Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 11 sept. 2025, n° 23/10488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/373
Rôle N° RG 23/10488 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXZO
[A] [F]
C/
[N] [P]
S.A.M. C.V. MATMUT
Caisse CPAM DU PUY DE DOME
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Alexandra BEAUX
— Me Maxime TADJER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 16 Mars 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/01677.
APPELANT
Monsieur [A] [F]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Maxime TADJER, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Madame [N] [P]
Signification de la DA le 06/10/2023 à étude
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
défaillante
S.A.M. C.V. MATMUT
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Caisse CPAM DU PUY DE DOME venant aux droits de RI AUVERGNE
Signification de la DA le 09/10/2023, à personne habilitée
demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 28 juillet 2016, à [Localité 8], M. [A] [F] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule conduit par Mme [N] [P], assuré auprès de la compagnie MATMUT.
2. La compagnie Allianz, assureur du véhicule conduit par M.[A] [F], a mandaté le docteur [T] [D] pour examiner ce dernier et évaluer ses préjudices corporels. Le médecin a déposé un rapport le 3 mars 2017, concluant à l’absence de lésions traumatiques pouvant être imputées à l’accident.
3. Contestant le rapport d’expertise établi par le docteur [D], M. [A] [F] a sollicité l’instauration d’une nouvelle mesure d’expertise médicale amiable, et un rapport contradictoire a été déposé, le 08 octobre 2018, par les docteurs [C], représentant M. [A] [F], et par le docteur [D], représentant la compagnie Allianz.
4. Par ordonnance de référé du 4 juillet 2019, le docteur [J] [K]-[H] a été désignée pour procéder à l’expertise médico-légale de M.[A] [F].
5. Le docteur [K]-[H] a déposé son rapport le 25 février 2020, mentionnant les conclusions médicales suivantes :
6. Lésions imputables à l’accident : traumatisme crânien sans perte de connaissance, céphalées, vertiges et anxiété,
7. Date de consolidation : 28/10/2016,
8. Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) : 10% du 28/07/2016 au 28/10/2016,
9. Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 2%,
10. Souffrances endurées (SE) : 1,5/7.
11. Sur cette base, par actes d’huissier des 12 et 13 avril 2021, M. [A] [F] a assigné Mme [P], la compagnie d’assurance MATMUT et la CPAM du Puy de Dôme, venant aux droits de la Caisse déléguée pour la sécurité sociale (CDSS), devant le tribunal judiciaire de Nice, pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.
12. La CPAM du Puy de Dôme n’a pas constitué avocat mais elle a transmis le montant définitif de ses débours au tribunal.
13. Par jugement du 16 mars 2023, le tribunal a :
— Dit que Mme [P] et la compagnie d’assurance MATMUT, respectivement assureur et conducteur du véhicule impliqué dans l’accident du 28 juillet 2016 survenu à [Localité 8], doivent indemniser M. [F] de l’intégralité des préjudices par lui subi du fait de cet accident,
— Condamné in solidum Mme [P] et la compagnie d’assurance MATMUT à payer à M. [F] les sommes suivantes en réparation de son préjudice, après imputation de la créance des tiers payeurs :
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 257,60 euros,
— Souffrances endurées (SE) : 1.500 euros,
— Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 2.600 euros,
— Sans déduction de provision versée,
— Débouté M. [F] de sa demande au titre de la perte de chance,
— Déclaré la présente décision commune à la CPAM du Puy de Dôme, venant aux droits de la CDSS,
— Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit,
— Condamné in solidum M. [P] et la compagnie d’assurance MATMUT à payer à M. [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum M. [P] et la compagnie d’assurance MATMUT aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
14. Le 4 août 2023, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
15. Par dernières conclusions du 18 avril 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [F] demande de:
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il
— A condamné Mme [P] et la MATMUT au versement des sommes suivantes :
— SE : 1.500 euros,
— DFP : 2.600 euros,
— L’a débouté de sa demande au titre de la perte de chance,
Et statuant à nouveau
— Juger que ses préjudices sont en lien avec l’accident du 28 juillet 2016 dont est responsable Mme [P],
— Débouter Mme [P] et la compagnie MATMUT de l’ensemble de leurs demandes.
— Condamner in solidum Mme [P] et la compagnie MATMUT au versement des sommes suivantes :
— 2.900 euros au titre du DFP,
— 3.500 euros au titre des SE,
— 10.000 euros au titre du préjudice moral subi,
— 1.900 euros au titre des Dépenses de santés futures (DSF),
— 72.960 euros à titre de pertes de gains professionnels,
— 56.380 euros à titre de perte de chance d’exécuter les prestations de chauffeur de maître,
— Condamner solidairement Mme [P] et son assureur la compagnie MATMUT à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.
16. Par dernières conclusions du 5 mai 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la MATMUT demande de :
— Déclarer irrecevables les demandes formulées à titre de réparation d’un préjudice moral et d’indemnisation des DSF, formulées pour la première fois par l’appelant dans ces conclusions du 18 avril 2025,
En tout état de cause,
— Débouter M. [F] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral et des DSF en ce qu’elles ne sont pas justifiées,
— Par conséquent,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
17. La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 mai 2025.
18. La déclaration d’appel a été notifiée le 6 octobre 2023 au domicile de Mme [P] et le 9 octobre 2023 à la CPAM en personne. La décision à intervenir sera rendue par défaut.
MOTIVATION
19. Le droit à indemnisation de M.[A] [F] n’est pas contesté. La réparation des postes de ses postes de préjudices entrant dans le périmètre de l’appel s’effectuera comme suit.
*/ Dépenses de santé futures:
20. Ce poste tend à indemniser les frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et hospitaliers exposés et à exposer par la victime à partir de sa consolidation.
21. La compagnie la Matmut n’oppose aucune argumentation à la demande de M.[A] [F] au titre des frais futurs. Par ailleurs, il ressort du courrier du docteur [Z] du 15 mai 2018 et du devis établi par ce praticien que M.[A] [F], atteint d’une fracture dentaire imputable à l’accident, devra subir la pose d’une couronne pour un prix de 1900 €. Il est en conséquence fondé le remboursement de ses dépenses de santé futures.
22. Les dépenses relevant de ce poste de préjudice, à savoir :
— la pose d’une couronne pour un montant de 1 900,00 euros,
seront donc indemnisées en allouant cette somme.
*/ Souffrances endurées :
23. Les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que la victime a enduré à compter de l’événement traumatique jusqu’à sa consolidation doivent être indemnisées au titre des souffrances endurées.
24. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par les blessures causées par le choc initial, les céphalées, les nausées et l’anxiété, évalué à 1,5./7, a été justement évalué par le premier juge à la somme de 1 500,00 euros.
*/ Déficit fonctionnel permanent:
25. Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
26. Par ailleurs, il ressort clairement de la définition de ce poste de préjudice qu’il englobe les souffrances morales après consolidation et les troubles ressentis dans les conditions d’existence par la victime. Dès lors, le préjudice moral subi par M.[A] [F] ne peut faire l’objet d’une indemnisation distincte du déficit fonctionnel permanent.
27. Le certificat médical du docteur [S] du 31 mars 2025, indiquant que M.[A] [F] souffre de troubles anxiodépressifs, troubles du sommeil avec cauchemars, céphalées, cervicalgies, crises d’ashtme réccurentes liées au stress post-traumatique et gonalgie du genou droit ne fait que reprendre les conclusions de l’expert judiciaire concernatn le préjudice moral de M.[A] [F], étant noté que le rapport d’expertise judicaire en question n’est pas produit à l’instance.
28. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par une asthénie, des crises d’angoisse et un sentiment dépressif consituant les restes d’un syndrome post-commotionnel, ainsi que le mentionne le jugement frappé d’appel, entraînant un taux de déficit fonctionnel permanent de 2 % chez un sujet âgé de 53 ans et sur la base d’une valeur du point de 1 300,00 euros, a été jugement évalué par le premier juge à la somme de somme de 2 600,00 euros.
*/ La perte de chance :
29. Il est de principe que seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
30. L’accident dont M.[A] [F] a été la victime a eu lieu le 28 juillet 2016. Il exerçait lors de l’accident la profession de chauffeur de maître sous l’enseigne «Monaco Prestige». Il conduisait un véhicule C5 qui a été endommagé lors de l’accident. Il a loué un véhicule Smart, soit de taille nettement inférieure, du 1er août au 3 septembre 2016 puis un véhicule Q50 du 8 septembre au 8 octobre 2016.
31. Il verse aux débats divers courriels ou attestation des sociétés GSL, K Square et Qatar Airways dont il ressort, qu’avant l’accident, ces sociétés avaient sollicité ses services au titre de la mise à dispositions d’un véhicule avec chauffeur, lui demandant, postérieurement à l’accident, la fourniture d’une telle prestation ou encore témoignant de l’impossibilité pour M.[A] [F] de leur fournir un tel service, faute de véhicule disponible.
32. Il est indéniable que, au moins pour les mois de juillet 2016, la taille du véhicule Smart qu’il a pris en location n’apparait pas de nature à permettre chez M.[A] [F] l’exercice de sa profession de chauffeur de maître. Cependant, malgré les demandes de la compagnie d’assurances La Matmut, M.[A] [F], qui sollicite la somme de 56 380 euros au titre de la perte de chance d’exécuter sa profession, ne fournit aucun élément comptable de nature à apprécier l’ampleur de la perte qu’il aurait ainsi subi.
33. M.[A] [F], à qui il appartient conformément à l’article 9 du code de procédure civile de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, est défaillant dans l’administration de la preuve. Il sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef.
34. Mme [P] et son assureur la compagnie MATMUT, tenus in solidum aux dépens, devront payre à M.[A] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par défaut,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 16 mars 2023 en ce qu’il a débouté M.[A] [F] de sa demande au titre des dépenses de santé futures,
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE in solidum Mme [P] et la compagnie MATMUT à payer à M.[A] [F] les sommes suivantes :
— 1 900 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum Mme [P] et la compagnie MATMUT aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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