Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 18 mars 2025, n° 22/04252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 mai 2022, N° 19/00459 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/04252 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OLHC
[T]
C/
[9]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 5]
du 16 Mai 2022
RG : 19/00459
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 MARS 2025
APPELANTE :
[K] [T]
née le 01 Janvier 1956 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mélodie GIROUD de l’AARPI BGR AVOCATS & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représenté par Mme [D] [B] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Février 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [T] (l’assurée) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, déclaration accompagnée d’un certificat médical initial établi le 1er octobre 2014 par le docteur [L], faisant état d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Le 18 mai 2015, la [7] (la [8]) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 22 décembre 2016, l’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé au 31 décembre 2016.
Cette date a été contestée par Mme [T] qui a sollicité une expertise médicale technique laquelle a été confiée au docteur [Z].
Le 6 mars 2017, le docteur [Z] a confirmé la date de consolidation du 31 décembre 2016.
Le 18 janvier 2018, un certificat médical de rechute a été établi au titre d’une « tendinopathie avec perforation antérieure de 6 mm et d’un clivage du tendon épineux jusqu’à la partie supérieure du sous épineux ».
Après avis de son médecin-conseil, la [8] a notifié à l’assurée un refus de prise en charge de la rechute en raison de l’absence d’aggravation justifiant des soins ou une incapacité de travail.
Cette décision a été contestée par l’assurée qui a sollicité à nouveau une expertise médicale technique, également confiée au docteur [Z].
Le 14 septembre 2018, l’expert a conclu qu'« à la date du 18/01/2018, il n’existait pas de symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à la maladie professionnelle du 01/10/2014 et survenue depuis la consolidation fixée au 31/12/2016 ».
Le 9 décembre 2018, l’assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [8] qui a rejeté son recours par décision du 24 avril 2019.
Le 7 juillet 2019, l’assurée a saisi le tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 16 mai 2022, le tribunal a rejeté ses demandes.
Par déclaration enregistrée le 6 juin 2022, Mme [T] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024 et reprises oralement sans retrait au cours des débats mais y ajoutant, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré son recours recevable,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— retenir le caractère professionnel de la rechute du 18 janvier 2018,
A titre subsidiaire,
— ordonner une nouvelle expertise médicale technique afin de déterminer si l’état de santé de l’assurée traduisait une aggravation de l’état dû à la maladie professionnelle du 1er octobre 2014 et survenue depuis la consolidation fixée au 31 décembre 2016,
En toutes hypothèses,
— ordonner que les frais qui seront engagés dans le cadre d’une nouvelle expertise ou d’un complément d’expertise soient mis à la charge de la [8],
— condamner la [8] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures reçues au greffe le 13 janvier 2025 et reprises oralement sans retrait au cours des débats mais y ajoutant, la [8] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de rejeter la demande adverse de reconnaissance du caractère professionnel de la rechute du 18 janvier 2018.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE PRISE EN CHARGE DE LA RECHUTE
L’assurée entend liminairement faire observer qu’il est singulier que la caisse ait fait appel au même expert que celui l’avait examinée lors de sa consolidation, le docteur [Z]. Elle soutient ensuite que son état de santé n’était pas consolidé au 31 décembre 2016 et se prévaut d’une aggravation au 18 janvier 2018 de son état dû à la maladie professionnelle du 1er octobre 2014, constatée par son médecin-traitant le docteur [J], outre l’avis de ce dernier en date du 18 juin 2018. Elle relève par ailleurs que le 2 janvier 2017, soit 2 jours après la date de consolidation, le docteur [H] envisageait déjà un geste chirurgical au niveau de l’épaule droite et précise avoir d’ailleurs subi cette intervention chirurgicale le 11 décembre 2018 laquelle a nécessité des soins de suite et de réadaptation. Et elle souligne que celle-ci a été prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
En réponse, la [8] précise que la date de consolidation n’ayant pas été contestée elle présente un caractère définitif et ne peut plus être remise en cause, de plus fort dans la présente instance. Elle fait ensuite valoir que les conclusions de son médecin-conseil et de l’expert sont concordantes, claires et non ambigües et que l’assurée ne justifie d’aucun document médical venant démontrer l’aggravation des lésions en janvier 2018 ni aucun commencement de preuve de symptômes traduisant une telle aggravation justifiant le prononcé d’une nouvelle mesure d’expertise. Et elle indique que la rechute a été prise en charge à compter du mois de décembre 2018, suite à l’intervention chirurgicale
La cour relève liminairement que la date de consolidation fixée au 31 décembre 2016 a désormais acquis un caractère définitif. Il lui revient d’apprécier, au vu des éléments du dossier, si l’état de santé de Mme [T] en suite de sa maladie professionnelle du 1er octobre 2014 s’est ou non aggravé au 18 janvier 2018, comme le soutient l’assurée. La cour ajoute que le fait que le docteur [Z] ait été amené à se prononcer deux fois est sans emport sur la validité de son rapport, qui n’est du reste pas remise en cause, dès lors qu’en tant qu’expert, son indépendance est à tout le moins présumée.
L’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale dispose que, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Aux termes de l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [6] statue sur la prise en charge de la rechute.
Il résulte de ces dispositions que la rechute, qui peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations, est caractérisée par toute modification dans l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure.
L’aggravation ou les nouvelles lésions doivent présenter un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle pour caractériser une rechute.
L’article L. 141-2 du code de la sécurité sociale dispose par ailleurs que l’avis technique de l’expert s’impose à l’intéressé comme à la caisse et qu’au vu de celui-ci, sur demande d’une partie, le juge peut ordonner une nouvelle expertise.
Ici, la date de consolidation a été fixée au 31 décembre 2016 et un certificat médical de rechute a été établi le 18 janvier 2018 mentionnant une « tendinopathie avec perforation antérieure de 6 mm et clivage du tendon épineux jusqu’à la partie supérieure du sous-épineux » sur la base d’un arthroscanner du 29 décembre 2017. Ce certificat médical de rechute précise en outre qu’une chirurgie est prévue avec le docteur [H].
Cette intervention chirurgicale a eu lieu le 11 décembre 2018 et a été prise en charge par la caisse, à compter de cette date, au titre de la législation professionnelle. Mme [T] demande une prise en charge à compter du certificat médical de rechute du 18 janvier 2018 indiquant qu’il ne peut lui être fait grief que cette opération n’ait pu intervenir avant et expliquant avoir souffert de multiples pathologies ayant donné lieu à des opérations successives.
Après le certificat médical de rechute précité, le médecin-conseil de la caisse, le docteur [G], a considéré, en mai 2018, qu’il n’existait aucune modification de l’état de santé de Mme [T] consécutif à sa maladie professionnelle.
L’expertise technique du docteur [Z] du 14 septembre 2018 conclut également à l’absence d’aggravation. Il indique que « l’arthroscanner de l’épaule droite en date du 29/12/2017 montre une tendinopathie avec petite perforation antérieure (6mm) et clivage du sus-épineux. Il n’existe pas d’aggravation des lésions, pas de fait traumatique imputable. L’assurée évoque une future prise en charge chirurgicale mais non confirmée ni documentée. La rechute n’est pas recevable sur le plan médico-légal, prise en charge en maladie. »
Dans le cadre de sa mission, l’expert précise avoir pris connaissance de l’arthroscanner de l’épaule droite et du certificat médical du rechute du 18 janvier 2018 et, tenant compte de ces examens, souligne qu’ « à la date du 18/01/2018, il n’existait pas de symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à la maladie professionnelle du 01/10/2014 et survenue depuis la consolidation fixée au 31/12/2016. » Le docteur [Z] a rappelé qu’un avis médical de 2016 indiquait une réparation chirurgicale de la coiffe.
A hauteur de cour, l’assurée produit un certificat médical du 8 juin 2018 du docteur [J] qui conclut en ces termes : « ce TDM du 29/12/2017 montre une tendinopathie avec perforation du 6 mm et clivage du sus-épineux qui s’étend à la partie sup du sous- épineux, par laquelle le Dr [H] a posé l’indication d’une chirurgie qui sera réalisée le 10/2018 » et qui retient une aggravation de l’état de santé de Mme [T].
Or, la cour relève que cet avis médical du 8 juin 2018, établi postérieurement à la date de la rechute alléguée, reprend les constatations médicales figurant dans le certificat médical de rechute du 18 janvier 2018 et que l’avis du docteur [L] du 2 janvier 2017 envisage « un geste chirurgical au niveau de l’épaule droite où il existe une lésion transfixiante de la coiffe des rotateurs », sans faire état d’une aggravation de la lésion initiale. Et force est de constater que l’arthroscanner réalisé le 19 septembre 2014, dans le cadre de la déclaration de maladie professionnelle, mentionnait déjà une perforation en ce qu’il indiquait : « tendinopathie calcifiante du tendon sus-épineux avec clivage horizontal et perforation antérieure. »
Les pièces médicales produites ne sont donc pas de nature à remettre en cause, à la date du 18 janvier 2018, l’absence de rechute ayant trait à l’épaule droite faute de symptômes traduisant alors une aggravation de l’état de santé de Mme [T] dû à sa maladie professionnelle du 1er octobre 2004 depuis la consolidation du 31 décembre 2016. Les éléments produits par Mme [T] sont insuffisants à invalider les conclusions claires, précises et concordantes de l’expert technique et du médecin-conseil de la caisse. Et il ne subsiste aucun litige d’ordre médical justifiant le prononcé d’une expertise.
Le jugement entrepris doit, en conséquence, être confirmé en ce qu’il rejette la demande de prise en charge de l’assurée au titre d’une prétendue rechute du 18 janvier 2018, ainsi que sa demande d’expertise.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L’assurée, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant subséquemment rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [T],
Condamne Mme [T] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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