Infirmation partielle 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 8 avr. 2025, n° 22/20375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/20375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aubervilliers, 30 juin 2022, N° 11-22-000054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20375 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZN2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’AUBERVILLIERS- RG n° 11-22-000054
APPELANT
Monsieur [Z] [O]
né le 12 Mars 1962 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Sylvie BONAMI de la SELEURL Cabinet Sylvie BONAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1581
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/030238 du 09/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS
Monsieur [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
Assignation devant la Cour d’appel de PARIS, en date du 23 février 2023, par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile
S.A. 'ANTIN RESIDENCES'
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 315 518 803
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian PAUTONNIER et Me Stéphane PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : L0159
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 28 juillet 1994, la Société Française des Habitations Economique (SFHE) a donné en location à M. [Z] [O] et M. [U] [O] un appartement au 3ème étage, bâtiment 1, escalier 1 et l’emplacement de stationnement n°106, situés [Adresse 1] à [Localité 5].
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par la SA Antin Résidences venant aux droits de la Société Française des Habitations Economique (SFHE), à M. [Z] [O] et M. [U] [O] le 22 septembre 2021, obligeant ces derniers à verser la somme principale de 9 392,55 euros.
Saisi par la société Antin Résidences par acte d’huissier de justice délivré le 28 décembre 2021, par jugement réputé contradictoire rendu le 30 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers a rendu la décision suivante :
— prononce la résiliation judiciaire du contrat de bail du 28 juillet 1994 et liant la société Antin Résidences et M. [Z] [O] et M. [U] [O] pour défaut de paiement du loyer et par conséquent la résiliation du bail sis [Adresse 1]) et l’emplacement de stationnement n°106 à compter de la décision, ces derniers étant à compter de cette date occupants sans droit ni titre ;
— condamne M. [Z] [O] et M. [U] [O] à payer à la société Antin Résidences la somme de 13 220,31 euros arrêtée au 16 mai 2022, mois d’avril 2022 inclus, au titre des arriérés de loyers, charges avec intérêts au taux légal à compter de la décision, somme à laquelle il conviendra de soustraire tout règlement intervenu postérieurement ou non mentionné au présent relevé ;
— ordonne, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. [Z] [O] et M. [U] [O] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec au besoin le concours de ta force publique et d’un serrurier ;
— dit que l’expulsion ne pourra être mise en 'uvre qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— rappelle que l’article L. 412-6 du code des procédures civiles, d’exécution prévoit qu’il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
— dit que le sort des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux est régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamne M. [Z] [O] et M. [U] [O] à payer à la société Antin Résidences une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé et des charges, en subissant les augmentations légales, à compter de la résiliation et jusqu’à la complète libération des lieux qui interviendra par la remise des clés ;
— déboute la société Antin Résidences du surplus de ses demandes notamment de sa demande au titre des dommages et intérêts,
— condamne M. [Z] [O] et M. [U] [O] à payer les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 22 septembre 2021 et de l’assignation ;
— condamne M. [Z] [O] et M. [U] [O] à payer à la société Antin Résidences la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 5 décembre 2022, M. [Z] [O] a interjeté appel de ce jugement intimant M. [U] [O] et la société Antin Résidences.
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M.[Z] [O] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel et faire droit à ses demandes ;
— déclarer irrecevable et mal fondée la société Antin Résidences en ses demandes et l’en débouter ;
— confirmer le jugement rendu le 30 juin 2022 sur le débouté de la demande de dommages intérêts pour résistance abusive formulée par la société Antin Résidences ;
— infirmer le jugement rendu le 30 juin 2022 ;
et statuant à nouveau ;
— lui donner acte du règlement de l’intégralité de la dette locative ;
à titre principal ;
— dire n’y avoir lieu à acquisition de la clause résolutoire du contrat de location du 28 juillet 1994 ;
— annuler la résiliation judiciaire du contrat de bail du 28 juillet 1994 le liant à la société Antin Résidences et son expulsion ;
à titre subsidiaire ;
— si l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation judiciaire du contrat de location du 28 juillet 1994 sont maintenues, lui accorder des délais d’un an pour quitter les lieux compte tenu de sa situation familiale, sur le fondement des articles L. 412-3 et suivants du code de procédure civile et d’exécution ;
— condamner la société Antin Résidences aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés par Maître Sylvie Bonami, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile et à la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Antin Résidences demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne sollicite plus l’expulsion de M. [Z] [O] en ce qu’il a soldé l’intégralité de sa dette ;
— condamner solidairement MM.[Z] et [U] [O] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Pautonnier et Associés conformément à l’article 699 du code de procédure civile;
— condamner solidairement MM. [Z] et [U] [O] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M.[U] [O] à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 23 février 2023 par procès-verbal de recherches infructueuses et les conclusions le 13 février 2025 à l’étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025.
Le 13 mars 2025, la cour a vainement envoyé le message suivant aux parties : " la cour demande à la société [Adresse 4] intimée de justifier de la signification de ses conclusions à l’intimé non constitué, et demande aux parties leurs observations éventuelles sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de l’intimé non constitué ".
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour observe que malgré la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire, c’est une résiliation qui a été prononcée par le juge initialement saisi pour manquement grave des locataires à leur obligation de payer leur loyer en application des dispositions des articles 1728 du code civil et 7 a) de la loi du 7 juillet 1989.
La cour analyse la demande d’annulation de la résiliation et de l’expulsion prononcées, formée par M.[Z] [O] qui argue du règlement de la dette locative et de la reprise du loyer courant, comme une demande de rejet de ces prétentions.
Or plus aucune demande d’expulsion n’est formée par le bailleur et il est acquis qu’un remboursement de la totalité de la dette par M.[Z] [O] est intervenu (cf. dispositif des conclusions de la bailleresse), de sorte que la gravité du manquement du locataire n’est plus caractérisée et qu’aucune résiliation du bail ne sera prononcée. Dans ces conditions plus aucune indemnité d’occupation n’a besoin d’être fixée.
Aucune signification n’étant produite des conclusions de la société Antin Résidences à l’intimé non constitué, ses demandes formées à son encontre seront déclarées irrecevables.
La dette locative ayant été réglée mais seulement après la déclaration d’appel (cf. pièce n°3 de la bailleresse en page 8 : décompte de la créance au 16 décembre 2022 de 13 659,05 euros), la société [Adresse 4] sera déboutée de ses prétentions formées à l’encontre de M. [Z] [O] visant au règlement d’un solde locatif, mais le locataire conservera la charge des dépens de première instance et d’appel et le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit en appel à la demande de la société Antin Résidence fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les demandes formées par la société [Adresse 4] à l’encontre de M.[U] [O],
Infirme le jugement rendu le 30 juin 2022 sauf en ce qu’il a jugé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Donne acte à la société Antin Résidence qu’elle ne sollicite plus l’expulsion de M.[Z] [O] en ce qu’il a soldé l’intégralité de sa dette,
Déboute la société [Adresse 4] de ses demandes en paiement d’une indemnité d’occupation et au titre de l’arriéré de loyers et charges,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette toute autre demande,
Dit que M. [Z] [O] supportera la charge des dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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