Irrecevabilité 25 septembre 2025
Résumé de la juridiction
C’est à bon droit que le directeur général de l’INPI a rejeté l’opposition formée par une association, reconnue organisme de défense et de gestion de l’indication géographique protégée (IGP) « Raviole du Dauphiné », à l’encontre de la demande d¿enregistrement de la marque collective portant sur le signe semi-figuratif « Ravioles du Trièves », pour désigner notamment les pâtes en classe 30. Aucune atteinte à l’IGP « Raviole du Dauphiné » n¿est en effet caractérisée, tant sur le fondement de l’évocation que celui de l’utilisation commerciale directe ou indirecte, ou encore celui du risque d¿induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 25 sept. 2025, n° 23/07600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/07600 |
| Publication : | PIBD 2025, 1260, III-2 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 6 septembre 2023, N° OP23-0911 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Ravioles du Trièves |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4923425 |
| Classification internationale des marques : | CL30 |
| Référence INPI : | M20250328 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON ARRET DU 25 septembre 2025
1ère chambre civile A N° RG 23/07600 N° Portalis DBVX-V-B7H-P HJX Décision de l’Institut National de la Propriété industrielle du 6 septembre 2023, N° OP23-0911 DEMANDERESSE AU RECOURS : L’ASSOCIATION DE DEFENSE POUR LA VERITABLE RAVIOLE DU DAUPHINE à la société SAINT JEAN, […] Représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1102 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL DE MARCELLUS & DISSER Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : A0341
DEFENDERESSE AU RECOURS : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU TRIEVES […] Représentée par Me Julie CURTO, avocat au barreau de LYON, toque : 2044
En présence de : MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 15 rue des Minimes CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Représenté par Mme C C (Juriste) en vertu d’un pouvoir spécial
* * * * *
L’affaire a été régulièrement communiquée à Madame le Procureur Général Date de clôture de l’instruction : 5 octobre 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 2 octobre 2024 Date de mise à disposition : 16 janvier 2025 prorogé au
25 septembre 2025 les avocats dûment avisés conformément à
l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile.
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de S P , greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseil er
- Thierry GAUTHIER, conseil er
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Julien SEITZ, conseil er pour le président empêché, et par S P , greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * *
La raviole du Dauphiné a obtenu le label appel ation d’origine contrôlée en 1989 et fait l’objet depuis le Règlement (CE) n° 964/2009 du 15 octobre 2009 d’une indication géographique protégée. Créée en 1982, l’association pour la défense de la véritable raviole du Dauphiné (l’association) a été reconnue organisme de défense et de gestion de l’indication géographique protégée (l’IGP) « Raviole du Dauphiné » par l’Institut national des appel ations d’origine le 10 juil et 2007. L’établissement public Communauté de communes du Trièves (la communauté de communes) a déposé le 22 décembre 2022 une demande d’enregistrement de la marque col ective semi-figurative n° 4923425 « Ravioles du Trièves » pour désigner les produits suivants en la classe 30 : Pâtes alimentaires ; Pâtes alimentaires contenant des œufs ; Pâtes alimentaires préparées ; Pâtes alimentaires farcies ; Pâtes alimentaires à base de féculents propres à la consommation humaine. L’association a formé opposition à cette demande d’enregistrement le 13 mai 2023. Par décision du 06 septembre 2023, M. le directeur général de l’Inpi a rejeté cette opposition.
M. le directeur général de l’Inpi a essentiel ement retenu que :
- la demande d’enregistrement de marque col ective « Ravioles du Trièves », appliquée aux produits désignés, n’apparaissait pas constituer une évocation de l’indication d’origine protégée « Raviole du Dauphiné » au sens des dispositions de l’article 13 § 1 b) du règlement (UE) n° 1151/2012 ;
- l’usage de la marque contestée pour les produits en cause n’était pas de nature à constituer une utilisation commerciale de la dénomination protégée « Raviole du Dauphiné » au sens de l’article 13 § 1 a) du même règlement ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— la preuve n’était pas rapportée de ce que le signe contesté, appliqué aux produits désignés, serait de nature à induire le public en erreur quant à la véritable origine du produit au sens des dispositions précitées. L’association a formé recours de cette décision devant la présente cour par déclaration déposée le 04 octobre 2023. Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 27 septembre 2024, l’association demande à la cour, au visa des articles L. 711.3, L.712-4, L.722-1 et R. 411 -19 à R. 411 -43 du code de la propriété intel ectuel e et des articles 13 et 14 du Règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012, de :
- la dire recevable et bien fondée en son recours,
- rejeter la demande d’irrecevabilité des pièces n° 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, et 15 produites par l’association,
- rejeter la demande d’irrecevabilité des moyens pris de la notoriété et/ou d’une proximité intel ectuel e accentuée par le fait que le mont Aiguil e serait une des merveil es du Dauphiné,
- déclarer recevables les pièces n° 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, et 15 produites par l’association au soutien de son recours,
- déclarer irrecevable la pièce nouvel e n° 5 et les moyens nouveaux produits par la communauté de communes dans le cadre du recours pris de : la présentation et l’historique des ravioles du Trièves (page 5, photographies comprises), la présentation des ravioles du Dauphiné et de sa comparaison avec les ravioles du Trièves (page 6 photographies comprises), l’ancienneté et de la préservation de la recette des ravioles du Trièves (page 18, paragraphes 3 et 4), en conséquence, statuant à nouveau :
- annuler la décision statuant sur opposition n° 23-0911 rendue par M. le directeur général de l’Inpi le 6 septembre 2023,
- juger que l’arrêt à intervenir sera notifié par le greffe au directeur général de l’Inpi, aux fins d’inscription au registre national des marques, en application de l’article R. 411-26 du code de la propriété intel ectuel e,
- débouter la communauté de communes du Trièves de toute ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la communauté de communes du Trièves à lui verser la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même en tous les dépens de la présente instance dont le recouvrement sera poursuivi par Me V D F de la société De Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Fourcroy, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives déposées le 27 septembre 2024, la communauté de communes demande à la cour, au visa des articles L. 711 -3, L. 712-4, L. 722-1, R. 411 -19 et suivants du code de la propriété intel ectuel e et du Règlement (UE) n°1151/2012 du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, pris notamment en ses articles 13 et 14, de :
-déclarerirrecevables les pièces nouvel es n°1, 2, 7, 8, 9,10, 11,12, 13,14, et 15 produites par l’association,
- déclarer irrecevables les moyens nouveaux de l’association pris de la notoriété et/ou d’une proximité intel ectuel e accentuée par le fait que le Mont Aiguil e serait une des merveil es du Dauphiné,
- déclarer recevable l’ensemble des ecritures et pièces communiquées par la communauté de communes du Trièves,
- rejeter le recours introduit par l’association,
- confirmer la décision rendue par le directeur général de l’Inpi le 6 septembre 2023 sous la référence OPP 23-0911 en ce qu’el e a rejeté l’opposition formée par l’association contre la demande d’enregistrement de marque n°4923425,
- condamner l’association à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au remboursement du timbre fiscal de 225 euros et autres dépens, dont distraction au profit de Me Julie Curto , avocate, sur affirmation de son droit,
- débouter l’association de toutes demandes plus amples et/ou contraires,
- ordonner que l’arrêt à intervenir soit notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l’Inpi par lettres recommandées avec demande d’avis de réception. M le directeur général de l’Inpi a déposé ses observations le 09 août 2024. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens venant au soutien de leurs prétentions, de même qu’il est renvoyé aux observations écrites de M. le directeur général de l’Inpi pour plus ample exposé de leur contenu. L’affaire a été appelée à l’audience du 02 octobre 2024, à laquel e el e a été mise en délibéré au 16 janvier 2025. Le délibéré a été prorogé au 25 septembre 2025. MOTIFS Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la recevabilité des pièces produites par l’association : Vu l’article R. 411-19 du code de la propriété intel ectuel e ; La communauté de communes rappel e que le recours exercé devant la présente cour constitue un recours en annulation et soutient que l’auteur d’un tel recours ne peut se prévaloir de pièces n’ayant pas été produites devant l’Inpi, dans le cadre de la procédure d’opposition à l’enregistrement de la marque litigieuse. El e sol icite en conséquence que les pièces n° 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, et 15 de l’association soient déclarées irrecevables. M. Le directeur général de l’Inpi estime par le même motif que les pièces n° 1, 2, 9,11 et 12 de l’association devraient être déclarées irrecevables.
L’association réplique que les pièces litigieuses ont pour but de clarifier la présentation de ses statuts et missions ou de contester les arguments de l’Inpi, en complétant les éléments déjà produits et discutés devant le Directeur général de cette institution. El e en déduit que ces pièces n’encourent pas la fin de non recevoir élevée par la communauté de communes. Sur ce : En application du rpemier alinéa de l’article R. 411-19 du code de la propriété intel ectuel e, les recours exercés à rencontre des décisions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 411-4 sont des recours en annulation. Aux termes du second alinéa du même article, les recours exercés à rencontre des décisions mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 411-4 sont des recours en réformation. Ils défèrent à la cour la connaissance de l’entier litige et la cour statue en fait et en droit. Il résulte de ces dispositions que l’effet dévolutif ne s’attache qu’aux recours en réformation dirigés contre les demandes en nul ité ou en déchéance de marques et sur les oppositions formées à rencontre des brevets d’invention, à l’exclusion des recours en annulation dirigés contre les décisions relatives à la délivrance, au rejet ou au maintien des titres de propriété industriel e, pour lesquels les dispositions réglementaires ne prévoient pas qu’ils défèrent à la cour la connaissance de l’entier litige pour qu’el e statue derechef en fait et en droit. Il s’ensuit que les parties à un tel recours en annulation ne peuvent déposer de pièces n’ayant pas été produites et débattues devant le directeur général de l’Inpi, la cour devant se placer dans les conditions qui étaient cel es existant au moment où la décision attaquée a été prise (Cass. Corn. 19 mars 2025, pourvoi n°23-20.000). Force est de constater en l’espèce que les pièces n° 1, 2, 9, 11 et 12 de l’association n’ont pas été produites à l’occasion de la procédure Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
administrative d’opposition et qu’el es ne peuvent être valablement invoquées devant la présente cour. Il convient en conséquence de les déclarer irrecevables, quand même viseraient-el es à préciser des moyens ou arguments soumis à l’appréciation de M. Le directeur général de l’Inpi dans le cadre de la procédure d’opposition. Les pièces n°7, 8, 10, 13, 14, et 15 sont constituées de décisions prétoriennes et de directives générales de l’Inpi, qui participent de l’ordre juridique interne ou international et sont réputées connues de la présente cour, sans que les parties aient à les communiquer. Leur production a pour seul but d’éviter à la cour d’avoir à les rechercher et imprimer personnel ement et ne contrevient pas à l’interdiction de déposer de nouvel es pièces. Il n’y a lieu en conséquence de les déclarer irrecevables. Sur la recevabilité des moyens développés par l’association, tirés de la notoriété de la raviole du Dauphiné et d’une proximité intellectuelle accentuée par le fait que le Mont Aiguille serait l’une des merveilles du Dauphiné : La communauté de communes fait valoir que ces moyens ajoutent aux termes du débat devant le directeur général de l’Inpi et qu’il doivent être déclarés irrecevables compte tenu de la nature particulière du recours en annulation exercé par l’association. Les observations de M. Le directeur de l’Inpi vont dans le même sens. L’association ne répond pas sur ce point.
Sur ce : Il a été précédemment rappelé que le recours en annulation prévu au premier alinéa de l’article R. 411 -19 du code de la propriété intel ectuel e n’a pas d’effet dévolutif et que la cour appelée à en connaître doit se placer dans les conditions qui étaient cel es existant au moment où la décision attaquée a été prise. La nature particulière d’un tel recours fait donc obstacle à ce que les parties puissent élever des moyens nouveaux, en fait ou en droit. Un moyen ne pouvant être déclaré irrecevable – à la différence d’une demande ou d’une pièce – la méconnaissance de l’interdiction faite aux parties d’apporter des éléments de fait ou de droit non débattus lors de la procédure administrative n’entraîne pas l’irrecevabilité des moyens correspondants, mais commande simplement de les écarter. L’examen du mémoire d’opposition soumis à l’Inpi révèle que le moyen tiré de ce que la réputation nationale et internationale des ravioles du Dauphiné accroît le risque d’indentification des produits commercialisés sous la marque litigieuse avec ceux protégés par Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
l’indication géographique protégé n’a pas été élevé lors de la procédure administrative. Les éléments de fait tirés de la réputation al éguée des ravioles du Dauphiné sont donc invoqués pour la première fois à hauteur de cour, lors même qu’ils sont susceptibles de générer des conséquences en droit. Il en va de même du moyen tiré de ce que le Mont Aiguil e constitue l’une des « sept merveil es du Dauphiné » et de ce que sa représentation dans l’élément figuratif de la marque litigieuse renforce la proximité conceptuel e entre le signe contesté et la dénomination protégée. Les éléments de fait tirés de l’inclusion du Mont Aiguil e dans les « sept merveil es du Dauphiné » sont en effet invoqués pour la première fois à hauteur de cour, lors même qu’ils sont susceptibles de générer des conséquences en droit. Il convient en conséquence d’écarter les moyens correspondants de l’examen du recours. Sur la recevabilité de la pièce n° 5 produite par la Communauté de communes du Trièves : L’association fait valoir que la communauté de communes n’a fait valoir aucune observation lors de la procédure d’opposition devant l’Inpi et qu’el e ne peut en conséquence articuler dans le cadre du présent recours d’autres pièces que cel es issues de la procédure administrative. L’Inpi ne présente pas d’observation particulière à cet égard. La Communauté de communes ne réplique pas s’agissant de la recevabilité de sa pièce n°5. Sur ce : Il a été précédemment rappelé que les parties à un recours en annulation d’une décision du directeur général de l’Inpi, afférentes à la délivrance, au rejet ou au maintien des titres de propriété industriel e, ne peuvent déposer de pièces nouvel es n’ayant pas été produites et débattues à l’occasion de la procédure administrative. La pièce n°5 de la communauté de communes, constituée de documents relatifs à la gastronomie dans le Trièves et la nature particulière de ce territoire, n’a pas été produite et débattue à
l'occasion de la procédure administrative d’opposition. Il s’ensuit qu’el e doit être déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité des moyens élevés par la Communauté de communes du Trièves; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’association fait valoir que la Communauté de communes n’a fait valoir aucune observation lors de la procédure d’opposition devant l’Inpi et qu’el e ne peut en conséquence articuler dans le cadre du présent recours d’autres moyens que ceux visant à commenter la décision critiquée. L’Inpi ne présente pas d’observation particulière à cet égard. La communauté de communes conteste avoir développé des moyens nouveaux, en affirmant s’être contentée de « développements en lien avec des éléments nécessairement soumis à l’Inpi lors de l’examen de l’opposition, puisqu’il s’agit d’illustrer le cahier des charges de la demande de marque, objet même de l’opposition ». El e ajoute que les moyens visés par l’association ne sont pas identifiés dans le dispositif de ses écritures et qu’ils ne le sont dans la discussion que par référence à des numéros de page ou de paragraphes. Sur ce :
Les moyens identifiés comme nouveaux par l’association s’entendent :
— de la description des ravioles de Trièves comme étant des ravioles de grande tail e,
- de la description des ravioles du Dauphiné comme étant de petite tail e,
- de l’indication que les ingrédients de chaque recette sont différents,
- des développements par lesquels la communauté de communes affirme que reconnaître une atteinte à l’indication géographique protégée reviendrait à priver les producteurs de ravioles du Trièves de toute possibilité d’exploiter de bonne foi une recette traditionnel e antérieure à la protection des ravioles du Dauphiné et de protéger cette exploitation. Or, la description de la tail e et de la composition des produits considérés ressort des cahiers des charges et enregistrements pris en considération par l’Inpi lors de l’examen de l’opposition, et constituent autant d’éléments évoqués par son directeur général dans la décision critiquée. Il ne s’agit donc pas d’éléments de fait nouveaux, non débattus ou évoqués lors de la procédure administrative d’opposition.
En outre, les développements relatifs à la nécessité de permettre aux producteurs du Trièves d’exploiter et protéger une recette ancestrale n’apportent pas d’élément de fait ou de droit nouveau aux débats. Ils constituent de simples observations sur la portée de la décision à intervenir, non susceptibles en el es-mêmes de générer des conséquences de droit. Ils ne s’analysent donc pas en un moyen saisissant la cour, susceptible d’être écarté. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il n’y a pas lieu en conséquence d’écarter ces différents éléments de l’examen du recours ou de les déclarer « irrecevables ». Sur l’atteinte à l’indication géographique protégée par évocation : Vu les articles L. 711-3 et L. 722-1 du code de la propriété intel ectuel e ; Vu les articles 13 paragraphe 1 b) et 14 paragraphe 1 du Règlement (UE) n°1151/2012 du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;
L’association reproche à la marque col ective litigieuse d’évoquer l’indication géographique protégée au sens de l’article 13 paragraphe 1 d) du règlement (UE) n° 1151/2012.
El e explique que l’évocation se trouve caractérisée chaque fois que le consommateur placé en présence de la dénomination contestée sera amené à avoir directement à l’esprit, comme image de référence, la marchandise couverte par l’indication géographique protégée. El e précise qu’une tel e évocation peut résulter de l’incorporation partiel e de l’indication protégée dans la dénomination contestée, d’une parenté phonétique ou visuel e entre les signes en cause, ou d’une proximité intel ectuel e et conceptuel e entre la dénomination contestée et l’indication géographique protégée, potentiel ement renforcée par la similitude des produits distribués sous les signes considérés. El e ajoute que les éléments picturaux du signe contesté peuvent suffire à caractériser l’évocation, s’ils déterminent le consommateur à avoir à l’esprit, comme image de référence, l’indication géographique protégé. El e considère en l’espèce qu’il existe une importante parenté phonétique et visuel e entre les signes, dans la mesure où ils se trouvent tous deux composés de trois mots, dont les deux premiers « Ravioles du » sont identiques. El e explique que cette parenté est d’autant plus forte que les deux mots sont les éléments d’attaque des signes en cause, auxquels le consommateur moyen attribue généralement plus d’importance. El e fait valoir que cette parenté phonétique et visuel e se double d’une forte proximité conceptuel e, dès lors que le territoire du Trièves se trouve inclus dans celui du Dauphiné et que les produits commercialisés sont de même nature. El e considère en conséquence que ces éléments inciteront le consommateur d’attention moyenne à penser que les ravioles commercialisées sous la dénomination « Ravioles du Trièves » constituent une déclinaison des ravioles du Dauphiné, ou une sous-indication géographique. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
El e reproche à M. Le directeur général de l’Inpi de n’avoir pas tenu compte de l’identité des produits visés aux enregistrements des signes considérés et d’avoir au contraire tiré argument de la différence des recettes visées au cahier des charges de l’indication géographique et au règlement d’usage de la marque col ective, pour écarter le risque d’évocation, alors pourtant que la similitude ou l’identité des produits considérés, susceptible d’influer sur le risque d’évocation, doit être considérée au regard des produits génériques tels que visés aux enregistrements, savoir en l’espèce des pâtes alimentaires, sans considération de la manière dont ils seront efefctivement produits et commercialisés. M. Le directeur général de l’Inpi observe que l’incorporation, dans l’élément verbal de la marque col ective, d’une partie de l’indication géographique protégée, savoir les termes « Ravioles de… », porte sur des termes génériques désignant les produits couverts par les enregistrements, et qu’el e ne peut en conséquence concourir à la caractérisation d’une évocation au sens de l’article 13 paragraphe 1 du Règlement. Il ajoute qu’en dehors de ces termes génériques il n’existe aucune ressemblance visuel e ou phonétique entre les signes en cause. Se plaçant sur le plan intel ectuel, M. le directeur général de l’Inpi considère que l’expression « Ravioles du Trièves » forme une unité logique et conceptuel e renvoyant précisément à une spécialité culinaire traditionnel e originaire du Trièves, constituée par des ravioles de grande tail e, farcies de pommes de terre et de légumes. Il estime que l’association ne démontre pas que le consommateur aurait connaissance de ce que la région du Trièves se situe dans le Dauphiné, qu’il pourra déterminer avec précision les territoires couverts par ces noms géographiques et se trouvera incité partant, à faire un lien entre l’indication géographique protégée et la marque col ective litigieuse.
M. Le directeur général de l’Inpi considère en dernier lieu que si les produits protégés par l’indication géographique et la marque contestée relèvent tous de la catégorie des pâtes alimentaires, il se distingue en revanche par leur apparence leurs ingrédients et leur goût, de sorte que la comparaison des produits n’est pas en faveur d’un risque d’évocation, mais tend au contraire à l’écarter.
La communauté de communes développe des moyens identiques aux observations de M. Le directeur général de l’Inpi. El e précise que la jurisprudence incite à comparer les produits non point sous l’angle de leur catégorie générique, mais de leur composition, consistance et apparence véritables.
Sur ce :
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La cour rappel e à titre liminaire que les moyens tirés de la notoriété nationale et internationale des Ravioles du Dauphiné et de l’accroissement de la proximité intel ectuel e des signes en raison de la représentation du Mont Aiguil e dans la marque litigieuse ont été écartés, de même que les pièces correspondantes ont été déclarées irrecevables.
La cour s’abstiendra en conséquence de tenir compte de ces moyens dans le cadre de l’examen de l’atteinte par évocation portée à l’indication géographique protégée « Raviole du Dauphiné ».
En vertu de l’article L. 711-3 du code de la propriété intel ectuel e, ne peut être valablement enregistrée et, si el e est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nul e une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment (…) une indication géographique enregistrée mentionnée à l’article L. 722-1 ou à une demande d’indication géographique sous réserve de l’homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur.
Conformément à l’article L. 722-1 du même code, l’indication géographique s’entend notamment des appel ations d’origine et les indications géographiques protégées en vertu du droit de l’Union européenne.
Aux termes de l’article 14 paragraphe 1 du Règlement (UE) n°1151/2012 du 21 novembre 2012, lorsqu’une appel ation d’origine ou une indication géographique est enregistrée au titre dudit règlement, l’enregistrement d’une marque dont l’utilisation enfreindrait l’article 13, paragraphe 1, et qui concerne un produit de même type est refusé si la demande d’enregistrement de la marque est présentée après la date de dépôt auprès de la Commission de la demande d’enregistrement relative à l’appel ation d’origine ou à l’indication géographique.
En application de l’article 13 paragraphe 1 b) du même Règlement, les dénominations enregistrées sont protégées contre (…) toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d’une expression tel e que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», ou d’une expression similaire, y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients.
Le second alinéa du même article dispose cependant que lorsqu’une appel ation d’origine protégée ou une indication géographique protégée contient en el e-même le nom d’un produit considéré comme générique, l’utilisation de ce nom générique n’est pas considérée comme contraire au premier alinéa, point a) ou b).
Le juge saisi d’une opposition à l’enregistrement d’une marque sur le Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
fondement de l’évocation d’une indication géographique protégée doit apprécier si le consommateur placé en présence du signe contesté, sera amené à avoir à l’esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de cette indication.
Une simple association avec l’indication géographique protégée ou la zone géographique correspondante ne caractérise pas nécessairement l’évocation, cel e-ci nécessitant un lien suffisamment direct et univoque.
L’évocation sera donc caractérisée si l’usage du signe contesté produit dans l’esprit du consommateur moyen, normalement avisé et attentif, un lien suffisamment direct et univoque entre ce signe et l’indication géographique protégée.
L’existence d’un tel lien peut résulter de plusieurs éléments, en particulier, l’incorporation partiel e de l’indication protégée, la parenté phonétique visuel e entre les deux dénominations et la similitude en résultant, et même en l’absence de ces éléments, de la proximité conceptuel e entre l’indication géographique protégée et la dénomination contestée ou encore d’une similitude entre les produits couverts par l’indication géographique protégée et le signe litigieux.
A la différence de l’examen applicable dans le cadre d’une opposition fondée sur l’atteinte portée par l’enregistrement d’une marque à une marque antérieure, la comparaison des produits devant intervenir dans l’appréciation de l’évocation d’une indication géographique protégée par une marque col ective régie par un règlement d’usage doit se faire entre les produits respectivement décrits dans le cahier des charges de l’indication protégée et le règlement d’usage de la marque col ective.
La caractérisation de l’évocation ne nécessite point en revanche la démonstration d’un risque de confusion.
Le cadre juridique rappelé, il y lieu de rechercher si la preuve d’une évocation de l’indication géographique protégée « Ravioles du Dauphiné » se trouve rapportée au cas d’espèce, au regard des différents éléments invoqués par l’association.
Cel e-ci ne saurait se prévaloir de l’assimilation partiel e de l’indication géographique protégée « Ravioles du Dauphiné » dans la marque litigieuse « Ravioles du Trièves » dès lors que cette assimilation porte sur nom générique des produits protégés (« Ravioles de ») au sens du second alinéa de l’article 13 paragraphe 1 du Règlement, dont la reprise ne peut en conséquence caractériser une quelconque évocation.
Il n’existe par ail eurs de ressemblance visuel e ou phonétique entre le surplus des signes verbaux, savoir les mots « Dauphiné » et « Trièves », Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
non plus qu’il n’existe de ressemblance du chef de l’élément figuratif de la marque col ective « Ravioles du Trièves », puisque l’indication géographique se trouve dépourvue de toute représentation figurative.
Il est exact en revanche que le territoire du Trièves se trouve inclus dans le ressort géographique du Dauphiné, ce dont il suit que le signe verbal « Ravioles du Trièves » pourrait renvoyer, dans l’esprit du consommateur normalement attentif et éduqué au signe « Ravioles du Dauphiné », par voie d’association d’idées.
Il n’en demeure pas moins que les ravioles du Trièves et du Dauphiné, tel es que définies au cahier des charges de l’indication géographique et au règlement d’usage de la marque col ective, constituent des spécialités culinaires distinctes, qui se différencient tant par leur tail e, que par leur composition et leur goût.
El es correspondent à des recettes distinctes, dont il n’est pas établi que l’une soit plus connue que l’autre (les moyens et pièces afférentes à la notoriété de la raviole du Dauphiné ayant été écartées).
La cour approuve en conséquence M. Le directeur général de l’Inpi d’avoir retenu que les termes « Ravioles du Trièves » forment une unité logique et conceptuel e renvoyant en premier lieu à une spécialité culinaire traditionnel e originaire du Trièves, constituée par des ravioles de grande tail e, farcies de pommes de terre et de légumes, distincte des ravioles du Dauphiné.
El e considère que le consommateur d’attention moyenne, raisonnablement attentif et informé, placé en présence du signe « Ravioles du Trièves » songera principalement à la recette idoine, et que l’inclusion du Trièves dans le Dauphiné, quoique susceptible de provoquer un rapprochement par association d’idées, ne suffira à créer un lien suffisamment direct et univoque entre le signe litigieux et l’indication géographique protégée, de nature à caractériser l’évocation prévue à l’article 13 paragraphe 1 b) du Règlement.
Il n’y a pas lieu en conséquence de retenir l’existence d’une atteinte par évocation.
Sur l’atteinte à l’indication géographique protégée par utilisation commerciale directe ou indirecte :
Vu les articles 13 paragraphe 1 a) et 14 paragraphe 1 du Règlement (UE) n°1151/2012 du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;
L’association soutient que la marque litigieuse a vocation à être utilisée dans le commerce.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
El e ajoute qu’en raison des nombreuses similitudes que cette marque présente avec l’indication géographique protégée « Ravioles du Dauphiné », du fait notamment de l’appartenance du Trièves au Dauphiné, cet emploi futur caractérise l’utilisation commerciale de l’indication géographique protégée pour des produits non couverts par son enregistrement, au sens de l’article 13 paragraphe 1 a) du Règlement (UE) n°1151/2012, et commande de faire droit à son opposition.
La communauté de communes réplique que l’utilisation commerciale directe s’entend de l’emploi à l’identique, à tout le moins quasiment identique, de l’indication géographique protégée sur les produits non couverts par son enregistrement, tandis que l’utilisation commerciale indirecte s’entend de l’emploi à l’identique, à tout le moins quasiment identique, de l’indication géographique protégée sur des sources supplémentaires de commercialisation ou d’information, tel e la publicité.
El e considère que la marque litigieuse ne reproduit aucunement l’indication géographique protégée et que l’opposition ne peut en conséquence prospérer sur le fondement de l’article 13 paragraphe 1 du Règlement invoqué.
M. Le directeur général de l’Inpi rappel e que l’utilisation commerciale visée à l’article 13 paragraphe 1 du Règlement nécessite que le signe litigieux fasse usage de l’indication géographique protégée el e-même, sous la forme dans laquel e el e se trouve enregistrée, ou sous une forme présentant des liens tel ement étroits avec cel e-ci, d’un point de vue phonétique et/ou visuel que le signe litigieux en est à l’évidence indissociable.
Il ajoute qu’à a différence des ressemblances visuel es et phonétiques, la proximité intel ectuel e entre le signe litigieux et l’indication géographique n’a pas vocation à être prise en considération dans l’appréciation de l’existence d’une utilisation commerciale.
Il considère qu’il n’existe pas, au cas d’espèce, d’identité ou de quasi- identité entre le signe litigieux et l’indication géographique protégée, de nature à caractériser l’utilisation commerciale de la seconde.
Sur ce :
Aux termes de l’article 13 paragraphe 1 a) du Règlement (UE) n°1151/2012, les dénominations enregistrées sont protégées contre (…) toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination enregistrée à l’égard des produits non couverts par l’enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée, y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ainsi que l’observe exactement M. Le directeur général de l’Inpi :
— l’utilisation commerciale d’une indication géographique protégée au sens de l’article 13 paragraphe 1 du Règlement nécessite que le signe litigieux fasse usage de l’indication géographique protégée sous la forme dans laquel e el e se trouve enregistrée, ou sous une forme présentant des liens tel ement étroits avec cel e-ci, d’un point de vue phonétique et/ou visuel que le signe litigieux en est à l’évidence indissociable,
— la proximité intel ectuel e entre l’indication géographique protégée et le signe litigieux n’a pas à être prise en compte dans l’appréciation de l’identité des signes en cause.
Force est de constater que la marque semi-figurative « Ravioles du Trièves » n’est pas identique ni même quasi-identique à l’indication géographique protégée « Ravioles du Dauphiné » sur les plans visuels et phonétiques, mais qu’el e s’en distingue au contraire de manière sensible, à l’effet de rendre les signes considérés parfaitement dissociables.
Il s’ensuit que l’utilisation pouvant être vraisemblablement attendue de la marque « Ravioles du Trièves » n’emporte pas utilisation commerciale de l’indication géographique protégée « Ravioles du Dauphiné » au sens de l’article 13 paragraphe 1 du Règlement et que l’opposition à son enregistrement ne peut être accueil ie sur le fondement invoqué.
Sur l’atteinte à l’indication géographique protégée à raison du risque d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit :
Vu les articles 13 paragraphe 1 d) et 14 paragraphe 1 du Règlement (UE) n°1151/2012 du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;
L’association fait valoir que la communauté de communes du Trièves entend permettre à ses administrés de faire usage du signe « Ravioles du Trièves », renvoyant à un territoire constitutif d’une partie du Dauphiné, pour la commercialisation de produits similaires à ceux protégés par l’indication géographique protégée « Ravioles du Dauphiné », alors qu’aucune des communes regroupées au sein de cet établissement public n’est située sur le ressort géographique de l’indication géographique protégée.
El e considère qu’un tel usage peut induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit, en contravention aux dispositions de l’article 13 paragraphe 1 d) du Règlement (UE) n° 1151/2012, dans la mesure où le public concerné ignore Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
vraisemblablement que les communes regroupées au sein de la communauté de communes ne recoupent pas le ressort géographique de l’indication géographique protégée et pourrait croire que les produits commercialisés sous la marque litigieuse proviennent de ce ressort et bénéficient de la qualité et des caractéristiques de l’indication géographique.
La communauté de communes approuve M. le directeur général de l’Inpi d’avoir retenu qu’en l’état des éléments développés à l’occasion de l’atteinte al éguée par évocation, la preuve n’est pas rapportée de ce que le signe contesté, appliqué aux produits considérés, puisse induire le public en erreur quant à l’origine du produit.
M. le directeur général de l’Inpi observe que le règlement d’usage de la marque col ective « Ravioles du Trièves » décrit précisément les produits couverts, lesquels diffèrent dans leur apparence et leur composition des produits couverts par l’indication géographique protégée.
Il ajoute, par référence à ses observations relatives à l’etteinte al éguée par évocation, que le consommateur ne sera pas amené à confondre le Trièves et le Dauphiné et percevra la marque litigieuse comme désignant une spécialité culinaire distincte de cel e protégée par l’indication géographique.
Il considère en conséquence qu’il n’existe pas de risque d’erreur du consommateur sur l’origine de chacun des produits.
Sur ce :
Aux termes de l’article 13 paragraphe 1 d) du Règlement (UE) n° 1151/2012, les dénominations enregistrées sont protégées contre (…) toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.
Il a été précédemment retenu que le consommateur d’attention moyenne confronté à la marque col ective litigieuse songera en premier lieu à la spécialité culinaire idoine, d’autant que les produits commercialisés sous cette marque diffèrent dans leur apparence et leur composition de ceux couverts par l’indication géographique protégée.
Il n’existe donc pas de risque qu’il se trouve induit en erreur sur la véritable origine du produit, en l’assimilant aux ravioles du Dauphiné.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’aucune des atteintes al éguées à l’indication géographique protégée n’est caractérisée et qu’il n’y a lieu en conséquence d’annuler la décision querel ée.
Sur les frais irrépétibvles et les dépens : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
L’Association de défense pour la véritable raviole du Dauphiné succombe au recours et il convient de la condamner à en supporter les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Julie Curto, avocat, sur son affirmation de droit.
L’équité commande de la condamner en sus à payer à l’établissement public Communauté de communes du Trièves la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
El e commande également de rejeter la demande formée par l’association au titre des frais non répétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort,
— Déclare irrecevables les pièces n°7, 8, 10, 13, 14, et 15 de l’Association de défense pour la véritable raviole du Dauphiné ;
— Ecarte les moyens élevés par l’Association de défense pour la véritable raviole du Dauphiné tirés de la réputation al éguée des ravioles du Dauphiné et de ce que le Mont Aiguil e constitue l’une des « sept merveil es du Dauphiné » et de ce que sa représentation dans l’élément figuratif de la marque litigieuse renforce la proximité conceptuel e entre le signe contesté et la dénomination protégée ;
— Déclare irrecevable la pièce n° 5 de l’établissement public Communauté de communes du Trièves ;
— Rejette la fin de non-recevoir opposée à certains arguments développés par l’établissement public Communauté de communes du Trièves ;
-
— Rejette le recours en annulation dirigé par l’Association de défense pour la véritable raviole du Dauphiné contre la décision de M. Le directeur général de l’Inpi OP23-0911 / NG du 06 septembre 2023 ;
— Condamne l’Association de défense pour la véritable raviole du Dauphiné aux dépens générés par le recours, en ce inclus le timbre fiscal de 225 euros, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Julie Curto, avocat, sur son affirmation de droit ;
— Condamne l’Association de défense pour la véritable raviole du Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Dauphiné à payer à l’établissement public Communauté de communes du Trièves la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette le surplus des demandes. LE GREFFIER, LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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