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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 22 nov. 2023, n° 21/04075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/04075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 2 septembre 2021, N° 13/01302 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/04075 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I5D2
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
AVANT DIRE DROIT
DÉCISION DÉFÉRÉE :
13/01302
Tribunal judiciaire de Dieppe du 2 septembre 2021
APPELANT :
Monsieur [U] [R]
né le 18 mai 1951 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté et assisté par Me Pauline RETOUT, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Madame [K] [Y] épouse [B]
née le 10 juillet 1979 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Me Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [A] [B]
né le 23 avril 1973 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 14]
représenté par Me Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de Rouen
Sa AXA FRANCE IARD
RCS de Nanterre 722 057 460
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée et assistée par Me Jean-Marie MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Djamel MERABET
Sas DAVID GOIC et Associés
ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sa ESCALIERS FLIN
[Adresse 1]
[Localité 5]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier remis à personne habilitée le 6 décembre 2021
Sarl [P] [F]
venant aux droits de M. [P] [F]
RCS de Dieppe 750 712 358
[Adresse 6]
[Localité 7]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier remis à l’étude le 7 décembre 2021
Sarl HOLLIER-CARETTE
RCS d’Amiens 422 787 564
[Adresse 8]
[Localité 9]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier remis selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le 10 décembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 septembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 18 septembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2023
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 22 novembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Pour la construction de leur maison d’habitation sur leur terrain situé à [Localité 14] (76), M. [A] [B] et son épouse Mme [K] [Y] ont confié notamment :
— la maîtrise d’oeuvre à M. [U] [R], architecte, suivant contrat conclu le 9 juin 2008,
— le lot gros oeuvre-ravalement à la société Hollier Carette,
— le lot charpente, ainsi que la fourniture et la pose d’un escalier en bois, à M. [P] [F].
Les lots gros oeuvre-ravalement et charpente ont été réceptionnés avec réserves le 23 mars 2010.
Par acte d’huissier de justice du 9 novembre 2011, la société Hollier Carette a fait assigner les maîtres de l’ouvrage devant le tribunal de grande instance de Dieppe en paiement du solde de ses travaux de 12 583 euros.
Suivant exploit du 18 février 2012, M. [P] [F] a fait assigner M. [A] [B] devant le même tribunal en paiement de factures.
Ces instances ont été jointes.
Par ordonnance du 10 janvier 2013, le juge de la mise en état a ordonné la réalisation d’une expertise.
Suivant actes d’huissier de justice des 10 et 15 juillet 2013, M. et Mme [B] ont appelé à la cause M. [U] [R] et son assureur la Sa Axa France Iard aux fins de jonction et de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par exploit du 20 novembre 2013, la Sarl [P] [F] venant aux droits de
M. [P] [F] a fait intervenir la société Lefebvre Matériaux, fournisseur de l’escalier posé.
Les opérations d’expertise ont été étendues à ces parties par ordonnance du 19 juin 2014.
Par acte d’huissier de justice du 7 août 2014, la société Lefebvre Matériaux a attrait à la cause la société Escaliers Flin, fabricant de l’escalier.
Ces instances ont été jointes et, les opérations d’expertise, étendues à la société Escaliers Flin.
L’expert judiciaire M. [H] [Z] a établi son rapport d’expertise le 20 septembre 2019.
Suivant exploits des 11 et 22 juin 2020, M. et Mme [B] ont fait assigner M. [U] [R] et la Sa Axa France Iard en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 2 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
— condamné M. [U] [R] à payer à M. et Mme [B], unis d’intérêts, la somme de 38 351,98 euros TTC avec indexation sur l’indice Bt01 du coût de la construction, au titre des travaux de reprise de l’isolation et de l’étanchéité du local piscine par l’extérieur, de la dalle béton dans le local piscine, de la reprise des réservations sous les portes, la reprise de la fenêtre dans l’escalier,
— débouté M. [A] [B] et Mme [K] [B] de leurs demandes à l’encontre de la société Axa France Iard,
— mis hors de cause la société Lefebvre Matériaux,
— condamné M. et Mme [B] solidairement à payer à la Sarl [P] [F] la somme de 16 778,52 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2012, outre la capitalisation des intérêts,
— condamné la société [P] [F] à verser à M. [A] [B] et Mme [K] [B], unis d’intérêts, la somme totale de 6 110,50 euros TTC avec indexation sur l’indice Bt01 du coût de la construction, au titre des travaux de reprise concernant l’escalier et les garde-corps,
— condamné la Sarl [P] [F] à verser à M. [A] [B] et Mme [K] [B] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
— débouté la Sarl [P] [F] de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive,
— débouté la société Lefebvre Matériaux de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Sarl [P] [F] de sa demande à l’encontre de M. [A] [B] et Mme [K] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [A] [B] et Mme [K] [B] de leur demande à l’encontre de la société [P] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [A] [B] et Mme [K] [B] in solidum à verser à la société Axa France Iard la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] [R] à verser à M. [A] [B] et Mme [K] [B], unis d’intérêts, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [U] [R], la société [P] [F], la société Hollier Carette ainsi que M. [A] [B] et Mme [K] [B], unis d’intérêts, au paiement des entiers dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes non présentement satisfaites,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 22 octobre 2021, M. [U] [R] a formé un appel contre le jugement à l’encontre de toutes les parties, à l’exception de la société Lefebvre Matériaux.
Par ordonnance du 7 mars 2023, la présidente de chambre chargée de la mise en état :
— s’est déclarée incompétente pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par
M. [U] [R] par conclusions notifiées le 12 juillet 2022 et ayant trait à la violation de la clause incluse dans le contrat sous le terme 'LITIGES',
— a renvoyé l’examen de la fin de non-recevoir devant la cour,
— a réservé les dépens et les frais irrépétibles qui seront tranchés par la cour.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 13 juillet 2022 et précédemment signifiées à la Sarl Hollier Carette le 3 février 2022, à la Sarl [P] [F] le 25 janvier 2022, et à la Sas David Goic et associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Escaliers Flin, le 24 janvier 2022, M. [U] [R] demande de voir, en vertu des articles 1134 ancien, 1240, 1792-6 du code civil, L.112-6 et L.121-1 du code des assurances :
— infirmer le jugement rendu le 2 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Dieppe en ce qu’il a :
. condamné M. [U] [R] à payer à M. et Mme [B], unis d’intérêts, la somme de 38 351,98 euros TTC avec indexation sur l’indice Bt01 du coût de la construction, au titre des travaux de reprise de l’isolation et de l’étanchéité du local piscine par l’extérieur, de la dalle béton dans le local piscine, de la reprise des réservations sous les portes, la reprise de la fenêtre dans l’escalier,
. condamné M. [U] [R] à verser à M. [A] [B] et Mme [K] [B], unis d’intérêts, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné solidairement M. [U] [R] au paiement des entiers dépens,
— confirmer le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau
à titre principal,
— déclarer irrecevables les demandes formulées par les époux [B] à son encontre faute pour eux d’avoir mis en oeuvre la clause de conciliation préalable à toute procédure judiciaire prévue au contrat signé le 9 juin 2008,
— débouter l’ensemble des parties de toutes leurs demandes à son encontre en sa qualité de maître d’oeuvre du chantier,
à titre subsidiaire,
— juger que sa responsabilité n’est pas engagée, y compris sur le plan contractuel dès lors qu’il n’a pas failli à ses obligations contractuelles,
à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où par impossible la cour d’appel retiendrait une part de responsabilité à son encontre dans la survenance des désordres,
— juger que certains travaux ont été exécutés selon les consignes des maîtres de l’ouvrage qui souhaitaient créer des 'attentes’ pour certains travaux afin d’avoir le temps de reconstituer les fonds nécessaires aux travaux complémentaires,
— partager la responsabilité entre la maîtrise d’oeuvre et les maîtres de l’ouvrage,
— juger l’arrêt à intervenir opposable à la Sa Axa France Iard et condamner celle-ci à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui,
en tout état de cause,
— condamner M. et Mme [B] ou tout autre succombant à lui payer la somme de
5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout [omission dans les conclusions] aux entiers dépens de première instance et d’appel avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de la Scp Crepin Hertault, avocats associés.
Par dernières conclusions notifiées le 19 avril 2022, M. [A] [B] et Mme [K] [Y] épouse [B] sollicitent de voir en application des articles 1792 et suivants, 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016, et L.124-3 du code des assurances :
— débouter M. [U] [R] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
. condamné M. [U] [R] à payer à M. et Mme [B], unis d’intérêts, la somme de 38 351,98 euros TTC avec indexation sur l’indice Bt01 du coût de la construction, au titre des travaux de reprise de l’isolation et de l’étanchéité du local piscine par l’extérieur, de la dalle béton dans le local piscine, de la reprise des réservations sous les portes, la reprise de la fenêtre dans l’escalier,
. condamné M. [U] [R] à verser à M. [A] [B] et Mme [K] [B], unis d’intérêts, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné solidairement M. [U] [R] au paiement des entiers dépens,
— infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes formées à l’encontre de la Sa Axa France Iard,
— condamner cette dernière à garantir M. [U] [R] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre sauf à défalquer le montant des franchises contractuelles devant être supportées par ce dernier,
— y ajoutant, condamner M. [U] [R] et la Sa Axa France Iard à régler une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la Sa Axa France Iard de ses demandes,
— condamner la Sa Axa France Iard et M. [U] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées le 17 juin 2022, la Sa Axa France Iard demande, en vertu des articles 954 alinéa 1er du code de procédure civile, 1134 ancien, 1240, 1792 du code civil, L.112-6 et L.121-1 du code des assurances, de :
statuant sur l’appel interjeté par M. [U] [R],
— voir confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions la concernant,
— voir rejeter toute demande de garantie de M. [U] [R] à son encontre,
statuant sur l’appel incident interjeté par M. et Mme [B],
— voir confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions la concernant,
— voir rejeter toutes demandes de M. et de Mme [B] à son encontre comme non recevables et non fondées,
à titre infiniment subsidiaire,
— se voir autoriser à déduire de tout paiement entre les mains de M. [U] [R] au titre des garanties souscrites le montant de la franchise contractuelle prévue aux conditions particulières du contrat d’assurance, soit 3 355,94 euros pour la garantie de responsabilité décennale et/ou 2 237,29 euros pour toutes garanties facultatives,
— voir condamner M. [U] [R] et M. et Mme [B] (in solidum) à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile, en plus de tous les dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la Scp Lenglet-Malbesin & Associés, avocat postulant, pour ceux dont il aurait fait l’avance, en application des articles 696 et 699 du code précité.
La Sas David Goic et Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Escaliers Flin, la Sarl [P] [F], et la société Hollier Carette, auxquelles la déclaration d’appel avait été signifiée respectivement à personne habilitée le 6 décembre 2021, par dépôt à l’étude le 7 décembre 2021, et par procès-verbal de recherches infructueuses le 10 décembre 2021, n’avaient pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 août 2023.
MOTIFS
M. [R] expose qu’il a été assigné par les maîtres de l’ouvrage alors qu’ils n’ont pas saisi au préalable le Conseil régional de l’ordre des architectes pour avis, comme prévu dans le contrat du 9 juin 2008, que cette méconnaissance de la procédure de conciliation préalable obligatoire constitue une fin de non-recevoir qui n’est pas régularisable, que l’action ainsi formée contre lui est irrecevable.
M. et Mme [B] ne développent aucun moyen pour s’opposer à cette exception d’irrecevabilité.
Le caractère abusif d’une clause contractuelle est d’ordre public et doit être relevé d’office par le juge qui est tenu de recueillir les observations des parties.
En l’espèce, le contrat conclu entre M. et Mme [B] et M. [R] stipule au paragraphe 13 relatif aux 'LITIGES’ qu': 'En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil régional de l’Ordre des architectes don’t relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette saisine intervient à l’initiative de la partie la plus diligente.'.
M. et Mme [B] recherchent la responsabilité contractuelle de M. [R] pour certains désordres, de sorte qu’il est nécessaire de s’interroger sur le point de savoir si cette clause de conciliation est régulière ou non avant d’envisager son application.
La clause, qui contraint le consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire.
En conséquence, il convient d’inviter les parties, préalablement à l’examen de la recevabilité de l’action de M. et de Mme [B] contre M. [R], à faire part de leurs observations sur le caractère éventuellement abusif de la clause précitée instituant une procédure obligatoire et préalable à la saisine du juge par le recours au Conseil régional de l’ordre des architectes.
A cet effet, une réouverture des débats est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut, mis à disposition, et avant dire droit,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 30 août 2023,
Ordonne la réouverture des débats avec renvoi du dossier à la mise en état électronique du mercredi 31 janvier 2024 pour les observations des parties sur le caractère abusif ou non de la clause contenue au paragraphe 13 du contrat d’architecte du 9 juin 2008,
Réserve les dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
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