepris,
— condamner les parties succombantes à payer à la société BATI CONSEIL ENVIRONNEMENT une indemnité de 5 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a fixé le préjudice de la société DISPAC IMMOBILIER à la somme de 10 000,00 euros et limité la garantie de l’assureur décennal à hauteur de 8 698,00 euros,
En conséquence,
— condamner la société BPCE IARD à garantir et relever indemne la société BATI CONSEIL ENVIRONNEMENT de toutes les condamnations matérielles et immatérielles prononcées à son encontre avec pour seule limite la franchise contractuelle applicable,
— limiter le préjudice indemnisable de la société DISPAC IMMOBILIER à la somme de 8 698,00 euros HT,
— confirmer la condamnation de la société DISPAC IMMOBILIER à verser à la société BATI CONSEIL ENVIRONNEMENT la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et y ajouter 345, 20 euros en remboursement des frais d’huissier engagés,
— débouter les sociétés DISPAC IMMOBILIER et BPCE IARD de toutes leurs demandes contraires aux présentes écritures,
— condamner la société DISPAC IMMOBILIER à rembourser à la société BATI CONSEIL ENVIRONNEMENT les sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement entrepris,
— condamner les parties succombantes à payer à la société BATI CONSEIL ENVIRONNEMENT une indemnité de 5 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
Sur la prescription de l’action en garantie de parfait achèvement
— l’action de la SAS DISPAC IMMOBILIER en garantie de parfait achèvement est prescrite dès lors que tous les désordres apparents qui ont été dénoncés dans l’année de la réception auraient dû faire l’objet d’une assignation avant le 16 mars 2022 ;
Sur l’action en garantie décennale
— la SAS DISPAC IMMOBILIER a refusé que la société BCE vienne reprendre les défauts mineurs constatés, alors qu’elle s’y était engagée dès le mois de septembre 2021, et qu’elle ne pouvait en tout état de cause pas intervenir tant que les expertises n’étaient pas closes ; elle soutient également que sa proposition de reprise des désordres ne constitue pas une reconnaissance de sa responsabilité mais seulement le souhait de mettre un terme au litige dans un souci de paix ;
— l’action de la SAS DISPAC IMMOBILIER sur le fondement de la garantie décennale ne peut aboutir dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’impropriété à destination de l’ouvrage faute d’avoir fait désigner un expert judiciaire avant d’entreprendre les travaux de démolition et reconstruction alors que l’huissier de justice n’est pas un technicien et n’a fait que reprendre les allégations de la SAS DISPAC IMMOBILIER sans que le principe du contradictoire soit respecté et que la société [Z], intervenue pour la reprise des désordre, ne peut être considérée comme impartiale et indépendante dès lors qu’elle a été mandatée par la SAS DISPAC IMMOBILIER ;
— la SAS DISPAC IMMOBILIER a refusé l’accès à son huissier qui aurait pu constater les dégradations avant qu’elles ne soient dissimulées par les travaux de reprise, qui ont consisté en une démolition de l’ensemble de l’installation pour en faire une nouvelle, sans qu’une expertise amiable ou judiciaire n’ait été diligentée et sans qu’elle ait pu apporter la preuve que ses ouvrages étaient conformes avant que d’autres entreprises n’interviennent dessus ;
— les désordres ne lui sont pas imputables dès lors que la société ETPM a endommagé l’installation d’assainissement lors de son intervention postérieure à la réception de l’ouvrage ;
la SAS DISPAC IMMOBILIER ne justifie pas avoir engagé la responsabilité de la société ETPM intervenue postérieurement à la réception des travaux d’assainissement, ni n’établit que la SARL BCE aurait commis une faute justifiant la démolition de toute l’installation ;
— les anomalies 2, 3 et 4 correspondent à des problèmes de contrepente et de canalisation bouchée et cassée, et ont certainement été occasionnés lors du passage des engins des autres intervenants sur l’ouvrage ;
— la SAS DISPAC IMMOBILIER a concouru à son propre préjudice alors qu’elle a assuré la maîtrise d’oeuvre et qu’elle a commis des erreurs de coordination de travaux.
Sur le préjudice
— la SAS DISPAC IMMOBILIER a fait démolir et refaire toute l’installation à ses risques et périls, sans chiffrage préalable contradictoire ni recherche d’imputabilité, et elle ne prouve pas avoir réglé ces travaux ni leur réalisation effective et leur ampleur;
— il ne peut être vérifié que la maison était prête pour la revente au mois de juin 2021 alors que des travaux étaient toujours en cours lors de la réunion d’expertise amiable du mois de novembre 2021 ;
— il n’est pas justifié un préjudice jusqu’en mars 2022 alors que la société [Z] avait terminé ses travaux le 13 janvier 2022 ;
— aucun planning de travaux n’a été produit de sorte que le préjudice résultant d’un retard des travaux n’est pas prouvé, alors même que la SAS DISPAC IMMOBILIER a elle-même assuré la maîtrise d’oeuvre d’exécution des travaux ;
— la SAS DISPAC IMMOBILIER ne saurait se prévaloir d’un préjudice résultant de l’impossibilité d’acquérir un immeuble à [Localité 7] (64) dès lors qu’elle a acquis cet immeuble le 08 février 2022, après avoir obtenu un prêt auprès d’une autre banque ;
— la demande d’indemnisation pour perte de marge commerciale est une prétention nouvelle irrecevable en cause d’appel ;
A titre subsidiaire
— le préjudice de la SAS DISPAC IMMOBILIER ne saurait dépasser la somme de 8 698,00 euros HT dès lors que le marché liant les parties ne prévoyait pas la pose de l’enrobé ni le raccordement de la douche et du lavabo de la salle de bains ;
— la garantie de son assureur doit couvrir l’intégralité de sa condamnation sous la seule déduction de la franchise contractuelle ;
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Sa prime d’assurance a augmenté du fait du sinistre en cours, ce qui ne sera pas rattrapable quelle que soit l’issue de la procédure, ce dont avait conscience la SAS DISPAC IMMOBILIER qui le lui a écrit dans un but d’intimidation.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 03 avril 2024 par le RPVA, la SA BPCE IARD, assureur de la SARL BCE, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
— recevoir l’appel incident de la société BPCE IARD à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bayonne le 20 mars 2023,
A titre principal
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit la SAS DISPAC fondée dans sa demande au titre de la garantie décennale,
— condamné la SA BPCE IARD à relever l’EURL BATI CONSEIL ENVIRONNEMENT indemne de sa condamnation au titre de la garantie décennale de la somme de 6 898,00 euros,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable pour être nouvelle la demande de la société DISPAC formée dans ses
conclusions récapitulatives du 16 décembre 2023 tendant à voir condamner la société BCE sous la garantie de la société BPCE à lui payer la somme de 103 461,60 euros au titre de la perte de chance de réaliser la marge commerciale,
— débouter la société DISPAC IMMOBILIER ainsi que l’EURL BATI CONSEIL
ENVIRONNEMENT de toutes leurs demandes, fins et moyens formés à l’encontre de la société BPCE IARD en ce que la garantie décennale n’est pas applicable,
— condamner la société DISPAC IMMOBILIER à payer à la société BPCE IARD la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société DISPAC IMMOBILIER aux entiers dépens,
A titre subsidiaire
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a fixé le préjudice de la société DISPAC IMMOBILIER à la somme de 10 000,00 euros,
En conséquence,
— limiter le préjudice indemnisable de la société DISPAC IMMOBILIER à la somme de 8 698,00 euros HT,
— condamner l’EURL BATI CONSEIL ENVIRONNEMENT à payer à la société BPCE IARD la somme de 1 800,00 euros au titre de la franchise contractuelle applicable en cas de mobilisation de la garantie décennale,
— déduire des improbables condamnations mises à la charge de la société BPCE IARD au titre de la garantie des dommages immatériels la franchise applicable d’un montant de 1 800,00 euros,
— débouter la société DISPAC IMMOBILIER et l’EURL BATI CONSEIL ENVIRONNEMENT de toutes demandes contraires.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir
Sur la garantie décennale
— la garantie décennale n’est pas applicable :
* les dommages se sont révélés dans leurs ampleur et conséquences avant l’expiration de la garantie de parfait achèvement de sorte que seul ce régime de garantie s’applique et seule la responsabilité contractuelle de droit commun subsiste lorsque l’action en garantie de parfait achèvement est prescrite ;
* aucun dysfonctionnement entraînant une impropriété à destination de l’ouvrage n’a été caractérisé, l’impropriété à destination se concevant au moment où le désordre a été constaté en l’espèce alors que le chantier était toujours en cours et un refoulement d’eaux-vannes ne compromet pas la destination d’un immeuble inachevé ;
— le désordre n’a jamais été constaté contradictoirement, et aucun élément technique n’a permis de prouver qu’il provenait d’un refoulement de la micro-station ;
— les désordres ne sont pas imputables à la SARL BCE en l’absence d’élément de preuve démontrant avec certitude le lien de causalité entre les travaux qu’elle a entrepris et les dommages constatés, notamment en l’absence d’expertise judiciaire, alors qu’un constat d’huissier et un passage caméra ne permettent pas de connaître la cause des dommages ;
— la SARL BCE n’a pas reconnu sa responsabilité pour les désordres 2, 3 et 4 mais a seulement fait des propositions d’intervention dans un but commercial pour purger le litige ;
— une reconnaissance de responsabilité par l’entreprise n’engage en tout état de cause pas la garantie de son assureur ;
— s’agissant du désordre 1, rien ne permet d’établir que le défaut de connexion soit de la responsabilité de la SARL BCE alors que son marché ne prévoyait pas le raccordement de la douche ou du lavabo de la salle de bains, qui correspond à des travaux de plomberie ;
— s’agissant du désordre 2, rien ne permet d’établir avec certitude que le branchement soit à l’origine du désordre alors que l’entreprise qui a réalisé le passage caméra utilise le conditionnel ;
— s’agissant du désordre 3, il n’est pas établi que la contrepente soit la cause du désordre et qu’elle ait eu une répercussion sur le refoulement allégué ;
— s’agissant du désordre 4, il a été constaté lors du passage caméra plus de 5 mois après l’achèvement des travaux par la SARL BCE, et alors que l’entreprise ETPM en charge de l’électricité a reconnu avoir endommagé l’ouvrage et qu’elle aurait réalisé elle-même des réparations, de sorte que l’ouvrage a été modifié postérieurement à la réception des travaux, sans que soit rapportée la preuve exacte des dommages causés par la société ETPM ; l’ouvrage a également été modifié par la société [Z] intervenue pour ouvrir les tranchées préalablement au constat d’huissier qui a relevé que la canalisation était cassée ;
— s’agissant du désordre 5, la garantie décennale ne couvre pas les dommages causés à un ancien bac à graisse sur lequel la SARL BCE n’a accompli aucune prestation, et qu’il appartenait à la SAS DISPAC IMMOBILIER de faire déposer ; il n’existe aucun élément objectif permettant de vérifier si les travaux de la SARL BCE étaient ou non conformes aux règles de l’art alors que la SAS DISPAC IMMOBILIER a fait réaliser les travaux de remplacement de la micro-station le jour où l’ouvrage a été mis à nu par l’entreprise qui a elle-même procédé aux travaux ;
— la SAS DISPAC IMMOBILIER ne prouve pas que le remplacement intégral de l’installation était nécessaire pour remédier aux désordres, dès lors qu’il n’y a pas eu d’analyse des causes du désordre, que le refoulement des eaux-vannes n’a pas été constaté lors du constat d’huissier du 03 janvier 2022, laissant penser qu’il n’existait pas ou qu’il avait été repris de sorte que l’installation fonctionnait malgré quelques non conformités, et que des travaux ponctuels de reprise auraient pu suffire à remettre le maître de l’ouvrage dans une situation qui aurait été la sienne si les dommages ne s’étaient pas produits ;
Sur le préjudice
— si la SAS DISPAC IMMOBILIER est assujettie à la TVA, elle ne saurait être indemnisée que sur la base hors taxes, soit la somme de 8 698,00 euros HT, de laquelle doit être retranchée sa franchise contractuelle de 1 800,00 euros ;
— certains travaux ne sont pas indemnisables dès lors que rien ne justifiait le remplacement de la micro-station ou du bac à graisse, que rien ne prouve que la dépose, la fourniture et la pose d’un enrobé et des bordures étaient contractualisées avec l’EURL BCE ou qu’elles auraient été réalisées par la société [Z], qui ne les a pas facturées;
— il n’existe aucun lien entre le retard lié aux reprises et à la vente des appartements, alors que les travaux de construction n’étaient pas achevés et que l’immeuble n’était pas en état d’être commercialisé entre juin 2021 et mars 2022; la SAS DISPAC IMMOBILIER ne peut alléguer un préjudice jusqu’en mars 2022 alors que les travaux de reprise ont été achevés le 19 janvier 2022 ;
— les promesses de vente conclues par la SAS DISPAC IMMOBILIER étaient encore valables en mars 2022.
— les intérêts contractuels dus par la SAS DISPAC IMMOBILIER sont la contrepartie logique de la souscription de son crédit, dont elle ne justifie ni la suspension ni le prolongement de sa durée, de sorte qu’elle n’a subi aucun préjudice financier, alors que le retard de chantier n’est pas établi, ni que le second oeuvre n’était pas réalisé lors de la survenance du sinistre ;
— la demande de la SAS DISPAC IMMOBILIER au titre de la perte de chance de réaliser une marge commerciale est irrecevable car nouvelle en cause d’appel en ce qu’elle ne tend pas aux mêmes fins que la demande au titre de la perte de chance de réaliser une opération immobilière, demande qu’elle a abandonnée, alors qu’elle connaissait son résultat de l’année 2021 et 2022 dans le cadre de la procédure de première instance et aurait pu soumettre cette demande à ce stade ;
— le préjudice allégué au titre de la perte de chance de réaliser une marge commerciale et son lien avec le sinistre n’existent pas dès lors que la SAS DISPAC IMMOBILIER le calcule sur dix mois alors qu’elle n’a jamais établi la durée du retard du chantier, que la marge englobe plusieurs paramètres de vente et d’achat sans lien avec le chantier d'[Localité 10] et que le délai d’option offert aux bénéficiaires des promesses de vente courait jusqu’en mars 2022, de sorte que les opérations de vente n’auraient pu aboutir en 2021 ;
— sa franchise contractuelle de 1 800 euros s’applique également à la garantie des dommages immatériels et devra être déduite des éventuelles condamnations prononcées à ce titre.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 avril 2024.
MOTIFS
1°) Sur la prescription de l’action de la SAS DISPAC IMMOBILIER
Les constructeurs auxquels les désordres sont imputables peuvent engager leurs responsabilités spécifiques, décennale, biennale ou de parfait achèvement, en vertu des articles 1792 et suivants du code civil.
Ils peuvent également engager leur responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l’article 1147 du code civil, devenu l’article 1231-1 du code civil issu de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, pour les désordres réservés à la réception, voire pour les dommages dits intermédiaires, à condition que ces derniers aient été cachés au moment de la réception.
Il résulte de l’article 1792-1 du code civil qu’est notamment réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
L’EURL BCE et la SA BPCE IARD ont relevé appel incident du jugement déféré qui a considéré que l’action en garantie de parfait achèvement n’était pas prescrite et qui a débouté l’EURL BCE de sa demande de prescription de l’action de la SAS DISPAC IMMOBILIER.
L’EURL BCE fait valoir que la SAS DISPAC IMMOBILIER n’a pas assigné l’EURL BCE dans le délai de forclusion de la garantie de parfait d’achèvement qui a expiré le 16 mars 2022 compte tenu de la date de la réception intervenue le 16 mars 2021 de sorte que son action engagée par exploit du 12 mai 2022 à l’encontre de ce constructeur est désormais forclose, en soutenant que la garantie décennale n’est pas applicable dès lors que les désordres sont survenus au cours de l’année de parfait achèvement.
La SA BCE IARD soutient que le régime de responsabilité applicable aux désordres apparus et dénoncés dans l’année de parfait achèvement, comme c’est le cas en l’espèce, est celui de la garantie de parfait achèvement et qu’à défaut de reprise, ils relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’EURL BCE.
L’article 1792-6 du code civil prévoit que "La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves.
Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage".
Il résulte des termes de l’article 1792-6 du code civil que la garantie légale de parfait achèvement est une garantie de réparation en nature des désordres (réparation des travaux défectueux) qu’ils soient réservés ou dénoncés dans le délai d’un an à compter de la réception et elle ne vise pas l’indemnisation d’un préjudice subi par le maître de l’ouvrage : l’action fondée sur l’article 1792-6 du code civil n’autorise donc qu’une réparation en nature, à moins qu’après mise en demeure restée infructueuse, le propriétaire qui peut avoir perdu toute confiance en l’entreprise concernée, n’ait opté pour la possibilité de faire intervenir une autre entreprise, qui exécutera les travaux aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant ; dans cette hypothèse la demande du maître d’ouvrage portera non pas sur l’exécution des travaux mais sera une action pécuniaire visant à obtenir le remboursement des frais engendrés par l’exécution des travaux par un tiers (3e Civ., 30 juin 2009, pourvoi n° 08-18.410) et ce sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou décennale.
Le maître de l’ouvrage n’a pas à démontrer la faute de l’entrepreneur ni même à établir le lien d’imputabilité entre le dommage et l’activité de l’entrepreneur.
Les causes d’exonération sont les effets de l’usure normale et de l’usage et la cause étrangère (faute du maître de l’ouvrage, faute du tiers, force majeure).
L’action en garantie de parfait achèvement se prescrit par un an à dater de la réception, même pour les vices apparus après ladite réception. Le maître de l’ouvrage ne dispose, après avoir dénoncé les malfaçons, que du délai restant à courir avant l’expiration de l’année de l’action.
En l’espèce, il est constant qu’un procès-verbal de réception des travaux de l’assainissement non collectif réalisés par l’EURL BCE, a été signé le 16 mars 2021 entre cette entreprise et la SAS DISPAC IMMOBILIER avec une seule réserve sans lien avec le présent litige puisqu’elle concernait la nécessité de mettre un bloc en béton dans la benne à gravats du chantier ; il s’ensuit que les travaux litigieux réalisés par l’EURL BCE n’ont en réalité pas fait l’objet de réserves à la réception ; ces désordres sont apparus postérieurement, soit le 16 juillet 2021 et ils ont été dénoncés par la SAS DISPAC IMMOBILIER à l’EURL BCE par un courriel du 30 septembre 2021 et donc dans le délai de la garantie de parfait achèvement avec une demande de reprise des désordres.
Cependant, le délai d’un an prévue par l’article 1792-6 du code civil est un délai de forclusion qui ne peut être interrompu que par une demande en justice conformément à l’article 2241 du code civil mais non pas, comme l’a retenu le jugement dont appel, par l’envoi d’une simple mise en demeure.
Il s’ensuit que le premier acte interruptif a été l’assignation délivrée au constructeur et à son assureur par exploit du 12 mai 2022, soit près de un an et deux mois après la réception des travaux litigieux intervenue le 16 mars 2021 sans réserves, de sorte que si l’action engagée par la SAS DISPAC IMMOBILIER s’analysait comme une action en garantie de parfait achèvement, elle serait prescrite.
Le tribunal qui a considéré que l’action en garantie de parfait achèvement n’était pas prescrite, a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l’EURL BCE et même s’il se contente d’indiquer dans le dispositif de la décision « Déboute l’EURL BCE de sa demande de prescription de l’action de la SAS DISPAC IMMOBILIER », il est certain que ce rejet ne peut concerner que la prescription de la garantie de parfait achèvement, seule soulevée en l’espèce.
L’action en garantie de parfait achèvement étant de fait prescrite, le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
La cour ajoute que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, le fait que les désordres litigieux aient été dénoncés dans le délai de la garantie de parfait achèvement, n’oblige pas pour autant le maître de l’ouvrage à agir sur ce seul fondement et ne lui interdit pas d’agir, selon la nature des désordres, en responsabilité contractuelle ou décennale et ce, même si le délai d’un an de la garantie de parfait achèvement est expiré au moment de la mise en oeuvre de son action.
Il est en effet constant que la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement avant la levée des réserves ou de la réparation des désordres dénoncés dans l’année suivant la réception, pourvu qu’il soit conventionnellement lié au maître de l’ouvrage (3e Civ., 17 novembre 1993, pourvoi n° 91-17.982 Bull. civ. 1993, III, n° 147 ; 3e Civ., 13 décembre 1995, pourvoi n° 92-11.637 ; Bull. civ. 1995, III, n° 255 ; 3e Civ., 28 janvier 1998, pourvoi n° 96-13.460).
Il est également acquis que les dispositions de l’article 1792-6 du code civil ne sont pas exclusives de celles des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil et que le maître de l’ouvrage peut demander à l’entrepreneur, également sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement et sur celui de la garantie décennale, réparation des désordres qui se sont révélés dans l’année suivant la réception (Cass.Civ.3° 04 février 1987 n°85-15.584).
En l’espèce, la demande de la SAS DISPAC IMMOBILIER n’a jamais visé à voir condamner l’EURL BCE à réparer en nature les désordres dénoncés dans l’année de la réception, mais à la voir condamner à l’indemniser du coût des travaux de reprise des désordres réalisés par une autre entreprise, la SARL [Z], et ce sur le fondement de la garantie décennale.
Il s’ensuit que la SAS DISPAC IMMOBILIER n’a pas exercé une action en garantie de parfait achèvement prévue à l’article 1792-6 du code civil, mais a exercé une action en responsabilité décennale à l’encontre du constructeur.
En conséquence, ce n’est pas le délai d’un an prévu à l’article 1792-6 du code civil qui s’applique, mais le délai mentionné à l’article 1792-4-3 du code civil selon lequel : « en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2 du code civil, les actions en responsabilité contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. »
L’action engagée par la SAS DISPAC IMMOBILIER par exploit du 12 mai 2022 n’est donc pas prescrite sur le fondement de la garantie décennale, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les intimés.
2°) Sur la responsabilité de l’EURL BCE
Sur les désordres litigieux
En l’espèce, les désordres litigieux résultent :
— des conclusions, après le passage d’une caméra réalisé le 11 août 2021 par la SAS ASSAINISSEMENT COTE BASQUE (SAS ACB), intervenue à la demande du maître de l’ouvrage et qui a conclu, dans un rapport en date du 12 août 2021, à l’existence de plusieurs anomalies au niveau des travaux d’assainissement ;
— de deux constats d’huissier portant sur la mise en oeuvre de l’installation des réseaux, établis le 03 janvier 2022, soit plus de 5 mois après l’intervention de la SAS ACB, en présence des parties, à l’exception des assureurs, précision faite qu’il a été nécessaire, avant l’intervention des huissiers de justice, de faire procéder à l’ouverture des tranchées par la SARL [Z] afin de mettre à jour les divers systèmes et conduits d’assainissement existants :
* un constat établi par Maître [D], intervenant pour la SAS DISPAC IMMOBILIER;
*un constat établi par Maître [S] intervenant pour l’EURL BCE.
Il est constant qu’aucune expertise judiciaire n’a été sollicitée et que, même si cela est regrettable, aucune des parties n’a estimé utile de verser aux débats le rapport d’expertise amiable réalisé à l’initiative de la SA AXA, assureur de la SAS DISPAC IMMOBILIER et confié au Cabinet d’expertise ELEX en la personne de Monsieur [X] [F], expertise qui a été réalisée au contradictoire de l’expert de la SA BPCE IARD, Monsieur [U] [O] comme cela est établi par un mail de cet expert en date du 16 septembre 2021 adressé à l’EURL BCE avec copie à Monsieur [Y] [V], représentant la SAS DISPAC IMMOBILIER.
Outre le fait que le constat d’huissier en date du 03 janvier 2022 a été fait en présence des parties, la SAS BPCE IARD est mal venue à soutenir que la matérialité des désordres n’a jamais été constatée de manière contradictoire, alors qu’il résulte du courrier adressé à la SAS DISPAC IMMOBILIER par le conseil de l’EURL BCE, qu’après les réunions d’expertise amiable sur les lieux organisées les 16 septembre et 16 novembre 2021, suite au dégât des eaux survenu en juillet 2021, les experts d’assurance s’étaient mis d’accord pour indemniser les conséquences du sinistre avec reprise des travaux défectueux, à l’exception des éléments détériorés suite au passage des entreprises intervenues postérieurement à la réception de son ouvrage, et aux postes correspondant aux anomalies 1 et 5 relevées dans le mail du 11 août 2021 de la SAS ACB.
Il s’ensuit que même si les conclusions de l’expertise amiable n’ont jamais été communiquées par les parties ni au tribunal ni à la cour, les constatations faites par la SAS ACB n’ont pas été remises en cause par les experts et notamment l’expert de la SA BPCE IARD, en dehors des anomalies 1 et 5.
La cour considére dans ces conditions, que les constatations faites par la SAS ACB et ses huissiers de justice le 03 janvier 2022 constituent un élément de preuve au même titre que les autres pièces du dossier, permettant de déterminer la nature des désordres et leur imputabilité ou non à l’EURL BCE.
La SAS ACB indique avoir constaté plusieurs anomalies au niveau de l’assainissement :
* point 1 : la vidange de la douche et du lavabo d’une salle d’eau du rez-de-chaussée n’est pas connectée au réseau de la micro-station mais est branchée dans un espèce de puisard ;
* point 2 : au moment de l’intervention de la SAS ACB, la canalisation était bouchée au niveau de la connexion sortie garage micro-station, ce qui pourrait expliquer le dégât des eaux au niveau des WC du rez-de-chaussée ; effectivement on constate que le PVC de diamètre 100 rentre dans l’ancienne canalisation de la villa diamètre 110 et les matières solides restent accrochées au niveau de la connexion ;
* point 3 : contrepente importante à l’entrée de la fosse ainsi que sur le tronçon regard sortie garage et micro-station;
* point 4 : une canalisation est cassée à plus ou moins 5 mètres du regard de visite situé dans le garage ;
* point 5 : concernant l’ancien bac à graisse côté droit de la maison, la sortie n’est pas étanche, l’eau s’évacue dans le réseau d’eau pluviale et de plus l’évacuation de la sortie du bac à graisse est plus haute que l’entrée du bac à graisse et cela va causer des problèmes à moyen terme.
La SAS ACB a formulé les préconisations suivantes pour remédier aux désordres :
— connecter les vidanges de salle de bain au réseau de la micro-station ;
— supprimer la connexion 100/110 et installer à la place un regard en créant une cunette au fond de ce dernier pour diriger les effluents ;
— remplacer le tronçon garage micro-station;
— baisser la sortie de l’ancien bac à graisse ou alors voir si on ne peut pas le supprimer et brancher sa sortie de la cuisine directement dans le réseau ;
— rendre étanche la sortie du bac à graisse.
Sur la nature des désordres
La responsabilité de l’EURL BCE est recherchée par la SAS DISPAC IMMOBILIER sur le fondement de la garantie décennale telle que prévue par l’article 1792 du code civil qui dispose que " Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropres à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère, définie comme la force majeure, le fait d’un tiers ou la faute de la victime."
La responsabilité décennale ne joue que si :
— les travaux concernent un ouvrage immobilier ;
— l’ouvrage a été réceptionné ;
— le désordre était caché à la réception :
* pour qu’un désordre relève de la garantie décennale, il ne doit pas avoir fait l’objet de réserves lors de la réception, ni avoir été apparent. Toutefois, un désordre apparent dont l’ampleur et les conséquences se révèlent après la réception peut relever de la garantie décennale.
* le caractère apparent d’un désordre s’apprécie au regard du maître d’ouvrage normalement diligent qui a procédé à la réception et non par référence à un architecte. En effet, l’appréciation de l’apparence doit se faire au seul regard du maître d’ouvrage même s’il est assisté d’un maître d’oeuvre.
* le maître d’ouvrage a la charge de la preuve du caractère caché du désordre. Il doit établir que les désordres visibles à la réception ont revêtu par la suite une gravité inattendue.
* la réception avec l’absence de réserves a pour effet de purger les vices qui étaient apparents et interdit toute action au titre du désordre concerné, sur quelque fondement que ce soit;
— l’ouvrage est atteint de désordres compromettant sa solidité ou le rendant impropre à sa destination.
En l’espèce :
— il n’est pas contesté que les travaux litigieux concernent un ouvrage immobilier ;
— s’agissant de la réception, comme cela a été indiqué, un procès-verbal de réception des travaux de l’assainissement non collectif réalisés par l’EURL BCE, a été signé le 16 mars 2021 entre cette entreprise et la SAS DISPAC IMMOBILIER, ne faisant état d’aucune réserve en lien avec le présent litige, précision faite que le fait que le chantier n’ait pas été terminé au moment de la réception des travaux spécifiquement confiés à l’EURL BCE n’enlève pas sa valeur juridique au procès-verbal de réception établi ;
— il ne saurait être contesté que les désordres étaient cachés à la réception puisqu’ils ont été révélés à la suite d’un dégâts des eaux, qu’il a fallu faire passer une caméra dans les réseaux pour les mettre en évidence et qu’il ressort des constats d’huissier qu’avant leur intervention, il a fallu ouvrir les tranchées pour mettre à jour les divers systèmes et conduits d’assainissement existants.
L’EURL BCE soutient que la preuve que les désordres relevés par la SAS ACB lui seraient imputables n’est pas rapportée, en faisant valoir que l’installation d’assainissement réalisée par ses soins a été endommagée après la réception de l’ouvrage notamment par la société ETPM, chargée de la mise en oeuvre du réseau électrique qui a creusé des tranchées en détériorant l’ouvrage réalisé par l’EURL BCE devant la micro-station; elle fait valoir également que l’ouvrage a été dégradé au niveau du bac à graisse (anomalie n°5) et de la sortie de la douche au rez-de-chaussée (anomalie n°1) à la suite de l’intervention de l’entreprise ETPM et que de plus, les travaux correspondant à ces deux anomalies n’avaient pas été contractuellement prévus.
La SA BPCE IARD fait valoir que les désordres ne sont pas imputables à la SARL BCE en l’absence d’élément de preuve démontrant avec certitude le lien de causalité entre les travaux qu’elle a entrepris et les dommages constatés, notamment en l’absence d’expertise judiciaire, alors que plusieurs corps d’état intervenaient sur le chantier et peuvent être à l’origine des désordres et que ni un constat établi par un huissier de justice qui n’est pas un technicien et ni le passage d’une caméra ne permettent de connaître la cause des dommages et donc leur imputabilité.
Tant l’EURL BCE que son assureur soutiennent que ce constructeur n’a jamais reconnu sa responsabilité pour les désordres 2, 3 et 4 mais a seulement fait des propositions d’intervention dans un but commercial afin de mettre un terme au litige, alors que ces trois désordres ont « certainement » été occasionnés lors du passage des engins des autres intervenants sur l’ouvrage et notamment de l’intervention de l’entreprise ETPM, chargée de l’installation des réseaux électriques.
La cour constate cependant qu’il résulte des constats d’huissier, auxquels Monsieur [N] [A] représentant l’EURL BCE et Monsieur [Y] [V] représentant la SAS DISPAC IMMOBILIER étaient tous deux présents, que les désordres constatés n’ont rien à voir avec des dégradations, s’agissant essentiellement d’absence de raccordement de canalisations, d’absence de regards, de contrepentes, de mélange des eaux usées avec les eaux pluviales et donc de défauts de mise en oeuvre et non pas de dégradations, les seules dégradations imputables à l’entreprise ETPM ayant été invoquées par les parties au moment des constatations concernant la fosse septique et la réparation d’une seule canalisation par cette entreprise, dégradations pour lesquelles les experts des assureurs n’ont d’ailleurs pas estimé qu’il était nécessaire de mettre en cause cette entreprise qui a par ailleurs remédié à ce dégât.
L’imputabilité à l’EURL BCE des désordres relevés par la SAS ACB, étant contestée, il convient d’examiner cette imputabilité désordre par désordre au regard des observations des parties.
Il convient également dans de déterminer, désordre par désordre, s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils le rendent impropre à sa destination.
S’agissant du désordre n°1 relatif à l’absence de connexion àla micro-station de la vidange de la douche et du lavabo d’une salle d’eau du rez-de-chaussée,
Il résulte des constatations faites par la SAS ACB que le raccordement de la vidange de la douche et du lavabo d’une salle d’eau à la micro-station n’a pas été fait, ce qui a également été constaté le 03 janvier 2022 par Maître [D] lequel indique, photo à l’appui, qu’il n’existe pas de raccordement en sortie de la salle de bain.
Contrairement à ce que soutient l’EURL BCE, sa proposition commerciale comprenait « le raccordement de toutes les eaux usées et les eaux pluviales » le tout pour un montant de 14 325,00 euros HT, prix correspondant à la facture finale en date du 16 mars 2021 ; de fait, dans le mail que Monsieur [U] [O], expert de la SA BPCE IARD, adressé le 16 septembre 2021, à l’assurée l’EURL BCE, s’il est mentionné que le plombier doit intervenir pour « les ventilations en tête de chute sur les existants », il n’est nullement fait état de confier au plombier le raccordment au réseau de la micro-station de la vidange de la douche et du lavabo de la salle d’eau concernée qui n’incombait donc pas au plombier ; ces travaux faisaient donc bien partie du marché confié à l’EURL BCE qui les a, de fait, réalisés de sorte que le désordre constaté lui est imputable.
Il ne saurait être contesté que ce désordre rend l’ouvrage concerné inutilisable et donc impropre à sa destination et qu’il s’agit d’un désordre de nature décennale.
L’EURL BCE soutient, sans en rapporter la preuve, que ce désordre serait dû à des dégradations commises par une autre entreprise intervenant sur le chantier ; par ailleurs, elle n’établit pas que ce désordre aurait été provoqué par une cause étrangère.
La responsabilité de l’EURL BCE sera donc retenue pour ce désordre sur le fondement décennal.
Le jugement entrepris qui n’a pas retenu la responsabilité de l’EURL BCE pour ce désordre sera infirmé de ce chef.
S’agissant du désordre n°2 relatif à la canalisation bouchée au niveau de la connexion sortie garage micro-station
Il résulte des constatations de la SAS ACB que la canalisation était bouchée au niveau de la connexion sortie garage micro-station, en raison d’une mauvaise connexion au niveau du raccordement, le PVC de diamètre 100 installé par l’EURL BCE étant raccordé à l’ancienne canalisation de la villa de diamètre 110, entraînant un défaut d’écoulement des matières solides susceptible d’expliquer, selon la SAS ACB, le dégât des eaux au niveau des WC du rez-de-chaussée.
Cette situation a été confirmée par Maître [D] qui a constaté (page 3 du constat) à la sortie de l’évacuation des eaux usées en façade Ouest, à gauche de la porte du garage, la présence d’un tuyau en PVC gris sur lequel est imprimé WC en rouge, lequel était raccordé à un coude de couleur gris clair en PVC par un manchon caoutchouté noir souple, serti par deux colliers, l’huissier de justice précisant qu’il lui a été indiqué que ce raccord était posé de cette façon, car les deux tubes ne pouvaient s’emboîter étant tous les deux en sortie « mâle ».
C’est en vain que la SA BPCE IARD tente de soutenir que l’existence de canalisations de diamètres différents n’établit pas pour autant que cette situation serait à l’origine du refoulement et qu’elle serait imputable à son assurée, alors que le fait que ce désordre soit ou non à l’origine du refoulement n’en fait pas moins un défaut de connexion et donc une malfaçon dans la mise en oeuvre des travaux relatifs au raccordement de cette canalisation existante et qu’il ne peut être sérieusement contesté que ces travaux ont été réalisés par l’EURL BCE, de sorte que ce désordre est incontestablement imputable à ce constructeur qui en avait d’ailleurs reconnu la matérialité dès le mois de septembre 2021 et avait proposé d’y remédier.
Ce désordre a pour conséquence d’empêcher toute possibilité d’écoulement des eaux vers la micro-station, rendant ainsi l’ouvrage impropre à sa destination.
La preuve n’étant pas rapportée par le constructeur et son assureur que ce désordre aurait été provoqué par une cause étrangère et notamment par l’intervention d’une autre entreprise sur le chantier, la responsabilité de l’EURL BCE sera retenue pour ce désordre sur le fondement décennal.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
S’agissant du désordre n°3 relatif à l’existence de contrepentes
La SA ACB a constaté une contrepente importante à l’entrée de la fosse ainsi que sur le tronçon regard à la sortie du garage et au niveau de la micro-station.
Ces constatations ont été confirmée par Maître [D] qui indique dans son constat (page 5), photos à l’appui :
— qu’en façade Sud-Ouest, zone d’installation de la fosse septique avec arrivées et sorties des tuyaux d’affluents, en posant le niveau à bulle à l’arrivée des eaux usées de la fosse, il a constaté que la canalisation était à contrepente sur les deux arrivées ;
— qu’en façade Sud, sur le réseau des eaux pluviales, le niveau à bulle indique une contrepente;
— qu’en façade Est, la canalisation déclarée des eaux usées présente une légère contrepente matérialisée par le niveau à bulle.
De même, Maître [S] indique dans son rapport que :
— en façade Sud-Est du terrain, il a constaté au niveau de la collerette près du filtre, qu’une fois le niveau posé, la bulle est en contrepente ;
— la seconde arrivée de ce branchement présente la même caractéristique, niveau posé ;
— en façade côté Nord-Est, il a constaté que le tuyau qui lui a été présenté comme étant le tuyau d’évacuation des eaux pluviales, la bulle de niveau laisse paraître une légère contrepente.
L’existence de ces contrepentes n’est pas contestée par la SA BPCE IARD qui ne saurait sérieusement soutenir que « même si ces vérifications ont été effectuées en la présence de l’entreprise, l’huissier de justice n’a pas de compétence particulière pour en tirer les conséquences », alors que l’huissier instrumentaire n’a pas donné le moindre avis sur cette situation, se contentant de constater un fait et qu’il résulte nécessairement de la loi de la gravité que la contrepente des canalisations installée par l’EURL BCE ne permet pas aux eaux usées et aux eaux pluviales de s’écouler vers la micro-station, ce qui rend l’ouvrage impropre à sa destination.
L’EURL BCE avait d’ailleurs reconnu la matérialité de ce désordre dès le mois de septembre 2021 et avait proposé d’y remédier.
La preuve n’étant pas rapportée par le constructeur et son assureur que ce désordre aurait été provoqué par une cause étrangère et notamment par l’intervention d’une autre entreprise intervenant sur le chantier, la responsabilité de l’EURL BCE sera retenue pour ce désordre sur le fondement décennal.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
S’agissant du désordre n°4 concernant une canalisation cassée
La SAS ACB a constaté qu’une canalisation était cassée à plus ou moins 5 mètres du regard de visite situé dans le garage.
Il résulte du constat établi par Maître [D] concernant l’assainissement :
— (pages 3 et 4 du constat) que le haut du tuyau côté mur correspondant à la canalisation de l’évacuation des eaux usées de la cuisine, affleure le haut de la terrasse et descend vers la canalisation principale, l’huissier instrumentaire indiquant que le représentant de la SAS DISPAC IMMOBILIER lui a fait remarquer que l’évacuation avait été posée trop haute, qu’il n’était plus possible de poser sur la canalisation les dalles de la terrasse ni même une protection de sable pour éviter qu’elle soit détériorée ;
— (page 8 du constat) qu’un tube PVC, présenté par l’ensemble des parties comme étant la ventilation, est débranché et qu’en cas de raccordement en l’état sur la sortie de la ventilation en gouttière, le tuyau en PVC affleure le niveau de la terrasse sans possibilité de le protéger ou de poser un quelconque revêtement et que l’implantation de la canalisation est trop haute.
Maître [D] indique d’ailleurs à la page 2 de son constat que la SARL [Z] lui a indiqué n’avoir fait que dégager les canalisations des graviers les recouvrant, afin de pouvoir procéder aux constatations avant la réfection de l’ouvrage; il ne résulte pas du constat que ces déclarations aient été contestées par les parties présentes.
Il s’ensuit que le désordre imputable à l’EURL BCE consiste en la réalisation de canalisations à fleur ou au-dessus du terrain naturel, ce qui explique qu’une canalisation ait été cassée par l’entreprise ETPM et ce qui a nécessité une reprise des canalisations concernées ainsi qu’un enfouissement plus important que celui mis en oeuvre par l’EURL BCE, la SAS ACB ayant d’ailleurs préconisé de remplacer le tronçon garage-microstation.
Il résulte de tous ces éléments que ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination.
L’EURL BCE avait d’ailleurs reconnu la matérialité de ce désordre dès le mois de septembre 2021 et avait proposé d’y remédier.
La preuve n’étant pas rapportée par le constructeur et son assureur que ce désordre aurait été provoqué par une cause étrangère et notamment par l’intervention d’une autre entreprise sur le chantier, la responsabilité de l’EURL BCE sera retenue pour ce désordre sur le fondement décennal.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
S’agissant du désordre n°5 concernant l’ancien bac à graisse côté droit de la maison
Il résulte des constatations de la SAS ACB qu’au niveau de l’ancien bac à graisse sur le côté droit de la maison, la sortie n’est pas étanche, l’eau s’évacue dans le réseau d’eau pluviale et de plus l’évacuation de la sortie du bac à graisse est plus haute que l’entrée du bac à graisse, ce qui va causer des problèmes à moyen terme.
Il résulte des constatations de Maître [D] (page 9 du constat) :
— qu’en faisant couler de l’eau, les eaux usées se mélangent dans la canalisation des eaux pluviales située à côté ;
— que la canalisation de sortie du bac à graisse est plus haute que celle d’entrée des eaux sales ;
— l’absence de raccordement au réseau de l’un des deux regard de la terrasse en façade ;
— qu’en faisant couler de l’eau avec un colorant fluorescent, il a constaté que :
* l’eau s’évacue régulièrement au niveau de chaque regard ;
* depuis le regard de gauche, l’eau s’écoule dans la canalisation des pluviales, on peut entendre l’écoulement à travers la canalisation principale du réseau ;
— depuis le regard de droite, l’eau disparaît, sans identifier l’endroit où elle s’écoule, pas d’accès au réseau.
C’est vainement que l’EURL BCE soutient que l’installation d’un nouveau bac à graisse n’était pas prévu contractuellement alors qu’il résulte de la facture des travaux supplémentaires en date du 04 février 2021 établie par l’EURL BCE que, concernant les eaux grises, elle a facturé la pose et la fourniture d’un bac à graisse pour la somme de 1 397,00 euros HT, ce qui supposait que l’ancien bac à graisse devait être remplacé sinon il n’y avait aucune utilité d’en poser un nouveau.
Pour les mêmes raisons, c’est tout aussi vainement que la SA BPCE IARD soutient que l’EURL BCE n’a accompli aucune prestation concernant l’ancien bac à graisse qu’il appartenait à la SAS DISPAC IMMOBILIER de faire déposer.
Il s’agit donc d’une prestation qui incombait à l’EURL BCE.
Il résulte des déclarations de Monsieur [A] représentant l’EURL BCE à Maître [D] (page 9 du constat), qu’il a informé l’huissier de justice que « les travaux ont été réalisés par sa société à partir du bac à graisse existant préalablement » ce qui démontre que l’EURL BCE n’a pas remplacé le bac existant.
En l’espèce, il résulte donc tant des constatations de la SAS ACB que de celles de Maître [D], que la SARL BCE qui devait exécuter le raccordement de toutes les eaux usées ainsi que la pose et la fourniture d’un bac à graisse, a facturé la fourniture et la pose d’un bac à graisse mais qu’elle n’a pas remplacé le bac existant, qu’un des deux réseaux n’a pas été raccordé et que les eaux usées et les eaux pluviales s’évacuent dans un seul réseau, à savoir le réseau d’eau pluviale, de sorte qu’il n’est pas conforme à la destination de l’ouvrage.
Ce désordre lui est donc imputable et en l’absence de preuve que ce désordre aurait été provoqué par une cause étrangère et notamment par l’intervention d’une autre entreprise sur le chantier, la responsabilité de l’EURL BCE sera retenue pour ce désordre sur le fondement décennal.
Le jugement entrepris qui n’a pas retenu la responsabilité de l’EURL BCE pour ce désordre sera infirmé de ce chef.
3°) Sur le préjudice
Sur le préjudice matériel
La SAS DISPAC IMMOBILIER sollicite l’indemnisation de son préjudice matériel sur le fondement de l’article 1792 du code civil et donc de la garantie décennale et réclame à ce titre :
* coût de réparation des désordres indexé sur l’indice BT 01 : 28 101,60 euros TTC, correspondant à la facture établie par la SARL [Z],
* coût de l’inspection vidéo de la société ACB: 342,00 euros,
* coût d’établissement du PV de constat de Maître [D] : 432,00 euros.
Le tribunal a ramené l’ensemble des sommes ainsi sollicitées à celle de 10 000,00 euros sur la base de la facture TTC de la SARL [Z], outre les intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2022, date de l’assignation.
Sur la demande au titre du coût de réparation des désordres
Il n’est pas contesté que les travaux réalisés par l’EURL BCE ont été entièrement refaits par la SARL [Z] selon une facture en date du 19 janvier 2022 d’un montant de 23 418,00 euros HT soit 28 101,60 euros TTC.
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, la réfection totale des travaux se justifie compte tenu des nombreux défauts de raccordements et défauts de mise en oeuvre tels que résultant du rapport de la SAS ACB que du constat établi par Maître [D] qui a constaté, outre les désordres déjà examinés relevés par la SAS ACB, que:
— en façade Sud-Ouest dans la zone d’installation de la fosse septique avec arrivées et sorties des tuyaux d’effluents, il n’existe aucun regard au droit des jonctions des canalisation des eaux usées, en dehors d’un regard concernant les eaux pluviales (page 5 du constat) ;
— en terrasse Sud aucune canalisation n’a été raccordée.
Cependant, pour justifier le remplacement du filtre compact 12 EH facturé 11 900,00 euros HT par la SARL [Z], la SAS DISPAC IMMOBILIER se contente d’affirmer, sans produire à l’appui de son argumentation l’avis d’un homme de l’art ou le moindre document technique, que la SARL [Z] « a jugé utile et nécessaire de changer le filtre compact pour procéder aux réparations » et que l’ouvrage devant être enfoui plus profondément pour permettre l’évacuation gravitionnelle des eaux usées à la sortie de la boîte à graisse, cette entreprise a refusé de déterrer et de procéder à la dépose de la micro-station filtre compact 12 HE pour l’installer à un niveau inférieur.
La preuve n’étant pas rapportée que le matériel mis en place par l’EURL BCE était défectueux et ce remplacement n’étant pas techniquement justifié , il conviendra de déduire la somme de 11 900,00 euros HT de la facture de la SARL [Z].
Egalement, la SARL [Z] a facturé :
— la fourniture et la pose de bordures type T2 pour un montant de 570,00 euros HT;
— la fourniture, le transport et la pose d’enrobé pour un montant de 1 800,00 euros HT.
La SAS DISPAC IMMOBILIER soutient, pour justifier le paiement de ces sommes, que "lors de l’intervention de la société [Z] au titre des travaux réparatoires, le chantier de construction de l’immeuble était déjà achevé, les enrobés et bordures étaient déjà posés".
Non seulement la SAS DISPAC IMMOBILIER ne produit aucun document justifiant que le chantier de l’immeuble était déjà achevé et que les enrobés et les bordures étaient déjà posées, prestations qui n’incombaient d’ailleurs pas à l’EURL BCE, mais il résulte au contraire des photographies figurant dans les deux constats d’huissier et notamment dans le constat établi le 03 janvier 2022 par Maître [S] que le chantier était loin d’être terminé comme cela ressort de la présence sur le chantier d’une bétonneuse, d’échelles, de planches, de gravats, d’outils divers et de sacs de ciment ; cela résulte également des photographies prises de la maison dont certaines portes ne sont toujours pas posées ainsi que des photographies d’une salle d’eau à l’intérieur de l’immeuble qui est encombrée de gravats et qui n’est visiblement pas en état d’être utilisée.
Il conviendra dès lors de déduire également de la facture établie par la SARL [Z] ces postes de travaux pour un montant total de 2 370,00 euros HT (1 800,00 euros + 570,00 euros).
Après déduction de la somme de 23 418,00 euros HT correspondant au montant total de la facture établie par la SARL [Z], de celle de 14 270,00 euros HT (11 900,00 euros HT + 2 370 euros HT), le préjudice matériel subi par la SAS DISPAC IMMOBILIER imputable à l’EURL BCE s’élève à la somme de 9 148,00 euros HT.
C’est à bon droit que la SA BPCE IARD demande à ce que le montant du préjudice matériel soit fixé en hors taxes en faisant valoir que la SAS DISPAC IMMOBILIER est certainement assujettie à la TVA, puisque, même si la SAS DISPAC IMMOBILIER n’a pas répondu sur ce point, il résulte effectivement des actes authentiques de vente des lots de l’immeuble concerné par la SAS DISPAC IMMOBILIER que « le vendeur déclare agir aux présentes en qualité d’assujetti en tant que tel à la TVA au sens de l’article 256 du code général des impôts » (page 10 de l’acte notarié de vente en date du 04 mars 2022 par la SAS DISPAC IMMOBILIER à la SARL CNSBG des lots 2, 5 et 7 de la copropriété de l’ensemble immobilier sis à [Localité 10] (64) [Adresse 9]).
L’EURL BCE sera condamnée à payer à la SAS DISPAC IMMOBILIER la somme susvisée de 9 148,00 euros HT.
Il ne sera pas fait droit à la demande de la SAS DISPAC IMMOBILIER de voir cette somme indexée sur l’indice BT01, les travaux ayant déjà été réalisés, de sorte que conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts légaux à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes au titre du préjudice matériel
La SAS DISPAC IMMOBILIER sollicite par ailleurs :
— la somme de 342,00 euros au titre du coût de l’inspection vidéo réalisée par la société ACB ;
— la somme de 432,00 euros correspondant au coût d’établissement du PV de constat de Maître [D].
Ces dépenses ayant été nécessaires pour permettre à la SAS DISPAC IMMOBILIER de faire valoir ses droits il convient de lui allouer les sommes sollicitées, sauf à les fixer en hors taxes, soit au total la somme de 645,00 euros HT que l’EURL BCE sera condamnée à payer à la SAS DISPAC IMMOBILIER, correspondant aux sommes suivantes :
— 285,00 euros HT s’agissant du coût de l’intervention de la SAS ACB selon facture en date du 12 août 2021;
— 360,00 euros HTs’agissant du constat établi par Maître [D], selon facture en date du 03 janvier 2022.
L’EURL BCE sera par conséquent condamnée à payer à la SAS DISPAC IMMOBILIER en réparation de son préjudice matériel la somme totale de 9 793,00 euros HT (9 148,00 euros HT + 645,00 euros HT).
Le jugement entrepris ayant fixé le montant du préjudice matériel de la SAS DISPAC IMMOBILIER à la somme de 10 000,00 euros sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes de la SAS DISPAC IMMOBILIER au titre de dommages complémentaires
La SAS DISPAC IMMOBILIER réclame la condamnation de l’EURL BCE à lui verser la somme de 8 035,42 euros en réparation du préjudice financier et celle de 149 974,03 euros HT soit 179 968,83 euros TTC en réparation de la perte de chance de réaliser un exercice comptable plus favorable.
Elle fait valoir que cette entreprise a manqué à son obligation contractuelle d’exécuter la reprise des désordres dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et que le préjudice né du retard de l’intervention est distinct de celui dû aux malfaçons et doit être réparé en sus ; elle fonde ainsi ses demandes à la fois sur la garantie de parfait achèvement et sur les articles 1217 et 1231-1 du code civil et donc sur la responsabilité contractuelle de l’EURL BCE.
Outre le fait que la SAS DISPAC IMMOBILIER ne peut invoquer la garantie de parfait achèvement puisque son action sur le fondement de cette garantie est prescrite, aux termes d’une jurisprudence constante, même s’ils ont comme origine une non conformité aux stipulations contractuelles, les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues d’une telle garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En sollicitant d’une part la garantie décennale au titre des dommages causés à l’ouvrage et d’autre part la responsabilité contractuelle au titre d’un préjudice financier et d’une perte de chance, la SAS DISPAC IMMOBILIER sollicite l’application cumulative d’un régime de garantie légale et d’un régime de responsabilité qui ne peuvent se cumuler.
S’il résulte des articles 1792 et suivants que pour être pris en considération, les dommages garantis par la responsabilité légale décennale doivent affecter l’ouvrage construit, la jurisprudence indemnise également, sur le fondement de cette garantie, les dommages consécutifs, c’est à dire ceux qui découlent des dommages affectant l’ouvrage, tels que le trouble de jouissance et les pertes d’exploitation.
En conséquence, la SAS DISPAC IMMOBILIER ayant formé ses demandes au titre du préjudice matériel sur le fondement de la garantie décennale, devait former ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice financier et du manque à gagner en se fondant exclusivement sur les dispositions de l’article 1792 du code civil, n’est pas recevable à exciper d’une faute contractuelle commise par le constructeur pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices immatériels.
Le jugement entrepris qui a rejeté ses demandes sera confirmé de ce chef par substitution de motifs.
4°) Sur la garantie de la SA BPCE IARD
La SA BPCE IARD ne conteste pas que sa garantie est due pour les désordres relevant de la garantie décennale de son assurée l’EURL BCE.
Elle sera condamnée à garantir l’EURL BCE des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice matériel.
Enfin, conformément à la demande de la SA BPCE IARD, la franchise contractuelle de 1 800,00 euros prévue au contrat d’assurance souscrit par l’EURL BCE sera déclarée opposable à l’assurée.
Il s’ensuit que la SA BPCE IARD sera condamnée à garantir l’EURL BCE à hauteur de 7 993,00 euros HT (9 793,00 euros HT – 1 800 euros) au titre du préjudice matériel.
Le jugement qui a condamné la SA BPCE IARD à relever l’EURL BCE indemne de sa condamnation à hauteur de 6 898,00 euros, sera infirmé de ce chef.
5°) Sur la condamnation de la SAS DISPAC IMMOBILIER au paiement de dommages et intérêts à l’EURL BCE pour procédure abusive
Devant le premier juge, l’EURL BCE sollicitait des dommages intérêts au motif que la SAS DISPAC IMMOBILIER lui avait écrit le 30 septembre 2021 un courrier lui indiquant, pour l’intimider, que sa protection juridique demandera une indemnité supérieure à 100 000,00 euros et que le montant de son assurance décennale « va exploser les années suivantes » et elle expliquait que de ce fait, la procédure abusive engagée à son encontre allait avoir des conséquences sur le montant de sa prime d’assurance qui serait plus élevée.
Il résulte des dispositions de l’article 1241 du code civil et de l’article 32-1 du code de procédure civile que celui qui agit de manière abusive ou dilatoire peut être condamné à une amende civile ou à verser des dommages et intérêts à son adversaire.
D’une part, l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive suppose qu’une action en justice ait été engagée, le simple fait d’adresser un courrier à quelqu’un, aussi désagréable soit-il, ne pouvant être qualifié de demande en justice, et d’autre part, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que si le demandeur a agi par malice ou mauvaise foi, ou avec légèreté blâmable, ce qui est incompatible avec une procédure à l’issue de laquelle, comme en l’espèce, le demandeur a obtenu gain de cause même partiellement.
Comme le souligne justement la SAS DISPAC IMMOBILIER, l’augmentation éventuelle des primes d’assurance de la responsabilité décennale de l’EURL BCE ne sera due qu’au travail défectueux qu’elle a effectué et au fait que sa responsabilité décennale a été retenue.
Le jugement entrepris qui a condamné la SAS DISPAC IMMOBILIER à verser à l’EURL BCE des dommages intérêts pour procédure abusive tout en déclarant bien fondée son action en justice et en faisant partiellement droit à ses demandes comporte une contradiction de motifs et il sera infirmé de ce chef.
6°) Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré qui a débouté la SAS DISPAC IMMOBILIER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qui a condamné la seule EURL BCE aux dépens, sera infirmé de ces chefs.
L’EURL BCE et la SA BPCE IARD seront condamnées in solidum à payer à la SAS DISPAC IMMOBILIER la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; elles seront déboutées de ce chef de demande.
L’EURL BCE et la SA BPCE IARD seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en ce que :
— il a retenu la responsabilité décennale de l’EURL BATI CONSEIL ENVIRONNEMENT au titre du désordre n°2 relatif à la canalisation bouchée au niveau de la connexion sortie garage micro-station, au titre du désordre n°3 concernant une contrepente importante à l’entrée de la fosse ainsi que sur le tronçon regard sortie garage et micro-station et au titre du désordre n°4 concernant une canalisation cassée à plus ou moins 5 mètres du regard de visite situé dans le garage,
— il a dit que la SA BPCE IARD devait sa garantie à son assurée l’EURL BATI CONSEIL ENVIRONNEMENT au titre des désordres n°2, 3 et 4 et l’a condamnée, dans son principe, à la relever indemne de sa condamnation pour ces désordres au titre de la garantie décennale,
— il a rejeté les demandes formées par la SAS DISPAC IMMOBILIER au titre d’un préjudice financier et au titre de la perte de chance,
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE prescrite l’action en garantie de parfait achèvement,
DIT que l’action engagée par la SAS DISPAC IMMOBILIER n’a jamais été une action en garantie de parfait achévement mais constitue une action en responsabilité décennale fondée sur les dispositions de l’article 1792 du code civil,
DIT que le désordre n°1 relatif à la vidange de la douche et du lavabo non connectée au réseau de la micro-station et le désordre n°5 concernant l’ancien bac à graisse côté droit de la maison relèvent de la garantie décennale de l’EURL BATI CONSEIL ENVIRONNEMENT,
DIT que le montant du préjudice matériel de la SAS DISPAC IMMOBILIER doit être fixé en hors taxes,
CONDAMNE l’EURL BATI CONSEIL ENVIRONNEMENT à payer à la SAS BATI CONSEIL ENVIRONNEMENT la somme de 9 793,00 euros HT en réparation de son préjudice matériel au titre des désordres n°1, 2, 3, 4 et 5, outre les intérêts légaux à compter de la présente décision,
DIT que la SA BPCE IARD doit sa garantie au titre de la responsabilité décennale à l’EURL BATI CONSEIL ENVIRONNEMENT,
DIT que la franchise contractuelle de 1 800,00 euros prévue au contrat d’assurance souscrit par l’EURL BATI CONSEIL IMMOBILIER est opposable à l’assurée,
CONDAMNE la SA BPCE IARD à garantir l’EURL BATI CONSEIL IMMOBILIER à hauteur de 7 993,00 euros HT,
DEBOUTE l’EURL BATI CONSEIL IMMOBILIER de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE in solidum l’EURL BATI CONSEIL ENVIRONNEMENTet la SA BPCE IARD à payer à la SAS DISPAC IMMOBILIER la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE l’EURL BATI CONSEIL ENVIRONNEMENTet la SA BCPE IARD de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum l’EURL BCE et la SA BCPE IARD aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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