Irrecevabilité 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 9 avr. 2026, n° 25/03259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-2
Minute n°25
N° RG 25/03259 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XGZB
AFFAIRE : [W] C/ [R],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, en présence de Madame Bénédicte NISI, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le dix neuf février deux mille vingt six, assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [X] [W]
né le 17 Avril 1971 à [Localité 2]
de nationalité Bulgare
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Pascale FEUILLEE-KENDALL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 674
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N78646-2026-000708 du 20/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
APPELANT
DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
Monsieur [G] [R]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397
INTIME
DEMANDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Ordonnance notifiée aux parties elles-mêmes par lettre simple en date du :
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Versailles du 16 décembre 2024 ;
Vu l’appel interjeté par M. [W] le 23 mai 2025 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 22 octobre 2025, aux termes desquelles M. [R], intimé et demandeur à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable la déclaration d’appel de M. [W], à titre subsidiaire de prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 23 mai 2025, de condamner M. [W] au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 22 octobre 2025 (conclusions d’incident n°2), aux termes desquelles M. [R], intimé et demandeur à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable la déclaration d’appel de M. [W],
à titre subsidiaire
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 23 mai 2025,
à titre très subsidiaire
— prononcer la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement déféré
en tout état de cause
— condamner M. [W] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions en réplique sur incident, aux termes desquelles M. [W], appelant et défendeur à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de :
à titre principal :
— déclarer M. [R] irrecevable en toutes ses demandes dans la présente procédure d’incident,
à titre subsidiaire :
— débouter M. [R] de toutes ses demandes dans la présente procédure d’incident
dans tous les cas :
— condamner M. [R] à payer au conseil de M. [W], Me [T] [H], une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— condamner M. [R] aux dépens de la procédure d’incident qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle,
— ordonner la distraction des dépens d’appel au profit de Me Pascal [H], pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
I) Sur la recevabilité des demandes de M. [R]
M. [W] soutient que M. [R] ne fournit pas de preuve de la régularité de la constitution de son avocat et que, par suite, n’ayant pas d’avocat régulièrement constitué, il ne ' saurait provoquer une procédure d’incident’ et doit être déclaré irrecevable en toutes ses demandes.
Le conseil de M. [R] réplique que sa constitution est parfaitement régulière et qu’il a tenu informé de cette constitution le conseil de M. [W].
Réponse du conseiller de la mise en état
Aux termes de l’article 960 du Code de procédure civile, la constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Cet acte indique les nom, prénoms, profession et domicile, nationalité, date et lieu de naissance de la personne physique ; il énonce la forme, la dénomination, le siège social et l’organe qui représente légalement le groupement, pour les personnes morales (cpc, art. 763 et 764 ).
Il résulte, en outre, de l’article 963 du code de procédure civile, que, dès qu’il est constitué l’avocat de l’intimé doit informer celui de l’appelant.
Seule la notification entre avocats rend opposable à l’appelant la constitution d’un avocat par l’intimé à l’exclusion de tout autre acte et cette règle de procédure, qui impose que l’appelant soit uniquement et directement averti par le conseil de l’intimé de sa constitution, poursuit le but légitime de garantir la sécurité et l’efficacité de la procédure. Elle ne constitue pas une atteinte au droit à l’accès au juge d’appel dans sa substance même et ne porte pas une atteinte disproportionnée à l’accès au juge d’appel au regard du but poursuivi (Cass. 2ème civ.2 décembre 2021, n°20-14.780).
Au cas d’espèce, le conseil de M. [R] justifie avoir envoyé à la cour et au conseil de M. [W] un message de constitution par RPVA, le 29 juillet 2025 à 15 h 02, et qu’il lui a été accusé réception de ce message par les deux destinataires.
Cependant, même si le conseil de M. [W] a été informé de la constitution de l’intimé par le truchement d’un message adressé à la cour dont il fut rendu destinataire en copie, il apparaît que cette constitution n’est pas régulière, en ce qu’elle n’a pas fait l’objet d’une notification adressée directement et uniquement au conseil de M. [W], comme le prescrit l’article 960 précité.
Pour autant une irrégularité dans la constitution de l’avocat de l’intimé n’affecte pas la validité de la constitution elle-même mais a seulement pour effet de la rendre inopposable à l’appelant.
Dès lors, M. [R] conserve la faculté de conclure.
Par suite, les demandes de M. [R] doivent être jugées recevables.
II) Sur la recevabilité et la demande de caducité de l’appel de M. [W]
M. [R] soutient que l’appel de M. [W] est irrecevable, motif pris de ce qu’il a été interjeté le 23 mai 2025, après qu’un premier appel eut été déclaré caduc par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 mai 2025, et que l’appel est tardif pour avoir été interjeté plus d’un mois après la signification du jugement déféré à la cour.
A titre subsidiaire, il conclut à la caducité de l’appel de M. [W], parc ce qu’il n’a pas été rendu destinataire des conclusions de l’appelant dans le délai prescrit par l’article 908 du code de procédure civile.
M. [W] de rétorquer que son appel doit être jugé recevable en ce que, d’une part, l’extinction de l’instance, dans le premier appel qu’il avait interjeté, ne s’est pas opérée par l’ordonnance de caducité du 13 mai 2025, mais par l’arrêt de déféré du 30 septembre 2025 ayant constaté son désistement sous réserve, et en ce que, d’autre part, la demande d’aide juridictionnelle qu’il a déposée dans le délai légal a, compte tenu de la date à laquelle la décision du bureau d’aide juridictionnelle lui a été notifiée, interrompu le délai d’appel, de sorte que son appel a été interjeté dans le délai légal.
Il ajoute, s’agissant de l’absence de notification à l’avocat de l’intimé de ses conclusions d’appelant dans le délai prescrit par l’article 908 du code de procédure civile, que, faute de constitution régulière de l’intimé, il était tenu de lui faire signifier ses conclusions d’appelant, ce qu’il a fait dans le délai prescrit par le code de procédure civile.
Réponse du conseiller de la mise en état
Aux termes de l’article 960 du Code de procédure civile, la constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Cet acte indique les nom, prénoms, profession et domicile, nationalité, date et lieu de naissance de la personne physique ; il énonce la forme, la dénomination, le siège social et l’organe qui représente légalement le groupement, pour les personnes morales (CPC, art. 763 et 764 ).
Il résulte de l’article 916, alinéa 1er, du code de procédure civile issu du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable à la présente instance, que la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902,906-1,906-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
Au cas d’espèce, le deuxième appel du 23 mai 2025, a été formé alors que l’irrecevabilité du premier en date du 23 décembre 2024 n’était point définitive, M. [W] ayant déféré l’ordonnance de caducité du 13 mai 2025 rendue au visa de l’article 908 du code de procédure civile, à la cour, qui, par arrêt du 30 septembre 2025, a constaté que le déféré était devenu sans objet en raison du désistement de M. [W] de son premier appel.
Il s’ensuit que l’irrecevabilité de l’appel du 23 mai 2025 n’est pas encourue au visa de l’article 916 du code de procédure civile précité.
M. [R] soutient encore que cet appel serait irrecevable, motif pris de sa tardiveté.
Cependant, ce moyen est pareillement inopérant.
Il résulte, en effet, de l’article 528 du code de procédure civile que le délai d’appel est d’un mois en matière contentieuse et que ce délai commence à courir à compter de la signification régulière du jugement dont appel.
L’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 (qui reprend les dispositions de l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 tel que modifié par les décrets n°2016-1876 du 27 décembre 2016 et n°2017-891 du 6 mai 2017) prévoit que, lorsqu’un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions d’ appel, il est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration de ce délai et si le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) de la notification de la décision d’admission provisoire
b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande
c) de la date à laquelle le demandeur ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle en application du 1er alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de sa part, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée
d) en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Il résulte de ce texte que le dépôt d’une demande d’ aide juridictionnelle a un effet interruptif dès lors que la demande d’ aide juridictionnelle a été faite dans le délai pour relever appel et que l’appel a été interjeté dans le délai d’un mois suivant l’expiration du délai de recours contre la décision rejetant ou acceptant la demande.
Au cas d’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [W] a formé une demande d’aide juridictionnelle, le 6 janvier 2025, soit moins d’un mois après que le jugement de première lui a été signifié, le 31 décembre 2024, et qu’il a interjeté appel dans le délai d’un mois, le 23 mai 2025, après que la décision du bureau d’aide juridictionnelle lui a été notifiée, le 23 avril 2025, si bien que, compte tenu de l’effet interruptif de la demande d’aide juridictionnelle, l’appel a été interjeté dans le délai légal d’un mois.
Il résulte de ce qui précède que l’appel de M. [W] est recevable.
M. [R] forme, à titre subsidiaire, une demande de caducité en faisant valoir que les conclusions de l’appelant ne lui ont pas été notifiées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
Cependant, la constitution de M. [R] étant inopposable à M. [W], pour les motifs exposés ci-avant, ce dernier pouvait valablement notifier ses actes de procédure à l’avocat constitué comme il pouvait le faire à la partie elle-même (Cass. 2ème civ. 25 mars 2021, n°18-13.940).
Par suite, c’est à bon droit que M. [W] a notifié ses conclusions d’appelant à la cour dans les trois mois de l’appel interjeté le 23 mai 2025, le 23 août 2025, comme le prescrit l’article 908 du code de procédure civile et le 23 septembre 2025 à M. [R] lui-même, comme le prescrit l’article 902 du code de procédure civile.
Aussi M. [R] sera-t-il débouté de sa demande de caducité.
III) Sur la demande de radiation formée à titre infiniment subsidiaire pour défaut d’exécution du jugement déféré
M. [R] fait valoir que l’affaire doit être radié du rôle de la cour, le jugement n’ayant pas été exécuté dès lors que M. [W] n’a jamais quitté le logement litigieux ni jamais réglé une quelconque indemnité d’occupation.
M. [W] réplique que la demande de radiation n’est point recevable, en raison du fait que la constitution de M. [R] n’est pas régulière, que le premier président a été saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire et que M. [W], qui bénéficie de l’aide juridictionnelle est en situation précaire.
Réponse du conseiller de la mise en état
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Plusieurs conditions sont nécessaires pour la mise en oeuvre de ce texte, dont il incombe au conseiller de la mise en état de vérifier qu’elles sont réunies.
Tout d’abord, l’alinéa 2 de l’article 524 dispose que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
C’est bien le cas en l’espèce, puisque la demande a été introduite par conclusions du 22 octobre 2025, soit dans le délai imparti à l’intimé pour conclure au fond, l’appelante ayant elle-même notifié ses conclusions d’appelante le 23 septembre 2025.
Il faut ensuite que la décision entreprise soit assortie de l’exécution provisoire, qu’elle n’ait pas été exécutée en totalité par l’appelant et que la décision ait été signifiée ou notifiée à la partie à qui on oppose la radiation (Cass. 2ème civ. 8 février 2024, n°22-18.026).
Ces trois conditions sont satisfaites au cas d’espèce, le jugement dont appel étant exécutoire de droit et ayant été notifié à M. [W] le 31 décembre 2024.
En outre, et comme il a été dit auparavant M. [R] est habilité à conclure.
Par suite, la demande de radiation sera jugée recevable.
Le conseiller de la mise en état ordonne la radiation, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Au fond, il est constant et non contesté que les condamnations prononcées à l’encontre de l’appelant n’ont pas été totalement exécutées et demeurent impayées.
Il n’est, en outre, pas établi par l’appelant que l’exécution serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives, qu’il serait dans l’impossibilité de régler en totalité les condamnations pécuniaires mises à sa charge par le premier juge, ni que la radiation risquerait de constituer une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile n’étant pas en elles-mêmes incompatibles avec celles de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen.
M. [W] soutient avoir saisi le premier président de la cour aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire par requête du 26 décembre 2024.
Toutefois, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de M. [W] a été rejetée par ordonnance de référé du 23 janvier 2025, peu important que M. [W] ait déposé, un an plus tard, une requête en omission de statuer, estimant l’ordonnance entachée d’irrégularités.
M. [W] ne justifie pas de sa situation de précarité et de son impossibilité de régler les sommes mises à sa charge par le premier juge, le seul fait qu’il ait été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle ne suffisant pas à en rapporter la preuve qui lui incombe.
Par suite, la demande de radiation sera accueillie.
II) Sur les dépens
M. [W], qui succombe pour l’essentiel, sera condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe
Déclarons recevables les demandes formées par M. [G] [R] ;
Déboutons M. [G] [R] de ses demandes d’irrecevabilité et de caducité de l’appel interjeté par M. [X] [W] le 23 mai 2025 ;
Déclarons recevable l’appel formé par M. [X] [W] le 23 mai 2025 ;
Déclarons recevable la demande de radiation formée par M. [G] [R];
Prononçons la radiation de l’appel interjeté le 23 mai 2025, par M. [X] [W] dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/03259 ;
Rappelons que cette mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, suspend le cours de l’instance soit jusqu’au règlement des condamnations par l’appelant qui sollicite la réinscription de son appel, soit jusqu’à la péremption d’instance qui entraîne son extinction ;
Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation ;
Disons qu’il sera procédé à la réinscription de l’affaire au rôle sur justification de l’exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboutons le conseil de M. [X] [W] et M. [G] [R] de leurs demandes en paiement ;
Condamnons M. [G] [R] aux dépens de l’incident
La Greffière Le Magistrat chargé de la mise en état
Bénédicte NISI, Philippe JAVELAS,
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