Infirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 4 févr. 2025, n° 23/03031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 7 octobre 2021, N° 20/3865 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 53B
DU 4 FÉVRIER 2025
N° RG 23/03031
N° Portalis DBV3-V-B7H-V253
AFFAIRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 28]
C/
[Y] [K]
Consort [I]
…
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu par la Cour d’appel de VERSAILLES le 07 octobre 2021
N° Chambre : 16
N° Section :
N° RG : 20/3865
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT,
— la SCP RONZEAU & ASSOCIES,
— la SELASU ANNE-LAURE [Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (CIV.1) du 1er mars 2023 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de VERSAILLES (16ème chambre) le 07 octobre 2021
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 28], association coopérative à responsabilité limitée, inscrite auprès du Tribunal Judiciaire de Strasbourg sour le numéro I/007
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 6]
[Localité 23]
représentée par Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129,
Me Elise MAYER substituant Me Christian DECOT de la SELARL SELARL DECOT – FAURE – PAQUET – SCHMIDT, avocat – barreau de STRASBOURG, vestiaire : 163
****************
DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
Maître [Y] [K]
[Adresse 9]
[Localité 22]
S.C.P. SCP [F] PASQUIER-LECLERCQ
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 25]
S.E.L.A.R.L. OFFICE NOTARIAL DE [Localité 29]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 9]
[Localité 22]
tous représentés par Me Christiane ROBERTO substituant Me Michel RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat – barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 9 – N° du dossier 0612791
Madame [U], [C], [E] [I] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 16]
Monsieur [P], [G] [I]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 15]
Monsieur [X], [A] [I]
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 13]
Monsieur [H], [M], [O] [I]
né le [Date naissance 11] 1964 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 21]
Madame [V], [Y], [W] [I]
née le [Date naissance 12] 1971 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 19]
Monsieur [S], [R], [N] [I]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 24]
tous représentés par Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628,
Me Aurélie JEANSON, avocat – barreau de LILLE, vestiaire : 0250
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascle CARIOU, Conseillière et Madame Sixtine DU CREST, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté préfectoral du 27 décembre 1982, [N] [I] a été autorisé à exploiter, à [Localité 29] (Somme), une activité de traitement de stockage de ferrailles industrielles et métaux divers. Cette autorisation était assortie de prescriptions destinées à préserver l’environnement.
À la suite d’un acte notarié reçu le 4 août 2000, M. [J] [D] [L], notaire, avec la participation de Mme [Y] [K], notaire, Mmes [U] et [V] [I], MM. [X], [S], [P], [H] [I], les héritiers de [N] [I] (ci-après autrement dénommés 'les consorts [I]') ont cédé à la SCI [B]-Martin, un terrain de superficie de 4 032 m2 cadastré BK n°[Cadastre 18] moyennant la somme de 182 938,82 euros, acquisition partiellement financée par un prêt d’une valeur de 132 204,12 euros, souscrit par l’acquéreur auprès du Crédit Mutuel [Localité 28] (la banque) ayant, en partie, pour objet de réhabiliter l’immeuble en y aménageant un appartement.
Par un jugement rendu le 4 mai 2010, le tribunal de grande instance de Senlis a notamment annulé la vente du bien immobilier sur le fondement de l’article L514-20 du code de l’environnement, faute pour les acquéreurs d’avoir été informés respectivement par les vendeurs et par les notaires instrumentaires de l’exercice à une période antérieure à la vente d’une activité de stockage et de récupération de déchets de métaux susceptibles de se trouver à l’origine d’une pollution des sols et des eaux souterraines. Les notaires instrumentaires et les vendeurs ont été condamnés à réparer le préjudice subi.
Par un arrêt rendu le 5 avril 2012, la cour d’appel d’Amiens a notamment :
— jugé l’intervention forcée du Crédit Mutuel [Localité 28] recevable ;
— prononcé l’annulation du contrat de prêt ;
— condamné les consorts [I] et les notaires à payer à la banque la somme de 45 401 euros, cette somme représentant le solde du capital resté impayé à cette date ;
— condamné le Crédit Mutuel [Localité 28] à rembourser à la SCI [B]-Martin la somme de 53 708,41 euros au titre des intérêts perçus à cette date ainsi que la somme de 686,02 euros au titre des frais de dossier ;
' Ordonné la compensation de ces condamnations.
Par un arrêt rendu le 23 février 2017, la cour d’appel de Versailles a prononcé la nullité du contrat de prêt.
Par actes des 6 et 16 mars, 14 et 17 mai, 21 juin et 21 août 2018, le Crédit Mutuel [Localité 28] a assigné les consorts [I], M. [D] [L], la SCP [J] [D] [L] et [F] Pasquier, la SELARL Office notarial de [Localité 29], M. [K] et la SELARL [K] en paiement de la somme de 51 898,43 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de l’annulation du contrat de prêt.
Par jugement contradictoire rendu le 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— débouté les consorts [I], la SCP [J] [D] [L] et [F] Pasquier, la Selarl Office notarial de Lamorlaye, M. [K] et la Selarl [K] de leur exception de prescription de l’action ;
— dit que les assignations ne sont pas entachées de nullité ;
— dit la SCP [J] [D] [L] et [F] Pasquier, notaires associés, la Selarl Office notarial de [Localité 29], Mme [K], notaire, et Mmes [U] et [V] [I], MM. [X], [S], [P], [H] [I] ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité ;
— déclaré la SCP [J] [D] [L] et [F] Pasquier, notaires associés, la Selarl Office notarial de [Localité 29], Mme [K], notaire, et Mmes [U] et [V] [I], MM. [X], [S], [P], [H] [I] responsables des conséquences du préjudice subi par la caisse de Crédit Mutuel [Localité 28] ;
— débouté la caisse de Crédit Mutuel [Localité 28] de sa demande indemnitaire ;
— débouté Mmes [U] et [V] [I], MM. [X], [S], [P], [H] [I] de leur demande reconventionnelle ;
— condamné in solidum Mmes [U] et [V] [I], MM. [X], [S], [P], [H] [I], la SCP [J] [D] [L] et [F] Pasquier, la Selarl Office notarial de [Localité 29] et Me [K] à payer à la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 28] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné in solidum Mmes [U] et [V] [I], MM. [X], [S], [P], [H] [I], la SCP [J] [D] [L] et [F] Pasquier, la Selarl Office notarial de Lamorlaye, Me [K] aux entiers dépens.
Par un arrêt rendu le 7 octobre 2021, la cour d’appel de Versailles a :
— confirmé le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
— rejeté la demande en dommages-intérêts de Mmes [U] et [V] [I], MM. [H], [X] et [P] [I] ;
— condamné la caisse de Crédit Mutuel [Localité 28] à payer aux consorts [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la caisse de Crédit Mutuel [Localité 28] aux entiers dépens.
Sur pourvoi formé par la caisse de Crédit Mutuel [Localité 28], par un arrêt rendu le 1er mars 2023, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 7 octobre 2021, mais seulement en ce qu’il rejette la demande d’indemnisation de la caisse de Crédit Mutuel [Localité 28] ;
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
— condamné Mmes [U] et [V] [I], MM. [H], [X] et [P] [I], la SCP [F] Pasquier-Leclercq, la Selarl Office notarial de Lamorlaye et Me [K] aux dépens,
— rejeté la demande de Mmes [U] et [V] [I], MM. [H], [X] et [P] [I], de la SCP [F] Pasquier-Leclercq, de la Selarl Office notarial de Lamorlaye et de Me [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les a condamnés in solidum à payer à la caisse de Crédit Mutuel [Localité 28] la somme de 3 000 euros.
Par déclaration du 3 mai 2023, la caisse de Crédit Mutuel [Localité 28] a saisi la cour d’appel de Versailles à l’encontre de Mmes [U] et [V] [I], MM. [H], [X] et [P] [I], la SCP [F] Pasquier-Leclercq, la Selarl Office notarial de [Localité 29] et Me [K].
Par ses dernières conclusions notifiées le 27 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la caisse de Crédit Mutuel [Localité 28] demande à la cour de :
— juger l’appel recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement rendu ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire ;
Statuant à nouveau :
— condamner solidairement Mmes [U] et [V] [I], MM. [P], [X], [S] et [H] [I], Mme [Y] [K], la Selarl Office notarial de [Localité 29] et la SCP Pasquier-Leclercq à lui payer la somme de 54 686,18 euros au titre de dommages-intérêts du chef du préjudice financier résultant de la résolution du contrat de prêt du 4 août 2000, outre les intérêts au taux légal ;
— condamner solidairement Mmes [U] et [V] [I], MM. [P], [X], [S] et [H] [I], Mme [Y] [K], la Selarl Office notarial de [Localité 29] et la SCP Pasquier-Leclercq à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Mmes [U] et [V] [I], MM. [P], [X], [S] et [H] [I], Mme [Y] [K], la Selarl Office notarial de [Localité 29] et la SCP Pasquier-Leclercq aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 25 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mmes [U] et [V] [I], MM. [P], [X], [S] et [H] [I] demandent à la cour, au fondement des articles 4, 1240 et 1382 ancien du code civil, de :
A titre principal :
— débouter la caisse de Crédit Mutuel [Localité 28] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer l’arrêt rendu la par la cour d’appel de Versailles du 7 octobre 2021 en ce qu’il a débouté la caisse de Crédit Mutuel Hoenheim de sa demande indemnitaire ;
Subsidiairement :
' Juger que toute condamnation en principal, intérêts et frais qui seraient prononcés par la cour à leur encontre sera prononcée in solidum avec la SCP [F] Pasquier, étude notariale venant aux droits de la SCP [J] [D] [L], de Me [Y] [K], notaire à Lamorlaye et de la SELARL Office notarial de Lamorlaye ;
En tout état de cause :
— condamner la caisse de Crédit Mutuel [Localité 28] à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse de Crédit Mutuel [Localité 28] aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 29 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCP [F] Pasquier-Leclercq, Me [Y] [K] et la SELARL Office notarial de [Localité 29] demandent à la cour, au fondement des articles 4, 1240 et 1382 ancien du code civil, de :
— débouter la caisse de Crédit Mutuel [Localité 28] de ses fins et demandes de condamnation formulées à leur encontre ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 30 juin 2020 en ce qu’il a débouté la caisse de Crédit Mutuel [Localité 28] de sa demande indemnitaire et de condamnation pécuniaire à leur encontre ;
— condamner la caisse de Crédit Mutuel [Localité 28] à leur payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
— condamner la caisse de Crédit Mutuel [Localité 28] aux entiers dépens de première instance et de l’instance d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile ;
En cas de leur condamnation :
— juger que toute condamnation en principal, intérêts et frais qui serait prononcée par la cour à leur encontre, au profit de la caisse de Crédit Mutuel [Localité 28], sera prononcée in solidum avec Mmes [U] et [V] [I], MM. [P], [X], [S] et [H] [I].
SUR CE, LA COUR,
Sur la portée de la cassation et les limites de la saisine
Les dispositions des articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile prévoient respectivement que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce ; qu’elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la décision cassée et que l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Se fondant sur les dispositions des articles 4 et 1382, devenu 1240, du code civil, la Cour de cassation a rappelé, d’une part, que le juge ne pouvait pas refuser d’indemniser un préjudice dont il avait constaté l’existence en son principe en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties, et d’autre part, qu’il ne peut refuser d’indemniser une perte de chance de ne pas subir un dommage, dont il constate l’existence, en se fondant sur le fait que seule une réparation intégrale de ce dommage lui a été demandée.
Selon la haute juridiction, la cour d’appel en retenant l’existence du préjudice de la banque en lien de causalité direct et certain avec les fautes de ses adversaires, tout en rejetant sa demande en réparation du préjudice en résultant aux motifs, d’une part, qu’elle ne s’explique pas sur les raisons des quanta différents réclamés devant le tribunal et devant la cour et, d’autre part, qu’elle ne peut réclamer qu’une perte de chance et pas une réparation intégrale, a violé les textes susvisés. La Cour de cassation a donc cassé l’arrêt attaqué, mais seulement en ce qu’il rejette la demande d’indemnisation de la banque.
Cette cour observe que le jugement, confirmé de ces chefs par l’arrêt attaqué, de manière irrévocable :
— a dit que la SCP [J] [D] [L] et [F] Pasquier, notaires associés, la SELARL Office notarial de [Localité 29], Mme [K], notaire, et Mmes [U] et [V] [I], MM. [X], [S], [P], [H] [I] ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité ;
— a déclaré la SCP [J] [D] [L] et [F] Pasquier, notaires associés, la SELARL Office notarial de [Localité 29], Mme [K], notaire, et Mmes [U] et [V] [I], MM. [X], [S], [P], [H] [I] responsables des conséquences du préjudice subi par la caisse de Crédit Mutuel [Localité 28].
Ces points ne peuvent donc plus être examinés utilement.
Il appartient à la cour de renvoi d’évaluer le préjudice au regard des pièces produites de part et d’autre.
Sur le montant préjudice
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 28] rappelle, à juste titre, qu’à la suite de l’annulation du contrat de prêt la liant à l’emprunteur, acquéreur du bien immobilier dont la vente a été résolue, elle a dû restituer les intérêts conventionnels, qui correspondent à sa rémunération, issus des contrats passés avec eux.
Elle justifie en outre par ses productions à savoir le décompte de la créance, le récapitulatif annuel des versements effectués, le relevé d’échéance de mai 2012, le tableau d’amortissement initial, le détail des mouvements (opération OCD) (pièces 9 à 13) que, au 30 avril 2012 :
* les emprunteurs ont procédé au remboursement de la somme de 99 124,33 euros (pièce 10) sur le montant initial de 137 204,12 euros de sorte que l’emprunteur restait devoir à la banque la somme de 38 079,79 euros, correspondant au capital emprunté non remboursé (pièce 11) ;
* à la même date, la banque avait perçu des intérêts pour un montant de 54 686,18 euros auquel s’ajoute des frais à concurrence de 686,02 euros soit la somme totale de 55 372,20 euros ;
* après compensation entre la banque et l’emprunteur, la banque a remboursé à l’emprunteur, le 8 août 2012, la somme de 17 292,41 euros (55 372,20 euros – 38 079,79 euros) comme elle le démontre par ses productions (pièce 13) ;
* la banque justifie encore que les intérêts annuels versés par l’emprunteur entre la conclusion du contrat de prêt et le 30 avril 2012 s’élevaient à la somme de 54 686,18 euros (pièce 10).
Il s’ensuit que c’est à bon droit qu’elle sollicite la réparation du préjudice résultant pour elle de la perte de sa rémunération. Ce préjudice doit être qualifié de perte de chance résultant directement de la faute des notaires et des vendeurs sans laquelle le contrat de prêt n’aurait pas dû être annulé à la suite de l’annulation de la vente et consistant dans le fait d’avoir été privé de la chance de percevoir la rémunération, intérêts conventionnels issus des contrats de prêt passés avec les emprunteurs, que toute banque perçoit.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, la banque justifie d’une éventualité très importante pour que l’emprunteur règle le montant des intérêts susmentionné, qu’elle-même obtienne que les intérêts prévus conventionnellement lui soient versés de l’ordre de 95% de sorte que le montant de 51 951,87 euros correspond au préjudice de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 28] (54 686,18 euros x 95%).
Il sera ajouté que ses adversaires ne démontrent pas par leur production que l’emprunteur présentait des garanties faibles de pouvoir régler cet emprunt et donc payer les intérêts dus conventionnellement.
C’est à bon droit que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 28] sollicite que la SCP [J] [D] [L] et [F] Pasquier, notaires associés, la SELARL Office notarial de Lamorlaye, Mme [K], notaire, et Mmes [U] et [V] [I], MM. [X], [S], [P], [H] [I] soient condamnés in solidum au paiement de cette somme dès lors que leur faute respective ont concouru ensemble et à égale valeur à la réalisation de ce préjudice.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La SCP [J] [D] [L] et [F] Pasquier, notaires associés, la Selarl Office notarial de Lamorlaye, Mme [K], notaire, et Mmes [U] et [V] [I], MM. [X], [S], [P], [H] [I], parties perdantes, supporteront in solidum les dépens de la décision cassée et celle de la présente instance.
En effet, conformément aux dispositions des articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile, la cassation atteint également les dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. L’arrêt cassé a condamné aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 28] parce qu’elle succombait en son appel qui poursuivait l’unique but d’obtenir la réparation de son préjudice financier. Cette demande étant justifiée, par l’effet de la cassation, ces chefs de dispositifs sont nécessairement remis en cause.
L’équité commande de condamner in solidum la SCP [J] [D] [L] et [F] Pasquier, notaires associés, la Selarl Office notarial de [Localité 29], Mme [K], notaire, et Mmes [U] et [V] [I], MM. [X], [S], [P], [H] [I] la somme de 4 000 euros à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 28] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu le jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Pontoise (RG 18/6644) ;
Vu l’arrêt du 7 octobre 2021 de la cour d’appel de Versailles (RG 20/3865) ;
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 1er mars 2023 (pourvoi n° B 21-25.868) ;
Dans les limites de sa saisine ;
INFIRME le jugement en ce qu’il déboute la caisse de Crédit Mutuel [Localité 28] de sa demande indemnitaire ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum Mmes [U] et [V] [I], MM. [P], [X], [S] et [H] [I], Mme [Y] [K], la Selarl Office notarial de [Localité 29] et la SCP Pasquier-Leclercq à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 28] la somme de 51 951,87 euros au titre de dommages-intérêts du chef du préjudice financier résultant de la résolution du contrat de prêt du 4 août 2000, outre les intérêts au taux légal ;
CONDAMNE in solidum Mmes [U] et [V] [I], MM. [P], [X], [S] et [H] [I], Mme [Y] [K], la Selarl Office notarial de [Localité 29] et la SCP Pasquier-Leclercq à lui payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 28] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mmes [U] et [V] [I], MM. [P], [X], [S] et [H] [I], Mme [Y] [K], la Selarl Office notarial de [Localité 29] et la SCP Pasquier-Leclercq aux dépens d’appel (arrêt cassé et la présente instance).
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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