Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 21 mai 2026, n° 26/00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 26/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 23 décembre 2025, N° 2025F1429 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00079 – N° Portalis DBVM-V-B7K-M3ZY
C1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 21 MAI 2026
Appel d’un jugement (N° RG 2025F1429)
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 23 décembre 2025
suivant déclaration d’appel du 07 janvier 2026
APPELANTE :
EURL [W] inscrite au RCS GENOBLE sous le numéro 824 317 762, représentée par son gérant en exercice, monsieur [O] [H],
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté et plaidant par Me Arnaud MATHIEU, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
Me [U] [I] désigné es qualité de liquidateur judiciaire de la Société [W] par jugement devant le Tribunal de commerce de Grenoble du 23 décembre 2025.
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté et plaidant par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal Judiciaire de Grenoble
[Adresse 3]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Alice MARION, Greffière.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 avril 2026, Mme PAYEN, Conseillère, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
FAITS ET PROCÉDURE :
L’EURL [W], dont l’associé unique est M. [H] a pour objet social l’exploitation d’un restaurant sis [Adresse 1] à [Localité 4].
Suivant jugement du 22 janvier 2025, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de l’Eurl [W] et a désigné Maître [U] [I] en qualité de mandataire judiciaire.
Une première période d’observation a été ouverte jusqu’au 22 juillet 2025.
Une audience était prévue le 21 mai 2025 pour examiner la situation de la société et à cette date, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation jusqu’à l’audience du 9 juillet 2025 afin d’obtenir le renouvellement de la période d’observation et permettre également de procéder à la vérification des créances déclarées au passif de la procédure de sauvegarde.
La procédure de vérification des créances a mis en exergue que la société présentait un passif définitif à hauteur de 490.172,66 euros se décomposant comme suit :
*239.995,78 euros définitivement admis à titre échu,
*220.668,88 euros définitivement admis à titre à échoir,
*29.508 euros déclarés à titre provisionnel.
Le tribunal de commerce a autorisé le renouvellement de la période d’observation et a convoqué l’EURL [W] à l’audience du 14 janvier 2026.
Par jugement en date du 23 décembre 2025, le tribunal de commerce de Grenoble a :
— ordonné la liquidation judiciaire simplifiée de l’entreprise et désigné Maître [I] aux fonctions de liquidateur,
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 avril 2025,
— missionné la SELAS 2C Partenaires, commissaire-priseur, pour réaliser la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L. 631-9 al.3 et L. 631-14 al.2 du code de commerce,
— dit que par application de l’article L. 644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée dans le délai de six mois du présent jugement,
— dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 7 janvier 2026, l’EURL [W] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— ordonné la liquidation judiciaire simplifiée de l’entreprise et désigné Maître [I] aux fonctions de liquidateur,
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 avril 2025,
— missionné la SELAS 2C Partenaires, commissaire-priseur, pour réaliser la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L. 631-9 al.3 et L. 631-14 al.2 du code de commerce.
Par acte du 30/01/2026, l’EURL [W] a assigné en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble Me [I] es qualités ainsi que le procureur général près la cour d’appel de Grenoble, aux fins de voir ordonner la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré.
Par ordonnance en date du 11 mars 2026, le premier président de la cour d’appel de Grenoble a déclarée recevable mais non fondée la demande.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 mars 2026.
Prétentions et moyens de l’EURL [W]
Dans ses conclusions récapitulatives d’appelant notifiées par RPVA le 12 mars 2026, elle demande à la cour au visa des articles L. 640-1 et suivants, L. 641-1 et suivants, L. 620-1 à L. 628-8, L. 631-19 du code de commerce, de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble en date du 23 décembre 2025 en ce qu’il a :
*ordonné la liquidation judiciaire simplifiée de l’entreprise et désigné Maître [I] aux fonctions de liquidateur,
*fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 avril 2025,
*missionné la SELAS 2C Partenaires, commissaire-priseur, pour réaliser la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L. 631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce,
*dit que par application de l’article L. 644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée dans le délai de six mois du présent jugement,
En conséquence,
considérant que la liquidation judiciaire a été prononcée sans que soit étudiée ni envisagé la possibilité d’un redressement judiciaire,
vu l’absence d’état de cessation des paiements de l’EURL [W],
— ordonner le placement de l’EURL [W] en redressement judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— l’état de cessation des paiements doit être caractérisé et le redressement de l’entreprise doit être « manifestement impossible »,
— ces éléments ne sont pas caractérisés en l’espèce,
— les créances postérieures s’élèvent à moins de 20.000 euros,
— dès l’ouverture du restaurant, la trésorerie de l’entreprise a pu permettre de faire face à ses échéances,
— les seules recettes du mois de décembre permettaient de régler les prélèvements rejetés à une période, le mois de novembre, où l’activité est la plus faible en station de montagne,
— l’état de cessation des paiements n’est pas caractérisé, au moment où le tribunal a statué car le compte bancaire, au beau milieu des vacances scolaires, et alors que la saison d’hiver démarre était créditeur de façon importante,
— le mois de février a largement permis d’honorer les échéances, le chiffre d’affaires étant supérieur à 50.000 euros,
— l’entreprise génère un résultat de 25.000 euros ce qui caractérise une activité saine,
— la capacité d’autofinancement, qui permet de faire face à des investissements, ou au remboursement de dettes est de plus de 47.000 euros, soit une capacité minimale de faire face au passif en 10 ans,
— le passif n’est pas immédiatement exigible, il s’agit de crédits, notamment lié à l’acquisition du fonds de commerce, et à un crédit-bail qui peut être renégocié,
— la décision ne peut être liée à l’absence du gérant à deux rendez-vous,
— un redressement judiciaire est possible,
— l’estimation du fonds de commerce est bradée par rapport au prix d’un restaurant de ce type.
Prétentions et moyens de Maître [U] [I] :
Dans ses conclusions récapitulatives d’intimé notifiées par RPVA le 24 mars 2026, il demande à la cour au visa de l’article L. 622-10, L. 631-1 du code de commerce, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce du 23 décembre 2025 prononçant la conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire,
Y ajoutant,
— condamner la société [W] à payer à Me [I] es qualités la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de la procédure collective.
Au soutien de ses affirmations, il expose que :
*Sur la confirmation du jugement :
— aucun plan de sauvegarde n’a jamais été élaboré, en raison de la défaillance du débiteur, qui ne s’est pas présenté à l’étude pour élaborer un plan, ne s’est pas présenté à l’audience du juge commissaire pour la vérification des créances et enfin ne s’est pas présenté à l’audience du 17 décembre 2025, de conversion en liquidation judiciaire,
— la période d’observation d’une procédure de sauvegarde est de 12 mois maximum sans possibilité de renouvellement exceptionnel,
— avant le démarrage de la saison hivernale, la société [W] devait transmettre ses éléments comptables et financiers afin de pouvoir proposer une sortie de la sauvegarde par l’adoption d’un plan de sauvegarde,
— il est donc impossible d’être rétabli dans le cadre d’une procédure de sauvegarde,
— la société [W] ne produit aucun des éléments comptables nécessaires pour établir un plan et surtout permettant de démontrer qu’un plan pourrait être établi,
— aucun bilan n’est notamment produit.
*Sur la situation intermédiaire versée aux débats
— l’expert-comptable n’a pas comptabilisé les dettes de TVA alors qu’il a été démontré une dette de TVA avec 4 créances produites auprès du liquidateur pour la période de mars, mai, août et septembre 2025 pour un montant total de 10.089 euros,
— il n’est pas fait état de la créance de la société Banque populaire à hauteur de 68.467,39 euros pourtant déclarée au titre des échéances impayés et des indemnités de fin de contrat,
— la sincérité et la transparence de la comptabilité produite peuvent être remises en cause,
— le chiffres d’affaires réalisé est un simple indicateur mais il ne suffit pas à déterminer la situation financière d’une entreprise car il est nécessaire de connaître le résultat de l’exercice afin de savoir si la société réalise un bénéfice ou une perte,
— le livret de caisse et la simple attestation de chiffres d’affaires sur 15 jours ne sont pas suffisants pour démontrer la santé financière de l’entreprise,
— seul l’examen de la comptabilité permet de caractériser une situation de cessation des paiements et l’EURL [W] n’a rien versé,
— les éléments versés aux débats par Maître [I] permettent d’affirmer que la société [W] se trouve dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
— la société a un passif vérifié définitif à hauteur de 490.150,66 euros et un actif disponible de 25.789,75 euros,
— la société [W] a des créances postérieures nées durant la période d’observation,
— les loyers postérieurs ne sont pas payés et le bailleur entend solliciter la résiliation du bail commercial,
— la société [W] ne produit aucun projet de bilan démontrant que l’année 2025 va permettre de dégager un bénéfice,
— les offres de vente produites pour les besoins de la cause ne peuvent pas être prises en compte dans l’actif disponible car l’actif immobilier n’est pas un actif disponible,
— les éléments produits par la société [W] ne permettent pas d’affirmer que la société n’est pas en état de cessation de paiements,
— le chiffre d’affaires ne permet pas de dégager un résultat important,
— la société [W] n’a plus publié ses comptes depuis l’exercice 2023.
*A titre subsidiaire, sur la confirmation du jugement du 23 décembre 2025 de conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire :
— la société était en état de cessation des paiements et ce dès le début de la première période d’observation, alors que durant la procédure de sauvegarde, le débiteur ne doit pas être en état de cessation des paiements,
— il n’est pas versé aux débats, à tout le moins, un compte de résultat simplifié établissant que la situation financière de la société débitrice s’est nettement améliorée au cours de la procédure collective,
— les perspectives de redressement de l’entreprise ne sont pas démontrées,
— les loyers du bail commercial ne sont plus honorés par la société et la résiliation du bail entraîne l’arrêt d’activité et donc l’impossibilité manifeste de se redresser,
— la résiliation du bail entraîne la perte d’un élément d’actif de la société [W] et sans cet élément d’actif, les offres de cessions produites sont caduques, le droit au bail étant un élément déterminant pour les acquéreurs,
— les offres produites et la vente du fonds de commerce ne permettent pas d’apurer le passif de la procédure,
— si le débiteur doit réaliser l’essentiel de son patrimoine pour parvenir au paiement du passif, la voie du redressement semble exclue et la liquidation judiciaire s’impose,
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Conclusions du ministère public :
Le ministère public requiert l’infirmation de la décision rendue par le tribunal de commerce de Grenoble afin de donner une dernière chance à l’Eurl [W]. Il souligne que le chiffre d’affaires du restaurant est conséquent, y compris hors saison, ce qui démontre la viabilité de l’activité et affirme que le tribunal de commerce ne démontre pas l’état de cessation des paiements. Il ajoute que la négligence à répondre aux convocations du mandataire judiciaire, peut s’expliquer par le dégât des eaux et les problèmes personnels du gérant. Il requiert que le gérant de l’Eurl [W] présente un plan de redressement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 631-1 du code de commerce énonce qu’il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.
Par ailleurs, en application de l’article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
Enfin, l’article L. 621-3 du code de commerce dispose que le jugement ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public. Elle peut en outre être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois.
Lorsqu’il s’agit d’une exploitation agricole, le tribunal peut proroger la durée de la période d’observation en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de l’exploitation.
Il résulte de l’ensemble de ces textes, que la période d’observation d’une procédure de sauvegarde est de 12 mois au maximum, sans pouvoir être renouvelée.
En l’espèce, une première période d’observation été ouverte jusqu’au 22 juillet 2025. A l’audience du 9 juillet 2025, le tribunal a autorisé le renouvellement de la période d’observation et a convoqué la société [W] à l’audience du 14 janvier 2026.
A l’issue de cette audience, trois orientations pouvaient se dessiner : l’adoption d’un plan de sauvegarde, la conversion de la procédure en redressement ou en liquidation judiciaire.
Or, le dirigeant de la société [W] n’a jamais élaboré de plan, il n’a pas répondu aux sollicitations de Maître [I] qui le contactait pour obtenir les éléments comptables et financiers nécessaires à l’élaboration du plan de sauvegarde, qui n’ont finalement été transmis qu’au mois de mars 2026, soit après l’expiration de la période d’observation.
Sur le fond, à l’examen de la pièce 13 de la société [W] intitulée « situation intermédiaire, exercice du 22 janvier 2025 au 21 janvier 2026 », il apparait que l’expert-comptable n’a pas comptabilisé les dettes de TVA, alors que quatre créances ont été produites à ce titre auprès du liquidateur pour un montant total de 10.089 euros.
En outre, il n’est pas fait état de la créance de la société banque populaire à hauteur de 68.467,39 euros qui a été déclarée au titre des échéances impayées.
Par ailleurs, comme souligné par Maître [I], le chiffre d’affaires réalisé par la société [W] est un indicateur, mais il n’est pas suffisant pour démontrer sa santé financière, car il doit être mis en balance avec le résultat de l’exercice.
Or, le bénéfice de la société [W] pour l’exercice 2021-2022 était de 8.613 euros et celui de l’exercice 2022-2023 était de 7.372 euros.
Aucune donnée n’est versée aux débats pour l’année 2024-2025.
Le compte de résultat de la situation intermédiaire 2025/2026 indique en effet un produit d’exploitation de 403.818 euros, mais il atteste également d’un total de charges d’exploitation de 377.883 euros. soit un résultat de 25.935 euros.
En outre, la société a un passif exigible de 490.150,66 euros.
Au surplus, la société [W] a des créances postérieures qui sont nées durant la période d’observation :
— les services des impôts ont déclaré quatre créances postérieures au titre de la TVA, d’un montant de 10.089 euros,
— l’organisme KLESIA AGIRC-ARCCO a déclaré une créance au titre des 1er et 4ème trimestres 2025, à hauteur de 3.144,93 euros,
— la société Banque populaire a déclaré une créance postérieure au titre de crédits-baux impayés concernant un lave-vaisselle et une chambre droite, d’un montant de 4.607,31 euros,
— la société Banque populaire a déclaré une indemnité de résiliation à hauteur de 60.668,54 euros comprenant les loyers impayés et les loyers à échoir, déduction faire de la valeur résiduelle,
— le bailleur a avisé Maître [I] que les loyers ne sont plus payés.
Pour faire face à l’ensemble de ces dettes, le seul actif disponible de la société [W] est le solde du compte courant, d’un montant de 25.789,75 euros.
La vente du fonds de commerce ne permet pas non plus d’apurer le passif.
Ainsi, la société [W] se trouve en état de cessation des paiements, elle est dans l’impossibilité de présenter un plan sérieux permettant d’apurer les dettes, plan qui n’est d’ailleurs pas versé aux débats.
Enfin, le bailleur a alerté les organes de la procédure sur le fait que le loyer du bail n’était pas payé et qu’il comptait en conséquence demander la résiliation du bail commercial, ce qui rend de fait impossible tout redressement judiciaire de la société.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour
DIT n’y avoir lieu à allouer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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