Infirmation 19 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 19 nov. 2024, n° 24/08679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/08679 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QACO
Nom du ressortissant :
[M] [X]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
PREFETE DU RHÔNE
C/
[X]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 19 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 19 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
Mme LA PREFETE DU RHONE
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
ET
INTIME :
M. [M] [X]
né le 13 Juillet 1988 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] St Exupéry 2
Comparant assisté de Maïtre Noémie RICHON, avocate au barreau de LYON, de permanence
Avons mis l’affaire en délibéré au 19 Novembre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 18 septembre 2024, la préfète du Rhône a ordonné le placement de X se disant [V] [Y] de nationalité libyenne, alias [V] [O], de nationalité marocaine, identifié comme étant [M] [X] de nationalité algérienne, en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 18 mois prise le 6 janvier 2023 par l’autorité administrative et notifiée le 7 janvier 2023 à l’intéressé, dont le recours à l’encontre de cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 janvier 2023.
Par ordonnances des 21 septembre et 18 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[M] [X] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 15 novembre 2024, enregistrée le 16 novembre à 14 heures 58 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention d'[M] [X] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil d'[M] [X] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 novembre 2024 à 15 heures 07, a déclaré la procédure régulière, mais dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative d'[M] [X].
Suivant déclaration réceptionnée le 17 novembre 2024 à 17 heures 02 par le greffe, la préfète du Rhône a interjeté appel de cette ordonnance, en faisant valoir que la menace pour l’ordre public, qui est l’un des critères alternatifs énoncés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la poursuite de la mesure de rétention, est caractérisée par la régularité et la succession des condamnations de l’intéressé pour des faits de vol en récidive.
Par déclaration reçue le même jour à 18 heures 01, le Ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif, en relevant :
— d’une part, la menace pour l’ordre public, critère distinct et autonome visé par l’article L. 742-5 du CESEDA, est pleinement démontrée au regard de la succession des condamnations d'[M] [X] en 2022, 2023 et 2024 pour des faits de vol avec circonstances aggravantes et en récidive,
— d’autre part, qu'[M] [X] ne dispose d’aucune garantie de représentation puisqu’il circule sans document de voyage, n’a pas exécuté spontanément la mesure d’éloignement, s’est soustrait à deux assignations à résidence et ne justifie ni de ressources ni d’une résidence stable.
Par ordonnance rendue le 18 novembre 2024 à 12 heures, le délégataire de la première présidente a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 novembre 2024 à 10 heures 30.
[M] [X] a comparu, assisté de son avocat.
M. l’Avocat Général a sollicité la réformation de l’ordonnance entreprise en soutenant qu’il doit être fait droit à la requête en prolongation de la préfète du Rhône. Il reprend les mêmes moyens que ceux développés dans la requête écrite d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, s’est associée aux réquisitions du Parquet Général tendant à l’infirmation de l’ordonnance du premier juge.
Le conseil d'[M] [X] entendu en sa plaidoirie, a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise, dont il s’approprie la motivation, indiquant en outre réitérer l’ensemble des autres moyens articulés dans ses conclusions en première instance.
[M] [X], qui a eu la parole en dernier, indique qu’il a déjà fait sa peine et se dit prêt à quitter le territoire français dans un délai de 5 jours s’il est remis en liberté. Il précise qu’il a son passeport chez lui mais qu’il n’a pas le récupérer car il était en prison et ne pouvait contacter personne à l’extérieur.
MOTIVATION
L’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
En l’espèce, il convient d’abord relever que le premier juge a fait une interprétation erronée du texte précité, en considérant à tort que la menace pour l’ordre public ne peut justifier la prolongation de la rétention qu’en cas d’urgence absolue et lorsque cette menace présente un lien avec l’éloignement et ses perspectives. Une telle lecture de l’article L. 742-5 conduit en effet à ajouter des exigences non prévues par cette disposition légale en ce qui concerne la caractérisation de la menace pour l’ordre public.
Il y ensuite lieu de retenir qu’en rapportant la preuve qu'[M] [X] a été condamné à 3 reprises entre 2022 et 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon à des peines d’emprisonnement ferme, à savoir 8 mois le 16 août 2022 pour des faits de vol aggravé par deux circonstance en récidive, 3 mois le 10 juillet 2023 pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et vol aggravé par deux circonstance en récidive et 8 mois le 27 février 2024 pour des faits de vol en réunion en récidive, l’autorité préfectorale établit avec suffisance que son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public au sens des dispositions du dernier alinéa l’article L. 742-5 du CESEDA, étant souligné que la condamnation de 2022 vise déjà la récidive, ce qui signifie qu'[M] [X] avait déjà antérieurement été sanctionné pour des faits de même nature.
En conséquence, compte tenu de l’existence de cette menace pour l’ordre public, les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle sont réunies, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen pris de l’absence de preuve de la délivrance à bref délai d’un document de voyage, puisqu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par l’article L. 742-5 précité pour autoriser la poursuite de la mesure, alors que les démarches réalisées par l’autorité administrative auprès du consulat d’Algérie à [Localité 2] conduisent par ailleurs à considérer qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement d'[M] [X], sachant que les autorités algériennes ont déjà précédemment fait part de leur accord pour la délivrance d’un laissez-passer dans un courrier du 19 janvier 2024.
L’ordonnance entreprise est donc infirmée selon les modalités précisées ci-après au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative d'[M] [X], et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[M] [X] pour une durée de quinze jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Marianne LA MESTA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Ligne ·
- Remboursement ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Créance ·
- Veuve ·
- Règlement ·
- Chose jugée
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Polynésie française ·
- Constat ·
- Dommage ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Préjudice corporel ·
- Route ·
- Assurances ·
- Demande
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Cour d'assises ·
- Condamnation ·
- Révision ·
- Réparation ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Contrôle judiciaire ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'hébergement ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Légalité ·
- Administration
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Stage ·
- Requalification ·
- Heures supplémentaires ·
- Stagiaire ·
- Cabinet ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Employeur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Aide juridictionnelle ·
- Crédit ·
- Demande d'aide ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Auxiliaire de justice ·
- Délais ·
- Conclusion ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interpellation ·
- Appel ·
- Police judiciaire ·
- Identité
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Représentation ·
- Aéroport ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Juge
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Acquéreur ·
- Réception ·
- Prescription ·
- Forclusion ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause pénale ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Capital ·
- Pénalité ·
- Finances ·
- Leasing ·
- Contrat de location ·
- Bailleur
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Procédure civile ·
- Loyer
- Finances ·
- Banque ·
- Crédit renouvelable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Montant ·
- Dépassement ·
- Offre ·
- Forclusion ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.