Infirmation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 1er déc. 2025, n° 25/02319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 01 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02319 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPL2H
Copie conforme
délivrée le 01 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 02 Novembre 2025 à 12H00.
APPELANTE
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHE-DU-RHÔNE,
Représenté par Maître Jean-paul TOMASI, substitué par Maître CLOUZET Jean-François, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
Monsieur [R] [J]
né le 03 Mars 1997 à [Localité 7] (GAMBIE)
de nationalité Gambienne
défaillant
Représenté par Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 01 Décembre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2025 à 14h49
Signé par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05 juillet 2024 par Monsieur le PRÉFET DES BOUCHE-DU-RHÔNE, notifié le même jour à 17h17 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 octobre 2025 par Monsieur le PRÉFET DES BOUCHE-DU-RHÔNE, notifiée le même jour à 15H50;
Vu l’ordonnance du 02 Novembre 2025 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE ordonnant la main levée de la mesure de rétention ;
Vu l’appel interjeté le 30 Novembre 2025 par Monsieur le PRÉFET DES BOUCHE-DU-RHÔNE ;
A l’audience,
Maître [M] [E] sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée, monsieur n’a aucune garantie de représentation, il multiplie les alias, n’a pas respecté deux mesures d’éloignement dans deux états membres, il constitue une menace pour l’ordre public ;
Monsieur [R] [J] n’a pas comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de l’ordonnance querellée son client n’ayant jamais été emmené au rendez vous consulaire et donc les diligences nécessaires n’ont pas été effectuées .
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce,
A la suite de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05 juillet 2024 par Monsieur le PRÉFET DES BOUCHE-DU-RHÔNE, notifié le même jour à 17h17, monsieur [J] a été placé en rétention adminsitrative au centre de rétention de [Localité 5] par décision prise le 30 octobre 2025 par Monsieur le PRÉFET DES BOUCHE-DU-RHÔNE
Par ordonnance en date du 02 novembre 2025 n° 25/02040 le Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, a prolongé pour une durée de 26 jours le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [R] [J];
Par requête reçue au greffe le 27 Novembre 2025 à 1 1h16, Monsieur le Préfet du département des BOUCHES DU RHONE a saisi en deuxième prolongation le Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE ,
Par ordonnance du 02 Novembre 2025, ce Magistrat a rejeté la requête de Monsieur le Préfet et ordonné la main levée de la mesure de rétention ; de la mesure. Il s’agit de l’ordonnance querellée ;
Le premier juge a considéré que si la préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires compétentes dès le 31 octobre 2025, force est de constater que le consulat de Gambie y a apporté une réponse le 21 novembre 2025 afin d’organiser une audition consulaire le 26 novembre 2025.M. [J] affirme que cette audition consulaire n’a pas eu lieu. La préfecture n’a pas été en capacité de fournir des éléments sur l’existence de cette audition, et des raisons pour lesquelles il n’a pas été donné suite à cette demande d’audition proposé par le consulat de GAMBIE. Dans ces conditions, il convient de considérer que la préfecture ne justifie pas, en l’état, de diligences suffisantes. ll convient donc de rejeter la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la rétention et d°ordonner la mainlevée.
Toutefois, il ressort des pièces communiquées, jointes à la requête préfectorale que Monsieur [R] [J] a déposé le 3 novembre 2025 une demande d’asile et que cette demande d’asile a été transmise à L’OFPRA le 12 novembre 2011 à la suite d’un arrêté de maintien en rétention.
Et que le L’OFPRA a rendu sa décision qui a été transmise à l’intéressé le 25 novembre 2025.
Au visa de l’article L754-5 du CESEDA qui prévoit qu'« à l’exception des cas mentionnés aux b et c du 2° de l’article L. 542-2, la décision d’éloignement ne peut être mise à exécution avant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué », ce qui exclut la réalisation de démarches pouvant être considérées comme des «préparatifs destinés à exécuter la mesure de l’éloignement » relevant du champ de la «tentative illégale d’éloignement », la Préfecture estime que le premier juge a commis une erreur d’appréciation, étant donné que l’administration, qui avait cessé toutes démarches visant l’organisation de la présentation de l’intéressé à son audition consulaire du 26 novembre 2025 pendant l’examen de sa demande d’asile, comme elle se le devait, a immédiatement demandé une nouvelle date d’audition consulaire dès notification du rejet de la demande d’asile de l’intéressé, à savoir le 25 novembre 2025 (la présentation à l’audition du 26 novembre 2025 étant devenue matériellement et administrativement impossible en raison de la demande d’asile dilatoire de ce dernier et de la notification du rejet de cette demande la veille de la date proposée par le consulat) comme en atteste le courriel du 25 novembre 2025, à 12h25, joint au dossier de première instance ;
En effet, il est constaté que le refus de la demande d’asile, et l’arrêté de maintien en rétention du 4 novembre 2025 pris à la suite de la demande d’asile présentée par l’intéressé figure bien au dossier transmis au premier juge, de sorte que celui-ci ne pouvait considérer que l’administration n’avait pas effectuer les diligences nécessaires.
En conséquence, il conviendra d’infirmer l’ordonnance querellée.
Sur la demande de prolongation :
Il résulte de la procédure que les autorités consulaires gambiennes ont de nouveau été saisies le 25 novembre 2025, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du code, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles – à démontrer, le moyen devant être rejeté
Par ailleurs, l’intéressé ne dispose pas de passeport en cours de validité, il présente un risque caractérisé de soustraction à la mesure administrative prise à son encontre, au sens des articles L 612 ' 3 et L 741 ' 1 du CESEDA s’étant soustrait à deux mesures d’éloignement, prises à son encontre en 2021 et 2024, n’ayant pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, se disant sans domicile fixe, et ne justifiant pas de ressources stables, régulières et légales, il ne présente pas de garanties de représentation, enfin il représente une menace pour l’ordre public étant donné le nombre et la nature des faits pénalement répréhensibles pour lesquels il est connu.
La prolongation du maintien en rétention sera dons ordonné ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, Contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 02 Novembre 2025 ;
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de trente jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [R] [J] ;
Rappelons à Monsieur [R] [J] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 01 Décembre 2025
À
— Monsieur LE PREFET DES BOUCHE-DU-RHÔNE
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Charlotte MIQUEL
— Monsieur [R] [J]
Maître [T] [C]
N° RG : N° RG 25/02319 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPL2H
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 01 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par LE PREFET DES BOUCHE-DU-RHÔNE à l’encontre concernant Monsieur [R] [J].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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