Confirmation 18 octobre 2023
Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 3 déc. 2025, n° 24-11.975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.975 ; ECLI:FR:CCASS:2025:CO10834 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Référence INPI : | M20250389 |
Sur les parties
| Parties : | GALLUP Inc. (États-Unis) c/ GALLUP INTERNATIONAL ASSOCIATION (Suisse), DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI |
|---|
Texte intégral
M20250389 M COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 3 décembre 2025 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10834 F Pourvoi n° N 24-11.975 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 DÉCEMBRE 2025 La société Gallup Inc., dont le siège est [Adresse 1] (États-Unis), a formé le pourvoi n° N 24-11.975 contre l’arrêt n° RG 22/00633 rendu le 18 octobre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l’opposant : 1°/ au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, domicilié [Adresse 2], 2°/ à l’association Gallup International Association, dont le siège est [Adresse 3] (Suisse), défendeurs à la cassation. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 1 / 2
Pourvoi N°24-11.975-Chambre commerciale financière et économique 3 décembre 2025 Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sabotier, conseillère, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Gallup Inc., de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de l’association Gallup International Association, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Sabotier, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gallup Inc. aux dépens ; En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gallup Inc. et la condamne à payer à l’association Gallup International Association la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 2 / 2
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