Infirmation partielle 11 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 11 oct. 2025, n° 25/00558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 10 octobre 2025, N° 25/02804 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2025
(n°558, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00558 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCKH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Octobre 2025 – Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 25/02804
COMPOSITION
Madame Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Madame Mélanie Thomas, greffière de la mise à disposition de la décision
APPELANT
[R] [J]
demeurant cabinet [D] [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier Barthélémy Durand
Représenté par M. [G] [D], tuteur en vertu d’un pouvoir général
Informé le 11 octobre 2025 à 15h01 de la possibilité possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Océane Guéniot, avocat commis d’office au barreau de l’Essonne, informé le 11 octobre 2025 à 14h56;
TUTEUR
M. [G] [D]
demeurant [Adresse 1]
Informé le 11 octobre 2025, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique ;
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER BARTHELEMY DURAND
demeurant [Adresse 2]
Informé le 11 octobre 2025 à 15h01, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Madame Lesne, avocat général,
Informé le 11 octobre 2025 à 14h58, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l’article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 11 octobre 2025 à 15h54 ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [R] [J] a été admis en soins psychiatriques sans consentement par décision du préfet du Val de Marne du 25 juin 2025, le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique ayant autorisé la poursuite de cette mesure par décision du 03 juillet 2025.
M. [R] [J] a été placé à l’isolement dans le cadre de la mesure dont le contrôle est sollicité le 08 octobre 2025 à 12 heures 53.
Outre les décisions médicales, la mesure s’est poursuivie judiciairement sur le fondement d’une ordonnance du magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique rendue le 10 octobre 2025 à 16 heures 54.
Le 10 octobre 2025 à 18 heures 09, le conseil de M. [R] [J] a interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant la mainlevée de la mesure pour les motifs ainsi résumés':
— Absence de production de la mesure initiale d’isolement depuis le 3 octobre, malgré une
reprise de la procédure dans les 48 heures qui suivent la levée de la première';
— Impossibilité de vérifier la régularité de la saisine dans les délais compte tenu de l’absence de production de la mesure initiale et de la dernière ordonnance concernant la mesure d’isolement';
— Défaut d’information du tuteur du patient placé sous tutelle selon jugement du 20 avril 2023 produit en procédure';
— Absence de production de la délégation de signature du directeur de l’établissement concernant la personne à l’initiative de la requête';
— Défaut d’information du patient';
— Défaut d’information des proches du patient';
— Défaut de motivation de la mesure d’isolement qui n’apparait pas comme nécessaire, justifiée et proportionnée';
— Absence de production de l’ensemble des certificats médicaux intermédiaires
Suite à la demande d’observations, le conseil de M. [R] [J] a indiqué ce jour maintenir les moyens ainsi soulevés.
Le directeur d’établissement n’a pas communiqué d’observations écrites ni fait retour de la fiche par laquelle les informations tenant notamment au souhait de M. [R] [J] d’être entendu étaient sollicitées.
Les observations écrites du ministère public, transmises ce jour, concluent à la confirmation de l’ordonnance du premier juge au regard de la réunion des conditions de l’isolement encore avérées.
MOTIVATION
L’article L3222-5-1du Code de la santé publique dispose que':
«'I. L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. (…)
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge , celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.(')'»
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R.3211-31 à R.3211-45 du CSP.
Sur la recevabilité de l’appel :
Ce dernier ayant été adressé moins de deux heures après la décision elle-même, sa recevabilité n’est discutable ni d’ailleurs discutée.
Sur la régularité de la procédure':
Il convient aussi de rappeler ici qu’au II 4ème alinéa de l’article il est prévu qu’en cas de mainlevée de l’isolement prononcée par le juge, «'aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.'»
L’isolement avait été levé par le juge faute de «'transmission du dernier certificat'» ainsi qu’il résulte de la décision psychiatrique motivée initiale du Dr [K] en date du 08 octobre 2025 à 13 heures, mais s’il s’agit dès lors d’une nouvelle mesure intervenue manifestement moins de 48 heures plus tard, cette décision de mainlevée n’a pas été communiquée dans le cadre de la saisine du premier juge, en sorte qu’il est impossible de déterminer si un élément nouveau devait et pouvait être caractérisé.
S’agissant de l’information d’un proche du patient, il convient de rappeler qu’il s’agit d’une information exigée par la loi à certaines échéances (48 et 144èmes heures puis tous les 6 jours après la dernière décision du juge pour l’isolement) alors que le proche ci-dessus défini, le tuteur ou le curateur, font expressément partie des personnes susceptibles de saisir le juge en mainlevée, en sorte que et en tant que de besoin, le défaut d’information porte plus particulièrement atteinte aux droits du patient ainsi privé de cette possibilité. Il s’agit en effet du seul contact ' contact indirect par le truchement des soignants ' possible du patient avec l’extérieur de l’hôpital, de l’unité et de la chambre concernée dont il ne peut sortir librement, certes dans le cadre de l’indication d’un motif thérapeutique. Il ne peut donc être justifié qu’il n’y soit pas procédé sauf impossibilité dûment motivée (absence de personne identifiée, volonté expresse du patient), ce qui n’est pas le cas ici.
Par ailleurs, il se déduit du texte susvisé que l’identité de la personne informée du renouvellement de la mesure et son lien avec le patient doivent figurer à la procédure lorsque le psychiatre délivre cette information (1re Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 23-23.219). mais aucune précision sur l’identité du proche informé le 09 octobre 2025 ne figure toutefois à la procédure.
Enfin et surabondamment, il n’existe aucune pièce contre-indiquant médicalement l’audition de M. [R] [J] telle que sollicitée par ce dernier en première instance mais il ne résulte pas des pièces communiquées ni de l’ordonnance dont appel qu’il y ait été procédé, et l’établissement n’a pas fourni les indications demandées au titre du souhait ou non de M. [R] [J] d’être entendu par la cour dans le cadre de son appel.
Ces irrégularités imposent la mainlevée du placement à l’isolement de M. [R] [J] nonobstant la motivation médicale développée dans les évaluations qui aurait pu, sous réserve d’examen, en justifier la poursuite, et l’infirmation de l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance du 10 octobre 2025 ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement en cours à l’égard de M. [R] [J]';
RAPPELLE qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui ; dans cette hypothèse le directeur de l’établissement informe sans délai le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure';
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 11 OCTOBRE 2025 à 17h31.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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