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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 11 juin 2025, n° 24/03128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/03128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JP/CS
Numéro 25/1783
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ORDONNANCE DU
11 juin 2025
Dossier : N° RG 24/03128 – N° Portalis DBVV-V-B7I-JAEP
Affaire :
[L] [H]
[V] [W]
C/
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES La société ACTION LOGEMENT SERVICES, société par actions simplifiée au capital de 20.000.000€, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 824 541 148, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
— O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d’Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l’appel des causes à l’audience des incidents du 14 Mai 2025
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Madame [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Antoine PAULIAN, avocat au barreau de PAU
Monsieur [L] [H]
[Adresse 4]
[Localité 6] / FRANCE
Représenté par Me Julien MARCO de la SELARL SAGARDOYTHO-MARCO, avocat au barreau de PAU
ET :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES La société ACTION LOGEMENT SERVICES, société par actions simplifiée au capital de 20.000.000€, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 824 541 148, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Maylis LABORDE, avocat au barreau de PAU
* * *
Par jugement réputé contradictoire du 4 juillet 2024, le tribunal judiciaire de TARBES a :
— condamné solidairement [L] [H] et [V] [W] à payer à la Société ACTION LOGEMENT SERVICES au titre du prêt en date du 2 mars 2013, la somme de 13 056,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2023 jusqu’à parfait paiement
— condamné in solidum [L] [H] et [V] [W] à payer à la Société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 700 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum [L] [H] et [V] [W] aux entiers dépens de l’instance
— rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Par déclaration du 7 novembre 2024 [V] [W] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions d’incident du 7 février 2025, [V] [W] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de :
Vu l’article 913-5 du code de procédure civile,
Vu l’article 122 du code de procédure civile et 33 du code de procédure civile,
Vu l’article 1324 du code civil,
— Déclarer inopposable à Madame [W] la cession de créances qui serait intervenue entre l’association ENTREPRISE HABITAT et la société ACTION LOGEMENT SERVICE,
— Déclarer ACTION LOGEMENT SERVICE irrecevable pour défaut d’intérêt à agir,
— Condamner la société ACTION LOGEMENT SERVICE au paiement d’une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 DU Code de procédure civile.
— La condamner aux dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident responsives [V] [W] sollicite :
Vu l’article 913-5 du code de procédure civile,
Vu l’article 122 du code de procédure civile et 33 du code de procédure civile,
Vu l’article 1324 du code civil,
Vu le principe d’équité,
Constater que la société ACTION LOGEMENT SERVICE a justifié de son 'intérêt à agir,
Vu les interrogations légitimes de madame [W] quant à la qualité à agir de l’intimée,
Vu l’absence de diligences valables effectuées à l’égard de madame [W] lors de la délivrance de l’assignation et des pièces initiales à madame [W],
Vu l’absence de justification des frais engagés par Action logement service,
Débouter ACTION LOGEMENT SERVICE de sa demande tendant à voir condamner Madame [W] aux dépens ainsi qu’à un article 700 du code de procédure civile,
Renvoyer l’affaire sur le fond,
Aux fins de
D’INFIRMER le jugement en ce qu’il a ;
— Condamné solidairement Monsieur [L] [H] et Madame [V] [W] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICE au titre du prêt en date du 2 mars 2013 la somme de 13 056,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2023 jusqu’à parfait paiement,
— Condamné in solidum [L] [H] et [V] [W] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICE la somme de 700 € au titre des dispositions de l’article
700 du Code de Procédure Civile,
— Condamné in solidum [L] [H] et [V] [W] aux entiers dépens de l’instance,
— Prononcé l’exécution provisoire.
— Condamner la société ACTION LOGEMENT SERVICES au paiement des frais et dépens
de l’instance.
La Société ACTION LOGEMENT SERVICES conclut à :
Condamner Madame [V] [W] à payer à Société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’incident
Condamner Madame [V] [W] aux dépens.
SUR CE
[V] [W] a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir aux fins de déclarer l’action d’ ACTION LOGEMENT SERVICES irrecevable, aucune cession de créance n’ayant été produite de l’association ENTREPRISE HABITAT dissoute en 2017, avec laquelle elle a conclu le contrat de crédit, vers la demanderesse, la société ACTION LOGEMENT SERVICES.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES, venant aux droits du CIL ENTREPRISES HABITAT, justifie qu’il ne s’agit en aucun cas d’une cession de créance mais d’une transmission universelle de patrimoine ainsi que le prévoit l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 ayant réorganisé la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction en substituant aux comités interprofessionnels du logement ,la Société ACTION LOGEMENT SERVICES.
[V] [W] dans ses conclusions responsives d’incident convient que la société ACTION LOGEMENT SERVICES a justifié de son intérêt à agir mais considère que ses interrogations quant à la qualité à agir de l’intimée sont légitimes et que la demande de cette société fondée sur l’article 700 du code de procédure civile doit donc être rejetée .
L’ article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut,, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’application de l’article 700 relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce [V] [W] expose les difficultés personnelles rencontrées suite à la séparation d’ avec son compagnon cocontractant du prêt et considère que sa condamnation à payer une somme au titre de l’article 700 serait inéquitable.
Elle admet que sa demande d’incident est devenue sans objet étant donné les justificatifs produits.
Il y a lieu de constater que la demande d’incident devenue sans objet n’est pas maintenue par la demanderesse à l’incident.
Compte tenu de l’incident soulevé par l’intéressée ayant contraint la société ACTION LOGEMENT SERVICES à exposer des frais en défense à l’ incident , la somme de 500 € sera allouée à la société ACTION LOGEMENT SERVICES au titre des frais irrépétibles d’ incident.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état,
Constate que la demande incident d'[V] [W] devenue sans objet n’est pas maintenue par [V] [W].
Condamne [V] [W] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’incident.
Dit [V] [W] tenue aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 9], le 11 juin 2025
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
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