Confirmation 8 avril 2025
Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 avr. 2025, n° 25/01880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01880 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 6 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01880 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDJX
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 avril 2025, à 14h06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. Xsd [U] [Z]
né le 19 septembre 1989 à [Localité 1], de nationalité egyptienne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Souhila Moulai, avocat de permanence au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [O] [B] (interprète en arabe), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE [Localité 2]
représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 06 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. Xsd [U] [Z] enregistrée sous le numéro RG25/1308 et celle introduite par la requête du préfet de [Localité 2] enregistrée sous le numéro RG25/1309, rejetant les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. Xsd [U] [Z], déclarant le recours de l’intéressé recevable, constatant le désistement du recours de M. Xsd [U] [Z], déclarant la requête du préfet de [Localité 2] recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 06 avril 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 07 avril 2025 , à 11h11 , par M. Xsd [U] [Z] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. Xsd [U] [Z] assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de [Localité 2] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Il résulte expressément de l’ordonnance critiquée que M. [K] [Z] a expressément indiqué devant le premier juge se désister de sa contestation dûment diligentée de l’arrêté de placement en rétention, situation procédurale soulevée d’office et contradictoirement débattue à l’audience. Il n’est dès lors plus recevable à reprendre cette contestation en appel au titre de l’insuffisance de motivation de cet arrêté, de l’absence d’examen de sa vulnérabilité, de l’absence d’examen réel de la possibilité d’une assignation à résidence et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Sur le moyen pris de l’irrégularité de la procédure précédant le placement en rétention (garde-à-vue)
Sur l’atteinte aux droits résultant du défaut d’accès à son traitement médical
Il résulte de la procédure que M. [K] [Z] a eu accès à un médecin à une reprise au cours de sa garde-à-vue conformément à sa demande, qu’il a été examiné le 1er avril 2025 mais n’a déclaré aucune pathologie ni aucun traitement.
Sur l’atteinte aux droits résultant du défaut d’alimentation et le traitement inhumain ou dégradant faute d’accès aux toilettes en temps utile
Il convient de rappeler qu’en application de l’article L743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure. », règle soulevée d’office à l’audience et débattue contradictoirement.
En conséquence, les moyens susvisés portent sur des éléments antérieurs à la décision judiciaire du 06 avril 2025 statuant sur la première prolongation sont irrecevables.
Surbondamment, il résulte du procès-verbal de fin de garde-à-vue contresigné par M. [K] [Z] avec l’assistance d’un interprète le 02 avril 2025 à 15 herues 50, que placé en garde-à-vue le 31 mars 2025 à 20 heures 50, il a pu s’alimenter le 1er avril 2025 à 09 heures 08, à 13 heures, puis à 20 heures 50 et le 02 avril 2025 à 07 heures 47 et le traitement dégradant invoqué reste une allégation n’est corroborée par aucun élément.
Sur le moyen pris de l’incompatibilité de son état de santé avec le placement en rétention
De la même manière, aucune pièce à ce titre n’est produite, en sorte qu’il ne peut être procédé à une analyse de ce qui ne résulte que de la simple affirmation de l’intéressé.
Sur le défaut de diligences de l’administration
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ici applicables qu’en première prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ».
Il n’en résulte à ce stade aucune obligation pour l’administration d’un « bref délai » pour cette obtention.
M. [K] [Z] fait valoir que dès son placement en rétention, l’administration n’a pas entrepris les démarches requises auprès des autorités du pays de retour.
Il s’avère toutefois, ainsi que déjà analysé par le premier juge, que la saisine des autorités consulaires égyptiennes est intervenue le 03 avril 225 à 9 heures 46, soit dans les 24 heures de son placement en rétention, étant noté qu’il n’a remis aucun passeport en cours de validité. .
Il est ainsi démontré que les diligences nécessaires sont en cours pour parvenir à établir la réalité de l’état civil de M. [K] [Z], sa nationalité et obtenir un laissez-passer consulaire, qu’elles ont été diligentées dans le délai requis et qu’elles sont de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, en sorte qu’en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, l’ordonnance du premier juge, qui relève par ailleurs que celui-ci, dûment informé et qui ne le conteste pas, n’a jamais cessé d’être mis en mesure d’exercer ses droits, ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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