Infirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 23 mai 2025, n° 23/10357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 avril 2021, N° 20/2319 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 23 MAI 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10357 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYUT
Décision déférée à la Cour : arrêt de la cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 11, en date du 09 avril 2021, numéro de RG 20/2319
DEMANDEUR A LA SAISINE
M. [N] [W]
né le 21 décembre 1954 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
DEFENDEUR A LA SAISINE
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Mathieu BOLLENGER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Xavier BLANC, magistrat désigné afin de compléter la formation collégiale de la cour,
CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY et de Madame Elisabeth VERBEKE, greffière en formation
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère faisant fonction de Président et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
M. [N] [W], qui exerce la profession d’avocat, a conclu depuis 2006 avec la société Excelice Marne, devenue la société Informance, divers contrats de fourniture et d’entretien de photocopieurs et imprimantes financés par la société GE Capital Équipement Finance (la société GE Capital), devenue la société CM-CIC Leasing Solutions (ci-après « CM-CIC »).
Quatre contrats de location ont été souscrits par M. [W] auprès de la société GE Capital Équipement Finance :
— le contrat n° G 18230901 à effet au mois d’octobre 2010 portant sur le matériel DCC 2128 et DCC 2725 moyennant un loyer mensuel de 1.624,95 euros TTC soldé au mois de mars 2012 ;
— le contrat n° G 9009190l portant sur 1e matériel INEO 363 à effet au mois d’avri1 2011 moyennant un loyer de 1.693,84 euros TTC soldé au mois d’octobre 2012 ;
— le contrat n° K 120541901 portant sur le matériel INEO 220 à effet au mois d’avri1 2012 moyennant un loyer de 1.614,60 euros TTC soldé au mois de décembre 2012 ;
— le contrat n° L36922901 du 28 décembre 2012 portant sur le matériel INEO 423 et INEO 360 moyennant un loyer trimestriel de 9.392,99 euros TTC pour une durée de 66 mois, qui est l’objet du présent litige.
Le 27 janvier 2014, M. [W] a interrogé la société Excelice et la société GE Capital sur le montant des sommes prélevées au titre du contrat L36922901 qui lui semblaient douteuses. La société Excelice Marne lui a répondu le 10 février 2014 que trois contrats ayant été soldés, il restait uniquement engagé au titre du contrat n° L36922901 en date du 28 décembre 2012 portant sur le matériel INEO 423 et INEO 360 moyennant un loyer trimestriel de 7.500 euros HT selon l’échéancier qui lui avait été envoyé.
M. [W] a cependant fait opposition au prélèvement de l’échéance du mois d’avril 2014.
Après une mise en demeure infructueuse signifiée le 22 avril 2014, la société GE Capital Equipement Finance a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Soissons aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du contrat de location. Le juge des référés s’est déclaré incompétent au profit du juge du fond par ordonnance du 6 mars 2015.
Suivant exploits des 17 et 19 juin 2014, M. [W], contestant le montant des sommes facturées, a fait assigner la société Excelice Marne et la société GE Capital Équipement Finance devant le tribunal de commerce de Sedan en nullité du contrat du 28 décembre 2012 et en restitution des sommes versées.
La société GE Capital Equipement Finance a demandé à titre reconventionnel la restitution des matériels loués et le règlement des loyers impayés, des loyers à échoir et des pénalités contractuelles.
Par jugement du 7 juin 2016, le tribunal de commerce de Sedan a :
— dit que la société GE Capital Equipement Finance est recevable et bien fondée dans ses conclusions,
— dit qu’il n’y a pas de preuve de comportement fautif de la société Excelice Marne / Informance,
— dit qu’il n’existe pas de contrat de location financement entre M. [W] et la société Excelice Marne / Informance,
— débouté M. [W] dans sa demande en paiement in solidum de la somme de 96.670 euros,
— condamné reconventionnellement M. [W] à payer à la société GE Capital Equipement Finance :
§ La somme de 9.423 euros pour le loyer impayé,
§ La somme de 150.768 euros pour les loyers à échoir,
Soit un total de 160.291 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 22 avril 2014,
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [W] en sa demande de dommages et intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. [W] aux dépens.
M. [W] a formé appel du jugement.
Par arrêt du 9 avril 2021, la cour d’appel de Paris a :
— dit recevable mais non fondée l’action en nullité,
— infirmé le jugement sur le quantum des condamnations,
Statuant à nouveau,
— condamné M. [W] à régler à la société CM-CIC les sommes suivantes au titre du contrat L 36922901 :
§ Loyers impayés : 9.423 euros
§ Pénalités de retard article 4-4 du contrat : 942,30 euros
§ Clause pénale : 10.000 euros
Soit in total de 20.365,30 euros
Avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 avril 2014 et la capitalisation des intérêts à compter du 7 septembre 2020,
— confirmé le jugement pour le surplus de ses dispositions,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles,
— condamne M. [W] aux dépens de première instance et d’appel.
La société CM-CIC a formé un pourvoi n° S 21-17.855 à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 18 janvier 2023, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 avril 2021, en ces termes :
« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il limite à 10.000 euros la somme due par M. [W] à la société CM-CIC au titre de la clause pénale, l’arrêt rendu le 9 avril 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie de la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, rejette les demandes ; ».
PROCEDURE SUR RENVOI DE CASSATION :
Par déclaration reçue le 6 juin 2023 et enregistrée le 22 juin 2023, la société CM-CIC a saisi la cour d’appel de Paris, cour de renvoi, en exécution de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 janvier 2023 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 9 avril 2021.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 9 décembre 2024, M. [N] [W] demande à la cour, au visa de l’article 1231-5 du code civil :
— de déclarer M. [W] recevable et bien fondé en son appel,
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Sedan en date du 7 juin 2016, limité au principe et au montant de la clause pénale,
— de dire et juger que le litige est limité au montant de la clause pénale,
En conséquence,
— de dire et juger qu’aucune autre somme ne peut être réclamée sauf pour la cour à statuer ultra petita,
— de réduire à la somme de 1 euro symbolique le montant de la clause pénale, au regard de l’absence de préjudice subi,
Y ajoutant,
— de fixer à la somme de 100 euros par jour le montant des frais de gardiennage,
En conséquence,
— de condamner la société CM-CIC à payer à M. [W] la somme totale de 288.000 euros,
— de condamner la société CM-CIC au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société CM-CIC aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 27 novembre 2024, la société CM-CIC demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1182 anciens du code civil :
— de déclarer la société recevable et bien fondée dans ses conclusions d’intimée,
— de constater que la société CM-CIC a parfaitement respecté les termes du contrat de location conclu avec M. [W],
— de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juin 2016 par le tribunal de commerce de Sedan, sauf en ce qu’il a débouté la société CM-CIC de sa demande au titre de la pénalité contractuelle de 10 %,
En conséquence et infirmant le jugement uniquement sur ce chef et statuant à nouveau,
— de débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de son bailleur, la société CM-CIC,
— de constater que M. [W] ne règle plus aucun loyer à la société CM-CIC depuis le mois d’avril 2014,
— de condamner M. [W] à payer à la société CM-CIC les sommes suivantes au titre de la clause pénale :
§ Loyers à échoir : 150.768 euros,
§ Pénalité contractuelle : 15.076,80 euros,
§ Soit un total de 165.844,80 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 22 avril 2014 et la capitalisation des intérêts,
— de condamner tout succombant à payer à la société CM-CIC une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner tout succombant aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par la société SCP Grappotte Benetreau représentée par Me Grappotte Benetreau dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
La clôture a été prononcée à l’audience du 6 mars 2025.
SUR CE, LA COUR,
Sur le périmètre de la cassation
La Cour de cassation a cassé partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 18 janvier 2023 en ces termes :
« Vu l’article 7 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.
5. Pour limiter à 10.000 euros le montant de la somme due au titre de l’article 10 du contrat, après avoir rappelé que cette clause, qu’il a qualifiée de clause pénale, prévoit le paiement de l’intégralité des loyers à échoir postérieurement à la résiliation, majorée d’une indemnité de 10 % applicable à l’indemnité de résiliation, l’arrêt retient que sur les bases de la durée de l’exécution du contrat dénoncée un an après sa souscription, de la durée initiale de l’engagement pour le financement de 66 mois et compte tenu de la surévaluation non contestée des matériels par le fait des indemnités de résiliation reportées par le bailleur financier, la restitution en ayant été opérée en conséquence du jugement assorti de l’exécution provisoire, le montant de l’indemnité de résiliation doit être fixé à la somme de 10.000 euros.
6. En statuant ainsi, alors qu’il ne résulte d’aucune des pièces de la procédure que le fait que les matériels auraient d’ores et déjà été restitués était dans le débat, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
La société CM-CIC et M. [W] reconnaissent que la présente procédure n’a pour objet que le montant de la clause pénale litigieuse, le litige ayant un terme définitif concernant le montant des loyers échus impayés. Compte tenu des termes non censurés de l’arrêt du 9 avril 2021 relatifs d’une part à la pénalité de 942,30 euros sur les loyers impayés et d’autre part aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 avril 2024 et à la capitalisation des intérêts à compter du 7 septembre 2020, il y a lieu de considérer que ces dispositions ont acquis un caractère définitif et que la cour n’en est pas saisie.
C’est à l’aune de cette cassation partielle que la cour statuera.
Sur la clause pénale
M. [W] soutient en premier lieu que le tribunal de commerce n’a pas statué sur la clause pénale puisque celle-ci n’était pas sollicitée en première instance, la société GE Capital n’ayant réclamé à ce titre que la somme de 15.067,80 euros. Il en déduit que la cour statuerait ultra petita si elle venait à augmenter le quantum de la clause pénale et fait valoir que les indemnités prévues aux articles 10-3 a) et 10-3 b) ne peuvent être cumulées.
L’appelant soutient en second lieu qu’en l’absence de préjudice subi par la société CM-CIC, il y a lieu de fixer le montant de la clause pénale à un euro.
La société CM-CIC fait valoir que la clause pénale inclut les loyers dus jusqu’au terme et la pénalité supplémentaire de 10%, soit la somme totale de 165.844,80 euros et fait valoir et souligne qu’elle a présenté cette demande devant le tribunal de commerce de Sedan. L’intimée soutient ensuite qu’il n’y a pas lieu de modérer le quantum de la clause pénale dans la mesure où elle a procédé au règlement de la somme totale de la valeur du matériel auprès du fournisseur à concurrence de 168.636 euros TTC, de sorte que l’interruption du paiement des loyers par M. [W] ' acquittés à hauteur de 40.000 euros environ – lui cause nécessairement un préjudice.
Aux termes de l’article 1152 du code civil dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016 :
« Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. »
Aux termes de l’article 10.3 des conditions générales du contrat de location longue durée du 28 décembre 2012 conclu entre la société GE Capital Equipement Finance et M. [N] [W] :
10.3 Le Bailleur se réserve également la faculté d’exiger, outre le paiement des loyers impayés et de toutes sommes dues jusqu’à la date de restitution effective du Matériel, le paiement :
a) en réparation du préjudice subi, d’une indemnité de résiliation égale au montant total des loyers HT postérieurs à la résiliation ; et
b) pour assurer la bonne exécution du Contrat, d’une pénalité égale à 10% de l’indemnité de résiliation. »
La clause litigieuse stipule, en cas de résiliation pour non-paiement du loyer, une indemnité dont le montant total, équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme augmenté de 10 %, correspond à l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture fautive de celui-ci et présente un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès.
Il sera relevé que le jugement querellé comporte en page 2 la reprise du dispositif des conclusions de la société GE Capital transmises le 3 novembre 2014 et notamment la demande de condamnation de M. [W] « à lui payer la somme de 176.210,10 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 22 avril 2014 » ainsi qu’en page 4 une même demande de condamnation à lui payer « la somme de 176.210,10 euros (loyers, pénalités de retard, loyers à échoir et pénalité contractuelle) avec intérêts à compter de la mise en demeure du 22 avril 2014 ».
Il en résulte que la société GE Capital, devenue CM-CIC, sollicitait devant les premiers juges la condamnation de M. [W] à lui verser un montant total incluant l’indemnité résultant de l’addition des sommes prévues en application de l’article 10.3 a) et b). Contrairement à ce que soutient M. [W], la clause pénale dont est réclamé le paiement inclut les loyers HT à échoir et la pénalité supplémentaire de 10 % et ne se résume pas simplement à cette dernière. La société CM-CIC est donc recevable à solliciter le paiement de la somme de 165.844,80 euros à ce titre.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société GE Capital Equipement Finance a acquis les équipements objets du contrat du 28 décembre 2012 auprès de la société Informance selon facture du 11 décembre 2012 d’un montant de 168.636 euros TTC.
La société CM-CIC réclame la somme de 165.844,80 euros comprenant :
— les loyers à échoir après la résiliation 19 mai 2014 : 150.768 euros soit 16 loyers
— les pénalités de 10 % : 15.076,80 euros.
Le contrat n° L36922901 du 28 décembre 2012 a donné lieu à l’envoi d’un échéancier le 2 mai 2014 indiquant la facturation de frais de dossier à hauteur de 83,70 euros TTC et d’une première échéance de 417,46 euros TTC (TVA et assurance comprise) le 28 décembre 2012. Les échéances trimestrielles ensuite prévues sont ainsi décomposées :
— échéances du 1er janvier 2013, 1er avril 2013, 1er juillet 2013 et 1er octobre 2013 : 9.393 euros TTC (loyer HT : 7.500 euros / TVA 1.470 euros / assurance prélevée : 423 euros),
— échéances du 1er janvier 2014, 1er avril 2014, 1er juillet 2014, 1er octobre 2014, 1er janvier 2015, 1er avril 2015, 1er juillet 2015, 1er octobre 2015, 1er janvier 2016, 1er avril 2016, 1er juillet 2016, 1er octobre 2016, 1er janvier 2017, 1er avril 2017, 1er juillet 2017, 1er octobre 2017, 1er janvier 2018 et 1er avril 2018 : 9.423 euros TTC (loyer HT : 7.500 euros / TVA 1.500 euros / assurance prélevée : 423 euros).
Le locataire a donc versé, à compter du 28 décembre 2012 et jusqu’au 1er janvier 2014 inclus, une loyer intermédiaire et cinq échéances trimestrielles pour un montant total de 47.412,46 euros TTC dont 2.133,80 euros d’assurance.
Les loyers à échoir, au nombre de seize ' du 1er juillet 2015 au 1er avril 2018 ' s’élèvent à la somme de 120.000 euros HT (7.500 x 16), l’indemnité prévue par l’article 10.3 étant calculée sur les loyers HT et non TTC comme le sollicite la société CM-CIC. La pénalité de 10 % prévue par cet article est donc de 12.000 euros et le montant qui peut être réclamé par l’intimée au titre de la clause pénale est par conséquent de 132.000 euros.
M. [W] a réglé la somme de 47.412,46 euros TTC au titre des loyers et a été condamné à verser l’échéance du 1er avril 2014 à hauteur de 9.423 euros TTC. Le montant hors assurance perçu par la société GE Capital devenue CM-CIC est donc de 54.278,66 euros TTC.
L’appelant verse aux débats une lettre adressée par ses soins à la société SVV [Localité 5] Enchères le 4 décembre 2024 dans laquelle il indique avoir appris par les conclusions du 27 novembre 2024 de la société CM-CIC qu’il devait restituer les matériels auprès de ce partenaire de CM-CIC. Dans une lettre du 27 septembre 2023, la société Informance, sollicitée sur ce point par M. [W] par lettre du 12 septembre précédent, lui indiquait d’ailleurs qu’elle devait s’adresser à la société CM-CIC. En outre, il résulte d’un échange de courriels du mois de décembre 2024 que la société SVV [Localité 5] Enchères rappelait à M. [W] les modalités de la restitution en ces termes « Je vous remercie de m’indiquer de quel type de matériel il s’agit et la date à laquelle vous souhaitez le livrer. Je tiens en effet à vous indiquer que les dépôts de matériel se font sur rendez-vous. ».
Les pièces ainsi produites par M. [W] ne permettent pas d’établir qu’il aurait restitué les matériels ni même que l’absence de restitution résulterait d’un manquement du bailleur financier.
Au regard de la durée de l’exécution du contrat, du montant des loyers perçus par la société bailleresse, du prix acquitté pour l’achat des matériels, de l’absence d’éléments sur une réelle restitution au lieu désigné par la bailleresse, et du préjudice effectivement subi par elle, la clause pénale n’apparaît pas manifestement excessive et il n’y a donc pas lieu de la réduire.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [W] à payer à la société GE Capital la somme de 150.768 euros et l’appelant sera ainsi condamné à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 132.000 euros au titre de la clause pénale.
Sur la demande de M. [W] au titre des frais de gardiennage
M. [W] sollicite l’indemnisation des frais de gardiennage qu’il dit avoir exposés à hauteur de 288.000 euros pour l’entrepôt des deux appareils volumineux objets du contrat de location pendant huit années. Il soutient que l’intimée n’a fait aucune diligence pour venir les récupérer malgré les injonctions en ce sens.
La société CM-CIC fait valoir que M. [W] formule ainsi de nouvelles prétentions et que lui incombait l’obligation de procéder à la restitution du matériel entre les mains de son bailleur, propriétaire du matériel, conformément à l’article 12 du contrat de location, de sorte qu’aucune indemnité à ce titre ne peut lui être octroyée.
Aux termes de l’article 10.2 des conditions générales du contrat de location longue durée du 28 décembre 2012 conclu entre la société GE Capital Equipement Finance et M. [N] [W] :
« 10.2 La résiliation entraîne l’obligation pour le Locataire de restituer immédiatement le matériel en un lieu désigné par le Bailleur aux conditions prévues aux articles 5.1 et 12. A défaut, le Bailleur peut faire enlever le Matériel en tous lieux où il se trouve, aux frais du Locataire, soit amiablement, soit sur ordonnance rendue sur requête ou référé, suivant le cas, par le Juge compétent. »
Il en résulte qu’il appartenait au locataire de s’enquérir auprès de son bailleur financier, propriétaire du matériel donné en location, des modalités de restitution conformément aux dispositions de l’article 10.2 précité. Malgré les indications données par la société Informance dans une lettre du 27 septembre 2023 en réponse à un courrier de M. [W] du 12 septembre précédent, celui-ci n’a pas fait diligence et a conservé les matériels.
M. [W] échouant à démontrer l’existence d’un manquement de son bailleur à ses obligations, il sera débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société CM-CIC à lui verser la somme de 288.000 euros au titre des frais de gardiennage.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [W] succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, il sera aussi condamné aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau représentée par Maître Anne Grappotte Benetreau conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Il apparaît en outre équitable de condamner M. [W] à payer à la société CM-CIC la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné M. [N] [W] à payer à la société GE Capital Equipement Finance devenue la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 150.768 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE M. [N] [W] à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 132.000 euros au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE M. [N] [W] de sa demande au titre des frais de gardiennage ;
CONDAMNE M. [N] [W] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau représentée par Maître Anne Grappotte Benetreau ;
CONDAMNE M. [N] [W] à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE FAISANT
FONCTION DE PRÉSIDENT
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