Infirmation partielle 21 novembre 2024
Désistement 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 21 nov. 2024, n° 23/15933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15933 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 18 décembre 2023, N° 23/03705 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 21 NOVEMBRE 2024
N°2024/676
Rôle N° RG 23/15933 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMK5T
Syndic. de copro. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 3] À [Adresse 3],
C/
S.C.I. LE CHAMBORD
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du TJ de MARSEILLE en date du 18 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/03705.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] À [Localité 2] -[Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le Cabinet SQUARE HABITAT Cabinet LIEUTAUD, dont le siège social est [Adresse 1]
représenté par Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ariane CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.C.I. LE CHAMBORD,
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie ROCHE de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente chargée du rapport, et Mme Florence PERRAUT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024,
Signé par Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
La société civile immobilière (ci-après SCI) LE CHAMBORD est propriétaire de six lots au sein de la copropriété de l’ensemble immobilier [Adresse 3] sis [Adresse 3] à [Localité 2] (ci-après syndicat des copropriétaires [Adresse 3]).
Par jugement du 29 septembre 2011, Ia SCI LE CHAMBORD a été condamnée à payer an syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le Cabinet SQUARE HABITAT Cabinet LIEUTAUD, la somme de 36 734,27 euros avec intérêts au taux de 6% à compter du 25 octobre 2010 correspondant à des charges dues au 30 septembre 2008.
Agissant en vertu de ce jugement assorti de l’exécution provisoire, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le Cabinet SQUARE HABITAT Cabinet LIEUTAUD, a fait procéder, le 21 janvier 2022, a une saisie-attribution entre les mains du Crédit Agricole, banque de la SCI LE CHAMBORD, à hauteur de la somme de 51 676,38 euros se composant de 36 734,27 euros en principal outre intérêts, 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, augmentées des frais d’acte.
Le juge de l’exécution, saisi par la SCI LE CHAMBORD, a, par jugement du 12 mai 2022, cantonné les effets de la saisie attribution pratiquée le 21 janvier 2022 à la somme de 51 479,99 euros.
Par arrêt du 30 mars 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a, notamment, ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 21 janvier 2022 à la requête du syndicat des copropriétaires [Adresse 3], au motif que ce dernier ne démontrait pas détenir une créance exigible à l’encontre de la SCI LE CHAMBORD.
Une seconde saisie-attribution a été effectuée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] le 12 juin 2022. Par une décision du 16 mai 2023, le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Marseille a validé cette saisie. La SCI CHAMBORD a interjeté appel de cette décision. La procédure est pendante devant la Cour d’appel de céans.
Faisant valoir qu’elle n’était pas parvenue à récupérer la somme de 51 676,38 euros, objet de la saisie attribution, amiablement, la SCI LE CHAMBORD a, par acte du 28 juillet 2023, fait citer 1e syndicat des copropriétaires [Adresse 3], devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, pour obtenir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, des articles 542 et 561 du même code, des articles 1302 et suivants, 1343-2, 1352 du code civil, sa condamnation au versement de cette somme, outre intérêts au taux légal avec anatocisme depuis le 12 mai 2022, 3 000 euros pour résistante abusive, 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et demandé d’être dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure et de ces mesures d’exécution.
Par ordonnance du 18 décembre 2023, dont appel, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
Condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le Cabinet SQUARE HABITAT Cabinet LIEUTAUD à payer à la SCI LE CHAMBORD la somme de 51 676,38 euros avec intérêts au taux légal avec anatocisme depuis le 12 mai 2022 ;
Débouté Ia SCI LE CHAMBORD de sa demande au titre de Ia résistance abusive ;
Déclaré le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représente par son syndic en exercice le Cabinet SQUARE HABITAT Cabinet LIEUTAUD à payer à Ia SCI LE CHAMBORD Ia somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’en application de l’article 10-1 de la loi du I0 juillet 1965 : la SCI LE CHAMBORD sera dispensée de toute participation à la dépense commune des fiais de procédure, dont la charge est répartie entre mes autres copropriétaires ;
Condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le Cabinet SQUARE HABITAT Cabinet LIEUTAUD aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 27 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a débouté la SCI LE CHAMBORD de sa demande au titre de la résistance abusive.
Par dernières conclusions transmises le 30 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’appelant sollicite de la cour qu’elle :
ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture ;
infirme et réforme l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle a débouté la SCI CHAMBORD de sa demande au titre de la résistance abusive ;
statuant à nouveau :
in limine litis prononce l’incompétence matérielle du juge des référés au profit du juge de l’exécution ;
renvoie les parties à mieux se pourvoir devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille ;
à titre principal : déboute la SCI LE CHAMBORD de sa demande au titre de la procédure abusive ;
la déboute de toutes ses demandes ;
la condamne à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens distraits au profit de la SCP Cabinet Rosenfeld sur ses offres de droit.
Par dernières conclusions transmises le 08 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI CHAMBORD sollicite de la cour qu’elle :
ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture ;
confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] et condamné à ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes ;
condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à lui payer la somme provisionnelle de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 30 septembre 2024.
Motivation :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « donner ou prendre acte », « dire et juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même dispose : Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Aux termes de l’article 802, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture.
Par application des dispositions de ce texte, rapprochées de celles des articles 15 et 16, précités, du même code, doivent également être considérées comme tardives les conclusions déposées le jour ou la veille de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l’avance.
Interrogés sur ce point à l’audience, lors de l’appel des causes, les conseils des parties ont indiqué qu’ils ne s’opposaient pas à la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins d’admission aux débats des conclusions transmises, le 30 septembre 2024, jour de l’ordonnance de clôture, par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], et le 8 octobre suivant par la SCI LE CHAMBORD.
La cour a donc, avant l’ouverture des débats et de l’accord général, révoqué ladite ordonnance puis clôturé à nouveau l’instruction de l’affaire, celle-ci étant en état d’être jugée.
Sur l’exception d’incompétence :
Aux termes de l’article L213-6 alinéa 1 du code de l’organisation judiciaire :
« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. ».
Il résulte de ce texte que le juge de l’exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée engagée ou opérée sur le fondement de ce titre. Les deux conditions, l’existence d’un titre exécutoire et d’une difficulté ou contestation s’élevant à l’occasion de l’exécution forcée, sont cumulatives.
En l’espèce, par arrêt du 30 mars 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 21 janvier 2022 à la requête du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] au préjudice de la SCI LE CHAMBORD.
La saisie était réalisée sur le fondement du jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 29 septembre 2011, infirmé, à la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 3], par la SCP SYNERGIE HUISSIERS, entre les mains de la Banque Crédit Agricole détentrice de sommes pour le compte de la SCI LE CHAMBORD, pour paiement de la somme de 51 676,38 euros.
L’arrêt infirmatif du 30 mars 2023, signifié à avocat le 02 mai 2023, a été signifié à la demande de la SCI LE CHAMBORD, au syndicat des copropriétaires [Adresse 3], le 09 mai 2023.
Le même jour, cet arrêt était dénoncé à la SCP SYNERGIE HUISSIERS 13 avec sommation de donner mainlevée de la saisie attribution diligentée à l’encontre de la SCI LE CHAMBORD selon procès-verbal de saisie attribution en date du 21 janvier 2022.
Constatant l’absence de remise des fonds par le commissaire de justice, le conseil de la SCI CHAMBORD l’interpellait par courrier du 25 mai 2023. Il lui était répondu que l’étude avait donné mainlevée quittance, un an auparavant, soit en mai 2022, suite à la réception des fonds.
Une mainlevée quittance de saisie attribution était ainsi délivrée par l’étude SYNERGIE HUISSIER à la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] le 31 mai 2022 au Crédit Agricole Alpes Provence, au vu de la remise des fonds.
Une sommation « d’avoir à restituer les fonds » était dès lors transmise le 31 mai 2023, au visa de l’arrêt précité, par commissaire de justice, à la demande de la SCI LE CHAMBORD, au syndicat des copropriétaires [Adresse 3].
Le 12 juillet 2023, le conseil du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] indiquait par courriel à celui de la SCI LE CHAMBORD qu’il considérait que cette décision ne valait pas titre de restitution et qu’un pourvoi était formé contre l’arrêt du 30 mars 2023.
Il convient dès lors de constater que la SCI LE CHAMBORD n’a pas diligenté de mesure d’exécution forcée à l’appui de l’arrêt précité.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de décliner la compétence du juge des référés au bénéfice du juge de l’exécution et l’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la provision :
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ils ne peuvent donc accorder qu’une provision au créancier, à l’exclusion du prononcé de toute condamnation définitive.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, le dispositif de l’arrêt du 30 mars 2023 ne contient pas de chef de condamnation pécuniaire à l’encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 3], en dehors de la condamnation aux dépens, il infirme le jugement validant la saisie attribution en ordonnant mainlevée de celle-ci.
Si cette mainlevée a été pratiquée antérieurement au 30 mars 2023, par la remise des fonds détenu par le tiers saisi au syndicat des copropriétaires [Adresse 3], elle n’a pas eu pour effet de remettre les fonds à la personne saisie.
Il s’ensuit qu’il y a eu méconnaissance de l’arrêt du 30 mars 2023, lequel en ordonnant la mainlevée, avait nécessairement pour conséquence la restitution des fonds à la personne saisie, ce d’autant que la cour constatait l’absence de démonstration par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] de l’exigibilité de sa créance.
Pour autant cette méconnaissance ne peut être sanctionnée par la cour, statuant en référé, dans la mesure où il ne peut être ignoré que le syndicat des copropriétaires est titré, en vertu du jugement rendu le 29 septembre 2011 par le tribunal de grande instance de Marseille, lequel n’a pas été invalidé par l’arrêt précité. Il s’en évince l’existence d’une contestation sérieuse relative à la persistance d’une créance au bénéfice du syndicat des copropriétaires, permettant de justifier de la conservation des fonds, et l’absence de caractérisation, avec l’évidence requise en référé, du trouble manifestement illicite allégué.
La SCI CHAMBORD sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement par provision de la somme de 51 676,38 euros.
Sur la résistance abusive :
Il n’a pas été relevé appel par le syndicat des copropriétaires du rejet par l’ordonnance déférée de la demande formée par la SCI CHAMBORD au titre de la résistance abusive.
La SCI LE CHAMBORD ne demande pas l’infirmation de la décision entreprise de ce chef.
Il s’ensuit sa confirmation et le rejet des prétentions indemnitaires présentées par la SCI LE CHAMBORD à ce titre
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité commande en première instance, comme en appel de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elles ont dû engager ainsi que celle de leurs dépens.
La décision entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Révoque l’ordonnance de clôture, la fixe au jour de l’audience ;
Rejette l’exception d’incompétence,
Confirme la décision entreprise de ce chef et en ce qu’elle a débouté la SCI Le Chambord de sa demande au titre de la résistance abusive ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute la SCI CHAMBORD de l’ensemble de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions tirées de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacun des parties la charge de ses dépens.
La greffière La présidente
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