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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 16 mai 2024, n° 23/14491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 8 novembre 2023, N° 2024/M109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 23/14491 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGHY
Ordonnance n° 2024/M109
S.C.I. LA MAJOLANE représentée par son représentant légal en exercice
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Société HOTEL EXCELSIOR, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Laure COULET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 905 et suivants du code de procédure civile
Du 16 mai 2024
Nous, Anne-Laurence Chalbos, présidente de la chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier,
Après débats à l’audience du 3 avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 mai 2024, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance rendue le 8 novembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan ayant :
— débouté la SCI La Majolane de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— condamné la SCI La Majolane à verser à la SAS Hôtel Excelsior la somme de 1500 euros au titre des frais de procédure liés à l’incident,
— condamné la SCI La Majolane aux entiers dépens de l’incident,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 11 janvier 2014 avec injonction de conclure au défendeur;
Vu l’appel interjeté le 24 novembre 2013 par la SCI La Majolane ;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 26 mars 2024 par la société Hôtel Excelsior aux fins d’entendre procéder à la radiation de l’appel, condamner l’appelante à hauteur de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 27 mars 2014 par la SCI La Majolane aux fins d’entendre débouter la société Hôtel Excelsior de l’intégralité de ses demandes, la condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
MOTIFS :
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’ordonnance de roulement de la cour d’appel délègue à chaque président de chambre la compétence du premier président pour statuer sur les demandes fondées sur l’article précité.
La décision dont appel est assortie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La société Hôtel Excelsior a demandé le règlement de la somme de 1500 euros mise à la charge de la SCI La Majolane par la décision dont appel par courrier officiel entre avocats du 13 novembre 2023.
En l’absence d’exécution par l’appelante, elle a saisi déposé et notifié des conclusions d’incident aux fins de radiation le 18 janvier 2024.
Il ressort des échanges intervenus entre les parties et dont il est justifié aux débats que par courrier daté du 2 février 2024, le conseil de l’appelante a adressé un chèque de 1500 euros émis à l’ordre de la CARPA, que ce chèque a cependant été refusé par la CARPA au motif que ce chèque était émis non pas par la SCI La Majolane mais par la SARL Agence Méditerranée, étrangère à la décision, et qu’aucune pièce n’était produite justifiant du lien entre le tireur du chèque et l’affaire ; que bien qu’alerté sur cette difficulté par courriers du conseil de l’intimée des 13 février, 8 mars, 15 mars et 26 mars 2024, ce n’est que postérieurement à l’audience d’incident que le conseil de l’appelante produit le mandat de gérance confié par la SCI La Majolane à la SARL Agence Méditerranée, et affirme, sans en justifier, adresser également ce mandat au président de la CARPA afin qu’il puisse remettre le chèque à l’encaissement.
En l’état des justificatifs remis in extremis, la radiation de l’affaire ne sera pas ordonnée.
Cependant, l’introduction de l’incident et son maintien étant imputables à un défaut de diligence de l’appelante, cette dernière sera condamnée aux dépens de l’incident, sans qu’il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire,
Disons n’y avoir lieu à radiation de l’affaire,
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SCI La Majolane aux dépens de l’incident.
Le greffier Le président
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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