Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 25 sept. 2025, n° 24/05427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 25/09/2025
N° de MINUTE : 25/688
N° RG 24/05427 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4AT
Jugement (N° 23/00164) rendu le 12 Novembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]
APPELANT
Monsieur [W] [L]
né le 28 Février 1997 à [Localité 11] – de nationalité Française
[Adresse 2]
Représenté par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai
INTIMÉES
SA [12] au capital de 10661600 € prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me Mélanie Tondellier, avocat au barreau de Douai
Société [15], [13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 14]
Société [16] chez [9], prise en la personne de son représentant légal à domicile élu
[Adresse 3]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 11 Juin 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : [M] Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025 après prorogation du délibéré du 18 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 12 novembre 2024 ;
Vu l’appel interjeté le 18 novembre 2024 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 11 juin 2025 ;
***
Suivant déclaration déposée le 14 août 2023, M. [W] [L] a saisi la commission de surendettement du Nord d’une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 23 août 2023, la [7], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [L], a déclaré sa demande recevable et a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 25 octobre 2023, après examen de la situation de M. [L] dont les dettes ont été évaluées à 2894,70 euros, les ressources mensuelles à 1560 euros et les charges mensuelles à 1719,80 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1287,42 euros, une capacité de remboursement de -159,80 euros et un maximum légal de remboursement de 272,58 euros, a retenu une mensualité de remboursement de zéro euro. La commission relevant notamment que M. [L], âgé de 26 ans, était préparateur de caravane salarié en CDI, qu’il était célibataire et avait deux enfants en droit de visite âgés de deux ans et de quatre ans et que ses ressources étaient composées de son salaire, a considéré que sa situation était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et familiale, et de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, et en l’absence d’actif réalisable, a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec un effacement des dettes dans un délai de 30 jours en l’absence de contestation.
Cette mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission a été contestée par la SA d’HLM [12].
À l’audience du 6 février 2024, La SA d’HLM [12] n’a pas comparu mais a adressé ses observations de manière contradictoire. Elle a contesté le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire soulignant que la situation de M. [L] n’était pas irrémédiablement compromise, faisant valoir qu’il s’agissait du premier dépôt d’un dossier de surendettement et qu’il n’était âgé que de 26 ans et disposait d’une situation professionnelle stable, étant salarié dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Elle a indiqué également que son locataire ne s’acquittait pas du paiement du loyer courant, la dette locative ayant augmenté pour se fixer à la somme de 2504,52 euros. Elle a mis également en exergue l’absence de transparence sur sa situation personnelle, faisant état de la présence à son domicile de Mme [N] [I] déclarée comme étant occupante.
M. [L], représenté par avocat, a sollicité à titre principal de déclarer irrecevable la contestation élevée par la société ([12]) pour défaut de qualité à agir de ses auteurs et par voie de conséquence de la débouter de son recours, subsidiairement, de la déclarer mal fondée en son recours et en conséquence de confirmer la décision rendue le 25 octobre 2023 par la commission de surendettement imposant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il a précisé qu’une rupture conventionnelle était intervenue de sorte qu’il était actuellement sans emploi. S’agissant de sa situation personnelle, il a expliqué être séparé de Mme [N] [I] mais que cette dernière vivait encore au sein de son domicile dans l’attente de l’affectation d’un logement.
M. [L] a été autorisé à produire pendant le cours du délibéré son solde de tout compte, « le justificatif de ses indemnités de pôle emploi perçu » et celui du dépôt d’un dossier en vue de l’obtention d’un logement par Mme [N] [I], pièces qui ont été reçues.
Par décision en date du 9 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 25 juin 2024 afin que soit débattue contradictoirement la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement soulevée d’office par la juridiction au regard du fait que le débiteur n’avait pas fait état de la perception d’une indemnité de rupture conventionnelle d’un montant de 3853 euros au mois de septembre 2023.
À l’audience du 25 juin 2024, la SA d’HLM [12], bien que régulièrement convoquée par le greffe, n’a pas comparu ni fait connaître ses observations sur la déchéance de la procédure.
M. [L], représenté par avocat qui s’en est remis à ses écritures déposées lors de la précédente audience, a souligné que l’indemnité perçue avait permis de rembourser des amendes ainsi que d’autres dettes, le reliquat ayant été destiné au paiement des charges courantes.
Il a été demandé à M. [L] de produire dans le cadre du délibéré le justificatif du paiement des dettes évoquées ainsi que ses ressources et charges actualisées, pièces qui ont été partiellement reçues.
Par jugement en date du 12 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, statuant en matière de surendettement des particuliers, a déclaré le recours de la SA d’HLM [12] recevable en la forme, a prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement à l’encontre de M. [L], a clos en conséquence la procédure de surendettement ouverte à la demande de M. [L] et a laissé les dépens à la charge de l’État.
M. [L] a relevé appel de ce jugement le 18 novembre 2024.
À l’audience du 11 juin 2025, M. [L] était représenté par avocat qui a déposé et développé oralement ses conclusions à l’audience, demandant à la cour de :
« -Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [L] à l’encontre du jugement rendu le 12 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai statuant en matière de surendettement.
— L’infirmer dans toutes ses dispositions,
Par conséquent, statuant par voie de dispositions nouvelles,
— A titre principal, déclarer irrecevable le recours juridictionnel valant contestation élevée par la société [12] 14 novembre 2023 pour défaut de qualité à agir de ses préposés, faute de délégation de pouvoir et de signature et par voie de conséquence, débouter la société [12] de son recours et confirmer la décision rendue le 25 octobre 2023 par la commission de surendettement,
— A titre subsidiaire, déclarer mal fondée la contestation élevée par la société [12] et par voie de conséquence la débouter de son recours,
— Débouter plus généralement la société [12] de toutes ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes,
— Confirmer par voie de conséquence la décision rendue le 25 octobre 2023 par la commission de surendettement imposant une mesure de rétablissement personnel au bénéfice de M. [L] sans liquidation judiciaire, en l’absence de tout actif ou à défaut établir un plan de désendettement à raison de la situation financière de M. [L] actualisée en cause d’appel.
— Laisser les dépens à la charge du trésor public."
A titre principal, sur l’irrecevabilité du recours introduit par la société [12] à l’encontre de la décision rendue le 25 octobre 2023 par la commission de surendettement, il a soutenu et fait valoir que la société [12] était une société anonyme à conseil d’administration au capital social de 10.661.600 euros en sorte que ses dirigeants étaient constitués par un président du conseil d’administration et un directeur général qui étaient seuls en capacité de représenter la société [12], sauf délégation de pouvoir ; que cependant, le recours présenté par la société [12] à l’encontre de la décision rendue le 25 octobre 2023 par la commission de surendettement avait été formé par Mme [E] [Y] en qualité d’assistante de recouvrement et par Mme [M] [A] en qualité de responsable service action sociale assurances et contentieux ; qu’il n’apparaissait pas que le ou les auteurs du recours disposaient de la qualité à agir et à représenter la société [12] pour former un tel recours juridictionnel, ni qu’elles aient eu la qualité pour le signer ; que seul le représentant légal d’une personne morale était habilité à effectuer un recours en justice pour le compte de la personne morale qu’il représentait, sauf à déléguer son pouvoir à un préposé, délégation de pouvoir et de signature qui devait nécessairement être antérieure au recours juridictionnel ; que le défaut de pouvoir constituait nécessairement une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile ; que le défaut de pouvoir tant de Mme [E] [Y] que de Mme [M] [A] de pouvoir agir en qualité de représentante de la personne morale était donc parfaitement démontré et aurait dû conduire le premier juge à déclarer ce recours juridictionnel irrecevable puisque la validité de ce recours était affectée par cette irrégularité de fond ; que le premier juge s’était cependant placé sur le terrain des articles 761 et 762 du code de procédure civile pour valider la recevabilité du recours juridictionnel alors même que ces articles insérés dans le code de procédure civile ne pouvaient pallier à la carence de délégation de pouvoir et de signature ; qu’en effet, les articles 761 et 762 du code de procédure civile ne sauraient couvrir cette irrégularité dans la mesure où ces textes s’appliquaient aux matières où il n’était pas nécessaire de constituer avocat devant les juridictions civiles (article 761 du code de procédure civile) et à l’assistance ou à la représentation à l’audience de la partie dans les litiges n’exigeant pas la représentation obligatoire par avocat (article 762 du code de procédure civile) ; que d’ailleurs, le dernier alinéa de l’article 762 du code de procédure civile indiquait que le représentant, s’il n’était avocat, devait justifier d’un pouvoir spécial, sous-entendu à l’audience ; qu’en conséquence, la cour devait infirmer le jugement entrepris et déclarer le recours juridictionnel de la société [12] irrecevable.
A titre subsidiaire, sur le mal fondé du recours introduit par la société [12] à l’encontre de la décision rendue le 25 octobre 2023 par la commission de surendettement et le prononcé de la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement à son encontre, il a soutenu et fait valoir notamment que lorsqu’il avait déposé son dossier de surendettement, il était salarié en CDI en qualité de préparateur de caravanes au sein de la société [10] et qu’il vivait en concubinage avec Mme [N] [I] ; que cependant, tant sa situation professionnelle que sa situation personnelle s’étaient dégradées ; que professionnellement, les parties avaient convenu d’une rupture conventionnelle mettant ainsi fin à son emploi ; que dès lors, en cours de procédure, sa situation professionnelle s’était trouvée modifiée puisqu’il était sorti des effectifs de la société [10] le 2 septembre 2023 ; qu’en 2023 son revenu annuel s’établissait à la somme de 13 799,70 euros (soit 1149,98 euros par mois) et qu’en 2024, son revenu annuel s’établissait à la somme de 24 109 euros (soit 2009 euros par mois), ayant alterné des périodes d’intérim et de chômage ; qu’il ne percevait pas d’allocation logement, mais uniquement une prime d’activité variable qui s’élevait à la somme de 198,27 euros par mois ; qu’il versait une pension alimentaire à Mme [P] pour l’entretien et l’éducation de leur enfant commun [V] d’un montant de 181,50 euros dont le recouvrement s’effectuait par [4] ; qu’il avait également de ses relations avec Mme [T] [Z] un enfant prénommé [K] dont il n’était a priori pas le père, ayant engagé une action en contestation de paternité qui était pendante devant le tribunal judiciaire de Béthune ; qu’il était également séparé de Mme [N] [I] qu’il hébergeait avec les deux enfants de celle-ci le temps qu’elle retrouve un logement ; qu’avec l’aide de l’assistante sociale, il avait tenté de trouver un arrangement avec la société [12] pour mettre en place une collocation ce qui aurait permis de valoriser un droit à l’allocation logement pour Mme [I] mais que la société [12] avait refusé puisqu’elle était déjà connue comme occupante du logement ; qu’en définitive, il avait enchaîné les difficultés personnelles et professionnelles en sorte que si ses dettes avaient augmenté, c’était d’une part, parce que sa situation financière s’était dégradée, alternant des périodes de chômage et d’emploi intérimaire, et d’autre part, parce qu’il devait régler des dettes communes contractées de ses concubinages successifs puisque les contrats de fourniture d’eau, d’électricité et de gaz étaient à son nom ; que l’indemnité spéciale de rupture conventionnelle qu’il avait pu recevoir de sa rupture conventionnelle à hauteur de la somme de 3853 euros avait été dépensée non pas pour satisfaire des besoins personnels, mais pour éponger diverses factures demeurées impayées de tous ordres.
La SA [12], représentée par avocat qui a déposé et développé oralement ses conclusions à l’audience, a demandé à la cour de confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai le 12 novembre 2024 et y ajoutant, de condamner M. [L] à lui payer la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur la recevabilité de son recours, après avoir rappelé les dispositions des articles 31, 122 et 117 du code de procédure civile et relevé que les articles 761 et 762 du code de procédure civile prévoyaient que les parties se défendaient elles-mêmes ou avaient la possibilité de se faire assister ou représenter à l’audience par les personnes spécifiquement visées, elle a soutenu que le défaut de qualité était écarté si la situation qu’il engendrait avait pu être régularisée de telle sorte que le défaut avait disparu au moment où le juge statuait ; qu’en revanche, le défaut de pouvoir d’un représentant prétendu donnait lieu à la nullité de la demande pour irrégularité de fond et non à une fin de non-recevoir. Elle a rappelé que pour déclarer le recours de la SA [12] recevable, le premier juge s’était appuyé sur les dispositions de l’article 762 du code de procédure civile qui prévoyait que les parties pouvaient se faire représenter par des personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise pour exposer que Mesdames [Y] et [A] étaient des salariés de la bailleresse et donc affectées au service de cette dernière et que leurs fonctions incluaient nécessairement l’introduction d’actions en justice pour protéger les intérêts financiers de la société bailleresse. Elle a soutenu que la SA [12] justifiait de la qualité à agir de Mme [M] [A] ; qu’en effet, cette dernière était responsable d’action sociale, contentieux et assurance ; que dans le cadre de ses fonctions, elle supervisait et validait toutes les conclusions en matière de surendettement ; que c’était en ce sens que Mme [B], directeur général, avait autorisé Mme [M] [A] à gérer le contentieux en matière de surendettement ; qu’elle bénéficiait d’une délégation de pouvoir ; que la lettre de contestation portait les noms de Mme [M] [A] et de Mme [E] [Y] et les signatures de ces dernières ; que cette lettre de contestation était à l’initiative conjointe de ces deux chargés de mission au sein de [12] ; qu’en tout état de cause dans la mesure où la SA [12] avait, dans l’intervalle, mandaté son conseil, la procédure était parfaitement régulière et recevable ; qu’en effet, le conseil avait un mandat général pour représenter le bailleur dans tous les actes de procédure et à l’audience ; que le recours exercé par la SA [12] était dès lors parfaitement recevable en la forme.
Sur le bien-fondé de son recours et la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement à l’égard de M. [L], elle a fait valoir notamment qu’au moment du dépôt du dossier de surendettement, M. [L] avait une situation professionnelle stable puisqu’il était salarié en CDI ; qu’il avait déclaré une dette de loyer qui n’avait cessé de s’accroître, ce qui expliquait qu’elle avait décidé de formaliser une contestation de la décision d’orientation vers un rétablissement personnel par courrier en date du 14 novembre 2024 ; que M. [L] avait donc aggravé son endettement en ne réglant pas son loyer courant ; qu’à cela s’ajoutait le fait qu’il ne résidait pas seul à son domicile, puisqu’il avait fini par déclarer Mme [N] [I] comme occupante depuis le 20 décembre 2022 ; que M. [L] aurait pu trouver d’autres outils que le surendettement pour apurer sa dette ; qu’il était toujours peu transparent quant à sa situation personnelle ce d’autant que Mme [N] [I] semblait toujours résider à son domicile puisqu’un contrôle de la [6] était en cours et qu’un bébé était né le 3 mars 2025 sans être reconnu, semble-t-il par M. [L] ; qu’en tout état de cause, comme l’avait justement relevé le premier juge, M. [L] n’avait pas profité de ses indemnités de rupture conventionnelle pour régler ses dettes telles que reprises par la commission de surendettement ; qu’au contraire, dans ses écritures d’appel, il reconnaissait qu’il avait réglé des dettes communes ce qui semblait accréditer la théorie selon laquelle il avait aggravé son endettement au cours de la procédure.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu’aux termes de l’article R 741-1 alinéas un et deux du code de la consommation : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne des dispositions de l’article L 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur. »
Attendu que l’article 762 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
— un avocat ;
— leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte social de solidarité ;
— leurs parents ou alliés en ligne directe ;
— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. » ;
Qu’il résulte de ce texte applicable à la procédure de surendettement des particuliers qui relève de la procédure sans représentation obligatoire, qu’une société, personne morale, ne peut être représentée, si le représentant n’est avocat, que par son représentant légal ou le titulaire d’un pouvoir spécial donné à cet effet par celui-ci pour agir en justice et exercer une voie de recours ;
Attendu qu’aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. » ;
Que le défaut de pouvoir d’une personne, dont le nom figure dans un acte de procédure comme représentant d’une personne morale, constitue une irrégularité de fond qui affecte la validité de l’acte sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief, et qui ne peut être couverte après l’expiration des délais de recours ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort du courrier recommandé en date du 14 novembre 2023, expédié le 23 novembre 2023 et reçu à la [5] le 27 novembre 2023, signé par Mme [E] [Y] « Assistante de recouvrement » et par Mme [M] [A] « Responsable SERVICE Action sociale, assurances et contentieux » que ces dernières ont formé au nom de la société [12] une contestation à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [L] prise par la [7] le 25 octobre 2023 et notifiée à la société [12] le 31 octobre 2023 ;
Attendu que la société [12] ne justifie d’aucun pouvoir spécial donné à Mme [E] [Y] et à Mme [M] [A] pour former un recours au nom de la société dans le cadre de la procédure de surendettement concernant M. [L] ;
Que l’attestation en date du 19 octobre 2024, produite en cause d’appel, de Mme [C] [B], « agissant en qualité de Directrice Générale de [12] », qui atteste sur l’honneur que « Madame [M] [A], Responsable Action Sociale, Contentieux et Assurances, dispose de la faculté de superviser et de valider toutes les conclusions prises dans le cadre de dossiers de surendettement de locataires devant la commission de surendettement, et notamment signer tout document, courrier ou acte y afférent », et qui fait précéder sa signature de la mention manuscrite « Bon pour mandat », ne saurait par la généralité de ses termes constituer le pouvoir spécial exigé à l’article 762 du code de procédure civile qui s’entend du pouvoir donné à un mandataire de représenter la société [12] aux fins de former un recours devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement en faveur de M. [L] ;
Qu’il en résulte que ni Mme [E] [Y] ni Mme [M] [A] n’avait le pouvoir de représenter la société [12] pour contester la décision de rétablissement personnel prise par la commission de surendettement et donc de former ce recours ;
Que le défaut de pouvoir spécial d’une personne, dont le nom figure dans un acte de procédure comme représentant d’une personne morale, constituant une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile qui affecte la validité de l’acte, la contestation des mesures imposées formée par Mme [E] [Y] et Mme [M] [A] qui n’avaient aucun pouvoir spécial pour exercer cette voie de recours au nom de la société [12], est dès lors entachée de nullité ;
Que la nullité de ce recours résultant d’une irrégularité de fond qui ne peut être couverte après l’expiration des délais de recours, et aucune régularisation n’ayant eu lieu pendant le délai de recours applicable à la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers, délai qui en l’espèce expirait le 30 novembre 2023 à 24 heures, la contestation formée par la société [12] à l’encontre de la décision de rétablissement personnel imposée par la [7] le 25 octobre 2023 en faveur M. [L] doit, par infirmation du jugement entrepris, être déclarée nulle, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens et prétentions soutenus par les parties
***
Attendu que le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge de l’État ;
Attendu que la société [12], partie succombante, sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1000 euros formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens ;
Statuant à nouveau,
Déclare nulle la contestation formée au nom de la SA [12] à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée le 25 octobre 2023 par la [7] en faveur de M. [W] [L] ;
Renvoie le dossier à la [7] aux fins de poursuite de la procédure ;
Déboute la SA [12] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse des dépens d’appel à la charge de l’État.
LE GREFFIER
Ismérie CAPIEZ
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
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