Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 15 mai 2025, n° 23/01307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tours, 21 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/05/2025
la SCP ABCD (AVOCATS BRUGIERE-DUBOIS-BOURGUEIL-CLOCET)
ARRÊT du : 15 MAI 2025
N° : 106 – 25
N° RG 23/01307
N° Portalis DBVN-V-B7H-GZMH
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 21 Avril 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265297891222696
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Prise en la personne de son Directeur général
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Rudy FARIA, avocat au barreau de SENS
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265318535296390
Monsieur [V] [W]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Karine DUBOIS, membre de la SCP ABCD (AVOCATS BRUGIERE-DUBOIS-BOURGUEIL-CLOCET), avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 16 Mai 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 27 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du JEUDI 06 MARS 2025, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 15 MAI 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 mars 2019, la société BNP Paribas personal finance a renouvelé un crédit à court terme consenti à la société Amboise automobiles et destiné au financement de véhicules en stock.
Ce prêt d’un montant de 125'000 euros, consenti au taux de 6'% l’an, devait être remboursé en capital et intérêts en une échéance de 130'000 euros exigible au 20 septembre 2019.
Par acte sous signature privée du même jour, M. [V] [W], nouveau gérant de la société Amboise automobiles, s’est rendu caution solidaire des engagements ainsi souscrits par la société Amboise automobiles, dans la limite de 130'000 euros et pour une durée de neuf mois.
Au terme du prêt, la société Amboise automobiles a réglé les intérêts, mais n’a pu rembourser le capital et la société BNP Paribas personal finance n’a pas renouvelé son concours.
Par jugement du 5 novembre 2019, le tribunal de commerce de Tours a ouvert à l’égard de la société Amboise automobiles une procédure de redressement judiciaire à laquelle la société BNP Paribas personal finance a déclaré à titre privilégié, le 26 décembre 2019, une créance de 125'000 euros.
Par jugement du 23 juin 2020, la procédure de redressement a été convertie en liquidation judiciaire.
La créance de la société BNP Paribas personal finance a été admise au passif de la procédure collective de la société Amboise automobiles le 26 octobre 2020, telle qu’elle avait été déclarée.
La société BNP Paribas personal finance a reçu du liquidateur judiciaire, le 16 novembre 2020, une somme de 53'355,67 euros sur le produit de la réalisation des actifs de la société liquidée.
Le 2 octobre 2021, la société BNP Paribas personal finance a mis en demeure M. [W] de lui régler une somme de 78'503,17 euros en exécution de son engagement de caution.
Après avoir indiqué à M. [W] qu’elle ne pouvait accepter sa proposition tendant à un apurement de sa dette par versements mensuels de 100 euros, la société BNP Paribas personal finance l’a fait assigner devant le tribunal de commerce de Tours par acte du 16 décembre 2021 pour l’entendre condamner, au principal, à lui payer la somme de 71'644,24 euros correspondant à la différence entre le montant de sa créance admise au passif de la liquidation judiciaire de la société Amboise automobiles et le paiement reçu du liquidateur.
Par jugement du 21 avril 2023, le tribunal a':
Vu l’article L. 332-1 du code de la consommation,
— dit que l’engagement en qualité de caution signé par M. [W] en mars 2019 était disproportionné à ses biens et revenus,
— débouté la société BNP Paribas personal finance de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société BNP Paribas personal finance à verser à M. [W] une somme de 1'000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société BNP Paribas personal finance à supporter les entiers dépens de la présente instance liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 72,22 euros.
La société BNP Paribas personal finance a relevé appel de cette décision par déclaration du 16 mai 2023, en critiquant expressément toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 février 2025, la société BNP Paribas personal finance demande à la cour de':
Vu les articles 1103 et suivants, 2288 et suivants du code civil,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit que l’engagement en qualité de caution signé par M. [W] en mars 2019 était disproportionnée à ses biens et revenus';
* débouté la société BNP Paribas personal finance de toutes ses demandes, fins et conclusions';
* condamné la société BNP Paribas personal finance à verser à M. [W] une somme de 1'000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
* condamné la société BNP Paribas personal finance à supporter les entiers dépens de la présente instance liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 72,22 euros';
Et statuant à nouveau':
— débouter M. [V] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [V] [W] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 71'644,24 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2021 et jusqu’à parfait paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement et dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner M. [V] [W] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 3'600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [V] [W] aux entiers dépens, dont ceux de première instance.
Dans ses dernières conclusions également notifiées le 26 février 2025, M. [W] demande à la cour de':
Vu l’ancien article L. 332-1 du code de la consommation,
Vu l’article L. 313-22 du code monétaire et financier,
Vu les articles 1130 et suivants du code civil,
— déclarer irrecevable et en tous les cas, mal fondé l’appel interjeté par la société BNP Paribas personal finance,
Ce faisant,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— débouter la société BNP Paribas personal finance de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement si la cour devait infirmer le jugement entrepris quant au bénéfice de disproportion,
Statuant à nouveau,
Et y ajoutant :
— prononcer la nullité de l’engagement de M. [W] à raison de son erreur, vice du consentement,
— condamner la société BNP Paribas personal finance à payer à M. [V] [W], la somme de 71'644 euros à titre de dommages et intérêts, pour manquement à son obligation de mise en garde et de conseil,
A titre infiniment subsidiaire,
— prononcer la déchéance du droit à intérêts et des pénalités de la société BNP Paribas personal finance,
Dans tous les cas,
— débouter la société BNP Paribas personal finance de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société BNP Paribas personal finance à payer à M. [V] [W] la somme de 3'000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance devant la cour,
— condamner la société BNP Paribas personal finance en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 27 février 2025, pour l’affaire être plaidée le 6 mars suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
Sur la recevabilité de l’appel :
M. [W], qui demande à la cour, au dispositif [partie finale] de ses dernières conclusions, de déclarer l’appel de la société BNP Paribas personal finance irrecevable, ne développe dans la partie discussion de ses écritures aucune fin de non-recevoir ni aucun autre moyen qui pourrait conduire à l’irrecevabilité de l’appel en cause.
L’appel de la société BNP Paribas personal finance sera dès lors déclaré recevable.
Sur la demande de décharge de la caution tirée d’une disproportion de son engagement à ses biens et revenus :
Selon l’article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l’article L. 332-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au sens de ces dispositions, qui bénéficient tant aux cautions profanes qu’aux cautions averties, la disproportion s’apprécie à la date de conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l’engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d’autres engagements de caution, dès lors que le créancier avait ou pouvait avoir connaissance de cet endettement.
C’est à la caution qui se prévaut des dispositions de l’article L. 332-1 de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle invoque et, contrairement à ce que soutient M. [W], ni la loi, ni la jurisprudence, n’impose au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement.
Si le créancier le fait, il est en droit de se fier aux renseignements communiqués par la caution, sauf existence d’anomalies apparentes.
Si le créancier ne le fait pas, il s’expose à ne pas pouvoir se prévaloir de la garantie si la caution rapporte la preuve de sa disproportion manifeste au jour de sa conclusion sans que lui-même parvienne à démontrer qu’au jour où il l’a appelée, le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation.
Dès lors qu’il demande à être déchargé du cautionnement litigieux qu’il tient pour manifestement disproportionné à ses biens et revenus, il revient à M. [W], auquel la société BNP Paribas personal finance n’oppose aucune fiche de renseignement, d’établir la preuve de la disproportion de son engagement du 26 mars 2019.
M. [W] justifie, sans être contredit sur ces points, qu’à cette date':
— il était divorcé, et réglait pour l’entretien et l’éducation de ses deux enfants alors âgés de 17 et 20 ans, une contribution mensuelle de 800 euros (2 X 400),
— il ne percevait aucune rémunération de la société Amboise automobiles mais seulement des indemnités servies par Pôle emploi, de l’ordre de 2'500 euros par mois,
— il avait déjà souscrit le 4 décembre 2018 auprès de la société BNP Paribas, mère de la société BNP Paribas personal finance, un engagement de caution solidaire de 109'200'euros en garantie de remboursement du prêt de 280'000 euros accordé à la société holding LB évolution.
M. [W], qui indique qu’il remboursait un crédit à la consommation par mensualités de 238 euros, offre pour preuve, en pièce 5, un document dont il résulte que ce crédit remboursé par mensualités de 238 euros est un prêt personnel d’un montant de 20'000'euros souscrit auprès de la société Carrefour Banque et assurance le 3 décembre 2019, soit postérieurement à la conclusion de l’engagement litigieux, qui ne peut par conséquent être pris en considération pour apprécier une éventuelle disproportion de l’engagement de caution aux biens et revenus de M. [W] au jour de sa conclusion.
Sur son patrimoine immobilier, M. [W], qui avait fait le choix de quitter la Normandie et la société Carrefour dans laquelle il exerçait un emploi de cadre salarié pour venir s’établir en Touraine et créer sa propre entreprise, affirme sans en justifier qu’à l’époque de la conclusion de l’engagement litigieux, il avait déjà vendu l’appartement de [Localité 7] dont il avait fait l’acquisition le 11 janvier 2017 au prix de 270'000 euros.
Sur la valeur de cet appartement au 26 mars 2019, la société BNP Paribas personal finance ne peut lui opposer une fiche intitulée «'informations entreprise'» renseignée par un de ses préposés, qui n’est ni datée, ni surtout signée par l’appelant.
Dès lors que M. [W] justifie avoir financé cet appartement de [Localité 7] au moyen d’un prêt souscrit auprès de la société BNP Paribas dont l’encours, au 26 mars 2019, s’élevait à 232'032,91 euros, la valeur nette de cet immeuble au jour de son engagement de caution sera évaluée à 37'967 euros (270 000 – 232'032,91).
Le 15 octobre 2018, M. [W] avait par ailleurs acquis avec sa nouvelle compagne, au prix de 248'430 euros, la moitié indivise d’un immeuble d’habitation situé à [Localité 8] (Indre-et-Loire).
Encore que M. [W] n’ait pas cru utile d’en justifier, la société BNP Paribas personal finance ne conteste pas que l’acquisition de cet immeuble a été financée par un prêt de la société BNP Paribas de 230'000 euros, ce qui résulte de l’inscription de privilège de prêteur de deniers prise le 8 novembre 2018 par cette dernière.
La valeur nette de la part indivise de M. [W] au jour de la conclusion de son engagement de caution sera dès lors évaluée, comme le propose l’appelante, à 9'215'euros (248'430 ' 230 000 /2).
Sur la valeur du patrimoine mobilier de la caution, sur laquelle les parties sont en désaccord, M. [W] établit en produisant les décisions judiciaires déjà rendues à l’encontre des cédants et le rapport de l’expertise comptable ordonnée le 13 novembre 2020 par le président du tribunal de commerce de Tours pour apprécier la sincérité des bilans comptables sur la base desquels la cession avait été négociée que les parts sociales de la société Touraine automobile achetées 300'000 euros par l’intermédiaire de la société holding LB évolution constituée par M. [W] à ce seul cet effet n’avaient en réalité aucune valeur au jour de la cession et, par voie de conséquence, au jour de la conclusion de l’engagement de caution litigieux.
La société BNP Paribas personal finance ne le conteste pas, mais fait valoir que dans le prévisionnel de la holding qui lui avait été remis, le financement de l’opération de reprise devait être réalisé, à la fois par le recours à un emprunt de 380'000 euros, et par un apport de M. [W] d’un montant de 177'500 euros (10'000 euros en capital et 167'500 euros en compte courant).
La société BNP Paribas personal finance en déduit que M. [W] disposait de cette somme de 177'500 euros, puis en se prévalant du jugement du 1er décembre 2023 par lequel le tribunal de commerce de Tours a statué sur l’action en annulation de la cession des parts sociales de la société Amboise automobiles introduite conjointement par le liquidateur de la société holding LB évolution et par l’intimé, fait valoir que M. [W] a finalement réalisé des apports en compte courant de plus de 200'000'euros, puisque le tribunal indique dans cette décision que «'au bout d’un mois d’exploitation, il a apporté plus de 200'000 euros en compte courant'».
Si la société BNP Paribas personal finance fait valoir à raison que pour effectuer des apports en compte courant à la société holding de plus de 200'000 euros, il a fallu que M. [W] dispose de cette somme, il reste qu’au jour de son engagement de caution, le 26 mars 2019, M. [W] s’était déjà départi de cette somme de plus de 200'000 euros.
Il s’infère des productions, notamment du jugement précité du 1er décembre 2023, du rapport d’expertise judiciaire ordonnée pour apprécier la sincérité des comptes de la société Amboise automobiles et de l’arrêt désormais irrévocable par lequel cette cour a condamné les cédants, anciens dirigeants de la société Amboise automobiles, à combler une partie de l’insuffisance d’actif qui s’est élevée à plus de 1'000'000 d’euros, que les apports que M. [W] a réalisés en janvier 2019 dans la société holding, à une époque où la situation de la société d’exploitation, placée en redressement judiciaire dès le 5 novembre suivant par un jugement qui a fixé la date de cessation des paiements au 4 août 2019, était déjà obérée, l’ont été en pure perte.
Dans ces circonstances, il sera retenu que la valeur des actifs de M. [W] dans la société holding était déjà nulle ou quasi nulle au jour de son engagement de caution.
Alors que la société BNP Paribas personal finance soutient à raison que l’engagement que M. [W] avait pris à l’acte de cession de se substituer aux cédants pour les libérer des engagements de caution qu’ils avaient préalablement donnés à la Banque CIC Ouest, à la Banque LCL, ainsi qu’aux sociétés Financo et Cetelem, ne suffit pas à établir que M. [W] aurait effectivement contracté ces engagements substitutifs, c’est sans sérieux que l’intimé rétorque que les engagements pris dans ce protocole suffiraient à rapporter la preuve de son endettement, en omettant notamment que la substitution nécessitait l’accord des créanciers.
Dès lors que M. [W], qui supporte la charge de la preuve de la disproportion qu’il invoque, ne justifie d’aucune manière que, au jour où il s’est engagé envers la société BNP Paribas personal finance, il s’était déjà engagé à l’endroit de l’un ou l’autre des créanciers sus-nommés pour libérer les cédants de leurs garanties, il convient de retenir que le seul engagement de caution antérieur à celui discuté dont M. [W] rapporte la preuve est celui donné le 4 décembre 2018 à la société mère de l’appelante pour un montant de 109'200'euros, et déjà pris en considération.
Au vu de ces éléments, dont il ressort que M. [W] percevait des revenus mensuels de l’ordre de 2'500 euros sur lesquels il devait assumer la charge de remboursement d’un prêt immobilier et verser mensuellement une contribution de 800 euros pour l’entretien et l’éducation de ses deux enfants, le cautionnement litigieux, donné à hauteur de 130'000 euros alors que M. [W] n’avait plus d’actifs mobiliers, disposait d’un patrimoine immobilier d’une valeur nette d’à peine 47'200'euros et s’était déjà rendu caution solidaire à hauteur de 109'200 euros, apparaît manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution au jour de son engagement.
Ainsi qu’on l’a déjà dit, il appartient au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation.
Dès lors qu’elle n’offre pas d’établir qu’au jour où elle l’a appelé, c’est-à-dire au jour où elle l’a fait assigner en paiement, M. [W] disposait d’un patrimoine lui permettant de faire face à son obligation de caution, la société BNP Paribas personal finance ne peut se prévaloir de l’engagement de caution de M. [W] et ne peut qu’être déboutée, par confirmation du jugement entrepris, de sa demande en paiement formée en exécution de cet engagement.
Sur les demandes accessoires :
La société BNP Paribas personal finance, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, ladite société sera condamnée à régler à M. [W], auquel il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 1'500'euros.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’appel de la société BNP Paribas personal finance,
Confirme en tous ses chefs critiqués la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la société BNP Paribas personal finance à payer à M. [V] [W] la somme de 1'500'euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société BNP Paribas personal finance formée sur le même fondement,
Condamne la société BNP Paribas personal finance aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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