Infirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 28 nov. 2025, n° 22/00762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lannoy, 5 mai 2022, N° F20/00228 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Novembre 2025
N° 1679/25
N° RG 22/00762 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UJKF
FB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LANNOY
en date du
05 Mai 2022
(RG F20/00228 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [W] [S]
[Adresse 2]
représenté par Me Nadège MAGNON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. [3]
[Adresse 1]
représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 27 Mai 2025
Tenue par Olivier BECUWE et Frédéric BURNIER
magistrats chargés d’instruire l’affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 11 juillet 2025 au 28 novembre 2025 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Frédéric BURNIER, conseiller et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] a été engagé par la société [3], pour une durée indéterminée à compter du 29 juin 2003, en qualité d’employé.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [S] occupait les fonctions de gestionnaire de sous-rayon.
M. [S] a été désigné délégué syndical le 1er avril 2008.
Depuis la fin de l’année 2008, il exerce également le mandat de conseiller prud’homal.
Il est, par ailleurs, membre suppléant du comité social et économique.
S’estimant victime d’une discrimination en raison de son activité syndicale, M. [S] a, le 24 décembre 2020, saisi le conseil de prud’hommes de Lannoy et formé des demandes afférentes à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 5 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Lannoy a :
— dit l’action de M. [S] recevable car non prescrite ;
— dit irrecevables car prescrites les demandes de M. [S] portant sur la période antérieure au mois de juin 2013 ;
— rejeté la demande avant dire droit relative à la communication de documents sous astreinte ;
— dit que M. [S] n’avait subi aucune discrimination syndicale ;
— débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société [3] de sa demande d’indemnité pour frais de justice ;
— condamné M. [S] aux dépens.
M. [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 mai 2022.
Par arrêt du 29 mars 2024, la cour a :
— confirmé le jugement mais seulement en ce qu’il a dit et jugé l’action de M. [S] recevable car non prescrite et débouté la société [3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant :
— dit que l’action engagée par M. [S] au titre d’une discrimination syndicale depuis 2008 était recevable ;
— dit que M. [S] présentait des éléments laissant supposer l’existence d’une telle discrimination ;
— avant dire droit sur sa caractérisation définitive et sur la réparation éventuelle, salariale et indemnitaire, ordonné à la société [3] la communication de divers documents ;
— réservé les autres demandes relatives à la réparation de la discrimination ;
— condamné la société [3] à payer à M. [S] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens, y compris ceux de première instance.
La société [3] a procédé à la communication ordonnée par la cour le 27 mai 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mai 2025, M. [S] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et, statuant à nouveau, de condamner la société [3] à lui payer les sommes suivantes :
à titre principal,
— 12 213,23 euros à titre de rappel de salaire ;
— 1 221,32 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 34 403,88 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la perte de rémunération ;
— 10 321,16 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la retraite et aux cotisations ;
— 26 480,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la discrimination ;
à titre subsidiaire,
— 10 017,80 euros à titre de rappel de salaire ;
— 1 001,78 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 27 160,56 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la perte de rémunération ;
— 8 148,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la retraite et aux cotisations ;
— 26 480,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la discrimination ;
en tout état de cause,
— 5 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 mai 2025, la société [3] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit les demandes relatives à la période antérieure à juin 2013 irrecevables car prescrites ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que M. [S] n’avait subi aucune discrimination syndicale ;
— déclarer les demandes relatives aux rappels de salaires afférents au niveau 4 irrecevables comme étant des demandes nouvelles ;
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [S] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros pour frais de procédure.
La clôture de la procédure a été fixée au 26 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
Les parties indiquent que M. [S] a présenté sa démission le 20 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle que, par arrêt du 29 mars 2024, elle a d’ores et déjà statué sur la prescription en déclarant recevable l’action engagée par M. [S] au titre d’une discrimination syndicale débutée en 2008.
Sur la recevabilité des demandes afférentes à un positionnement au niveau 4B
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 ajoute que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, la société [3] soutient que les demandes afférentes à la revendication de M. [S] à un classement au niveau 4B, présentées pour la première fois en cause d’appel, alors que jusqu’alors ses demandes se rapportaient à un positionnement au niveau 3B, sont irrecevables.
M. [S] fait valoir qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle mais d’une modification de la demande présentée aux premiers juges.
La demande en rappel de salaire, fondée sur une allégation de discrimination syndicale, présentée en appel est de même nature que celle présentée aux premiers juges, seul son quantum, à titre principal, étant modifié suite à l’analyse des documents communiqués par l’employeur sur injonction de la cour.
Il ne s’agit donc pas d’une demande nouvelle formée pour la première fois en cause d’appel.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par l’intimée sera rejetée.
Sur l’allégation de discrimination syndicale
Selon l’article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison, notamment, de ses activités syndicales.
L’article L.1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, M. [S] soutient qu’il n’a pas bénéficié, en raison de son activité syndicale, d’une évolution de carrière comparable à celle d’autres salariés placés dans une situation similaire. Il compare sa situation à celle de 3 salariés. Il ajoute avoir fait l’objet d’une notation défavorable en juin 2008, peu de temps après sa désignation comme délégué syndical le 1er avril précédent. Il explique avoir refusé de participer aux entretiens d’évaluation en raison du caractère discriminatoire de la méthode employée. Il ajoute que l’employeur a persisté à l’affecter à des postes incompatibles avec l’exercice de ses mandats.
Les parties conviennent que M. [S] a été embauché en juin 2003 en qualité d’employé qualifié réserve magasin au niveau 2B, qu’il a accédé au niveau 3B dès octobre 2003 à l’occasion d’une évolution sur un poste de gestionnaire.
Avant l’entrée en vigueur de l’accord d’entreprise relatif à la gestion du développement individuel des employés du 13 avril 2012, les salariés pouvaient accéder à l’échelon C après avoir obtenu une cotation d’au moins 30 points au cours de deux entretiens annuels consécutifs.
Les notes attribuées à M. [S] à l’occasion des entretiens annuels d’évaluation ont progressé passant de 17 points en 2004 à 33 points en 2007.
Par courrier du 1er avril 2008, M. [S] a été désigné délégué syndical.
A l’occasion de l’entretien annuel organisé le 16 juin 2008, la note attribuée a été abaissée à 18.
Cette concomitance entre la désignation comme délégué syndical et la forte dégradation de la cotation, faisant obstacle à une évolution envisageable compte tenu du nombre de points obtenus l’année précédente, laisse supposer l’existence d’une discrimination en raison de l’activité syndicale.
Elle a été relevée, dès le 20 juin 2008, par le délégué syndical central de la [4] qui a écrit à l’employeur pour l’alerter sur le caractère litigieux de cette notation, dans un contexte de tensions entre la direction et les représentants de ce syndicat au sein de l’établissement d'[Localité 5].
Par la suite, M. [S] n’a jamais retrouvé un niveau de cotation lui permettant d’envisager un passage à l’échelon supérieur.
L’appelant soutient que les évaluations ultérieures ont participé à entretenir la discrimination en raison de l’activité syndicale. Il fait grief à son supérieur hiérarchique de ne pas avoir adapté ces évaluations à ses nombreuses absences liées à l’exercice de ses mandats.
Pa courrier du 24 juillet 2012, l’inspecteur du travail a demandé à l’employeur de justifier de la gestion des absences de M. [S] et des modalités de son remplacement lors de l’exercice de ses mandats. Il relayait alors le signalement du salarié qui indiquait n’être remplacé que partiellement, et être, dès lors, confronté à un charge de travail difficilement supportable et à des retards lors de ses retours à son poste de travail.
Il n’est pas fait état d’une réponse de l’employeur à cette demande d’explications de l’inspecteur du travail.
Il s’ensuit que les insuffisances relevées lors des entretiens d’évaluation (par exemple en juin 2009, il était relevé un niveau de stock en baisse en dessous de la moyenne régionale) susceptibles de résulter d’absences non remplacées, laissent supposer l’existence d’une discrimination en raison des activités syndicales du salarié.
Enfin, M. [S] compare sa situation à celle de 3 autres salariés, sans activité syndicale affichée, embauchés ou rapidement promus au niveau 3B à la même période que lui (entre 2002 et 2004) : Mme [D], M. [K] et M. [F].
M. [E] ne saurait être inclus dans ce panel de comparaison dans la mesure où aucun élément versé au dossier n’établit que celui-ci (embauché, selon l’appelant, en 2008) s’est trouvé, avant la désignation de M. [S] comme délégué syndical, dans une situation comparable à celle de l’intéressé.
Il ressort des éléments transmis par l’employeur, sur injonction de la cour, que les trois salariés susvisés ont évolué pour atteindre le niveau 4D pour les deux premiers et le niveau 3D pour le dernier.
Cette différence de progression entre des salariés placés initialement dans une situation comparable laisse également supposer l’existence d’une discrimination.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination syndicale.
Pour sa part, la société [3] explique la note attribuée en 2008 par les résultats insuffisants du salarié à un QCM.
Or, il n’apparaît pas, à la lecture de la fiche d’évaluation, que les résultats du QCM ont été évoqués lors de l’entretien. En outre, aucun élément ne permet de conclure que ces résultats ont été pris en considération pour évaluer les items de cotation.
L’employeur ne communique aucun autre élément permettant d’étayer les insuffiances relevées et de justifier la dégradation de plusieurs sous-notes passées de 3 (sur 3) en 2007 à 1 en 2008, notamment celles portant sur les qualités personnelles, les qualités relationnelles ou encore la maîtrise des outils de gestion.
Il s’ensuit que l’intimée ne démontre pas que la baisse significative de la note attribuée en 2008 à M. [S] était justifiée par des éléments objectifs et étrangère à toute discrimination liée à sa désignation récente comme délégué syndical.
Il convient donc de retenir que cette évaluation et cette notation revêtent un caractère discriminatoire.
M. [S] ayant obtenu une note nettement supérieure à 30 au cours de l’entretien précédent, cette cotation discriminatoire l’a privé d’une chance d’accéder au niveau 3C et de connaître une progression de carrière ultérieure.
Par ailleurs, la société [3] ne démontre pas avoir procédé à une adaptation de l’activité de M. [S] ou avoir assuré son remplacement afin de permettre à celui-ci de concilier les impératifs de son emploi avec l’exercice de ses mandats, alors que dans un courrier adressé à l’inspection du travail le 18 mars 2019 l’intimée admettait que, jusqu’en 2016 au moins, le temps nécessaire à la gestion sur son poste de travail n’était pas en adéquation avec sa disponibilité.
L’intimée ne rapporte aucun élément permettant de démontrer que les insuffisances relevées lors des entretiens d’évaluation entre 2009 et 2013 étaient étrangères à toute prise en considération des absences liées à l’exercice des mandats.
L’argument tiré de l’application du système d’évaluation aux salariés à temps partiel apparaît inopérant. En effet, l’activité d’un salarié pouvant s’absenter de son poste, à des moments et pour des durées variables, pour assurer l’exercice de différents mandats ne saurait être assimilée à un emploi à temps partiel.
De même, le constat de l’application de ce système d’évaluation à d’autres représentants du personnel ne suffit pas à démontrer l’absence de discrimination dans la situation propre à M. [S].
Il ressort des pièces versées au dossier que ces évaluations, notamment celle de 2008, qui revêtent une dimension discriminatoire, ont significativement et durablement affecté les relations entre les parties.
Ainsi, à compter de l’année 2014, M. [S] a refusé d’assister aux entretiens d’évaluation. Son courrier du 28 juillet 2014 exposant les motifs de sa décision souligne l’incidence de la notation litigieuse de 2008 et de l’inadaptation des évaluations compte tenu de ses absences.
La société [3] ne peut utilement arguer que l’absence d’évolution de M. [S] est justifiée par le refus de ce dernier de se soumettre aux entretiens annuels d’évaluation à compter de 2013, dans la mesure où la décision du salarié apparaît justifiée eu égard au caractère discriminatoire des précédents entretiens.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que M. [S] a fait l’objet, à compter de l’année 2008, d’une discrimination en raison de son activité syndicale qui a entravé son évolution professionnelle.
Selon l’article L.1134-5 du code du travail, les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.
Le salarié privé d’une progression de carrière par suite d’une discrimination peut prétendre, en réparation du préjudice affectant le déroulement de sa carrière, à un reclassement dans le coefficient de rémunération qu’il aurait atteint en l’absence de discrimination. Il appartient au juge de rechercher à quel coefficient de rémunération le salarié serait parvenu sans la discrimination constatée.
Compte tenu des pièces versées au dossier par les parties, la cour retient que, en l’absence de discrimination, M. [S] aurait atteint le coefficient 3D (avant sa suppression en février 2023).
Dès lors, par infirmation du jugement déféré, il convient de lui allouer les sommes suivantes :
— 4 202,37 euros à titre de rappel de salaire au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail ;
— 420,24 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la discrimination subie entre 2008 et 2021 ;
— 6 000,00 euros titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de droits à la retraite ;
— 8 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [3] à payer à M. [S] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que M. [S] n’avait subi aucune discrimination syndicale,
— débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [S] aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société [3] visant les demandes en rappel de salaire afférentes à un positionnement au niveau 4,
Dit que M. [S] a fait l’objet d’une discrimination en raison de son activité syndicale,
Condamne la société [3] à payer à M. [S] les sommes suivantes :
— 4 202,37 euros à titre de rappel de salaire au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail,
— 420,24 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la discrimination subie entre 2008 et 2021,
— 6 000,00 euros titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de droits à la retraite,
— 8 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
Condamne la société [3] à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,
Déboute la société [3] de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel,
Condamne la société [3] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Annie LESIEUR
Pour le président empêché
Frédéric BURNIER, conseillé
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