Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 27 nov. 2025, n° 22/02002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 1 mars 2022, N° 2021j00159 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/02002 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OFZD
Décision du Tribunal de Commerce de LYON au fond
du 01 mars 2022
RG : 2021j00159
S.A.R.L. SAVEUR EXPRESS’O
C/
S.A.S. STEPHAN METALLERIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 27 Novembre 2025
APPELANTE :
La société SAVEUR EXPRESS’O,
société à responsabilité limitée au capital social de 300.000 €,
immatriculée sous le numéro 417 715 406 RCS [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 5]
([Localité 1]
Représentée par Me Alexis CHABERT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1132
INTIMEE :
La société STEPHAN METALLERIE,
société par actions simplifiée à associé unique, au capital social de 8.000,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le n° 387 991 706, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 4]
([Localité 2]
Représentée par Me Valérie NICOD de la SELARL YDES, avocat au barreau de LYON, toque : 722
*******
Date de clôture de l’instruction : 11 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 20 Novembre 2025 puis prorogé au 27 novembre 2025, les parties ayant été avisées.
*******
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Saveur Express’O a pour activité la vente ou la mise à disposition de machines de distribution automatique de boissons.
La SAS Stephan Métallerie exerce une activité de travaux de menuiserie, serrurerie et vitrerie.
Le 5 septembre 2017, la société Stephan Métallerie a ratifié un « contrat de dépôt et gestion totale de distributeur automatique » avec la société Saveur Express’O pour la mise à disposition d’un distributeur de boissons chaudes pour une durée de 60 mois. Ledit contrat prévoyait une redevance mensuelle facturée au nombre de consommations par mois.
A compter du 16 mars 2020, en raison des réglementations liées à la crise sanitaire de covid-19, la société Saveur Express’O a cessé d’intervenir chez ses clients.
Le 20 octobre 2020, la société Saveur Express’O s’est rendue sur le site de la société Stephan Métallerie, après un courrier de reprise de contact en date du 3 septembre 2020, resté sans réponse.
Le 23 octobre 2020, la société Saveur Express’O a procédé au retrait du distributeur et a facturé l’indemnité de rupture anticipée du contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2020, la société Stephan Métallerie a contesté l’initiative de la rupture et a indiqué refuser de payer la facture.
Malgré plusieurs échanges, aucun accord n’est intervenu entre les parties.
Par acte introductif d’instance en date du 2 février 2021, la société Saveur Express’O a fait assigner la société Stephan Métallerie devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 1er mars 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :
jugé la rupture anticipée du contrat imputable à la société Saveur Express’O,
rejeté la demande de condamnation de la société Stephan Metallerie au paiement de la somme de 11 214,16 euros TTC formulée par la société Saveur Express’O,
dit les parties mal fondées quant au surplus de leurs demandes, fins et conclusions et les en a déboutées respectivement,
condamné la société Saveur Express’O à payer à la société Stephan Métallerie la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Saveur Express’O aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 15 mars 2022, la société Saveur Express’O a interjeté appel de ce jugement, portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 juin 2022, la société Saveur Express’O demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
condamner en conséquence la société Stephan Métallerie au paiement de la somme de 11.214,16 euros TTC en règlement de la facture n° F20100085 de la société Saveur Express’O, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er décembre 2020,
débouter la société Stephan Métallerie de l’ensemble de ses demandes fins, et conclusions contraires,
condamner la société Stephan Métallerie au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Stephan Métallerie aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’appel incident notifiées par voie dématérialisée le 6 septembre 2022, la société Stephan Métallerie demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, des articles liminaire, L. 212-1 et suivants et R. 212-1 du code de la consommation, L. 4121-1 et R. 4422-1 du code du travail et 9 du code de procédure civile de :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Saveur Express’O,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
juger que la clause stipulant l’indemnité de rupture anticipée est abusive au sens des dispositions du code de la consommation et de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens des articles 1171 et 1110 du code civil,
en conséquence,
juger que la clause doit être réputée non écrite, de sorte qu’aucune indemnité de rupture anticipée n’est due par la société Stephan Métallerie,
à titre subsidiaire,
juger que la rupture du contrat n’est pas imputable à la société Stephan Métallerie car ,
elle résulte de la seule décision de la société Saveur Express’O qui a choisi de retirer la machine pour une question de rentabilité,
compte tenu du défaut de nettoyage et d’entretien de la machine par la société Saveur Express’O, la société Stephan Métallerie était parfaitement en droit de refuser de l’utiliser temporairement,
en conséquence,
juger qu’aucune indemnité de rupture anticipée n’est due par la société Stephan Métallerie,
en tout état de cause,
juger que la société Saveur Express’O ne rapporte pas la preuve du montant de sa demande aux motifs suivants :
principalement,
juger que les factures produites et établies par la société Saveur Express’O ne sont pas des preuves recevables,
subsidiairement,
juger que la clause stipulant l’indemnité de rupture est une clause pénale,
juger que le montant de l’indemnité stipulée est excessif et doit par conséquent être modéré sans pouvoir dépasser le coût de revient de la machine, ce dont la société Saveur Express’O ne justifie pas,
très subsidiairement,
juger que la base de calcul utilisée par la société Saveur Express’O pour chiffrer le montant de sa demande est erronée car doivent être exclus les mois pendant lesquels cette dernière n’a pas exécuté son obligation,
débouter la société Saveur Express’O de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société Saveur Express’O à payer à la société Stephan Métallerie la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Saveur Express’O aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 octobre 2022, les débats étant fixés au 24 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de la société Espress’O
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Dans le cadre du litige, il est relevé qu’avant la désinstallation de la machine en date du 23 octobre 2020, les différents échanges ont démontré une différence d’interprétation entre les parties concernant le contrat, et à tout le moins, la naissance d’un litige concernant l’exécution de celui-ci.
Le contrat de dépôt et gestion totale de distribution automatique signé par les parties le 5 septembre 2017 stipule, dans son article XV relatif au droit applicable et au tribunal compétent en cas de litige que : « En cas de litige sur l’interprétation et/ou l’exécution de la présente convention, les parties conviennent de tenter de trouver un règlement amiable au litige dans un délai d’un mois, la partie la plus diligente invitant l’autre par lettre recommandée avec accusé de réception détaillant le ou les griefs et les dispositions contractuelles qu’elle considère violées, à une réunion devant se tenir au siège social du dépositaire dans un délai maximal de 15 jours ouvrés ('). En cas d’échec de la tentative de règlement amiable, le litige sera soumis exclusivement au tribunal de commerce de Lyon nonobstant appels en garantie ou pluralité de défendeurs y compris pour les mesures d’urgence ou conservatoires. »
Le retrait du distributeur de boissons le 23 octobre 2020 soit trois jours après l’envoi d’un courriel par la société Stéphan Métallerie indiquant qu’elle ne remettrait pas en route la machine en raison des incertitudes liées aux normes sanitaires, démontre qu’aucune démarche préalable au retrait n’a été mise en 'uvre entre les parties.
Or, le désaccord entre les parties, notamment concernant le nettoyage de la machine et l’examen de la situation en lien avec les indications, parfois contraires, concernant l’usage des machines à café suite aux périodes de confinement, devait être soumise aux stipulations contractuelles de l’article 15.
Qui plus est, le courrier du 3 septembre 2020 de l’appelante, qui se présente comme une démarche amiable, n’entre pas dans les critères de l’article 15 dont la teneur est rappelée ci-dessus.
Le non-respect de cette clause par l’appelante fait encourir à ses demandes une irrecevabilité puisque le non-respect d’une clause obligatoire instituant une médiation obligatoire préalable constitue une fin de non-recevoir. [ Civ. 1Ère 30 octobre 2007. 06-13.366, Civ 2ème 16 décembre 2010. 09-71.575 ].
Toutefois, l’intimée ne se prévalant pas de l’irrecevabilité des demandes de l’appelante sur ce fondement, la présente cour ne peut que se prononcer sur le fond et l’imputabilité de la rupture du contrat, cette dernière ne pouvant aucunement se déduire du non-respect de la clause de médiation suscitée.
Sur l’imputabilité de la rupture du contrat
La société Saveur Express’O fait valoir que :
les premiers juges ont retenu à tort que la résiliation du contrat intervenait à ses torts exclusifs puisqu’elle s’est heurtée à un refus de la société Stephan Métallerie de remettre en marche la machine mise à disposition,
malgré ses différents courriers et démarches amiables, l’intimée a persisté dans son attitude alors que la crise sanitaire n’empêchait pas la poursuite du contrat selon les protocoles officiels,
l’intimée est de mauvaise foi puisqu’elle a proposé de laisser la machine inactive dans ses locaux jusqu’au terme du contrat tout en refusant son utilisation ce qui relève d’une attitude déloyale et est un manquement à l’obligation de générer un chiffre d’affaires minimum prévu à l’article 8 alinéa 3 du contrat,
elle n’a pas mis en 'uvre les stipulations de cet article, indiquant souhaiter remettre en route le distributeur mais n’ayant jamais fait part d’une volonté de procéder au retrait de celui-ci,
l’exception d’inexécution invoquée par l’intimée est infondée et constitue une posture judiciaire puisqu’elle ne peut reprocher un défaut de maintenance concernant l’hygiène alors qu’elle interdisait toute intervention pour procéder à la remise en service qui a pourtant été sollicitée à plusieurs reprises par courrier,
la remise en service impliquait de facto le nettoyage et l’approvisionnement dans des conditions normales et en conformité avec les recommandations sanitaires.
La société Stephan Métallerie fait valoir que :
les premiers juges ont retenu à juste titre une rupture anticipée imputable à l’appelante,
cette dernière ne démontre à aucun moment que le cocontractant est responsable de la rupture des relations, ce qui l’empêche de faire application de la clause d’indemnité de résiliation,
elle n’a jamais entendu résilier le contrat et a seulement indiqué que la machine ne pouvait pas être utilisée temporairement en raison de l’absence d’entretien et des conditions sanitaires, sachant que dans son courrier du 20 octobre 2020, son dirigeant a précisé « vous pouvez laisser la machine en place jusqu’en 2022 si vous voulez », « c’est une décision qui vous appartient »,
l’appelante a décidé unilatéralement de récupérer la machine en invoquant un défaut de rentabilité car le chiffre d’affaires minimum n’était pas atteint comme elle le reconnaît dans ses propres écritures, mettant en 'uvre l’article 8.3 de la convention qui lui permet de retirer les appareils si le seuil de rentabilité n’est pas atteint pendant 4 mois d’affilé,
aucune obligation de consommation minimum ou d’achat n’est mise à sa charge aux termes du contrat, s’agissant uniquement d’un contrat de dépôt et de gestion totale et non d’un contrat de vente,
l’appelante a décidé de retirer la machine 3 jours après les échanges divergents sans respecter l’article 15 du contrat qui imposait une tentative de règlement amiable par envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, sachant que les courriels du 13 mars 2020 et la lettre du 3 septembre 2020 ne constituent pas des tentatives de règlement amiable,
elle ne fait état dans aucun écrit du différend cristallisé entre les parties le 20 octobre 2020,
la résolution du contrat intervient aux torts exclusifs de l’appelante sur le fondement de l’article 8.3 pour défaut de rentabilité et n’ouvre pas droit à indemnisation,
elle était en droit de refuser d’utiliser temporairement la machine en application des articles 1217 et 1219 du code civil relatifs à l’exception d’inexécution,
l’article 5 du contrat prévoit que la société Saveur Express’O s’engage à maintenir les appareils dans un état d’hygiène et de fonctionnement normal, alors qu’elle n’a réalisé aucune intervention entre le 16 mars et le 20 octobre 2020 soit pendant plus de 7 mois,
l’appelante ne démontre pas avoir réalisé des démarches ou repris ses interventions et avoir été confrontée à un refus,
la lettre du 3 septembre 2020 n’a jamais été reçue et l’appelante ne démontre pas avoir sollicité sa cocontractante pour la reprise de ses interventions,
son dirigeant ne pouvait autoriser l’accès à une machine non nettoyée sans engager sa responsabilité à l’égard de ses salariés conformément aux articles L.4121-1 et R.4422-1 du code de travail relatifs à l’obligation de sécurité,
le guide de l’OPPBT exigeait un nettoyage des surfaces contact régulier, et les protocoles gouvernementaux indiquaient qu’il appartenait aux prestataires d’assurer la désinfection des machines, ce qui justifie son refus de remise en marche à défaut de nettoyage de la machine.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code dispose que : « Une partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1218 du code civil dispose : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. »
Il est constant que, par courrier du 3 septembre 2020 adressé à la société Stephan Metallerie, la société Saveur Express’O a indiqué à l’intimée, du fait de l’absence de chiffre d’affaires, liée à la fermeture des entreprises en raison de la crise sanitaire Covid 19, qu’elle souhaitait pouvoir remettre en service la machine dans les plus brefs délais et obtenir une prolongation du contrat les liant. Elle proposait à celle-ci la mise à disposition de bornes distributrices de gel hydroalcoolique moyennant finances.Elle faisait également grief à la société Stephan Métallerie de ne pas lui avoir répondu plus tôt alors même qu’elle avait repris son activité mais terminait son courrier en insistant sur le caractère amiable de sa démarche.
Les pièces 14 et 15 de l’appelante, qui désignent le dirigeant de l’intimée comme interdisant à ses employés de toucher la machine à café, et le courriel du 13 mai 2020 adressé à la société l’incitant à laisser les salariés utiliser ladite machine en proposant d’apposer des éléments relatifs aux protocoles d’utilisation des machines, ne répondent pas à un besoin exprimé, mais surtout, ne laissent place à aucune discussion quant à cet usage alors que les protocoles de déconfinement n’étaient pas les mêmes en fonction des typologies de société, mais aussi des règles dont il convenait de tenir compte comme dans le cas de l’OPPBTP.
Il ressort des échanges entre les parties que l’intimée n’a pas fait état de sa volonté de résilier le contrat mais a indiqué, que du fait des différentes normes sanitaires en vigueur, elle ne pouvait mettre la machine à café à disposition de ses salariés, notamment en raison des obligations de nettoyage afférentes, après chaque utilisation.
Aucun courrier de la société Stephan Métallerie ne permet de déduire que cette dernière a sollicité le retrait de la machine ou la résiliation anticipée du contrat.
Dans un échange par courriel du 20 octobre 2020, le gérant de cette dernière, M. [O] indique qu’en raison des consignes sanitaires, « la décision de ne pas remettre en route vient du fait que celle-ci n’est pas conforme/compatible aux règles sanitaires publiées par l’OPPBTP et que nous ne pouvons donc plus l’utiliser. Vous pouvez la laisser sur place jusqu’en 2022 si vous voulez, mais nous ne pouvons pas nous en servir pour l’instant. Ou alors vous la récupérer. C’est une décision qui vous appartient ».
Au fond, il ne peut qu’être constaté que l’article V ' Gestion, de la convention indique qu’il appartient au déposant d’assurer la maintenance et l’hygiène de l’appareil.
Même si la société Saveur Express’O proposait la vente de machine distributrice de gel hydroalcoolique, cela ne suffisait pas à assurer un nettoyage quotidien de l’appareil mais faisait peser sur le dépositaire, c’est-à-dire l’employeur en la personne de la société Stephan Métallerie, l’obligation de nettoyage renforcée par les obligations et consignes mises en 'uvre au niveau national.
La société Stephan Métallerie a fait le choix de protéger ses employés conformément à l’obligation de l’employeur d’assurer la santé et la sécurité de ses salariés visée à l’article L.4121-1 du code du travail, et il ne lui revenait pas de réaliser le nettoyage immédiat après chaque usage de la machine à café, de même qu’elle ne pouvait pas imposer à ses salariés de le faire puisque cette obligation pesait sur le déposant.
En outre, les règles sanitaires mises en 'uvre imposaient un nettoyage systématique de la machine après chaque utilisation, ce qui était une obligation non contractuelle mise à la charge de l’intimée.
Les différents échanges entre les parties établissent que la société Stephan Métallerie n’a jamais demandé le retrait de la machine mais a uniquement indiqué suspendre l’exécution du contrat dans l’attente du changement des règles sanitaires, comme elle était en droit de le faire en application des articles 1217 et 1219 du code civil, et la société Saveur Express’O a pris, seule, la décision de retirer la machine et de résilier le contrat de manière anticipée, étant ainsi seule responsable de la rupture du contrat.
Dès lors, il convient de confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée, la cour n’ayant pas à se prononcer sur la nature de la clause de résiliation présente au contrat.
Sur les demandes accessoires
La société Saveur Express’O succombant en ses prétentions, elle est condamnée à supporter les dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande d’accorder à la société Stephan Métallerie une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société Saveur Express’O est condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel,
Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Saveur Express’O à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel,
Condamne la SARL Saveur Express’O à payer à la SAS Stephan Métallerie la somme de 3.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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