Confirmation 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 20 nov. 2025, n° 23/00590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 28 septembre 2023, N° 2022-2297 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
S.A.S
EURO-[Localité 7]-
SECURITE
C/
[X] [G]
CCC délivrée
le : 20/11/2025
à : Me RUTHER
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 20/11/2025
à : Me DURAND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00590 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GJGN
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section AD, décision attaquée en date du 28 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 2022-2297
APPELANTE :
S.A.S. EURO-[Localité 7]-SECURITE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés de droit audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant, assisté de Maître Régis DURAND, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. UGUEN-LAITHIER, conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
François ARNAUD, président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, président de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [X] [G] a initialement été embauché par la société EURO [Localité 7] SECURITE par deux contrats à durée déterminée à temps partiel du 23 juin au 11 juillet puis du 1er août au 14 septembre 2015, prolongé jusqu’au 31 octobre 2015 en tant qu’agent d’exploitation.
La relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée à compter du 18 octobre 2015.
Par un arrêt de la cour d’appel de Dijon du 25 mai 2022, le contrat de travail a été requalifié à temps complet à compter du 1er août 2015.
Le 22 novembre 2020, le salarié a été victime d’un accident du travail.
Il a été placé en arrêt de travail continu jusqu’à l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 21 juin 2021.
Le 28 juin 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 8 juillet 2021, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 3 mai 2022, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon afin de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 28 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Dijon a accueilli les demandes du salarié.
Par déclaration formée le 20 octobre 2023, la société EURO [Localité 7] SECURITE a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 septembre 2025, l’appelante demande de :
— déclarer que le jugement déféré est nul pour être affecté d’une grave irrégularité,
— en tout état de cause, le réformer sur les chefs de jugement suivants :
sur le rappel de salaire de juillet à octobre 2020 outre les congés payés afférents :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à régler à M. [G] la somme de 137,78 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juillet 2020 à octobre 2020, outre 13,77 euros au titre des congés payés afférents et 128, 78 euros au titre des intérêts légaux afférents,
— débouter M. [G] de ses demandes,
sur le solde d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payé afférents :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à régler à M. [G] les sommes suivantes :
* 50,86 euros bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis, outre 5,09 euros au titre des congés payés afférents,
* 975,10 euros bruts au titre du rappel d’indemnité compensatrice de congés payés
* 85,85 euros d’intérêts légaux afférents,
— débouter M. [G] de ses demandes,
sur la requalification du licenciement pour inaptitude en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société à régler la somme de 12 277,32 euros :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a requalifié le licenciement pour inaptitude en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à lui régler la somme de « 12 12 277.32 euros » à titre de dommages-intérêts,
— déclarer que M. [G] a été licencié pour inaptitude et que son licenciement n’est pas sans cause réelle et sérieuse,
— le débouter de ses demandes,
sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros nets de dommages-intérêts au titre d’une prétendue exécution déloyale du contrat de travail,
— déclarer que la cour d’appel de Dijon a déjà statué sur cette demande dans son arrêt du 25 mai 2022,
— déclarer en tout état de cause que M. [G] ne rapporte pas la preuve d’une faute de la société EURO-[Localité 7]-SECURITE ni d’un préjudice,
— déclarer irrecevable et non fondée la demande de M. [G] et l’en débouter,
sur l’appel incident de M. [G] sur le montant des dommages-intérêts :
— le débouter de son appel incident,
— condamner M. [G] à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, et déclarer que Maître Eric RUTHER, avocat, pourra procéder à leur recouvrement comme cela est prescrit à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 septembre 2025, M. [G] demande de :
— juger que la société EURO [Localité 7] SECURITE n’a pas formé un appel nullité le 23 octobre 2023,
— juger que la seule mention du prénom de deux des conseillers prud’homaux ayant siégé ne constitue qu’une « erreur omission matérielle » et non une cause de nullité du jugement,
— débouter la société EURO [Localité 7] SECURITE de sa demande de nullité du jugement,
— juger que la société EURO [Localité 7] SECURITE n’a pas respecté les exigences de l’article L.3123-14 du code du travail,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à verser la somme de 137,78 euros au titre du solde de rappel de salaires de juillet à octobre 2020, outre la somme de 13,77 euros au titre de congés payés afférents ainsi que 128,78 euros au titre des intérêts légaux,
— juger que le salaire brut mensuel est de 2 046,22 euros,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société EURO [Localité 7] SECURITE à lui verser la somme de 51,18 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis outre 5,11 euros au titre des congés payés afférents,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société EURO [Localité 7] SECURITE à verser la somme de 975,58 euros au titre du solde d’indemnité compensatrice de congés payés ainsi que 85,85 euros au titre des intérêts légaux,
— juger que la société EURO [Localité 7] SECURITE a porté atteinte à M. [X] [G] en ne respectant pas les règles d’ordre public en matière de durée du travail et qu’elle a exécuté de façon déloyale le contrat de travail,
— infirmer le jugement déféré et condamner la société EURO [Localité 7] SECURITE à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— juger que l’inaptitude a pour origine les conditions de travail de l’employeur,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société EURO [Localité 7] SECURITE à lui verser la somme de 12 277,32 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société EURO [Localité 7] SECURITE à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance.
— condamner la société EURO [Localité 7] SECURITE à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par messages RPVA des 7 et 14 octobre 2025, il a été demandé aux avocats des parties de bien vouloir adresser à la cour, par voie de notes en délibéré, toutes observations utiles sur une éventuelle évocation du fond de l’affaire par la cour en cas d’annulation du jugement déféré.
Par notes en délibéré des 13 et 16 octobre 2025, la société EURO [Localité 7] SECURITE conclut à la possibilité d’une évocation par la cour dans l’hypothèse d’une annulation du jugement déféré.
Par note en délibéré du 8 octobre 2025 et message RPVA du 16 octobre 2025, M. [G] expose que la nullité d’un jugement ne saurait résulter d’une simple erreur matérielle régularisable ni être prononcée à la suite d’une déclaration appel « limitée aux chefs du jugement expressément critiqué » mais que si la cour venait à prononcer l’annulation du jugement, rien ne s’oppose à une évocation du fond de l’affaire.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la nullité du jugement déféré :
Au visa des articles 454 et 458 du code de procédure civile, la société EURO [Localité 7] SECURITE soutient que le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Dijon le 28 septembre 2023 ne mentionne pas le patronyme des deux conseillers assesseurs, de sorte que le jugement est nul.
Elle ajoute avoir expressément mentionné dans sa déclaration d’appel que celui-ci est dirigé à l’encontre de M. [X] [G], tend à annuler et réformer la décision du 28 septembre 2023 et que l’omission n’est pas matérielle, aucune requête aux fins de rectification d’erreur matérielle n’ayant d’ailleurs été formulée.
M. [G] oppose que :
— la déclaration d’appel a été rédigée dans la rubrique « appel limité aux chefs du jugement expressément critiqué » et les conclusions d’appelant du 19 janvier 2024 ne sauraient modifier le cadre de l’appel (pièce n°22),
— il n’est pas contestable que 4 conseillers ont siégé et régulièrement délibéré. Le seul fait de ne mentionner que le prénom de deux d’entre eux ne constitue qu’une omission matérielle n’affectant pas la validité du jugement, omission de surcroît réparable et qui n’a en rien empêché l’exécution provisoire du jugement ou même la compréhension de sa portée. Un simple courrier électronique au conseil de prud’hommes a permis de rectifier cette omission matérielle et la cour pourra même d’office procéder à cette rectification (pièce n°23).
Etant rappelé que l’appel-nullité, voie de recours subsidiaire ouverte à l’encontre d’une décision entachée d’un excès de pouvoir lorsque la voie de l’appel est normalement fermée ou retardée, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce, se distingue de l’appel annulation de droit commun défini par l’article 542 du code de procédure civile dont l’objet est de faire réformer ou annuler un jugement rendu par une juridiction du premier ressort, la cour constate avec l’employeur que la déclaration d’appel du 20 octobre 2023 mentionne expressément que l’appel dirigé contre M. [G] tend à « annuler et réformer » la décision du 28 septembre 2023.
Il s’en déduit que le moyen de M. [G] selon lequel la déclaration d’appel a été rédigée dans la rubrique « appel limité aux chefs du jugement expressément critiqué » n’est pas fondé.
Sur le fond, il ressort de l’article 454 du code de procédure civile que le jugement est rendu au nom du peuple français et contient, notamment, le nom des juges qui en ont délibéré. L’article 458 du même code dispose que ce qui est prescrit par l’article 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, doit être observé à peine de nullité.
En l’espèce, il ne fait pas débat que le nom de deux des 4 conseillers composant le bureau de jugement lors des débats et du délibéré ne sont pas mentionnés, seulement leurs prénoms, ce qui ne saurait relever d’une erreur matérielle susceptible d’être régularisée.
Le jugement du 20 septembre 2023 doit donc être annulé.
Toutefois, il est constant qu’en application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, la cour d’appel qui annule un jugement, pour un motif autre que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, est tenue de statuer sur le fond de l’affaire en vertu de l’effet dévolutif de l’appel.
Dans ces conditions, les parties ayant conclu au fond sur l’ensemble des points du jugement déféré, il sera statué au fond.
Sur le rappel de salaire du 1er juillet au 30 octobre 2020 :
Au visa de l’article L.3123-14 du code du travail et d’un premier jugement du conseil de prud’hommes de Dijon du 18 mars 2021 ayant prononcé la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet, M. [G] soutient que le 27 septembre 2022, soit postérieurement à l’audience de conciliation, l’employeur a procédé à une régularisation partielle en versant la somme de 2 019,30 euros alors que la somme dûe était 2 157,08 euros (pièce n°20). Il sollicite donc la confirmation du jugement déféré en ce qu’il lui a alloué la somme de 137,78 euros à titre de rappel de salaires, outre 13,77 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que 128,78 euros au titre des intérêts légaux afférents selon décompte figurant en page 14 de ses conclusions.
La société EURO [Localité 7] SECURITE oppose qu’elle a calculé le temps complet du salarié pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2020, soit un montant de 2 019,30 euros, outre 201,93 euros au titre des congés payés afférents (pièce n°18 et 20) et conclut que M. [G] a été rempli de ses droits.
Il résulte des pièces produites que par arrêt du 25 mai 2022, la cour d’appel de Dijon a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Dijon du 18 mars 2021 requalifiant le contrat de travail à temps partiel de M. [G] en un contrat de travail à temps complet et lui a alloué la somme de 26 995,19 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 2 699,51 euros au titre des congés payés afférents, dont à déduire 1 259,52 euros versés à titre de régularisation le 10 décembre 2019. Dans sa motivation, la cour expose que ce rappel couvre la période jusqu’en juin 2020.
Par ailleurs, la société EURO [Localité 7] SECURITE produit en pièce n°20 la justification précise du décompte auquel elle a procédé pour établir le rappel de salaire dû, dont il ressort par comparaison avec celui du salarié que celui-ci a en réalité retenu comme base de calcul son temps de travail contractuel à hauteur de 100 heures (sauf en octobre 2020) et non son temps de travail effectif (102,85h en juillet, 77,50h en août, 49,35h en septembre 2020).
En conséquence des développements qui précèdent, la société EURO [Localité 7] SECURITE rapporte la preuve qui lui incombe du paiement de l’entier salaire ainsi que toutes les précisions utiles permettant de déterminer l’origine et le mode de calcul de la rémunération dûe. La demande doit donc être rejetée, y compris la demande afférente au titre des intérêts au taux légal.
Sur le rappel de préavis :
Se fondant sur un salaire brut moyen reconstitué sur la base d’un temps complet qu’il fixe à 2 046,22 euros, M. [G] soutient que la société EURO [Localité 7] SECURITE lui a versé la somme de 3 212,38 euros au titre du préavis alors qu’il était en droit de revendiquer la somme de 4 092,44 euros. Il précise que la régularisation du 27 septembre 2022 à hauteur de 829,20 euros n’a été que partielle, le solde dû étant de 880,06 euros (pièce n°20). Il sollicite en conséquence la confirmation du jugement déféré qui lui a alloué la somme de 50,86 euros à ce titre.
La société EURO [Localité 7] SECURITE oppose qu’à la suite de l’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 25 mai 2022, elle a procédé à de nouveaux calculs et réglé à M. [G] une indemnité de préavis complémentaire d’un montant de 829,20 euros (pièces n°18 et 20).
Il ressort des décomptes des parties sur la période de novembre 2019 à octobre 2020 que pour reconstituer le salaire brut mensuel du salarié sur la période de 12 mois la plus favorable au salarié, l’employeur n’a pas pris en compte les sommes versées au titre des astreintes. Or le salaire devant être pris en compte pour le calcul du salaire de référence doit inclure tous les bonus et primes perçus sur la période considérée.
Il sera donc alloué à M. [G] la somme de 50,86 euros à titre de rappel d’indemnité de préavis, outre 5,09 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le rappel d’indemnité compensatrice de congés payés :
M. [G] soutient que la société EURO [Localité 7] SECURITE lui a versé à titre d’indemnité compensatrice de congés payés la somme de 2 670,18 euros alors qu’il était en droit de revendiquer 4 108,20 euros pour 43,5 jours acquis. Il ajoute que la société a procédé le 27 septembre 2022 à une régularisation partielle en lui versant 462,44 euros au lieu de 1 438,02 euros. Il sollicite en conséquence la somme de 975,58 euros, outre 85,85 euros au titre des intérêts au taux légal selon décompte figurant en page 16 de ses conclusions.
La société EURO [Localité 7] SECURITE oppose qu’elle a réglé à M. [G] une indemnité complémentaire de congés à hauteur de 462,44 euros selon le détail figurant dans les bulletins de paye, de sorte qu’il a été intégralement rempli de ses droits (pièce n°18). Elle ajoute que M. [G] a également reçu des sommes qu’il ne réclamait pas à titre d’indemnités journalières de prévoyance et de complément d’indemnité légale de licenciement.
Etant rappelé qu’en application de l’article 1353 du code civil, l’employeur qui se dit libéré de l’obligation de paiement de l’entier salaire du au salarié doit en rapporter la preuve ainsi que toutes précisions utiles permettant de déterminer l’origine et le mode de calcul de cette rémunération, la cour constate que la société EURO [Localité 7] SECURITE ne détaille pas dans sa pièce n°20 sur quelle base, en particulier le nombre de jours pris en compte, elle a procédé au calcul du rappel du au salarié dont elle fixe le montant à 462,44 euros, ce alors que M. [G] conteste cette somme et détermine comme base de calcul 43,5 jours de congés payés acquis, ce qui ressort de son bulletin de paye de juin 2021. Il lui sera donc alloué la somme de 975,58 euros à ce titre, outre 85,85 euros au titre des intérêts au taux légal dont il détaille le calcul dans ses conclusions.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail:
Au soutien de sa demande indemnitaire à ce titre, M. [G] expose que la société EURO [Localité 7] SECURITE est comptable de plusieurs manquements :
— non-respect des jours de travail contractuellement prévus,
— non-respect des durées contractuelles,
— incertitudes sur le maintien des astreinte dans le cadre du passage à temps complet
— retrait du véhicule de service,
— défaut d’aménagement pour tenir compte de son éloignement géographique par rapport à sa nouvelle affectation,
— non-respect des délais de prévenance, ce que la cour d’appel de Dijon a relevé dans son arrêt du 22 mai 2022,
— non-respect des durées maximales et repos obligatoires en violation de l’article 7.08 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité,
— indifférences face aux alertes du salarié,
dont il a résulté un accident du travail qui a gravement impacté son avenir professionnel (pièce n°21).
Il sollicite en conséquence la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
L’employeur oppose que les différentes procédures engagées par M. [G] ont pour seul objectif de battre monnaie, celui-ci jugeant que les sommes qui lui ont été allouées par le conseil de prud’hommes le 18 mars 2021 puis par la cour d’appel de Dijon le 25 mai 2022 n’étaient pas suffisantes.
M. [G] demande à nouveau des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail alors qu’il a été débouté de cette demande par la cour d’appel de Dijon le 25 mai 2022, par réformation du jugement du conseil de prud’hommes de Dijon du 18 mars 2021 qui lui avait alloué 2 000 euros à ce titre (pièces n°16 et 17). Cette décision ayant acquis force de chose jugée, M. [G] n’est pas recevable à solliciter aujourd’hui une nouvelle indemnité au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, aucune faute n’a été commise et le salarié n’a subi aucun préjudice.
En premier lieu, la cour relève que les griefs fondés sur le non-respect des délais de prévenance, des jours et durées de travail contractuellement prévus et implicitement le non-respect des durées maximales et repos obligatoires en violation de l’article 7.08 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité figuraient déjà au soutien de sa demande indemnitaire que la cour d’appel a rejeté. M. [G] ne saurait donc solliciter une nouvelle fois la même indemnisation pour les mêmes motifs.
Ensuite, s’agissant du grief fondé sur les incertitudes auxquelles il a été confronté quant au maintien des astreintes dans le cadre du passage à temps complet, les échanges avec son employeur, même en ce qu’ils aboutissent au constat d’un désaccord, ne saurait caractériser une exécution fautive du contrat de travail, pas plus que le défaut d’aménagement pour tenir compte de son éloignement géographique par rapport à sa nouvelle affectation ou encore le prétendu retrait de son véhicule de service à cette occasion. En effet, l’employeur justifie que M. [G] avait accepté sa nouvelle affectation conformément à la clause de mobilité figurant au contrat de travail et ce que M. [G] désigne comme un « retrait de son véhicule de service » n’est en réalité que le refus de l’employeur de lui en octroyer un, ce qui en tout état de cause n’était pas prévu par le contrat de travail ni par l’avenant du 1er octobre 2020, peu important que le salarié juge sa demande bien fondée au motif que son véhicule personnel « n’est pas suffisamment fiable ».
En revanche, s’agissant de l’indifférence dont l’employeur aurait fait preuve face à ses alertes, M. [G] justifie de l’envoi dès 2017 de plusieurs courriers électroniques dans lesquels il évoque des « difficultés depuis son embauche » ou encore une « état d’épuisement » (pièce n°5, 6, 10, 10-2 et 16). A cet égard, il est constant que l’employeur qui, alerté des difficultés rencontrées par un salarié, ne prend aucune mesure pour y remédier manque à son obligation de sécurité et de prévention, et donc à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail. A cet égard, pour seule réaction la société EURO [Localité 7] SECURITE invoque un avis d’aptitude du 21 septembre 2021, ce qui implique qu’entre 2017 et 2021 aucune disposition n’a été prise pour répondre aux alertes du salarié. Le grief est donc caractérisé.
Néanmoins, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l’existence et l’évaluation de celui-ci relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.
En l’espèce, M. [G] n’apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d’un préjudice, lequel ne saurait résulter de la seule survenance de son accident du travail, le lien entre celui-ci et ses conditions de travail résultant des seules déclarations du salarié à son médecin, à l’exclusion de toute constatation effectuée par ce dernier (pièce n°21), l’avis d’inaptitude du médecin du travail étant quant à lui taisant sur ce point. La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur le bien fondé du licenciement :
M. [G] conteste le bien fondé de son licenciement pour inaptitude au motif que celle-ci est la conséquence d’un manquement imputable à son employeur (infractions à la législation du travail, non-respect des dispositions contractuelles, organisation du temps de travail sans tenir compte de l’éloignement de son domicile démontrant une volonté de déstabilisation du salarié à l’origine de l’accident du travail).
Au soutien de son affirmation, il expose que :
— le 1er octobre 2020, la société EURO [Localité 7] SECURITE lui a fait part des aides au déménagement mais aucune tentative d’aménagement de son temps de travail n’a été envisagée. Ce refus d’aménagement est d’autant plus étonnant qu’il avait informé son employeur de son épuisement physique,
— le 13 novembre 2020, il a travaillé 12,58 heures de façon consécutive auxquelles s’ajoutent des temps de trajet de plus de 3 heures,
— les carences de la société ont conduit à son épuisement et à son accident du travail.
Il conclut que son inaptitude résulte d’un non-respect de l’obligation de sécurité de résultat et donc que son licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
La société EURO [Localité 7] SECURITE oppose que :
— le conseil de prud’hommes n’a pas pris en compte l’intégralité de la situation factuelle et notamment l’examen médical de travail du 21 septembre 2020 validant l’aptitude médicale de M. [G] en tant que rondier de nuit et sans aucune restriction (pièce n°22),
— la société n’a jamais contrevenu à son obligation de santé et de sécurité à l’égard du salarié,
— ce n’est pas par une mesure de rétorsion qu’il lui a été proposé une nouvelle affectation le 1er octobre 2020 mais parce qu’il n’y avait plus de client sur le secteur de [Localité 6] qu’elle a dû fermer, ayant perdu son client important (société SIMIRE – pièce n°7),
— le contrat de travail comportait une clause de mobilité et conformément à celle-ci, il a été proposé à M. [G] un emploi sur [Localité 5] (pièce n°7), ce qu’il a accepté moyennant un passage à temps complet qu’il a lui-même réclamé (pièces n°8 et 9),
— M. [G] n’a émis aucune réserve sur la fréquence des nuits travaillées en novembre, il disposait d'1h30 de pause pour se reposer à la loge APRR au cours de chaque nuit (00h30 à 02h00 et de 03h30 à 05h), soit 9 heures de ronde sur 12 heures (pièce n°33),
— la durée de travail de M. [G] a été extrêmement limitée puisqu’il a travaillé sur le secteur de [Localité 5] du 2 au 22 novembre 2020 dont quatre nuits de formation et cinq nuits de travail effectifs (pièce n°19),
— l’avis d’inaptitude du 21 juin 2021 mentionne « Inapte au poste d’agent de sécurité rondier véhicule. L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de cette entreprise » (pièce n°12),
— le 21 septembre 2020, 1 mois avant sa nouvelle affectation, le médecin du travail a établi un certificat d’aptitude médicale sans restriction (pièces n°10 et 22),
— M. [G] n’a jamais posé d’arrêt de travail lorsqu’il travaillait sur le secteur de [Localité 6], ce qui démontre à l’évidence qu’il n’avait aucun problème de santé,
— M. [G] avait l’habitude de travailler la nuit depuis plus de 25 ans dans la sécurité privée.Avant d’être embauché par la société EURO-[Localité 7]-SECURITE, il exerçait à titre personnel sous l’enseigne « SAF 71 » l’activité de sécurité privée entre 2008 et 2015,
— au cours de la vacation précédent la nuit de son accident de travail, il est arrivé en retard à son poste car son véhicule vieillissant était tombé en panne,
— la CPAM a notifié un taux d’incapacité permanente à hauteur de 5% au motif d’un « stress professionnel non supporté ». La société n’a jamais eu le moindre problème de ce genre avec d’autres salariés de l’entreprise, elle respecte les temps de pause et les temps de trajet entre les deux sites distincts,
— M. [G] ne faisait plus aucune intervention sur le secteur de [Localité 5], sa tournée était identique d’un jour à l’autre avec deux temps de pause en poste fixe de 90 minutes au cours de la nuit.
Il ressort des pièces produites, et plus particulièrement de l’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 25 mai 2022, que les griefs fondés sur le non-respect des délais de prévenance, des jours et durées de travail contractuellement prévus et implicitement le non-respect des durées maximales et repos obligatoires en violation de l’article 7.08 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité ont été jugés fondés par la cour, de sorte que la société EURO [Localité 7] SECURITE ne saurait sérieusement de prévaloir de n’avoir commis aucune faute à cet égard.
En revanche, il ressort des développements qui précèdent que le salarié a accepté sa nouvelle affectation, moyennant un passage à temps complet qu’il a lui-même sollicité.
En tout état de cause, étant rappelé que le droit du travail est autonome par rapport au droit de la sécurité sociale, il ressort des pièces produites que l’avis d’inaptitude du 21 juin 2021 ne fait aucunement mention d’un quelconque lien entre l’accident du travail du 22 novembre 2020 et les conditions de travail du salarié, l’affirmation du contraire résultant des seules indications de son médecin traitant. Au contraire, il est justifié qu’un an auparavant, avant que sa nouvelle affectation soit effective, il a été jugé apte par le médecin du travail.
En conséquence, M. [G] échouant à rapporter la preuve que son inaptitude résulte d’une manquement de la société EURO [Localité 7] SECURITE à son obligation de sécurité, il y a lieu de considérer que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est bien fondé et de rejeter la demande indemnitaire afférente.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
M. [G] succombant au principal, il supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
ANNULE le jugement rendu le 28 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Dijon est nul,
Statuant par évocation,
CONDAMNE la société EURO [Localité 7] SECURITE à payer à M. [X] [G] les sommes suivantes :
— 50,86 euros à titre de rappel d’indemnité de préavis, outre 5,09 euros au titre des congés payés afférents,
— 975,58 euros à titre de rappel de congés payés, outre 85,85 euros au titre des intérêts au taux légal afférents,
REJETTE les demandes de M. [X] [G] :
— à titre de rappel de salaire pour la période de juillet à octobre 2020, outre les congés payés et intérêts au taux légal afférents,
— à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— aux fins de juger que son inaptitude est la conséquence d’un manquement imputable à l’employeur,
— à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [G] aux dépens de première instance et d’appel,
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY François ARNAUD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Marchés de travaux ·
- Omission de statuer ·
- Intérêts moratoires ·
- Titre ·
- Demande ·
- Interruption ·
- Expertise judiciaire ·
- Expertise ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Manquement ·
- Obligations de sécurité ·
- Acte ·
- Surcharge ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Salarié ·
- Arrêt de travail ·
- Reconnaissance ·
- Directeur général ·
- Courriel ·
- Sécurité ·
- Obligations de sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dilatoire ·
- Caducité ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure abusive ·
- Procédure civile ·
- État
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Remise en état ·
- Ordonnance ·
- Expulsion ·
- Permis de construire ·
- Ouvrage
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sous-location ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Résiliation du bail ·
- Sérieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Risque ·
- Sociétés civiles ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Dépôt ·
- Bail ·
- Garantie ·
- Réfrigérateur ·
- Four ·
- Demande ·
- Lave-vaisselle ·
- Preneur
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration ·
- Avocat ·
- Incident ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Saisine
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Espagne ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Algérie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Dalle ·
- Béton ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Demande de suppression ·
- Immeuble ·
- Ouverture ·
- Servitude
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Défaut de motivation ·
- Décret ·
- Client ·
- Horaire ·
- Procédure de divorce ·
- Devoir de conseil
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Habilitation ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Empreinte digitale ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.