Cassation 13 novembre 2025
Cassation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 13 nov. 2025, n° 23-11.522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-11.522 ; ECLI:FR:CCASS:2025:CO00566 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | HYDRATE THE BEAST! ; REFRESH THE BEAST! ; La Bête BIERE DE CARACTERE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4628250 ; 016166861 ; 016658205 |
| Classification internationale des marques : | CL32 ; CL43 |
| Référence INPI : | M20250367 |
Sur les parties
| Parties : | MONSTER ENERGY COMPANY (États-Unis) c/ KRONEMBOURG SAS (venant aux droits de la société ONYX), DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI, ONYX SASU |
|---|
Texte intégral
M20250367 M COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 novembre 2025 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 566 F-D Pourvoi n° Z 23-11.522 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 NOVEMBRE 2025 La société Monster Energy Company, société de droit américain, dont le siège est [Adresse 1] (États-Unis), a formé le pourvoi n° Z 23-11.522 contre l’arrêt rendu le 6 octobre 2022 par la cour d’appel de Versailles (12e chambre civile), dans le litige l’opposant : 1°/ à la société Onyx, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, domicilié [Adresse 2], 3°/ à la société Kronembourg, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Onyx, défendeurs à la cassation. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 1 / 5
Pourvoi N°23-11.522-Chambre commerciale financière et économique 13 novembre 2025 La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tréfigny, conseillère, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Monster Energy Company, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Onyx et Kronembourg, venant aux droits de la société Onyx, après débats en l’audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tréfigny, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 6 octobre 2022), le 28 février 2020, la société Onyx a déposé une demande d’enregistrement de marque n° 4628250 portant sur le signe semi-figuratif « La bête bière de caractère », pour désigner les produits et services suivants en classes 32, 33 et 43 : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas, apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ». 2. La société Monster Energy Company a formé opposition à cet enregistrement en invoquant un risque de confusion avec ses marques verbales de l’Union européenne « Refresh the beast ! » n° 016658205, déposée le 26 avril 2017 pour désigner, en classe 32, les produits « Bières, Boissons sans alcool », et « Hydrate the beast ! » n° 016166861, déposée le 14 décembre 2016 pour désigner, en classe 32, les produits « Boissons sans alcool ». 3. Par décision n° OPP 20-2879/CHO du 7 juillet 2021, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (l’INPI), accueillant partiellement cette opposition, a rejeté la demande d’enregistrement pour les produits et services suivants : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ». 4. La société Onyx a formé un recours contre cette décision. 5. Après absorption de la société Onyx par la société Kronenbourg, cette dernière est intervenue à l’instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La société Monster Energy Company fait grief à l’arrêt d’annuler la décision du directeur général de l’INPI, alors « qu’en retenant, que « les signes sont visuellement et phonétiquement différents » et qu’ "en l’absence de similitude visuelle, verbale et conceptuelle [ ] l’existence d’un risque de confusion entre la demande d’enregistrement et la marque n° 016658205 'Refresh the beast !' n’est pas établie« , après avoir pourtant relevé, dans sa comparaison des signes en cause, qu’il convenait de retenir »l’existence d’une proximité visuelle assez faible entre la marque et la demande d’enregistrement« , »une faible proximité phonétique entre la marque et la demande d’enregistrement« et »une proximité conceptuelle entre la marque et la demande d’enregistrement établie", la cour d’appel a entaché sa décision de Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 2 / 5
Pourvoi N°23-11.522-Chambre commerciale financière et économique 13 novembre 2025 contradiction de motifs en violation de l’article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l’article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs. 8. Pour annuler la décision du directeur général de l’INPI, l’arrêt, après avoir relevé l’existence d’une proximité visuelle assez faible, une faible proximité phonétique et une proximité conceptuelle entre les signes en conflit, puis procédé à une appréciation globale du risque de confusion, retient qu’en l’absence de similitude visuelle, verbale et conceptuelle, tandis que les éléments figuratifs du signe dont l’enregistrement est demandé lui confèrent une physionomie propre dont la prise en compte est importante dans l’acte d’achat pour les produits visés, l’existence d’un risque de confusion entre ce signe et la marque « Refresh the beast ! » n’est pas établie. 9. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui s’est contredite, n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 10. La société Monster Energy Company fait le même grief à l’arrêt, alors « que le risque de confusion doit s’apprécier globalement par référence au contenu des enregistrements de marques, sans tenir compte des conditions de commercialisation des produits ou services qui peuvent varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires des marques en conflit ; qu’en retenant en l’espèce, pour écarter l’existence d’un risque de confusion entre la marque objet de la demande d’enregistrement et la marque antérieure "Refresh the beast !", que, de par leur nature, les produits protégés par les marques et demande d’enregistrement sont essentiellement des boissons présentées dans les rayonnages des magasins – plutôt que commandés dans les restaurants –, et l’acte d’achat du consommateur sera notamment déterminé par l’aspect visuel des marques", la cour d’appel a violé l’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable en la cause, issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 décembre 2019. » Réponse de la Cour Vu l’article L. 711-3, I, du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 décembre 2019 : 11. Selon ce texte, ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à une marque antérieure ayant effet en France, lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure. 12. Le risque de confusion doit s’apprécier globalement par référence au contenu des demandes d’enregistrement ou des enregistrements de marques, vis-à-vis du consommateur des produits tels que désignés par ces demandes ou enregistrements et sans tenir compte des conditions d’exploitation des marques. 13. Pour écarter tout risque de confusion entre la marque « Refresh the beast ! » et le signe dont l’enregistrement est demandé et annuler la décision du directeur général de l’INPI, l’arrêt retient qu’en raison de leur nature, les produits visés tant dans l’enregistrement de la marque que dans la demande d’enregistrement du signe sont essentiellement des boissons présentées dans les rayonnages des magasins, plutôt que commandées dans les restaurants, que l’acte d’achat du consommateur sera notamment déterminé par l’aspect visuel des marques et que, constitué d’un disque doré sur Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 3 / 5
Pourvoi N°23-11.522-Chambre commerciale financière et économique 13 novembre 2025 fond noir et de traces de griffures, le signe semi-figuratif dont l’enregistrement est demandé apparaît aisément perceptible par le consommateur, qui gardera ces éléments en mémoire de par leur taille et leur positionnement au même titre que les éléments verbaux. 14. En statuant ainsi, en excluant tout risque de confusion au regard des conditions d’exploitation des signes en conflit sur le marché, la cour d’appel a violé le texte précité. Sur le moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 15. La société Monster Energy Company fait le même grief à l’arrêt, alors « qu’à supposer que la cour d’appel ait entendu, pour justifier le constat par elle de l’absence de risque de confusion entre la marque objet de la demande d’enregistrement et la marque "Hydrate the beast ! « , se référer aux motifs retenus par elle pour conclure à l’absence de risque de confusion entre la marque objet de la demande d’enregistrement et la marque antérieure » Refresh the beast ! ", ces derniers motifs encourant la censure, elle a alors entaché sa décision de défaut de motifs en violation de l’article 455 du code procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l’article 455 du code de procédure civile : 16. Pour annuler la décision du directeur général de l’INPI, l’arrêt, après avoir relevé l’existence d’une proximité visuelle assez faible, une faible proximité phonétique et une proximité conceptuelle entre la marque antérieure « Hydrate the beast ! » et le signe dont l’enregistrement est demandé, énonce qu’il sera, comme s’agissant de la marque « Refresh the beast ! », conclu que les éléments constitutifs de la demande d’enregistrement lui permettent de disposer d’une physionomie propre, qui sera appréhendée par le consommateur lors de l’acte d’achat, et en déduit que l’existence d’un risque de confusion entre la demande d’enregistrement et la marque « Hydrate the beast ! » n’est pas établie. 17. En statuant par référence aux motifs contradictoires par lesquels elle a retenu que l’existence d’un risque de confusion entre le signe dont l’enregistrement est demandé et la marque « Refresh the beast ! » n’était pas établie, la cour d’appel, qui s’est contredite, n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 octobre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris ; Condamne la société Kronenbourg, venant aux droits de la société Onyx, aux dépens ; En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Kronenbourg, venant aux droits de la société Onyx, et la condamne à payer à la société Monster Energy Company la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 4 / 5
Pourvoi N°23-11.522-Chambre commerciale financière et économique 13 novembre 2025 préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 5 / 5
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