Infirmation 23 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 23 janv. 2024, n° 22/05681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 8 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
Madame [G] [D] épouse [P]
C/
Maître [E] [J]
— -------------------------
N° RG 22/05681 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAZI
— -------------------------
DU 23 JANVIER 2024
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 23 JANVIER 2024
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 06 juillet 2023 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l’affaire
ENTRE :
Madame [G] [D] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
absente,
représentée par Me Murièle LERMINIAUX-VEDEL, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 08 novembre 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4],
ET :
Maître [E] [J]
Avocate, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie POMMIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 21 Novembre 2023 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [P] est appelante d’une décision du délégataire du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] en date du 8 novembre 2022 ayant fixé à 1.200 € TTC les honoraires dus par elle à Me [H] [I].
Elle sollicite l’annulation de la décision du Bâtonnier pour défaut de motivation, quant aux diligences effectuées en dehors de celles couvertes par l’acompte, et quant au quantum de ces diligences faute de précision du taux horaire dans la convention signée entre les parties.
Mme [P] fait valoir à l’encontre de Me [J] un défaut de devoir de conseil et des diligences incomplètes, des erreurs graves dans le contenu de l’assignation en divorce, et la défiance de l’avocate envers sa cliente.
Elle expose que, malgré quatre rendez-vous de 30 minutes chacun, soit deux heures au total, aucun conseil spécifique à sa situation ne lui a été apporté par son avocate, alors même que son divorce s’annonçait délicat.
Elle fait état de plusieurs erreurs dans l’assignation en divorce et reproche à Me [J] d’avoir refusé de prendre en considération les affirmations de sa cliente alertant sur la possible cession du fonds de commerce par son mari.
Me [J] sollicite la confirmation de la décision et la condamnation de Mme [P] à lui verser le solde de ses honoraires, soit 1.200 €.
Elle rappelle que Mme [P] sollicite la réduction de ses honoraires, et ne demande pas à voir engager sa responsabilité, et elle fait valoir qu’elle n’a commis aucun manquement à son devoir de conseil.
MOTIFS
En vertu de l’article 455, alinéa 1er, in fine du code de procédure civile, le jugement doit être motivé, l’article 458, alinéa 1er du même code précisant que ce qui est prescrit par l’article 455 doit être observé à peine de nullité.
En l’espèce, contrairement à ce que prétend l’appelante, la décision déférée est motivée puisqu’elle a constaté l’accord tacite des parties pour arbitrer les honoraires dus, l’absence de logique soulevée par l’appelante relevant de la contradiction de motifs et non de l’absence de motivation.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler la décision déférée pour défaut de motivation.
Conformément à l’article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires.
Par ailleurs, la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne s’applique qu’aux contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, de sorte que ni le bâtonnier ni, en appel, la cour à laquelle l’affaire a été renvoyée n’ont le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat au titre d’un éventuel manquement à ses obligations.
Il peut seulement écarter le paiement de diligences lorsque celles-ci sont manifestement inutiles.
Enfin, dès lors que la mission de l’avocat n’est pas menée à son terme, la convention est caduque, et les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Il n’en est autrement que si la convention contient une clause de dessaisissement prévoyant les modalités de la rémunération de l’avocat dans ce cas.
En l’espèce, c’est à tort que Mme [P], pour solliciter la réduction des honoraires de son avocate, fait valoir ses éventuels manquements à ses obligations envers elle, le juge de l’honoraire n’ayant pas compétence pour apprécier, au-delà de l’inutilité manifeste, le bien fondé et la qualité des diligences entreprises.
La convention d’honoraires conclue entre Mme [P] et Me [J] prévoyait un honoraire fixe HT de 2.000 €, la mission de l’avocate étant de 'conseiller et/ou assurer la défense des intérêts de Mme [G] [P] dans le cadre d’une procédure de divorce sous condition amiable'.
La clause 3 'Dessaisissement’ précisait : 'Dans l’hypothèse où la cliente souhaiterait dessaisir l’avocat, les diligences déjà effectuées seront rémunérées par référence au taux horaire usuel de l’avocat.'
Me [J] ne fournit aucune indication sur le taux horaire qu’elle pratique, de sorte qu’il convient d’estimer les honoraires qui lui sont dus sur les seuls critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005.
Les parties s’accordent pour estimer que Me [J] ou sa collaboratrice ont rencontré Mme [P] à 5 reprises pour une durée totale de 3 heures, dont une réunion quadripartite avec le futur ex époux de Mme [P] et son conseil, et que Me [J] a rédigé un projet d’assignation en divorce pour le compte de sa cliente, avant que celle-ci ne la dessaisisse de son dossier.
Compte tenu des seuls éléments produits par Mme [P], et de la décision du délégataire du Bâtonnier dont les termes sont approuvés par Me [J], il convient de constater que les diligences effectuées par l’avocate sont couvertes par la provision réglée par Mme [P], à hauteur de 1.200 €.
Ce montant, inférieur à celui qui aurait été réglé si la procédure de divorce avait été menée jusqu’à son terme, est adapté aux diligences réalisées.
Il en résulte que c’est à tort que la décision déférée a condamné Mme [P] à payer à Me [J] la somme de 1.200 €, dès lors que ce montant a d’ores et déjà été réglé.
La décision sera en conséquence infirmée, Mme [P] n’étant redevable d’aucune somme envers Me [J].
Me [J], qui succombe, sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Déboute Mme [P] de sa demande d’annulation de la décision du 8 novembre 2022 ;
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau :
Taxe à 1.200 € TTC l’honoraire dû par Mme [G] [P] à Me [E] [J] ;
Dit que Mme [G] [P], compte tenu de la somme de 1.200 € déjà réglée, n’est redevable d’aucune somme envers Me [E] [J] ;
Déboute Me [E] [J] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Me [E] [J] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
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