Confirmation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 19 mai 2025, n° 24/05864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05864 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | OBYO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4832036 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL03 ; CL05 ; CL07 ; CL08 ; CL11 ; CL16 ; CL20 ; CL21 ; CL24 ; CL27 ; CL35 ; CL37 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20250132 |
Texte intégral
1 COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE ARRÊT AU FOND du 19 mai 2025
Chambre 3-1 Rôle N° RG 24/05864 N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7UM
Décision déférée à la Cour : Jugement du en date du 28 Mars 2024, enregistré au répertoire général sous le n° NL 23-0062.
DEMANDERESSE S.A.R.L. OBIOSEED Société à responsabilité limitée, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social […] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) S.A. SOCIETE FINANCIERE ATLANTIC SOFIA Société anonyme, représentée par son Président Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social est […] représentée par Me David-irving TAYER, avocat au barreau de GRASSE, et assistée par Me Sophie HF.RRBURGER de la SAS CABINET HERRBURGER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
En présence de : LE PROCUREUR GÉNÉRAL, Cour d’appel – Rue Peyresc – 13100 AIX- EN-PROVENCE cédex
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE IN DUSTRIELLE. demeurant 15, rue des Minimes – CS 50001 – 92677 COURBEVOIE CEDEX représentée par Cécile CHARRON en vertu d’un pouvoir général
* * * * *
COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue le 3 février 2025 en audience publique.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame H M.
MINISTÈRE PUBLIC : Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2025.
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et H M, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mars 2023 la société Obioseed a formé une demande de nullité à rencontre de l’enregistrement de la marque verbale « Obyo » déposée le 7 janvier 2022 par la société Financière Atlantic Sofia. Cette demande concernait une partie des produits et services enregistrés en classes 1, 3, 5, 7, 11, 21, 24, 35, 37 et 42.
La société Obioseed invoquait un risque de confusion avec sa dénomination sociale antérieure « Obioseed ».
Par décision NL23-0062 du 28 mars 2024 l’Institut national de la propriété industrielle a rejeté la demande de nullité en estimant que l’exploitation effective de la dénomination sociale « Obioseed » n’était démontrée que pour une partie des produits et que malgré l’identité et la similarité avec une partie des produits et services de la marque contestée, il n’existait globalement pas de risque de confusion entre la dénomination sociale antérieure Obioseed et la marque Obyo.
La société Obioseed a formé un recours le 3 mai 2024 en contestant la décision en ce qu’elle a notamment considéré que ses activités se limitaient « à la fabrication de nettoyants ménagers, de produits Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
détergents et de désinfection, de savons, de produits d’hygiène corporelle ; vente en gros et au détail de nettoyants ménagers, de produits détergents et de désinfection, de savons, de produits d’hygiène corporelle » et rejeté le risque de confusion.
La société Financière Atlantic Sofia a formé un recours incident à l’encontre de la décision en ce qu’elle a par ailleurs reconnu l’exploitation effective de la dénomination sociale Obioseed ainsi que l’identité et la similarité des activités retenues sous cette dénomination pour une partie des produits et services.
— -------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 21 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Obioseed (Sari) demande à la cour de :
Vu l’article L.711-3, I, du Code de propriété intellectuelle, Vu la jurisprudence Vu les pièces versées au débat,
• Infirmer la décision de M. le Directeur de l’INPI NL 23-0062 du 28 mars 2024 portant sur la marque verbale française « OBYO » publiée au BOPI 22/04 -Vol. I du 28 janvier 2022 et enregistrée avec modification le 19 août 2022 (BOPI 22/33 -Vol.II) déposée par la Société financière Atlantic « SOFIA », en ce qu’elle a :
— Rejeté la demande en nullité de la marque ;
- Mis à la charge de la société Obioseed la somme de 550 euros au titre des fiais exposés.
Statuant à nouveau,
• Prononcer la nullité de la marque verbale française « OBYO » publiée au BOPI 22/04 -Vol. I du 28 janvier 2022 et enregistrée avec modification le 19 août 2022 (BOPI 22/33 -Vol.II) déposée par la Société financière Atlantic « SOFIA », pour les produits et services suivants :
- 01 Produits chimiques destinés à l’industrie ; produits de blanchiment (décolorants) à usage industriel, matières à dépolir, désincrustants, détartrants autres qu’à usage domestique, détergents (détersifs) utilisés au cours d’opérations de fabrication ; produits pour adoucir l’eau et pour la purification de l’eau ; sels (produits chimiques) et sels à usage industriel ; tous ces produits dans les domaines de l’hygiène et du nettoyage à destination des professionnels ;
— 03 Préparations pour blanchir cl autres substances pour lessiver ; produits de blanchiment et de blanchissage, préparations de blanchiment [décolorants] à usage ménager, détachants, colorants Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
pour le blanchissage et la lessive, sels et soude pour blanchir, assouplisseurs, bleu de lessive, produits pour enlever les couleurs, matières à essanger le linge, lessive de soude ; préparations pour nettoyer, pour décaper, pour détartrer, pour polir, pour dégraisser et abraser, décapants, cristaux de soude pour le nettoyage, craie pour le nettoyage, amidon à lustrer, produits antirouilles pour l’enlèvement de la rouille, matières à astiquer, produits pour faire briller, cire et crèmes à polir, produits de dégraissage et détergents (détersifs) autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication et ceux à usage médical, eau de Javel, essences éthériques, huiles et produits de nettoyage, produits de nettoyage à sec, produits pour enlever les vernis ; produits pour le lavage de la vaisselle en machine ; savons, savons désodorisants, savons d’avivage ; lingettes et torchons imprégnés d’un produit nettoyant ou d’un détergent pour le nettoyage, notamment cires antidérapantes et Iiquides antidérapants pour planchers, cire à parquet et décapant pour cire à parquet, produits pour le nettoyage et l’entretien des moquettes ; préparations pour déboucher les tuyaux d’écoulement, produits pour le nettoyage et l’entretien des canalisations ; shampoings, produits de toilette ; tous ces produits dans le domaine de l’hygiène et du nettoyage à destination des professionnels ;
— 05 Désinfectants à usage hygiénique, notamment désinfectants à usage hygiénique pour les mains et les surfaces, détergents (détersifs) à usage médical, germicides, serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques, désinfectants pour WC chimiques, produits stérilisants pour sols ; produits pour la purification de l’air, désodorisants autres qu’à usage personnel, désodorisants pour vêtements ou matières textiles ; insecticides ; tous ces produits dans les domaines de l’hygiène et du nettoyage à destination des professionnels ;
— 07 Centrales (appareils) de désinfection et de nettoyage des sols, machines et appareils de nettoyage électriques, à vapeur et à haute pression, installations centrales de nettoyage par le vide ; tous ces produits dans les domaines de l’hygiène et du nettoyage destinés aux professionnels ;
— 11 Appareils de désinfection, distributeurs de désinfectant pour toilettes, appareils de désinfection à usage médical ; appareils pour la désodorisation de l’air, appareils de désodorisation non à usage personnel ; appareils, machines et installations pour la purification de l’eau, stérilisateurs d’eau ; poches jetables de stérilisation ; appareils à sécher les mains pour lavabos ; sièges de toilette ; ampoules électriques, ampoules d’éclairage ; tous ces produits dans les domaines de l’hygiène, du nettoyage ainsi que des articles et équipements ménagers à destination des professionnels ;
— 21 Distributeurs et pompes pour distributeurs de savons, de liquides et gels désinfectants, de liquides pour laver la vaisselle, de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
détergents, de produits nettoyants pour vitres ; diffuseurs, pulvérisateurs et vaporisateurs de parfums ; tous ces produits dans les domaines de l’hygiène, du nettoyage ainsi que des articles et équipements ménagers à destination des professionnels ;
— 24 Matières filtrantes (matières textiles) et non tissés (textiles), notamment pour nettoyer, dégraisser et désinfecter ; tous ces produits dans les domaines de l’hygiène, du nettoyage ainsi que des articles et équipements ménagers destinés aux professionnels ;
— 35 Vente au détail, vente en gros, vente par correspondance, vente en ligne des produits suivants dans les domaines de l’hygiène, du nettoyage: produits chimiques destinés à l’industrie, produits pour le traitement et la protection des sols, sels (produits chimiques) et sels à usage industriel, préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, pour décaper, pour détartrer, pour polir, pour dégraisser et abraser, produits pour le lavage de la vaisselle en machine, savons, lingettes nettoyantes, cires pour planchers, produits pour le nettoyage, l’entretien et la dispersion des sols, produits hydrofuges, produits pour le nettoyage et l’entretien des vitres, produits pour le nettoyage et l’entretien des canalisations, produits pour l’entretien des piscines, produits pour l’entretien et la protection des pierres, polish, produits de toilette, désodorisants, gants de toilette, produits désinfectants à usage hygiénique et produits stérilisants, serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques, distributeurs et pompes pour distributeurs de savons, de liquides et de gels désinfectants, de nettoyants, de liquides pour laver la vaisselle, de détergents, de nettoyants pour vitres et de désinfectants pour toilettes, doseurs de liquides pour machines à laver le linge et lave- vaisselle, centrales de désinfection et de nettoyage des sols, stations auto-laveuses pour les sols et les surfaces, centrales de désinfection, appareils de désinfection, diffuseurs de parfums ; services d’approvisionnement pour des tiers de produits dans les domaines de l’hygiène, du nettoyage ainsi que des articles et équipements ménagers à destination des professionnels (achat de produits et de services pour d’autres entreprises) ; administration commerciale de licences de produits et de services dans les domaines de l’hygiène, du nettoyage ainsi que des articles et équipements ménagers à destination des professionnels ; consultations professionnelles d’affaires, informations professionnelles et renseignements d’affaires, aide à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales en matière de respect des normes de nettoyage et d’hygiène à destination des professionnels ; projets (aide à la direction des affaires), notamment projets de mise en œuvre de plans de nettoyage ; informations commerciales et conseils commerciaux aux consommateurs dans les domaines de l’hygiène, du nettoyage ainsi que des articles et équipements ménagers à destination des professionnels ; démonstration de produits dans les domaines de l’hygiène, du nettoyage ainsi que des articles et équipements ménagers à destination des professionnels ; publicité dans les Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
domaines de l’hygiène, du nettoyage ainsi que des articles et équipements ménagers à destination des professionnels ; promotion des ventes pour des tiers dans les domaines de l’hygiène, du nettoyage ainsi que des articles et équipements ménagers à destination des professionnels ;
— 37 Nettoyage et entretien de bâtiments (ménage), nettoyage d’édifices (surface extérieure), désinfection, informations en matière de nettoyage, d’entretien (ménage) de bâtiments, de rénovation et de désinfection, de blanchissage du linge, de nettoyage de vêtements ; installation et réparation d’appareils et d’installations de nettoyage, information en matière d’installation et de réparation d’appareils et installations de nettoyage ;
— 42 Elaboration (conception), mise à jour et maintenance de logiciels relatifs à la réalisation de plans de nettoyage et d’hygiène ; étude de projets techniques en matière de nettoyage et d’hygiène ; contrôles de qualité en matière de respect des normes de nettoyage et d’hygiène ; expertises (travaux d’ingénieurs) en matière de nettoyage et d’hygiène ; recherches en matière de protection de l’environnement ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers dans les domaines de l’hygiène, du nettoyage ainsi que des articles et équipements ménagers à destination des professionnels.
• Débouter la Société financière Atlantic « SOFIA » de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En toutes hypothèses,
• Condamner la Société financière Atlantic « SOFIA » à verser à la société Obioseed la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, ceux d’appel distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la Selarl Lx Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit.
— -------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 21 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Financière Atlantic Sofia (Sa) demande à la cour de :
Vu les articles L.711-3, R.411-19 et suivants, R.411-29 du Code de la Propriété Intellectuelle,
Vu la jurisprudence
Recevoir la Société Financière Atlantic Sofia en ses écritures, la dire bien fondée. Réformer la décision de Monsieur le directeur de l’INPI Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
référencée NL23-0062 en ce qu’elle a :
— Considéré que la société Obioseed rapportait la preuve d’une activité effective au moment du dépôt de la marque OBYO pour des activités de : « fabrication de nettoyants ménagers, de produits détergents et de désinfection, de savons, de produits d’hygiène corporelle ; vente en gros et au détail de nettoyants ménagers, de produits détergents et de désinfection, de savons, de produits d’hygiène corporelle »
— Considéré que les activités de « fabrication de nettoyants ménagers, de produits détergents et de désinfection, de savons, de produits d’hygiène corporelle ; vente en gros et au détail de nettoyants ménagers, de produits détergents et de désinfection, de savons, de produits d’hygiène corporelle » exercées sous la dénomination sociale Obioseed étaient identiques ou à tout le moins similaires aux « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; produits de blanchiment et de blanchissage, préparations de blanchiment [décolorants] à usage ménager, détachants, colorants pour le blanchissage et la lessive, sels et soude pour blanchir, assouplisseurs, bleu de lessive, produits pour enlever les couleurs, matières à essanger le linge, lessive de soude ; préparations pour nettoyer, pour dégraisser ; cristaux de soude pour le nettoyage, craie pour le nettoyage, amidon à lustrer ; produits de dégraissage et détergents (détersifs) autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication et ceux à usage médical, eau de Javel, huiles et produits de nettoyage, produits de nettoyage à sec, produits pour le lavage de la vaisselle en machine ; savons, savons désodorisants, savons d’avivage ; lingettes et torchons imprégnés d’un produit nettoyant ou d’un détergent pour le nettoyage, notamment cires antidérapantes et liquides antidérapants pour planchers, cire à parquet et décapant pour cire à parquet, produits pour le nettoyage et l’entretien des moquettes ; produits pour le nettoyage et l’entretien des canalisations ; shampoings, produits de toilette ; tous ces produits dans le domaine de l’hygiène et du nettoyage à destination des professionnels ; Désinfectants à usage hygiénique, notamment désinfectants à usage hygiénique pour les mains et les surfaces, détergents (détersifs) à usage médical, germicides, serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques, désinfectants pour WC chimiques, produits stérilisants pour sols ; tous ces produits dans les domaines de l’hygiène et du nettoyage à destination des professionnels ; Vente au détail, vente en gros, vente par correspondance, vente en ligne des produits suivants dans íes domaines de l’hygiène, du nettoyage : produits chimiques destinés à l’industrie : préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, pour dégraisser, savons, lingettes nettoyantes, produits pour le nettoyage, l’entretien et la dispersion des sols, produits pour le nettoyage et l’entretien des vitres » désignés par la marque OBYO n°22/4832036.
Confirmer cette décision pour le surplus. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En conséquence :
Débouter la société Obioseed de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
Rejeter les demandes de la société Obioseed tendant à infirmer la décision de Monsieur le Directeur de l’INPI référencée NL23-0062 du 28 mars 2024 en ce qu’elle a :
— Rejeté la demande en nullité de la marque OBYO n°22/4832036
- Mis à la charge de la société Obioseed la somme de 550 euros au titre des frais exposés
Confirmer la décision de l’INPI du 28 mars 2024 référencée NL23- 0062 en toutes en ce qu’elle a :
— Rejeté la demande en nullité de la marque OBYO n°22/4832036
- Mis à la charge de la société Obioseed la somme de 550 euros au titre des frais exposés
Condamner la société Obioseed à verser à la société Financière Sofia la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— -------
Par observations en date du 9 décembre 2024 l’Institut national de la propriété industrielle (l’Inpi) rappelle que la dénomination sociale ne bénéficie d’une protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour celles énumérées dans ses statuts et ce, au jour du dépôt de la marque contestée. Ainsi, à l’examen des pièces produites l’Institut national de la propriété industrielle soutient que seule une partie des produits correspondait à un usage effectif, et qu’en cause d’appel, la société Obioseed ne met pas davantage en relation ses activités et les produits et services de la marque contestée. Il ajoute que la société Financière Atlantic Sofia ne démontre pas pour sa part l’absence de similarité dans le cadre de son recours incident. L’Institut national de la propriété industrielle fait valoir enfin que la comparaison des signes a conduit à retenir que le signe contesté Obyo ne constitue pas une imitation de la dénomination antérieure Obioseed.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-3, I du code de la propriété intellectuelle, issu de l’ordonnance n°2019-l 169 du 13 novembre 2019, ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle, une marque portant atteinte à des droits Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
antérieurs ayant effet en France, notamment « une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public » (3°).
Ainsi, une société peut prétendre à la protection de sa dénomination, en ce qu’elle est susceptible d’être perçue par la clientèle comme désignant les produits ou services proposés par cette société. Pour autant, cette protection ne vaut que pour les activités réellement exercées sous cette dénomination.
En l’espèce, pour solliciter la protection de sa dénomination sociale «Obioseed», la société Obioseed fait valoir le risque de confusion avec les produits et services couverts par la marque « Obyo » déposée par la société Financière Atlantic Sofia en classes 1, 3, 5, 7, 11, 21, 24, 35, 37 et 42, arguant du fait qu’elle justifie de l’exploitation effective antérieure de sa dénomination sociale pour l’ensemble des activités visées par la marque, et pas seulement pour partie de ces produits et services comme l’a retenu l’Inpi. Elle invoque par ailleurs le risque de confusion engendré par la coexistence de la marque avec sa dénomination sociale en raison de leur similitude évidente. La société Obioseed rappelle qu’elle fabrique, commercialise et conditionne ses produits depuis 2018 et que la société Financière Atlantic Sofia serait susceptible de capter sa clientèle par le biais de la confusion entretenue.
La société Financière Atlantic Sofia conteste pour sa part le caractère probant des pièces communiquées par la société Obioseed pour justifier de l’exploitation de sa dénomination pour les activités invoquées à l’appui de sa demande en nullité et conteste tout risque de confusion entre les signes en présence.
Sur ce, il convient de rappeler à titre liminaire que s’agissant d’un recours en réformation les parties peuvent déposer des pièces nouvelles eu égard à l’effet dévolutif de l’appel. Néanmoins, l’appréciation du caractère réel de l’activité exercée sous la dénomination Obioseed doit être antérieure au dépôt de la marque dont l’annulation est demandée, soit au 7 janvier 2022.
A cet égard, la société Obioseed, qui est une société créée en septembre 2018, spécialisée dans la fourniture de produits d’hygiène, de désinfection et de cosmétiques à l’attention d’une clientèle de professionnels, a communiqué un certain nombre de pièces, et notamment des catalogues et plaquettes présentant des produits destinés à l’hygiène corporelle, mettant notamment en exergue « la valorisation des substances naturelles et le respect de l’environnement tout au long de la chaîne de production », destinés également à l’hygiène des systèmes de climatisation ou encore à la désinfection en milieu alimentaire, ou des produits destinés à l’entretien général dans le milieu collectif.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En premier lieu, il convient de relever, comme le soutient justement la société Financière Atlantic Sofia, que ces catalogues ne sont pas datés (à l’exception d’un catalogue en version 2021) et ne sont pas de nature à eux-seuls à caractériser l’effectivité de l’activité exercée par la société Obioseed avant le dépôt de la marque contestée, nonobstant la présence de sa dénomination (pièces 3-2 à 3-8).
Néanmoins, la société Obioseed produit aux débats divers mails et factures, incluant notamment des propositions commerciales datées de 2021, et attestant de la diffusion de ses produits antérieurement au dépôt de la marque Obyo (pièces 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32 notamment).
En outre, la société Obioseed communique les factures d’imprimerie pour la confection des catalogues, plaquettes et cartes de visites pour l’année 2019 (pièces 3-10,3-11,3-12) attestant d’une activité réelle sous la dénomination sociale Obioseed dans le domaine de « la fabrication de nettoyants ménagers, de produits détergents et de désinfection, de savons, de produits d’hygiène corporelle ; vente en gros et au détail de nettoyants ménagers, de produits détergents et de désinfection, de savons, de produits d’hygiène corporelle », comme l’ajustement retenu l’Inpi.
Pour le surplus, la société Obioseed produit un tableau incluant dans la colonne de gauche les produits en classes 1, 3, 5, 7, 11, 21, 24, 35, 37 et 42 et renvoyant dans la colonne de droite aux numéros des pièces communiquées, incluant notamment celles susvisées.
Pour autant, il n’appartient pas à l’Inpi, et pas davantage à la présente cour, de se substituer à l’appelante pour opérer une recherche d’office au sein de chaque catalogue des produits ou des services listés dans chaque classe, étant relevé qu’un simple examen aléatoire ne permet pas de mettre en concordance certaines activités, notamment la vente de «centrales (appareils) de désinfection et de nettoyage des sols », ou l'« Elaboration (conception), mise à jour et maintenance de logiciels relatifs à la réalisation de plans de nettoyage et d’hygiène », l’activité de la société Obioseed apparaissant limitée, au vu des éléments communiqués, à la vente de produits conditionnés en bidons, sprays, flacons-pompes notamment.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision de l’Inpi en ce qu’elle a limité la démonstration de l’activité de la société Obioseed sous la dénomination Obioseed aux seuls produits et services visés ci-dessus.
En second lieu, s’agissant du risque de confusion dans l’esprit du public, tel que visé à l’article L.711-3,1, 3° du code de la propriété intellectuelle, l’appréciation globale de l’existence d’un risque de confusion entre une dénomination et le signe dont l’enregistrement en tant que marque est contesté doit, en ce qui concerne leur similitude Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
visuelle, auditive ou conceptuelle, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
Cette appréciation suppose une comparaison des produits et services concernés ainsi que des signes.
Il n’est pas contesté par la société Financière Atlantic Sofia que celle- ci est une holding (article 2 de ses statuts, pièce 19 de la société Obioseed), et qu’en 2022 elle a déposé un projet de fusion visant à absorber diverses sociétés spécialisées dans le domaine de l’hygiène, notamment les sociétés Pollet Entretien et Hygial Ouest. Ainsi, la société Hygial Ouest, qui se présentait comme « L’essentiel de l’hygiène professionnelle » communiquait en ce sens auprès de ses partenaires « au premier juillet votre société Hygial Ouest change de statut juridique et passe sous la tutelle du Groupe OBYO » (pièce 10 de la société Obioseed).
Nonobstant l’absence de communication de pièces de la part de la société Financière Atlantic Sofia, il apparaît que les activités exercées par la société Obioseed sous sa dénomination sociale sont, sinon identiques, à tout le moins similaires à celles de la société Financière Atlantic Sofia via ses filiales sous la marque verbale Obyo.
La société Obioseed produit également une photographie qu’elle attribue à un affichage de la marque Obyo au salon Equip Hôtel 2022 (pièce 12), sans être démentie, attestant que les produits et services sont à destination d’un public similaire, à savoir celui des professionnels.
Ainsi, il ressort de ces éléments que si l’utilisation graphique qui est faite de la marque verbale Obyo tend à développer un concept mettant en exergue un élément visuel en vert de forme circulaire de type feuillage, tandis que la lettre « O » de Obioseed est figurée également au moyen d’un élément de forme arrondie et verte, il apparaît néanmoins que la seule comparaison de la dénomination Obioseed avec la marque verbale Obyo ne permet pas de retenir de similitude de nature à créer une confusion.
En effet, si le terme « bio » ressort clairement de la dénomination sociale, en ce qu’il est interposé entre la forme arrondie de couleur verte censée figurer un « O » et la terminaison seed qui est en noir, les termes sont néanmoins d’un seul tenant de sorte que le public retient essentiellement le terme « bioseed » dans son ensemble, ce qui le distingue du terme « Obyo ».
A supposer même que la clientèle de la société Obioseed, en dépit de l’absence de la lettre « y », perçoive le signe Obio comme un diminutif de la dénomination Obioseed, la société Obioseed ne démontre pas d’une part, exploiter ses produits et services avec cette dénomination, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
et d’autre part, si l’article L.711-3,1 du code de la propriété intellectuelle confère une protection à la dénomination sociale d’une société, cette protection s’entend de la seule dénomination, laquelle ne peut être assimilée à une marque et à ses déclinaisons éventuelles.
En conséquence, le risque de confusion n’est pas davantage établi de sorte qu’il y a lieu de juger bien-fondé la décision NL23-0062 rendue le 28 mars 2024 par l’Inpi et de la confirmer.
La société Obioseed, partie succombante, conservera la charge des dépens recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et sera tenue de payer à la société Financière Atlantic Sofia la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision NL23-0062 rendue le 28 mars 2024 par l’Inpi,
Condamne la société Obioseed aux dépens de l’instance, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Obioseed à payer à la société Financière Atlantic Sofia la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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