Confirmation 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 11 janv. 2024, n° 21/04443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04443 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 avril 2021, N° 16/00959 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 11 JANVIER 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04443 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWWK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 16/00959
APPELANT
Monsieur [D] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric CAZET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1904
INTIMÉE
UNIVERSCIENCE – ÉTABLISSEMENT PUBLIC PALAIS DE LA DÉCOUVERTE ET DE LA CITÉ DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
PARTIE INTERVENANTE
SYNDICAT NATIONAL SPECTACLES – COMMUNICATION SPORTS ET LOISIRS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric CAZET de la SELEURL FREDERIC CAZET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1904
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2023, en audience publique,les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [N] a été embauché le 19 novembre 2002 par l’établissement public Palais de la Découverte et Cité des Sciences et de l’Industrie, ayant pour nom 'Universcience', en qualité de technicien coordonnateur, suivant contrat à durée indéterminée, et a exercé en dernier lieu les fonctions de cadre technique 1 dessin industriel, classe 7, la relation de travail étant soumise aux dispositions de l’accord collectif Universcience du 30 mars 2011.
Contestant sa classification et dénonçant des faits de harcèlement moral, par requête du 28 janvier 2016, il a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, qui, par jugement rendu en formation de départage du 9 avril 2021, a :
— débouté M. [D] [N] de l’intégralité de ses demandes,
— déclaré irrecevable l’intervention volontaire du syndicat national CFTC Spectacles, Communication, Sport et Loisirs,
— débouté l’établissement public Palais de la Découverte et Cité des Sciences et de l’Industrie (Universcience) de ses demandes reconventionnelles,
— condamné M. [N] aux entiers dépens de l’instance.
Le salarié a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2020.
Par déclaration du 7 mai 2021, M. [N] a interjeté appel.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et communiquées au greffe par voie électronique le 23 octobre 2023, M.[N] et le Syndicat National Spectacles Communication Sport et Loisirs demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 21 avril 2021 en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
à titre principal :
— constater la classification de M. [N] en classe 8, indice 560 à compter du 1er janvier 2009,
en conséquence,
— condamner Universcience à lui verser les sommes suivantes :
— 71 955,36 euros à titre de rappel de salaire sur revalorisation du salaire pour la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2020,
— 57 195,54 euros au titre des congés payés afférents,
à titre subsidiaire :
— constater la classification de M. [N] en classe 8, à l’indice minimum de 500 à compter du 1er janvier 2009,
en conséquence,
— condamner Universcience à lui verser les sommes suivantes :
— 36 675,36 euros à titre de rappel de salaire sur revalorisation du salaire pour la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2020,
— 3 667,54 euros au titre des congés payés afférents,
en tout état de cause :
— condamner Universcience à verser à M. [N] les sommes suivantes :
— 33 720 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Universcience à verser au Syndicat SNS la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice à l’intérêt collectif de la profession,
— dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal, et ordonner leur capitalisation.
Dans ses dernières conclusions notifiées et communiquées au greffe par voie électronique le 5 octobre 2021, Universcience demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 9 avril 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Universcience de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre principal :
— juger que le Syndicat national spectacles communication sports et loisirs CFTC n’est pas appelant,
— dire et juger que M. [N] est régulièrement positionné en classe 7, Cadre Technique 1, indice 446,
— constater que M.[N] n’établit aucun harcèlement moral de la part de l’établissement Universcience,
en conséquence,
— déclarer irrecevable en ses demandes le Syndicat national spectacles communication sports et loisirs CFTC,
— rejeter la demande de M. [N] de repositionnement en classe 8, Cadre Technique 2, indice 560 (à titre principal) et 500 (à titre subsidiaire),
— débouter M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
à titre subsidiaire :
— débouter le Syndicat national spectacles communication sports et loisirs CFTC de ses demandes,
en tout état de cause :
— condamner M.[N] à verser à Universcience la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 10 novembre 2023, l’arrêt devant être prononcé par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la classification et la rémunération
M. [N] expose qu’il est chef de projet, ce qui correspond, au regard des critères de la classification applicable à un emploi de classe 8, comme en attestent les comptes-rendus d’entretiens annuels, qu’il n’y a aucune différence de traitement entre un 'chef de projet utilisateur’ et 'un chef de projet', qu’en outre dans son compte-rendu d’entretien annuel de l’année 2017, il est qualifié 'chef de projet', qu’il signe en tant que tel ses courriels sans avoir eu la moindre remarque, qu’il en résulte qu’il est positionné à une classe et à un indice inférieurs à ceux des autres salariés de l’entreprise ayant des tâches équivalentes.
Il indique que lors d’une promotion qui lui a été notifiée le 16 novembre 2010, l’employeur lui a indiqué qu’il occuperait l’emploi de « Cadre technique 1 Dessin Industriel », ce qui apparaît sur ses bulletins de paie, que cet intitulé de poste n’existe pas, qu’en outre les descriptifs de poste qui lui ont été notifiés par l’employeur, qu’il a refusé de signer car ne correspondant pas à la réalité, font état d’un poste d'« Administrateur Fonctionnel du système de gestion Electronique de document », et que s’agissant de son positionnement dans la classe 8, l’employeur lui-même a fait part de ses doutes dans l’entretien annuel de 2016.
Il précise que sur les cinq critères retenus par la grille conventionnelle de classification, les deux premiers, à savoir la compétence requise pour assurer l’emploi et le savoir-faire en communication nécessaire, sont communs aux classes 7et 8, que seuls les trois derniers, à savoir la capacité à maîtriser les systèmes socio-techniques, le degré d’autonomie attaché à l’emploi, et le degré de responsabilité, permettent de distinguer un positionnement en septième et huitième classe, qu’il établit avoir réalisé en 2012 une action de communication devant plus d’une quinzaine de personnes, que s’agissant de la maîtrise des systèmes socio-techniques, étant précisé que la classe 8 de la fiche Cadre technique 2 exige un niveau E, à savoir « la compréhension / restauration d’un système complexe dans son ensemble ou transformation d’un système simple ou d’un élément d’un système complexe », il souligne que dans le compte-rendu d’entretien de 2013 il est noté qu’il fait preuve d’une « grande adaptabilité sur des systèmes informatiques complexes », qu’il a été amené à travailler habituellement sur de tels systèmes complexes, ayant en outre créé et mis en place une plate-forme web, son nom étant mentionné comme webmaster.
S’agissant du critère relatif aux responsabilités économiques et humaines octroyées au salarié, il indique que l’absence de délégation de signature n’est pas révélateur, tandis qu’il a eu comme activité l'« établissement de demande de devis, validation, vérification, mise en concurrence, en respectant le code des marchés publics et le budget imparti à chaque projet concerné », comme en attestent les entretiens annuels de 2016 à 2018.
Il ajoute que l’absence de responsabilité humaine est la conséquence du démantèlement de son service au profit d’entreprises extérieures, qu’il a cependant été le supérieur hiérarchique de Mme [K], embauchée en qualité de technicienne pour la période de novembre 2011 à février 2012, cette qualité ne pouvant revenir à M. [W].
Il en conclut que son positionnement en classe 8 devra intervenir rétroactivement à compter du mois de janvier 2009 jusqu’à sa sortie des effectifs le 30 juin 2020.
L’intimé répond que s’agissant des critères III à V de la grille conventionnelle de classification, M. [N] relève du niveau D et non du niveau exigé pour la classification de l’emploi en classe 8, qu’en effet s’agissant du critère III, il ne démontre nullement faire preuve de créativité, d’innovation, de communication, voire exercer des tâches de haute technicité, que s’agissant du critère IV, la mise en place de la plate-forme Web ne lui permet pas d’affirmer qu’il a réalisé une action de communication complexe, ou qu’il est autonome sur des produits complexes, puisqu’il s’agit uniquement de l’interface de navigation, et que s’agissant du critère V, il ne dispose d’aucune délégation de signature, n’a pas en charge le management d’une équipe, étant précisé que le supérieur hiérarchique de Mme [K], qui n’est restée que deux mois et demi, était M. [W].
Il expose que l’activité de M. [N] consiste à être le référent de l’application du système de gestion électronique de documents auprès des équipes techniques et des directions, qu’il est chef de projet mais «côté utilisateur» pour l’amélioration de l’outil, et administrateur réseaux du système de gestion électronique de document (Advitium), qu’il ne s’agit pas d’un poste de chef de projet en tant que tel, dès lors qu’il ne fait que recueillir les besoins en logiciel auprès des personnels des différentes directions de l’établissement, dits « les utilisateurs », puis fait part de ces besoins auprès de la Direction des Systèmes d’Information ou auprès de Mme [Y], correspondante Informatique, tandis que la classe 8 est réservée aux chefs de service et chefs de projet, les critères des responsabilités humaines et économiques étant déterminants dans l’attribution de cette classe.
Il convient de rappeler qu’en cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu’il requiert au regard des dispositions de la grille de classification fixée par la convention collective, le salarié ne pouvant prétendre à obtenir la classification qu’il revendique que s’il remplit les conditions prévues par la convention collective, étant précisé que la charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une classification.
Il résulte de la 'Méthodologie de classification Universcience-descriptifs d’emplois et critères', et de la grille de classification Universcience, que les emplois sont hiérarchisés dans neuf classes, que cinq critères de classification ont été retenus pour évaluer les emplois au sein de l’établissement Universcience, et que pour chacun des critères, il existe des niveaux gradués matérialisés par des lettres.
Les postes occupés par les salariés sont rattachés à la filière de la grille en fonction de l’activité principale, en l’espèce cadre technique pour M. [N], et sont classés dans les emplois au regard du niveau de responsabilité dans le poste.
M. [N] a été engagé en qualité de 'technicien coordinateur, classe 6, indice 390« , et sa dernière qualification est 'cadre technique 1, classe 7, indice 446 ».
Il revendique la qualification de cadre technique 2, classe 8, dont l’indice de rémunération se situe entre 500 et 780.
Les deux parties s’accordent pour dire que les critères III à V permettent de distinguer un positionnement en septième ou huitième classe, les deux premiers critères requérant le même niveau de compétence dans chacune des classes.
En sa qualité de cadre technique 1, classe 7, M. [N] bénéficie du niveau D dans chacun des critères III à IV, tandis qu’un cadre technique 2, classe 8 doit avoir un niveau E dans chacun de ces critères.
Concernant le critère III intitulé 'maîtrise des systèmes socio-techniques’ :
— la classe 7 de la fiche Cadre Technique 1 exige un niveau D, soit « la compréhension/ restauration d’un système simple dans son ensemble ou d’un élément d’un système complexe ou transformation d’un élément d’un système simple ».
— la classe 8 de la fiche Cadre Technique 2 exige un niveau E, à savoir « la compréhension/ restauration d’un système complexe dans son ensemble ou transformation d’un système simple ou d’un élément d’un système complexe ».
Il résulte du document intitulé 'Méthodologie de classification Universcience-descriptifs d’emplois et critères’ qu’un système simple renvoie à l’idée d’une technique unique bien répertoriée (par exemple la thermique ou les réseaux électriques), tandis qu’un système complexe est composé d’un ensemble de sous-systèmes hétérogènes en interrelation et vise par exemple la capacité à intervenir en intégrant à la fois les caractéristiques techniques d’un dossier (au sens traditionnel du terme) et ses variables sociales et humaines.
M [N] se prévaut :
— du compte rendu d’entretien annuel de 2003, qui indique qu’il fait preuve 'd’une grande adaptabilité sur des systèmes informatiques complexes',
— du compte rendu d’entretien annuel de 2016, aux termes duquel son supérieur hiérarchique mentionne qu’il a fait preuve 'd’inventivité dans les adaptations logicielles qu’il a réalisées', et qu’il a effectué 'l’étude/réalisation/conception’ de plusieurs projets,
— de la création et de la mise en place d’une plate-forme web, son nom apparaissant en qualité de webmaster.
S’il est fait état, dans ces documents, de la grande adaptabilité, de l’inventivité de l’étude, de la réalisation ou la conception de projets, il n’en ressort cependant pas que le travail de M. [N] portait sur la compréhension/restauration de systèmes complexes ou la transformation d’un système simple en un élément de système complexe.
Son descriptif de poste indique par ailleurs qu’il :
— participe à la qualité de service par la mise en oeuvre du paramétrage et des procédures d’utilisation du système d’information ;
— connaît les principaux logiciels ou applications spécifiques utilisés au sein du département ;
— établit un premier diagnostic, participe à la résolution et/ou suit dans le temps la résolution définitive des anomalies.
Il n’est ainsi fait état ni de restauration de systèmes complexes ni de transformation de systèmes.
S’agissant du critère IV, intitulé 'autonomie de conception et de réalisation’ :
— la classe 7 de la fiche cadre technique 1 exige un niveau D, soit « l’autonomie de conception de produits simples ( c’est à dire mobilisant un nombre réduit de savoirs, dans le cadre d’un projet plus global ou d’objectifs précis). »
— la classe 8 de la fiche Cadre Technique 2 exige un niveau E, soit « l’autonomie de conception de produits complexes (c’est à dire mobilisant plusieurs types de savoirs dans le cadre d’un projet global, ou mobilisant un nombre réduit de savoirs mais non cadré par un projet englobant ou des objectifs précis) ».
Si M. [N] a mis en place une plate-forme web en interface de la base Advitium pour faciliter la recherche des utilisateurs, et créé une maquette d’un bâtiment en 3D afin de présenter les nouvelles possibilités « d’Autocad Archi » dans la gestion du patrimoine et de la documentation technique, aucun élément de la procédure n’établit que ces maquettes et interface de navigation devant permettre de faciliter la recherche de plans par les utilisateurs seraient des produits complexes.
Outre ces exemples non probants invoqués par l’appelant, les pièces communiquées ne révèlent pas qu’il aurait conçu des produits complexes, ses comptes rendus d’entretien révélant que ses activités principales ont été l’administration du logiciel Advitium, l’intégration de nouveaux plan dans la base de données, la recherche et le tirage de plan pour les demandeurs/chef de projet/entreprises, l’administration fonctionnelle du sytème de documentation technique, le traitement des demandes de documents relevant de son domaine d’activité, la formation des utilisateurs à l’application, ce qui est corroboré notamment par les ordres de travaux traités par le salarié ainsi que les échanges de mails qu’il a eus avec Mme [Y] en 2012 et 2013, et avec Mme [J], M. [F], Mme [B], Mme [R], M. [U], entre 2016 et 2018.
Si le compte rendu d’entretien de 2016 mentionne qu’il est chef de projet côté utilisateurs pour l’amélioration de l’outil, il est précisé, qu’à ce titre, il met en place les procédures destinées à garantir la bonne utilisation du système, suivre les demandes d’évolutions et proposer des solutions, de sorte qu’il n’est nullement question de conception de produits complexes.
Concernant le critère V, intitulé 'responsabilité économique et humaine’ la classe 7 de la fiche cadre technique 1 exige un niveau D, tandis que la classe 8 de la fiche Cadre Technique 2 exige un niveau E.
Le document intitulé 'Méthodologie de classification Universcience- descriptifs d’emplois et critères’ précise que :
— s’agissant de la responsabilité économique et budgétaire, ce type de responsabilité est, dans les plus bas niveaux, une responsabilité d’aide à la gestion et de suivi d’outils de gestion, puis elle s’élargit progressivement à une responsabilité d’activité (plus ou moins importante), de projet ou de fonction, enfin d’ensemble de projets ou de fonctions ;
— s’agissant de la responsabilité humaine, qui concerne les fonctions d’animation et de gestion du personnel, dans les plus bas niveaux, elle se limite à une responsabilité de répartition des tâches au sein d’une équipe, s’élargit ensuite à l’animation et l’organisation d’une équipe et atteint ensuite des niveaux de responsabilité à proprement parler hiérarchique (comprenant notamment la responsabilité de l’embauche et de la promotion) sur des unités plus ou moins importantes.
Comme en attestent ses comptes-rendus d’entretiens annuels de 2016 à 2018 et la demande de devis de janvier 2010 communiqués par M. [N], il a réalisé des 'demandes de devis, validation, vérification', mais aucune des pièces de la procédure ne révèle qu’il aurait eu la responsabilité d’engager le budget de son employeur en validant ces devis. Il ne démontre pas davantage avoir eu la responsabilité économique et financière d’activité, de projet ou de fonction.
Si l’appelant a pu être amené à organiser et animer des formations, il ne verse aux débats aucune pièce permettant d’établir qu’il a eu la responsabilité d’une équipe et d’organiser son travail. D’ailleurs, dans le tableau évolutif de 2002 à 2015 qu’il communique, il n’apparaît pas parmi les responsables dont M. [C] et M. [W].
La seule communication des relevés hebdomadaires de Mme [K], 'documentaliste autocad’ intérimaire de décembre 2012 à février 2013, que M. [N] a signés en inscrivant son nom sous la mention 'responsable hiérarchique', ne permet pas d’établir qu’il aurait eu en charge l’animation et l’organisation d’une équipe, ou été responsable hiérarchique, d’autant qu’Universcience verse aux débats des fiches 'Manpower’ révélant que Mme [K] a été recrutée à la demande de M. [W], responsable au sein de la Direction des Moyens Techniques et de la Sécurité (DMTS) pour remplacer un salarié en arrêt maladie.
M. [N] indique, sans l’expliciter, que s’il n’a pas eu de responsabilité humaine c’est en raison du démantèlement, au profit d’entreprises extérieures, du service auquel il appartient.
Aucun document et notamment aucun organigramme, descriptif de service et de son évolution depuis 2002 ne vient étayer cette affirmation.
L’employeur justifie quant à lui avoir signé une convention d’études avec l’Opérateur du Patrimoine et des Projets immobiliers Culture (OPPIC) le 22 octobre 2014, avec information du comité d’entreprise, afin qu’il réalise des études de toute nature, dont un audit de la base documentaire, visant à approfondir et compléter les connaissances du site en vue de la grande réhabilitation de la Cité des sciences et de l’industrie.
Les pièces de la procédure ne révèlent pas que cette convention aurait eu un impact sur les effectifs du service de M. [N], mais que des équipes ont été mises en place pour travailler sur ce projet, auquel ce dernier a refusé de participer comme en attestent les courriels que lui a adressés M. [F] le 25 février 2016, ainsi que les courriels de Mme [J] de janvier et février 2016.
Il résulte de ce qui précède, qu’eu égard à la nature de son emploi, M. [N] n’établit pas remplir les conditions permettant de prétendre à la classe 8 aux indices de rémunération 560 ou 500 y afférents, de sorte que le jugement déféré sera confirmé de ce chef, et en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
L’appelant expose, au visa des dispositions de l’article L.1152-1 du code du travail, que son service a été démantelé, l’employeur ayant décidé de recourir à des entreprises extérieures, sans information ni consultation préalable des institutions représentatives du personnel, que son suivi de carrière a été délaissé malgré les diverses alertes, qu’ainsi l’employeur lui a imposé des tâches ne relevant pas de son poste, qu’alors qu’il rangeait de façon quotidienne les locaux correspondant à la partie informatique de la documentation technique, Universcience lui a demandé de ranger les locaux correspondant à la partie technique, que c’est dans ce contexte que le 29 septembre 2015, M. [F] s’est violemment emporté face à sa contestation légitime d’effectuer une tâche sous-qualifiée n’entrant pas dans ses compétences.
Il estime que le harcèlement moral est établi dès lors que l’employeur a manqué à ses obligations de façon répétée notamment en matière de préservation de la santé, de respect du contrat de travail, de la rémunération, de formation et d’adaptation, de maintien de son employabilité, de fourniture de travail par le biais de directives et objectifs, ce qui a eu pour conséquences de porter atteinte à ses droits en termes de rémunération, d’altérer sa santé, étant toujours en mi-temps thérapeutique, et de compromettre son évolution professionnelle.
L’intimé répond que M. [N] ne peut prétendre à un positionnement en classe 8, qu’il n’a jamais été question de « réorganisation » qui aurait dû faire l’objet d’une information/consultation des instances représentatives du personnel, mais de confier un Audit à l’Opérateur du Patrimoine et des projets immobiliers de la Culture (OPPIC), ce qui a été expliqué au comité d’entreprise le 22 janvier 2015, qu’il n’y a eu aucune modification de l’activité de M. [N], qui a refusé de collaborer avec le prestataire externe, et a adopté une attitude d’opposition aux projets à lui confiés et relevant de son descriptif de poste.
Il ajoute que l’incident du 29 septembre 2015 ne constitue pas un accident du travail, et que les faits isolés rapportés par M. [N] sont sans rapport avec des faits de harcèlement moral qui doivent s’appuyer sur des agissements répétés.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L. 1152-1, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral dans la rédaction applicable au litige (pour les faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ce qui est le cas en l’espèce), et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
Comme il a été dit précédemment, l’appelant, d’une part, n’établit pas qu’il relevait de la classe 8, d’autre part, ne verse aux débats aucun élément à l’appui de ses affirmations de démantèlement de son service.
Le fait que la carrière du salarié aurait été stoppée en 2010 ne résulte pas des pièces de la procédure qui révèlent qu’il a bénéficié après sa promotion en classe 7, d’une prime de 700 euros dans le cadre d’une campagne d’avancement en 2012.
Quant à la décision d’Universcience de confier à l’Opérateur du Patrimoine et des projets immobiliers de la Culture (OPPIC), des études en vue de la grande réhabilitation de la Cité des sciences et de l’industrie, outre qu’il n’est démontré aucun impact sur l’effectif du service de M. [N], les éléments communiqués révèlent, non une modification des tâches de M. [N], mais un refus de sa part de collaborer à l’audit de la base documentaire technique, estimant ne pas avoir été formé pour le travail demandé, sans pour autant faire l’objet d’une poursuite disciplinaire.
M. [N] fait état de nombreuses alertes de sa part et émanant des syndicats, des institutions représentatives du personnel et de la médecine du travail du fait du refus de l’employeur de reconnaître la réalité de ses tâches et de les inscrire dans un descriptif de tâches, mais les documents transmis font ressortir un désaccord entre les parties depuis 2014 sur la classification de l’emploi exercé par M. [N] dont ont été informés les représentants du personnel, ainsi que plusieurs syndicats, ce qui n’est pas constitutif de faits de harcèlement moral.
L’incident du 29 septembre 2015 invoqué par le salarié, il est intervenu après un courriel que lui a adressé M. [F] le même jour au sujet de la réunion relative au concours à apporter à l’OPPIC, et relaté dans une attestation de M. [T] du 10 novembre 2015, qui explique que M. [F], responsable hiérarchique, est entré dans le bureau de M. [N], lui a reproché de ne pas se rendre à la réunion pour accompagner Mme [J] et les prestataires de l’OPPIC, que M. [N] a maintenu son refus estimant qu’il s’agissait d’une tâche incombant à M. [E] et ne pas être formé pour ce faire, M. [F] étant devenu violent verbalement en disant 'vous êtes tous les deux des idiots, vous ne comprenez rien, vous êtes des petits gamins, je m’en fous de vous, je n’ai pas besoin de vous, je vais vous licencier et vous allez vous retrouver à Pôle emploi'.
M. [N] a déclaré le même jour un accident du travail précisant 'suite à la lecture d’un mail envoyé par mon directeur me demandant de faire des tâches ne faisant pas partie de son domaine d’activité', vivre une pression quotidienne dans l’exercice de son activité, et se sentir abandonné, la caisse d’assurance maladie de Paris n’ayant pas reconnu le caractère professionnel de l’accident déclaré.
Les arrêts de travail de septembre à novembre 2015 font état de la constatation d’un syndrome anxieux réactionnel et rapportent le ressenti du salarié, sans mise en exergue d’un lien entre les conditions de travail du salarié et son état de santé.
Aux termes du courriel visé dans cette déclaration d’accident, M. [F] répond aux refus adressés par mail par M. [N], indiquant notamment : ' La réunion prévue n’est pas une réunion où on va vous demander de produire des documents, mais une réunion permettant d’organiser le travail à venir.
Autant je peux comprendre des réticences à sortir rapidement une très grosse masse de documents, autant j’ai du mal à comprendre que vous ne vouliez pas assister à une réunion qui justement devrait permettre de définir comment on peut fonctionner chacun à sa place.'
Il en résulte que les propos tenus par M. [F] le 29 septembre 2015 sont intervenus dans un contexte de désaccord avec le salarié refusant de participer à une réunion malgré ses directives, et sont constitutifs du seul fait matériellement établi par le salarié, qui ne suffit pas à laisser présumer un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de ses demandes formées au titre du harcèlement moral.
Sur la demande du Syndicat National Spectacles -Communication Sports et Loisirs (SNS)
Le syndicat SNS soutient que l 'absence de positionnement en classe 8 de M. [N] malgré l’accord collectif applicable, ainsi que les faits de harcèlement moral, subis par le salarié constituent un préjudice spécifique pour l’organisation syndicale qui peut en demander réparation devant le juge, s’agissant d’un trouble causé à l’intérêt collectif de la profession à laquelle appartient le salarié concerné.
L’intimé expose que le syndicat SNS n’a nullement interjeté appel, de sorte qu’il est irrecevable dans ses demandes, et qu’à titre subsidiaire, il ne démontre pas d’atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
L’article 562 du code de procédure civile dispose que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
Le syndicat SNS est mentionné dans la déclaration d’appel comme partie intervenante, et parmi les chefs de jugement critiqués inscrits dans la déclaration d’appel il est indiqué :'en ce que le jugement a débouté le syndicat SNS-CFTC’ de ses demandes tendant à lui 'verser la somme de 5000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice à l’intérêt collectif de la profession'.
Ainsi et même si le syndicat n’est mentionné que comme partie intervenante, l’effet dévolutif de l’appel opère de ce chef.
Comme l’ont justement relevé les premiers juges, les différentes demandes du salarié étant rejetées et les faits ayant trait à une situation individuelle sans démonstration qu’ils seraient de nature à porter atteinte à un intérêt collectif, il convient de déclarer irrecevable l’intervention volontaire du syndicat SNS, le jugement étant également confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
Eu égard à la solution du litige, M. [N] sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Universcience, établissement public du Palais de la Découverte et Cité des Sciences et de l’Industrie, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [D] [N] à payer la somme de 1000 euros à Universcience, établissement public du Palais de la Découverte et Cité des Sciences et de l’Industrie, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [N] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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