Confirmation 23 janvier 2025
Infirmation partielle 23 janvier 2025
Désistement 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 7, 22 mai 2025, n° 23/18647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18647 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 27 juillet 2023, N° 22/00047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 7
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18647 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRY4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juillet 2023 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY – RG n° 22/00047
APPELANTE
S.C.I. DELACROIX
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945, subsitué à l’audience par Me Pauline HUCHON, avocat au barreau de PARIS, toque : A69
INTIMÉE
SEQUANO AMÉNAGEMENT
[Adresse 16]
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Frédéric LEVY de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T0700, représenté à l’audience par Me François DAUCHYde la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT DENIS – COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Monsieur [X] [E], en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseillère
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La SCI Delacroix était propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 3], sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 15] et [Cadastre 8], d’une superficie totale de 1.676 m².
Il s’agit d’un ensemble industriel à usage de tri et de transfert de déchets.
Le bien est situé dans le périmètre du projet de la ZAC de l’horloge qui a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique (DUP) selon l’arrêté préfectoral n° 2013-2160 du 18 juillet 2013.
Par arrêté préfectoral n° 2018-1466 du 27 juin 2018, la DUP a été prorogée pour une période de 5 ans.
Par un arrêté préfectoral n° 2018-2080 du 28 août 201 8, les parcelles situées à l’intérieur de la DUP ont été déclarées cessibles.
Une ordonnance d’expropriation, emportant transfert de propriété, a été rendue le 7 mai 2019 au profit de SEQUANO Aménagement.
Par une requête du 4 mars 2022 SEQUANO Aménagement a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de fixation de la valeur du bien de la SCI Delacroix.
Par une ordonnance rendue le 25 avril 2022, le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux et l’audition des parties au 23 juin 2022.
Par jugement contradictoire du 27 juillet 2023, le juge de l’expropriation a :
Annexé à la présente décision le procès-verbal de transport du 23 juin 2022
Fixé l’indemnité due par SEQUANO Aménagement à la SCI Delacroix au titre de la dépossession des locaux sis [Adresse 4] les parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 5] et [Cadastre 8] à la somme de 1.429.220 euros (un million quatre cent vingt-neuf mille deux cent vingt euros) en valeur occupée
Dit que cette indemnité de dépossession foncière se décompose de la façon suivante :
1.215.400 euros au titre de l’indemnité principale,
122.540 euros au titre de l’indemnité de remploi ;
91.273,68 euros au titre de l’indemnité pour pertes de revenus locatifs ;
Condamné SEQUANO Aménagement à payer à la SCI Delacroix la somme de 3.000 euros (trois mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné SEQUANO Aménagement aux dépens ;
Rejeté toutes les autres demandes des parties.
La société Civile Delacroix a interjeté appel du jugement par RPVA le 3 novembre 2023 en toutes ses dispositions sauf sur les dépens.
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
1) Déposées au greffe le 1er février 2024 par la SCI Delacroix appelante, notifiées le 13 mars 2024 (AR intimée 08/03/2024 et CG le 15/03/2024) aux termes desquelles, il est demandé à la cour de :
Infirmer le jugement du 27 juillet 2023 rendu par le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny sous le rôle RG n°22/00047 en ce qu’il a :
Fixé et limité l’indemnité due par SEQUANO Aménagement à la SCI Delacroix au titre de la dépossession des locaux sis [Adresse 3], sur les parcelles cadastrée section [Cadastre 13] et [Cadastre 8] à la somme de 1.429.220 euros (un million quatre cent vingt-neuf mille deux cent vingt euros) en valeur occupée.
Dit que cette indemnité de dépossession foncière se décompose de la façon suivante :
— 1.215.400 euros au titre de l’indemnité principale,
— 22.540 euros au titre de l’indemnité de remploi,
— 91 .273,68 euros au titre de I’indemnité pour pertes de revenus locatifs,
Limité la condamnation de la société SEQUANO Aménagement à payer à la SCI Delacroix à la somme de 3.000 euros (trois mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Et plus généralement en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes fins et conclusions de la SCI Delacroix.
Puis statuant à nouveau,
De l’indemniser au titre de l’indemnité principale d’expropriation de son bien, à hauteur de 2.348.333,33 euros quitte à parfaire, somme à laquelle il convient d’ajouter une indemnité de remploi de 233.333,33 euros, soit la somme de 2.581.666,33 euros
De l’indemniser au titre de la perte de loyers à hauteur de 115.712,88 euros
Condamner SEQUANO Aménagement aux entiers dépens et à lui verser la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2) Adressées au greffe le 4 juin 2024 par SEQUANO Aménagement , intimée, notifiées le 11 juin 2024 (AR appelante 13/06/2024 et CG le 13/06/2024) et aux termes desquelles, il est demandé à la cour :
De juger la SCI Delacroix mal fondée en son appel; en conséquence, de débouter cette dernière de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
De confirmer le jugement du 27 juillet 2023 (RG n° 22/00047) en ce qu’il a fixé les montants des indemnités à revenir à la SCI Delacroix pour la dépossession de l’immeuble situé [Adresse 2], édifié sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 13] et [Cadastre 14] comme suit:
Indemnité principale :
Bâti (terrain intégré) : 176,50 m² × 1.200 euros = 211.800 euros
Terrain en surplus : 1.544 m² x 650 euros = 1.003.600 euros
Total : 1 .215.400 euros en valeur occupée.
Indemnités accessoires
Frais de remploi :
20 % sur 5.000 euros = 1.000 '
15% sur 10.000 euros= 1.500'
10 % sur 1.200.400 euros = 120.040 '
Total remploi : 122.540 euros
Perte de revenus locatifs : 91.273,68 euros
Montant total de l’indemnité de dépossession : 1.429.213,60 euros en valeur occupée, arrondis à 1.429.220 euros
3) Adressées au greffe le 10 juin 2024 par le commissaire du Gouvernement, intimé et appelant incident, notifiées le 26 juillet 2024 (AR appelante 30/07/2024 et intimée 30/07/2024) et aux termes il conclut qu’il plaise à la cour de bien vouloir confirmer le jugement de première instance sur la méthode d’évaluation, sur les surfaces et les valeurs du local d’activités et du terrain, sur l’absence d’abattement pour occupation et de fixer le prix d’aliénation à 1.453.652,88 euros décomposé comme suit :
Local d’activité : 176,5 m² x 1.200 euros en valeur occupée=211.800 euros
Terrain : 1.544 m² x 650 euros/m² en valeur occupée=1.003.600 euros
soit 1.215.400 euros au titre de l’indemnité principale
4) Déposées au greffe le 7 novembre 2024 par la SCI Delacroix, appelante, notifiées le 7 novembre 2024 (AR intimée 08/11/2024 et CG non rentrant) aux termes desquelles, elle formule les mêmes demandes et produit trois pièces nouvelles n°17 à 19.
5) adressées au greffe par la SCI DELACROIX le 6 mars 2025 notifié le 11 mars 2025 (AR intimé le 17 mars 2025 et AR CG du 17 mars 1025) aux termes desquelles elle demande à la cour de :
' constater son désistement d’instance et d’action ;
' prononcer en conséquence l’extinction de l’instance pendante devant la cour d’appel et le dessaisissement de la cour ;
' laisser à la charge de chacune des parties les frais et les dépens qu’elles ont exposés dans le cadre de la présente instance.
6) adressées au greffe par le commissaire du Gouvernement le 18 mars 2025 notifié le 19 mars 2025 (AR appelant le 24 mars 2025 et intimé le 21 mars 2025) aux termes desquelles, il accepte le désistement de l’appelante et se désiste de son appel incident.
7) adressées au greffe par SEQUANO AMENAGEMENT le 17 mars 2025 notifié le 20 mars 2025 (AR appelant et CG le 26 mars 2025) aux termes desquelles elle demande à la cour de : I ' donner acte aux parties du désistement d’instance et d’action de la SCI DELACROIX ;
' prononcer en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
' juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile le désistement d’appel est admis en toute matière, sauf dispositions contraires.
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En outre, aux termes de l’article 403 du code de procédure civile le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
Il convient de donner acte à la SCI DELACROIX de son désistement d’appel et d’action et au commissaire du gouvernement de son acceptation du désistement d’appel de l’appelante et de son désistement de son appel incident.
En application de l’article 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement d’appel et d’action de la SCI DELACROIX ;
Donner acte au commissaire du Gouvernement de son acceptation du désistement d’appel et d’action de l’appelante et de son désistement de son appel incident ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie supportera la charge des frais dépens qu’elle a exposés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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