Confirmation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 29 déc. 2025, n° 25/02495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02495 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPOHW
Copie conforme
délivrée le 29 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le MS/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 27 Décembre 2025 à 11H45.
APPELANT
Monsieur [X] [W]
né le 10 Octobre 1993 à [Localité 4] (GUINEE), de nationalité Guinéenne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Gaëlle LABBE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉ
PREFECTURE HAUTE GARONNE
Représentée par Madame [B] [Y]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 29 Décembre 2025 devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane LE FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Décembre 2025 à 14H50,
Signée par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Mme Himane LE FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant expulsion du territoire national pris le 30 avril 2025 par la PREFECTURE de la HAUTE GARONNE ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 octobre 2025 par la PREFECTURE de la HAUTE GARONNE notifiée le 29 octobre 2025 à 07h48 ;
Vu l’ordonnance du 27 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 27 Décembre 2025 à 15H43 par Monsieur [X] [W] ;
Monsieur [X] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: 'Je vous confirme être aller à [Localité 8] voir le consulat de Guinée. Arrêtez de me prendre pour un con, si vous avez un problème dans la tête moi non. Vous avez compris ce que je vous ai dit. La France, rien ne m’intéresse, laissez-moi tracer ma route. Que ça vous plaise ou pas.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut: 'Il a été soulevé une fin de non recevoir d’une requête irrégulière en ce que le registre n’est pas actualisé. Les diligences de la réfecture doivent être mentionnées sur le registre et celui-ci doit être joint à la requête. Nous sommes dans le cadre de la 3e prolongation, les autorités guinéenne n’ont toujours pas délivré de laissez-passer. L’administration ne démontre pas qu’un laissez-passer puisse être délivré, il n’y a pas de rooting. Il y a donc une absence de perspective de la mesure d’éloignement. Le temps de la rétention doit être le plus limité possible. Je vous demande donc d’infirmer l’ordonnance du premier juge et de prononcer sa mise en liberté, à défaut de prononcer une assignation à résdience.'
Le représentant de la préfecture sollicite: 'La requête préfectorale est régulière et le registre est actualisé. Nous pouvons demander une 3e prolongation, au vue des condamnations de monsieur. Il y a donc bien une menace à l’ordre public. La préfecture a accompli toutes les diligences nécessaires. Nous sommes en attente du retour du consulat de Guinée. Je vous demande de confirmer l’ordonnance du premier juge et de ne pas faire droit à la demande d’assignation à résidence en l’absence de passeport en cours de validité.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Le conseil de M. [W] soulève en premier lieu l’irrégularité de la requête de prolongation en l’absence des documents liées aux diligences consulaires et du registre actualisé, en second lieu, il invoque la méconnaissance de l’article L. 724-4 du CESEDA en ce que sa situation ne relève pas des prévisions de cet artice, que les autorités guinéennes n’ont pas répondu aux demandes de la préfecture et n’ont pas délivré de laissez-passer à bref délai au bout de 60 jours de rétention et que rien ne démontre qu’il en sera délivré un dans les 30 prochains jours.
Il ressort du dossier de la procédure que le registre figure bien joint à la requête en prolongation avec les éléments d’information actualisés à la date du 27 décembre 2025, de sorte que le grief invoqué ne peut utilement prospérer et que la requête est parfaitement recevable.
Sur les perspectives d’éloignement
Le juge contrôle si les diligences ont été effectivement accomplies par les autorités administratives françaises auprès des autorités consulaires de l’Etat dont la personne retenue est le ressortissant de manière à permettre dès que possible la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement qui relève de la compétence des autorités françaises et des autorités consulaires compétentes ; que M. [W], interrogé à l’audience, ne conteste pas avoir été conduit à [Localité 8] pour une visite consulaire à l’ambassade de Guinée, qui l’a bien reconnu comme ressortissant guinéen, ce qui établit sans conteste que les services chargés de l’exécution de la mesure d’éloignement ont procédé aux diligences nécessaires en avisant les autorités consulaires guinéennes, de sorte que le moyen invoqué sera rejeté.
Il résulte de l’examen des pièces de la procédure que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat guinéen qui a reconnu M. [W] comme étant ressortissant guinéen.
Par ailleurs la prise d’un arrêté d’expulsion à son encontre, et les motifs énoncés dans la décision de fin de protection liée au statut de réfugié politique prise par le directeur de l’OFPRA le 29 mars 2024, établissent que sa présence sur le territoire français caractérise de manière circonstanciée une menace à l’ordre public.
L’ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 27 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [W]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 29 Décembre 2025
À
— Monsieur PREFECTURE HAUTE GARONNE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Gaëlle LABBE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 29 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [X] [W]
né le 10 Octobre 1993 à [Localité 4], de nationalité Guinéenne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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