Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 27 nov. 2025, n° 25/03937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03937 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 25 mars 2025, N° 2024R00149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 25/03937 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTYG
[C] [E]
C/
[N] [X] [M] [U]-[Z]
SELARL [I]
Copie exécutoire délivrée
le : 27 novembre 2025
à :
Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI
Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Commerce de NICE en date du 25 Mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 2024R00149.
APPELANT
Monsieur [C] [E]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Emmanuel DI MAURO de la SELAS DI MAURO EMMANUEL, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMEES
Madame [N] [X] [M] [U]-[Z]
tant à titre personnel qu’en qualité d’associé de la SAS LYTTLE
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7] (Vietnam), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Estelle CIUSSI de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE
SELARL [I]
prise en la personne de Maître [H] [I], agissant en sa qualité de mandataire ad’hoc de la SAS LYTTLE, désigné à ces fonctions par ordonnance rendue le 12 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Nice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Guillaume DARDE de la SELEURL GUILLAUME DARDE AVOCAT, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme CESARO PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteure
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Pythos, devenue la SAS Lyttle, a été créée le 6 janvier 2005, avec pour objet social l’acquisition, la gestion, l’exploitation, la vente de tous biens immobiliers.
Mme [U], qui a été l’épouse de M. [C] [E], a acquis 15 parts sociales en 2006, puis 38 parts sociales en 2008.
Le 15 juin 2015, Mme [U]- [Z] a démissionné de ses fonctions de présidente de la SAS Lyttle et M. [C] [E] a été nommé président de la société.
Le 11 mai 2018, la SAS Lyttle, détenue à 62% par M. [E], a cédé au prix de 14 060 euros les 38 actions qu’elle possédait dans le capital de la société Al Investments à la société Genesyl Participations présidée par M. [E].
Le 30 octobre 2018, la SAS Lyttle a fait l’objet d’une dissolution anticipée.
Le 7 mars 2019, la clôture des opérations de la liquidation a été prononcée et la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés.
Par ordonnance du 12 janvier 2024, le président du tribunal de commerce de Nice a, sur la requête présentée par Mme [U]- [Z] :
— désigné la Selarl [I], représentée par M. [H] [I] en qualité de mandataire ad hoc de la société par actions simplifiées Lyttle située [Adresse 5] à [Localité 9], avec notamment pour mission de représenter la société dans le cadre des litiges existants ou à venir impliquant M. [C] [E] à la société Al Investments aux fins d’indemnisation des préjudices par la société Lyttle, poursuivre les opérations de liquidation, se faire remettre toutes les pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— fixé la provision allouée au mandataire ad hoc à la somme de 1 000 euros ;
— fixé la mission à douze mois.
Estimant que les titres de la société Al Investments avaient été cédés à vil prix à la société Genesyl Participations et qu’elle avait été privée de participer en sa qualité d’associée aux décisions collectives en raison de man’uvres frauduleuses, Mme [U] a assigné, selon actes extrajudiciaires des 7 et 8 février 2024, M. [E], la société Al Investments et la société Genesyl Participations devant le tribunal de commerce de Nice aux fins notamment d’expertise et d’octroi d’une provision.
Elle a également assigné en intervention forcée la Selarl [I] ès qualités.
M. [C] [E] a sollicité la rétractation de l’ordonnance du 12 janvier 2024.
*
Vu l’ordonnance de référé en date du 25 mars 2025 par lequel le président du tribunal de commerce de Nice a :
— débouté M. [C] [E] de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 12 janvier 2024 ;
— dit n’y avoir lieu à rétractation ;
— con’rmé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par M. le président du tribunal de commerce de Nice en date du 12 janvier 2024 ayant désigné la Selarl [I], en qualité de mandataire ad hoc de la SAS Lyttle ;
— dit que la demande d’extension ou de réduction de mission du mandataire ad hoc, excédant le cadre du débat sur la rétractation, relève de la compétence du juge du fond et invité les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente ;
— condamné M. [C] [E] à payer à Mme [N] [X] [M] [U]- [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— mis les dépens à la charge de M. [C] [E] ;
Vu l’appel relevé le 31 mars 2025 par M. [C] [E] ;
Vu l’ordonnance du 1er avril 2025 autorisant M. [C] [E] à assigner à jour fixe la Selarl [I] et Mme [N] [X] [M] [U]- [Z] ;
Vu les assignations à jour fixe remises au greffe le 8 avril 2025 ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, par lesquelles M. [C] [E] demande à la cour de :
Vu les articles 496 et 497 du C.P.C.
Infirmer l’ordonnance de référé de M. le président du tribunal de commerce de Nice ès qualités de juge des requêtes en ce qu’elle:
— dit que la demande d’extension ou de réduction de mission du mandataire ad hoc, excédant 1e cadre du débat de la rétractation, relève de la compétence du juge du fond et invite les parties a mieux se pourvoir devant la juridiction compétente,
— condamne M. [C] [E] a payer à Mme [N] [X] [M] [U]-[Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du C.P.C.,
— met les dépens à la charge de M. [C] [E],
— liquide les dépens à la somme de 38,65 euros ;
— juger que le juge des requêtes dispose des pouvoirs de modi’er son ordonnance au visa des dispositions de 1'article 497du code de procédure civile,
— enjoindre le juge des requêtes près le tribunal de commerce de Nice de statuer sur la demande de modi’cation de 1'ordonnance rendue sur pied requête le 12.01.2024 désignant Me [I] en qualité de mandataire ad hoc,
— condamner Mme [U]- [Z] à verser à M. [C] [E], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, par lesquelles Mme [N] [X] [M] [U]-[Z] demande à la cour de :
— dire l’appel de M. [C] [E] recevable mais infondé,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 25 mars 2025 en ce qu’elle a confirmé l’ordonnance sur requête du 12 janvier 2024 laquelle avait désigné la SELARL [I] en qualité de mandataire ad hoc de la SAS Lyttle aux fins de de la représenter dans le cadre des litiges l’opposant à M. [C] [E] et la sociétés Al Investments et de poursuivre les opérations de liquidations,
— débouter M. [C] [E] de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 12 janvier 2024 et de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— dire n’y avoir lieu à rétractation,
— condamner M. [C] [E] au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens distraits ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, par lesquelles la SELARL [I], prise en la personne de Maitre [H] [I], en qualité de mandataire ad hoc de la SAS Lyttle demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes,
— les déclarer bien fondées,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice,
— condamner le succombant à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le succombant aux entiers dépens ;
SUR CE,
L’appelant soutient que l’action en responsabilité introduite par Mme [U]- [Z] est prescrite et qu’aucune justification ne peut être apportée sur l’absence de débat contradictoire et le choix de la procédure sur requête qui l’a privé de toute discussion. Il invoque l’impossibilité de confier au mandataire ad hoc la poursuite des opérations de liquidation et en déduit que la mission de cet organe doit être cantonnée à la représentation de la société Lyttle dans l’instance ut singuli engagée. Il considère que le juge des requêtes a violé les dispositions de l’article 497 du code de procédure civile et excédé ses pouvoirs.
L’intimée rappelle que la société Al Investments a été l’un des deux associés fondateurs de la société Pythos devenue Lyttle et que la cession des actions Al Investments à la société Genesyl Participations a causé un préjudice à la SAS Lyttle et subséquemment à elle-même à concurrence de ses droits dans cette société (38%). Elle critique les actes de M. [E] qui a modifié les statuts de la société Lyttle et décidé la dissolution anticipée de cette dernière. Elle fait valoir que la désignation d’un mandataire ad hoc s’impose compte tenu de la radiation de la société et de la procédure judiciaire pendante devant le tribunal de commerce de Nice. Elle prétend que le juge de la rétractation ne pouvait modifier la mission fixée par l’ordonnance sur requête et conclut au maintien de la disposition qui confie au mandataire la mission de poursuivre les opérations de liquidation.
La Selarl [I] s’en rapporte à justice.
Selon l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
L’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire et la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.
Par ailleurs, le juge saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête est investi des pouvoirs du juge qui l’a rendue.
Mme [U]-[Z] fait valoir, à juste titre, que le magistrat de la requête ne peut apprécier les moyens d’irrecevabilité d’une action dont est saisi le tribunal au fond.
En l’espèce, la clôture des opérations de liquidation de la SAS Lyttle a été décidée par l’assemblée générale du 7 mars 2019, enregistrée au registre du commerce et des sociétés le 13 mars 2019 et la radiation de la société a été publiée au Bodacc le 15 mars 2019.
A compter de la clôture de la liquidation, le liquidateur n’a plus qualité pour représenter la société en défense ou en demande et un administrateur ad hoc doit être désigné aux fins de représenter la société.
Dans le cas présent, Mme [U]- [Z] a présenté au président du tribunal de commerce une requête pour faire désigner un mandataire ad hoc dont il ressort qu’elle est motivée et comporte des pièces annexées.
La situation juridique de la société Lyttle, radiée du registre du commerce et des sociétés et dépourvue de tout représentant légal, le litige avec M. [E] et la proximité de l’assignation devant le tribunal de commerce qui devait être délivrée pour introduire une action au fond a justifié, de manière non contradictoire, la désignation d’un mandataire ad hoc par le juge de la requête afin de représenter la société.
Aux termes de l’article 497 du code de procédure civile, le juge peut modifier son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
C’est ainsi qu’il peut notamment modifier la mission initialement définie, en la complétant ou l’amendant, afin qu’elle soit limitée dans son étendue et dans le temps.
Dès lors que la mission du mandataire ad hoc doit être limitée à la représentation de la société pour l’exercice de ses droits propres, il ne saurait lui être confié la mission de poursuivre les opérations de liquidation, de sorte que le président du tribunal de commerce de Nice a dit, à tort, n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance sur ce point. L’ordonnance sera infirmée de ce chef, étant rappelé que la cour est investie des pouvoirs du juge de la requête, ce dont il résulte qu’aucune injonction n’est nécessaire.
Mme [U]- [Z] sera condamnée aux dépens en cause d’appel et, en équité, à verser une indemnité à M. [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes formées à ce titre sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l’ordonnance du 25 mars 2025, sauf en ses dispositions relatives à l’étendue de la mission du mandataire ad hoc ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Rétracte la disposition de l’ordonnance du 12 janvier 2024 confiant à la Selarl [I], désignée en qualité de mandataire ad hoc de la SAS Lyttle, la mission de poursuivre les opérations de liquidation de la société ;
Condamne Mme [N] [X] [M] [U]- [Z] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [N] [X] [M] [U]- [Z] à verser à M. [C] [E] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
La greffière La présidente
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