Infirmation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 24 janv. 2025, n° 20/06814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/06814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 12 mars 2020, N° 19/00372 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ORPEA Prise en son établissement secondaire à l' enseigne LES ALIZES, S.A. ORPEA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 JANVIER 2025
N° 2025/ 019
Rôle N° RG 20/06814 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGCBM
[F] [B]
C/
S.A. ORPEA
Copie exécutoire délivrée
le :24/01/2025
à :
Me Laurent GAVARRI de la SELARL CFG AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 12 Mars 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00372.
APPELANT
Monsieur [F] [B], demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
représenté par Me Laurent GAVARRI de la SELARL CFG AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A. ORPEA Prise en son établissement secondaire à l’enseigne LES ALIZES, sis [Adresse 4] à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ornella PAZIENZA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 03 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SA ORPEA a adressé à M. [F] [B] une promesse d’embauche signée par les parties le 23 septembre 2014 et ainsi rédigée':
«'Nous avons le plaisir de vous confirmer votre embauche au sein de notre Résidence «'Les Alizés'» située [Adresse 4] à [Localité 6] en qualité de chef cuisine. Vous exercerez cette fonction à temps complet et pour un salaire brut mensuel de 2'367,97'€ à durée déterminée. Cette embauche prendra effet à compter de l’ouverture d'[Localité 5], sous réserve du résultat de la visite médicale d’embauche. Le CDI sera effectif à compter du départ du chef M. [G] [L]. Toutefois, si vous nous préveniez d’une impossibilité de votre part de prendre vos fonctions, le présent engagement deviendrait sans objet. La convention collective qui vous sera applicable est celle de la fédération de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 selon les modalités prévues à l’annexe concernant les établissements d’hébergement pour personnes âgées privés du 10'décembre 2002. Votre contrat de travail vous sera remis prochainement, accompagné d’un descriptif de votre poste. Pour la bonne règle, nous vous prions de nous donner votre accord sur cette lettre d’engagement, en nous retournant la copie ci-jointe, sur laquelle vous aurez porté, en bas de la page, la mention manuscrite «'lu et approuvé'» suivie de votre signature.'»
La SA ORPEA devait embaucher M. [F] [B] en qualité de cuisinier suivant 53'contrats de travail à durée déterminée du 1er novembre 2014 au 28 octobre 2016 en remplacement tout d’abord de M. [L] [G] en arrêt maladie, puis, au départ de ce dernier, en remplacement de quatre autres salariés.
[2] Sollicitant notamment le bénéfice d’un contrat de travail à durée indéterminée, M. [F] [B] a saisi le 11 avril 2019 le conseil de prud’hommes de Toulon, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 12 mars 2020, a':
constaté la prescription de la procédure engagée par le salarié';
dit ses demandes irrecevables';
condamné le salarié à payer à l’employeur la somme de 150'€ au titre des frais irrépétibles';
condamné le salarié aux entiers dépens.
[3] M. [F] [B] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 7 juin 2024, le magistrat de la mise en état a':
rejeté l’incident de péremption d’instance';
ordonné que les dépens suivent le sort de l’instance au fond.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 25 octobre 2024.
[4] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 23 octobre 2020 aux termes desquelles M. [F] [B] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il':
a constaté la prescription de la procédure';
a dit ses demandes irrecevables';
l’a condamné à payer à l’employeur la somme de 150'€ au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens';
ordonner la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée depuis le 1er novembre 2014';
condamner l’employeur à lui payer la somme 2'839,40'€ au titre de l’indemnité de requalification des CDD en CDI';
dire que la rupture du contrat du 28 octobre 2016 doit s’analyser en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
indemnité pour perte injustifiée d’emploi (4'mois de salaires)': 11'757,60'€';
indemnité légale de licenciement': 1'132,60'€';
indemnité de préavis d’un mois': 2'839,40'€';
indemnité compensatrice de congés payés sur préavis': 283,94'€';
indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement': 2'839,40'€';
condamner l’employeur au paiement de la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 20 janvier 2021 aux termes desquelles la SA ORPEA demande à la cour de':
constater la prescription de l’action engagée par le salarié';
dire ses demandes irrecevables';
confirmer le jugement entrepris';
débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes';
condamner le salarié à lui verser la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la prescription biennale
[6] L’employeur soutient que la demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée se rattache à l’exécution du contrat de travail et dès lors se prescrit par deux ans depuis la loi du 14 juin 2013 (Cass., Soc. 29 janvier 2020, n°'18-15.359). Il soutient que le dernier contrat ayant pris fin le 28 octobre 2016, la prescription biennale se trouvait acquise au temps de la saisine du conseil de prud’hommes intervenue le 11'avril'2019. Le salarié répond que la prescription applicable n’est pas biennale (article L. 1471-1 du code du travail) mais quinquennale en application des dispositions de l’article 2224 du code civil selon la leçon du professeur [X] [S] et selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., soc. 8'novembre 2017, n° 16-17499).
[7] La cour retient que l’arrêt cité par le salarié a été rendu en application du droit antérieur à la loi du 14 juin 2013 s’agissant d’une relation contractuelle ayant pris fin le 15 avril 2010 pour une saisine du conseil de prud’hommes du 7 février 2013. Mais, depuis que les partenaires sociaux ont conclu le 11 janvier 2013 un accord national interprofessionnel ayant notamment pour objectif d’améliorer la compétitivité des entreprises et la sécurisation de l’emploi, aux termes duquel les actions relatives à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail seraient ramenées de 5 à 2'ans, et celles relatives aux salaires à trois ans et que ces dispositions furent transcrites dans la loi du 14'juin'2013 à l’article L. 1471-1 du code du travail, pour ce qui est de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, et à l’article L. 3245-1 pour ce qui est des salaires, il y a lieu de retenir que le droit du travail dispose désormais de ses propres règles en matière de prescription, dont le siège se trouve à l’article L. 1471-1 code du travail et, dès lors, le recours au droit commun ne se justifie plus en matière de prescription applicable à l’action en requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, qu’il convient de rattacher à la prescription de biennale applicables aux actions relatives à l’exécution du contrat. En conséquence, la prescription se trouve acquise en l’espèce concernant les demandes relatives à l’indemnité de requalification, à l’indemnité pour perte injustifiée d’emploi, à l’indemnité légale de licenciement et à l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
2/ Sur la prescription triennale
[8] Mais, la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents présente un caractère essentiellement salarial, et se prescrit en conséquence par trois ans en application des dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail. Ce délai de trois ans, qui avait commencé à courir le 28 octobre 2016, s’est trouvé interrompu par la saisine de la juridiction prud’homale intervenue le 11 avril 2019 en sorte que cette dernière demande n’est pas prescrite (Cass., soc. 24'avril 2024, n° 23-11.824).
3/ Sur l’indemnité de préavis et les congés payés y afférents
[9] Le salarié sollicite la somme de 2'839,40'€ à titre d’indemnité de préavis d’un mois’ outre celle de 283,94'€ au titre des congés payés y afférents. Il reproche à l’employeur de ne pas avoir respecté sa promesse d’embauche à durée indéterminée au départ de M. [L] [G]. Il ajoute notamment que les 53 contrats à durée déterminée ont été conclus pour pourvoir un emploi permanent. L’employeur n’oppose aucun moyen à ces demandes qui apparaissent fondées compte tenu tant des termes de la lettre d’engagement, que du nombre des contrats et de la durée de la relation contractuelle. Il sera dès lors alloué au salarié une indemnité de préavis et outre les congés payés y afférents pour les montants sollicités.
4/ Sur les autres demandes
[10] Il convient d’allouer au salarié la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, y compris d’incident.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Constate que la prescription se trouve acquise concernant les demandes relatives à l’indemnité de requalification, à l’indemnité pour perte injustifiée d’emploi, à l’indemnité légale de licenciement et à l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
Dit que les demandes relatives à l’indemnité de préavis et aux congés payés y afférents ne sont pas prescrites.
Condamne la SA ORPEA à payer à M. [F] [B] les sommes suivantes':
2'839,40'€ à titre d’indemnité de préavis d’un mois';
'''283,94'€ au titre des congés payés y afférents';
1'500,00'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne la SA ORPEA aux dépens de première instance et d’appel, y compris d’incident.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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