Confirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 20 juin 2025, n° 21/08624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08624 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 10 mai 2021, N° 19/00333 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 20 JUIN 2025
N°2025/168
N° RG 21/08624
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHTNM
[Y] [M]
C/
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER
Copie exécutoire délivrée
le : 20/06/2025
à :
Me Hélène BAU de la SARL HÉLÈNE BAU, avocat au barreau de TOULON
Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 10 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00333.
APPELANT
Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hélène BAU de la SARL HÉLÈNE BAU, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER, sise [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Victor DEHAN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me David TAYLOR, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SAS BOUYGUES IMMOBILIER a embauché M. [Y] [M] suivant contrat de travail à durée déterminée du 16 février 1999 en qualité de conseiller commercial. Ce contrat a été reconduit en contrat à durée indéterminée le 1er octobre 1999. Le salarié a été licencié par lettre du 26 novembre 2018 ainsi rédigée':
«'Par lettre remise en main propre en date du 13 novembre 2018, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement. Au cours de cet entretien, qui s’est tenu le 22 novembre 2018 et pour lequel vous étiez assisté par M. [L] [E] agissant en qualité de maître d’ouvrage technique de réalisation, nous vous avons exposé les motifs qui nous conduisaient à envisager mesure de licenciement. Les motifs que nous vous reprochons sont les suivants': Vous avez été embauché le 16'février 1999 en tant que conseiller commercial, poste que vous occupez à ce jour au sein de la direction commerciale de l’arc méditerranéen. Depuis le mois d’octobre 2014, vous êtes affecté sur l’espace de vente de [Localité 1] et êtes en charge de la commercialisation des programmes de l’agence Var Ouest. Dans le cadre de l’exécution de vos fonctions, vous devez':
''assurer la promotion et la vente des projets immobiliers,
''renseigner et conseiller les prospects et les clients,
''assurer une pleine satisfaction des prospects et clients,
''négocier pour vendre au meilleur prix,
''accompagner les clients dans l’obtention de leur financement, ce au travers du partenariat exclusif avec la société de courtage en prêt immobilier.
Vous êtes également responsable du traitement et des relances des prospects fournis par Bouygues Immobilier tout en développant votre portefeuille par ailleurs (recommandation, parrainage, etc.). Vous êtes, à ce titre, l’ambassadeur de la marque Bouygues Immobilier. Nous avons récemment constaté des dysfonctionnements dans l’exécution de vos missions, notamment':
''Une volonté réitérée de ne pas respecter les procédures de l’entreprise,
''Une attitude déplacée en interne vis-à-vis de votre hiérarchie et de vos collègues de travail,
''Des agissements et prises de décisions ternissant l’image de l’entreprise tant en interne qu’à l’externe.
En effet, lundi 8 octobre 2018, vous avez signé un contrat de réservation avec une cliente malgré l’opposition de votre manager. Ce lot était sous option depuis le samedi 6 octobre au soir, suite aux journées portes ouvertes. Comme vous le savez, il est stipulé dans nos procédures internes relatives aux règles de paternité, que la durée de celle- ci est fixée à 72'heures calendaires. À ce titre, le lundi 8 octobre 2018, votre manager vous a rappelé formellement par mail de ne pas signer cette réservation. Toutefois et de manière surprenante, vous vous êtes permis de faire cette vente en allant à l’encontre de cette directive. En conséquence, en signant un contrat de réservation le lundi, soit moins de 72'heures après que l’un de vos collègues ait d’ores et déjà signé une réservation pour le même lot, vous avez outrepassé vos droits en ne respectant pas les règles et principes internes et êtes allé à l’encontre des consignes de votre manager. Votre comportement est totalement déplacé et caractérise une insubordination. Il n’est, en effet, pas acceptable qu’un collaborateur prenne de telles initiatives qui vont à l’encontre des directives données par son manager et des règles internes et ce d’autant plus que cela impact fortement l’image tant interne et qu’externe de Bouygues Immobilier. À ce titre, nous avons d’ailleurs été contraint de traiter la réclamation dudit client (implication du directeur général régional et du directeur des opérations de l’agence Var Ouest). Suite à votre comportement, votre manager direct, [A] [K], vous a reçu en entretien et vous a envoyé un mail de recadrage le 11 octobre 2018. Ce même jour, [A] [K] a rappelé les règles de paternité à l’ensemble de l’équipe en réunion collective. Par ailleurs, [J] [Q], directeur commercial régional, a pris le temps de s’entretenir avec vous à ce sujet le 25 octobre 2018, au matin. Vous n’avez toutefois pas pris la mesure de vos agissements et vous avez persisté dans une démarche déloyale et déplacée et ce outre les mises en garde qui vous ont été formulés compte tenu de votre attitude. À ce titre, lors de l’entretien préalable, vous avez confirmé avoir adopté un tel comportement et indiqué que si vous n’hésiteriez pas à agir de nouveau ainsi. Vous nous avez alors expliqué que vous n’étiez plus en phase avec la politique de l’entreprise, et notamment avec la stratégie commerciale, que vous jugez comme étant une «'politique absurde que je (vous) ne souhaite(z) pas appliquer'».
D’autre part, le 7 novembre 2018, nous avons eu à constater que vous aviez une nouvelle fois dépassé les règles et principes qui régissent votre fonction de conseiller commercial puisque que vous avez de nouveau adopté une attitude d’insubordination caractérisé par le non-respect de nos règles internes de paternité. À ce titre, dans le cadre du lancement collectif du futur programme de [Localité 2], vous avez relancé par mail environ 1237 prospects en l’espace de quelques minutes. Parmi ces prospects, vous avez réalisé une sélection en ciblant majoritairement les prospects de vos collègues, sans respecter, une fois de plus, les règles de paternité. En conséquence, des clients actuellement en cours de processus commercial auprès de vos collègues, ont donc été relancés. Le lendemain, lors de la réunion collective, lorsque votre manager vous a demandé des explications, vous lui avez répondu sur un ton désinvolte que vous faisiez ce pour quoi vous étiez payé, c’est-à-dire faire des réservations et que jusqu’à preuve du contraire, vous aviez des objectifs individuels et non d’équipe. Vous avez fini par vous lever et indiquant «'[A], si tu n’es pas content, vous n’avez qu’à me virer, car je ne vis plus et ne gagne pas ma vie'». Nous avons également constaté que votre niveau de relances était très faible puisqu’il devrait avoisiner les 100 relances hebdomadaires et que vos statistiques sur les 7 dernières semaines montrent une moyenne 34,2'relances hebdomadaire. Ces résultats sont donc loin des objectifs attendu et votre manque d’assiduité dans les relances impacte inévitablement vos résultats en termes de réservations et de ventes. Votre attitude est inadmissible et n’est pas compatible avec le comportement que nous sommes en droit d’attendre d’un conseiller commercial, et ce d’autant plus compte tenu de l’impact de ce dernier sur des clients qui ont été surpris par notre manque de coordination en interne, car ils ont été contactés par plusieurs de nos commerciaux. Une nouvelle fois, lors de l’entretien préalable, vous avez soutenu que les règles de paternité entre les différents canaux n’avaient pas de sens, et que cela était bien la preuve d’une politique commerciale qui n’avait pas de sens. L’important selon vous est bien de vendre puisque «'vous êtes payé pour cela'». De tels agissements ternissent l’image de Bouygues Immobilier et rompent la confiance au sein de l’équipe. Nous vous rappelons enfin que l’une des valeurs de Bouygues Immobilier est notamment la confiance. À ce titre, le code éthique du groupe Bouygues stipule également que «'les relations entre les collaborateurs, sont fondées sur les principes de confiance et de respect mutuels, avec le souci de traiter chacun avec dignité'». Vous n’avez toutefois pas agi dans le respect des règles et principes fondamentaux de votre fonction, et ce malgré votre expérience et la formation que vous avez reçu au travers la Bizness Université. La relation de confiance, essentielle à votre équipe de travail, a donc été totalement ébranlée par vos agissements et votre comportement a gravement porté atteinte au bon fonctionnement du service et est nuisible à l’image de l’entreprise. Lors de l’entretien préalable, vous nous avez clairement exprimé ne plus vouloir faire partie de l’entreprise, puisque vous ne vous y reconnaissiez plus, et que vous n’adhériez plus à la stratégie de l’entreprise. Le cumul de ces faits, qu’il s’agisse tant de votre refus de respecter les consignes légitimes données par votre ligne hiérarchique, ou encore de votre comportement réitéré méprisant, irrespectueux et provocateur, constitue une insubordination caractérisée qui n’est pas tolérable. Votre attitude déloyale et déplacée cause un trouble au bon fonctionnement de l’équipe. Dans ces conditions, et compte tenu des éléments rappelés ci-dessus, nous n’avons pas d’autre choix que de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute simple.
Conformément à la convention collective nationale du bâtiment, la rupture de votre contrat de travail prendra effet à l’issue d’un préavis de 3'mois, qui commencera à courir à compter de la première présentation à votre domicile de la présente notification. Néanmoins, nous vous dispensons de l’exécution de votre préavis qui vous sera rémunéré dans les mêmes conditions que si vous aviez travaillé. Nous vous rappelons que vous devez restituer, à l’agence Var Ouest, auprès de Mme [R] [O], l’ensemble des matériels et documents appartenant à la société et mis à votre disposition dans le cadre de vos attributions professionnelles, et notamment': le téléphone mobile, la carte SIM et le coffret, le badge d’accès et/ou les clés d’accès aux locaux, l’ordinateur portable et ses accessoires, à restituer au plus tard dans les 8'jours de la première présentation de la présente. Votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation Pôle Emploi vous seront remis à l’issue de votre préavis. Par ailleurs, nous vous précisons que vous continuerez à avoir accès à votre compte digiposte après la rupture de votre contrat de travail, toutefois nous vous invitons à modifier votre adresse mail de référence, qui est à ce jour votre adresse mail professionnelle. Dans les conditions prévues par l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, vous pouvez bénéficier, dans le cas où la cessation de votre contrat de travail ouvre droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage (Pôle Emploi) et dans la limite de la durée de votre dernier contrat de travail sans pouvoir excéder 12'mois, de la portabilité de votre couverture contre les risques liés à la santé et ceux liés à l’incapacité de travail, l’invalidité ou le décès (prévoyance). Nous vous informons, que vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.'»
[2] Le salarié a contesté son licenciement le 18 décembre 2018 en ces termes':
«'Je fais suite à la notification de mon licenciement qui m’a été adressée par un courrier recommandé en date du 26 novembre 2018 et qui, vous l’imaginez bien, m’a particulièrement choqué, tant par les conditions dans laquelle cette rupture est intervenue que par les fautes qui me sont reprochées. Je tenais à vous rappeler que, durant 20'ans, j’ai toujours collaboré dans l’entreprise avec conscience professionnelle et loyauté. J’ai toujours été récompensé par la réussite de mes objectifs commerciaux comme peuvent le démontrer aisément mes entretiens annuels avec ma hiérarchie. Nombreux pourraient aujourd’hui témoigner, ancien manager, anciens collègues de travail, ou encore clients de mon investissement professionnel dans l’exécution de mon contrat de travail pour le compte de Bouygues immobilier. Je n’ai, par ailleurs, jamais eu la moindre sanction disciplinaire et bien au contraire, j’ai bénéficié d’une promotion en 2002 avec une mission, celle de constituer un réseau de prescripteurs. Je ne comprends donc pas la décision qui a été prise par la direction de m’évincer, du jour au lendemain, de mes fonctions dans des conditions que je considère vexatoires. Je me vois donc contraint par la présente de contester les fautes qui me sont reprochées dans le cadre de la lettre de licenciement.
1) Concernant la signature du contrat de réservation malgré l’opposition de mon manager': La raison d’être d’un commercial chez Bouygues Immobilier est bien de faire signer des contrats de réservation. Nous y sommes très fortement incités par des mails et ce, de manière régulière de la hiérarchie. Nous sommes par ailleurs rémunérés sur la base de commissions. Comment peut-on admettre de recevoir des consignes à l’opposé de ces règles d’or'' En 20'ans d’activité, c’est la première fois que je me trouve confronté à une telle difficulté. J’admets ne pas avoir compris et donc pas suivi une directive, que j’ai crue représenter une erreur d’un manager récemment promu au poste. Il y a quatre mois seulement, il était commercial, comme je le suis moi-même. Au-delà d’une erreur, j’ai même pensé à une faute, car il s’agissait, dans le cadre de la directive donnée, de refuser une vente sur un produit disponible à un client qui souhaitait s’engager immédiatement, ce qui est une infraction à la loi. J’ai donc effectivement fait signer le lundi à mes clients, un contrat de réservation afin qu’ils s’engagent immédiatement et pour ne pas faire de refus de vente. Ce même client avait souhaité poser une option, le samedi, option qui lui a été purement et simplement refusée dans la mesure où nous nous trouvions en plein lancement d’un nouveau programme immobilier qui interdit le système des options. Il s’avère que mon manager, le samedi sans m’en avertir, avait décrété qu’une de mes collègues de travail avait la priorité avec son option posée (alors que c’est interdit’ cf ci-dessus) par des acquéreurs quelques heures avant la signature de mon contrat de réservation. Il a donc refusé d’enregistrer ma réservation'! Cette situation est anormale et illégale et a permis à mes clients de se plaindre auprès de Bouygues Immobilier de ce refus de vente en rappelant les termes des échanges avec la direction commerciale. Dans la lettre de licenciement, il est évoqué des règles d’options complètement imaginaires de 72'heures issues d’un texte dont je n’ai pas connaissance, que par conséquent vous voudrez bien me produire, car vous vous appuyez dessus afin de justifier mon licenciement. Les seules consignes que j’ai reçues sont que dans le cadre d’une foire, d’un salon, ou de portes ouvertes, ou encore de nouveaux lancements commerciaux, il est interdit de poser des options. C’est le premier client qui s’engage par sa signature qui emporte le lot. C’est ce qui a été rappelé à mes propres clients signataires du contrat de réservation du lot litigieux. On leur avait refusé de poser ce droit d’option sur le lot en question le samedi en journée. Les 72'heures dont vous faites référence semblent être plutôt provenir de la «'charte de bonne conduite entre canaux et gestion de paternité'», et qui n’ont rien à voir avec le droit d’option. En effet, je vous rappelle que la durée de paternité est le laps de temps pendant lequel un commercial peut «'travailler'» un prospect de façon exclusive, après un premier contact physique ou téléphonique, et pas du tout une option qui est une volonté déclarée d’un client de réserver un lot après quelques jours de réflexion. Je pense que mon manager n’a pas supporté d’avoir été pris en faute et a persisté dans son erreur en me refusant illégitimement ma réservation pourtant antérieure à une réservation que ma collègue a signée à d’autres clients par la suite. Cela généra bien entendu un mécontentement compréhensible de mes clients qui avaient effectué une réservation dans les règles et en premier.
2) vous me reprochez également l’envoi de mails de relance sans avoir ciblé mes interlocuteurs': Là aussi, l’essence même de ma fonction est de faire des relances (relances téléphoniques, relances par SMS, relances par mail'). Faire du mailing sur notre base de prospects n’est non seulement pas interdit mais fortement recommandé pour développer son activité commerciale. Ainsi, avant chaque lancement commercial d’un nouveau programme immobilier, il est indispensable de relancer le fichier. Je peux alors être à l’origine de ces relances, mais mes collègues également. C’est donc exactement ce que j’ai fait en ciblant tous les prospects de la commune de [Localité 2] qui nous avait déjà contactés, moi ou mes collègues de travail, les mois précédents et pas du tout en visant particulièrement les prospects de mes collègues. Il peut arriver que sur un mailing en masse de plus de 1000 prospects, il y en ait un ou deux qui soient réceptionnés sur des prospects déjà en contact avec mes collègues mais ça n’a aucune incidence particulière. Prétendre le contraire est révélateur d’une mauvaise foi évidente. Nos prospects sont d’ailleurs habitués à des sollicitations régulières de notre part (SMS, mails, messages vocaux, courriers, etc.) et ça ne perturbe personne outre mesure. Ils ont d’ailleurs le choix légal de se faire retirer de nos fichiers si ça les dérange. Ce mail de masse ne ternit en rien l’image de Bouygues Immobilier'! De plus, la charte de bonne conduite entre canaux et gestion de paternité évoquée ci-dessus précise qu’un e-mail en masse ne constitue pas un fait générateur de la paternité ce qui permet donc de confirmer que c’est bien prévu dans nos pratiques commerciales et non pas interdit et que, de plus, cela n’enlève rien au travail de mes collègues qui gardent la main sur leurs contacts. Bien au contraire, le fait d’adresser un e-mail de masse est un travail permettant à tous les commerciaux de bénéficier des retombées positives. Le prospect informé par cet e-mail aura immédiatement, s’il est intéressé, un contact avec le collègue qu’il connaît. Je ne vois donc, dès lors, pas quel comportement fautif vous entendez m’imputer et trouve ce grief, outre infondé, bien léger pour justifier un licenciement après 20'ans d’ancienneté, soit près de 800 logements vendus pour un chiffre d’affaires d’environ 160 millions d’euros'!
3) vous me reprochez ensuite mon niveau de relance hebdomadaire comme étant très faible alors qu’il devrait avoisiner les 100 par semaine. Manifestement, si vous estimez que je ne relance pas suffisamment, il y a lieu de constater cependant que cela ne m’empêche pas d’être classé ce trimestre comme tous les trimestres depuis 20'ans dans les meilleurs vendeurs de la région (cinquième sur 36 avec 125'% d’objectifs obtenus à fin novembre soit à encore un mois de la fin du trimestre'!). De plus, le niveau de relance que vous avancez est impossible à atteindre sur la durée avec tout le travail quotidien d’un commercial. L’objectif qui m’est fixé n’est en rien négocié mais de surcroît est irréaliste et irréalisable. À ce sujet, je vous invite à relire la brochure du conseiller commercial qui fait état de seulement la moitié soit 10 contacts par jour donc 50 par semaine ce qui est déjà plus que raisonnable. Avec les 34 en moyenne que vous avancez, je n’en suis donc pas très loin d’autant plus qu’avec le faible stock de produit que nous avons sur l’agence Var Ouest, stock qui représente deux fois moins par vendeur que l’agence de [Localité 3], il est impossible de faire davantage de relance. En conclusion de tout ce qui précède, je considère n’avoir commis aucune faute même réelle et sérieuse ni vis-à-vis de mes collègues de travail, ni vis-à-vis de l’entreprise, ni vis-à-vis des clients. Je considère avoir été licencié abusivement par décision d’un manager, commercial promu depuis quatre mois à ce poste, qui je pense, a craint de devoir être confronté à mon expérience professionnelle et n’a vu en moi qu’un danger potentiel qu’il fallait donc éliminer. Dans ma lettre de licenciement, vous m’indiquez que je bénéficierai d’un préavis de trois mois dont vous me dispensez l’exécution. Je trouve votre procédure particulièrement expéditive et très brutale en plus d’être complètement injustifiée et disproportionnée par rapport aux griefs qui me sont reprochés. Je suis donc devenu persona non gratta au sein de la structure': il m’est interdit de rester dans les bureaux d’une société pour laquelle j’ai donné 20'ans de carrière et ce du jour au lendemain. Vous comprendrez donc où se situe le choc d’une telle brutalité injustifiée à mon égard. J’envisage donc et vous le comprendrez de saisir le conseil de prud’hommes afin de contester mon licenciement et demander une indemnisation pour préjudice subi de votre fait. Je vous rappelle avoir 53'ans, âge qui est aujourd’hui un frein à une recherche sereine d’emploi. Enfin, j’attire votre attention sur le fait que je suis dispensé de l’exécution de mon préavis mais que toutefois j’avais posé des congés payés sur la période couvrant le préavis aujourd’hui, congés posés avant la notification de mon licenciement. Je vous demande donc de considérer que cette période de congés payés acquis et acceptés doit suspendre l’exécution du préavis pour la période concernée et que le terme du préavis devra en être reporté d’autant. Cela a une importance particulière pour le bénéfice de mes droits à Pôle Emploi. Je vous demande par simple retour de bien vouloir me confirmer la bonne prise en compte de cette demande parfaitement légitime, et de me confirmer la date effective à laquelle je sortirai des effectifs de votre entreprise. J’attendrai bien entendu la communication du solde de tout compte à l’expiration du préavis.'»
[3] L’employeur a répondu ainsi le 14 janvier 2019':
«'Je fais suite à votre courrier en date du 18 décembre dernier dont les propos n’ont pas manqué de me surprendre. Tout d’abord, je tenais à vous confirmer que nous ne remettons pas en cause votre implication pendant les vingt dernières années. Votre lettre de licenciement fait, d’ailleurs, état de faits précis et circonstanciés concernant le comportement fautif adopté.
''Concernant la signature du contrat de réservation malgré l’opposition de mon manager. Je suis étonnée de votre justification. En effet, vous reconnaissez les faits qui vous sont reprochés tout en tentant de justifier vos actes en indiquant que votre mission principale est de signer des contrats de réservation et que cette mission vous permettait de ne pas respecter tant les règles inhérentes à vos fonctions de conseiller commercial que les directives de votre manager. Vous avez volontairement outrepassé une directive de votre supérieur hiérarchique en signant une réservation sous option. Enfin, je vous rappelle que vos clients ont finalement signé une réservation sur un autre programme, et n’ont donc subi aucun préjudice du fait de votre comportement.
''L’envoi de mails de relance sans avoir ciblé vos interlocuteurs. Dans ce cas, vous reconnaissez également les agissements reprochés et tentez une nouvelle fois de vous justifier en indiquant que l’e-mailing de masse n’est pas interdit. Toutefois, vous savez, compte tenu de votre expérience au poste de conseiller commercial, que l’e-mailing est autorisé, mais il doit être structuré et organisé avec le manager et doit respecter les règles de paternité rappelé dans la «'charte de bonne conduite entre canaux et gestion de la paternité'». Votre comportement n’est pas acceptable et ne correspond à celui que nous sommes en droit d’attendre de nos collaborateurs.
''Niveau de relance hebdomadaire faible. Contrairement à ce que vous indiquez, la brochure du conseiller commercial n’est plus d’actualité depuis la mise en place de la «'Booster Academy'» depuis juin 2016. Vous avez atteint le niveau argent ce qui implique un objectif de relance hebdomadaire de 100 contacts. Or, vous n’avez pas réalisé les 100 relances de vos contacts par semaine.
Nous vous confirmons donc notre position et votre licenciement pour faute. Par ailleurs, concernant les congés que vous aviez posés avant la notification de votre licenciement, je vous confirme que nous acceptons qu’ils reportent la fin de votre préavis et votre contrat de travail prendra donc fin le 14 mars 2019. »
[4] Contestant son licenciement, M. [Y] [M] a saisi le 26 mars 2019 le conseil de prud’hommes de Toulon, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 10 mai 2021, a':
débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes';
débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle';
laissé aux parties l’article 700 ainsi que les entiers dépens.
[5] Cette décision a été notifiée le 17 mai 2021 à M. [Y] [M] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 10 juin 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 21 mars 2025.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 9 janvier 2025 aux termes desquelles M. [Y] [M] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et précisément en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes';
retenir l’absence de cause réelle et sérieuse au licenciement';
dire vexatoires les conditions de la rupture du contrat de travail';
dire qu’il a perçu l’indemnité de préavis et de licenciement';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 165'000'€ nets';
dommages et intérêts pour conditions vexatoires de la rupture': 54'996'€ nets';
dire que les sommes allouées à titre d’indemnités et dommages intérêts s’entendent en net de charges et de toutes contributions sociales';
ordonner la remise des documents de rupture du contrat de travail, certificat de travail, attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte, bulletins de salaire conformes sous astreinte de 100'€ par jours de retard';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 4'000'€ au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 21 octobre 2021 aux termes desquelles la SAS BOUYGUES IMMOBILIER demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de toutes ses demandes';
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles';
débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes';
la recevoir en sa demande reconventionnelle’et condamner le salarié à lui régler la somme de 4'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner le salarié aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, avocats aux offres de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la cause réelle et sérieuse de licenciement
[8] La preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n’incombe pas particulièrement à l’employeur mais le doute profite au salarié.
[10] L’employeur fait valoir que l’insubordination qui est reprochée au salarié s’était déjà manifestée dans le passé et il produit en ce sens une attestation de Mme [G] [S] ainsi rédigée':
«'['] j’ai été confrontée à plusieurs reprises à des défauts de comportement de sa part. Notamment des excès de colère en cas de désaccord avec mes décisions, un manque d’esprit d’équipe vis-à-vis de ses collègues, le refus de participer à certains aspects du dispositif de coaching commercial, et globalement un état d’esprit ne servant pas toujours les intérêts de l’entreprise, en interne comme face à des prospects / clients. [Y] n’était pas toujours respectueux des règles de paternité prospect de l’entreprise et n’a pas hésité à signer en connaissance de cause un contrat de réservation avec un prospect suivi par notre cellule de prescription Valorissimo pourtant dénoncé dans les outils par le partenaire. À l’annonce de ma décision de ne pas lui attribuer de rémunération sur cette réservation qu’il n’aurait dû faire, [Y] s’est emporté avec des cris à mon encontre, sur le plateau où travaillaient des collaborateurs qui pour certains étaient en entretien client. [Y] a fini par quitter mon bureau en claquant la porte. Les écarts de comportement récurrents d'[Y] ont donné lieu à des entretiens de recadrage réguliers, sans pour autant qu’ils aient eu les effets escomptés puisque des manquements similaires ont à nouveau été constatés par la suite.'»
Il précise que le samedi 6 octobre 2018 à 18h52, Mme [X] [D] informait son manager et l’ensemble de son équipe (dont le salarié) d’une option qu’elle posait sur deux lots immobiliers (B109 et B204) pour l’une de ses clientes, que le dimanche 7 octobre à 15h42, informé de l’option de Mme [D], le salarié sollicitait auprès de l’ensemble de l’équipe le blocage du lot B109 pour «'réservation lundi 8 octobre à 19'h'» avec l’une de ses clientes, que le lundi 8 octobre à 9h55, le salarié écrivait à son supérieur, M. [A] [K], afin de l’informer de la situation, qu’il déclarait n’avoir pas pris connaissance de l’option de Mme [D] et estimait que l’option qu’il avait posée près de 24'heures après sa collègue devait prévaloir dans la mesure où sa cliente était prête à signer lors d’un lancement commercial, qu’il demandait explicitement l’autorisation à son supérieur de réaliser la réservation, malgré l’option posée par sa collègue, que le lundi 8 octobre à 12h00 Mme'[D] confirmait à son supérieur, M. [K], et au salarié, l’option posée le samedi soir et les informait de ce qu’un rendez-vous de signature devait avoir lieu le lendemain avec sa cliente et que dans ces circonstances, M. [K] informait Mme'[D] le lundi 8 octobre à 15h10 de ce que le salarié était aussi sur les rangs pour la vente et que si la réservation n’était pas faite comme prévu le mardi matin, le salarié procéderait à cette réservation. L’employeur ajoute que M. [K] a informé le salarié le lundi 8 octobre à 17h40 de la situation, lui faisant ainsi savoir que si la signature d’un contrat de réservation n’était pas effectuée par sa collègue le mardi matin, il lui serait aussitôt possible d’en faire signer un à sa cliente et que malgré cela le salarié a procédé à la signature d’un contrat de réservation le lundi 8 octobre à 19h30.
Concernant la relance de plus d’un millier de prospects par courriel, l’employeur produit les correspondances ainsi rédigées':
«'Bonjour, La Société BOUYGUES IMMOBILIER a le plaisir de vous annoncer le lancement commercial d’une nouvelle résidence à [Localité 2] dans le [Adresse 3]. Je suis personnellement à votre disposition pour vous la présenter à l’aide d’une maquette et d’un appartement témoin dans notre Espace de vente à [Localité 1], appelez-moi pour fixer un rendez-vous à votre convenance (du lundi au vendredi, 9h30 à 18h30). Bien cordialement. [Y] [M] ' Conseiller commercial'»
[11] Le salarié répond en reprenant les explications figurant à lettre de contestation reproduite au paragraphe 2 et y ajoute qu’au regard de son ancienneté et de l’absence de passé disciplinaire, la sanction est disproportionnée par rapport même aux faits reprochés à les supposer établis, ce qu’il conteste. Concernant la réservation litigieuse, il produit une attestation du client M.'[W] [C] ainsi rédigée':
«'Je viens d’apprendre le licenciement de M. [M] suite à ma réservation d’un appartement sur le programme [Adresse 4] à [Localité 4]. Je suis choqué par cette décision incompréhensible pour moi. En effet, M. [M] a toujours montré un grand professionnalisme à mon égard. Voici les faits chronologiques qui se sont déroulés lors de mon acquisition':
''Samedi 6 octobre 14'h': je prends des renseignements sur le programme [Adresse 4] à [Localité 4].
''Samedi 6 octobre 15'h': dans l’impossibilité de repasser pour réserver le T3 qui m’intéressait, j’appelle M. [M] pour mettre une option, sachant que celle-ci n’est valable que pour 48'h. Celui-ci me dit qu’il doit demander à son manager.
''Samedi 6 octobre 19'h': M. [M] me rappelle pour me signifier qu’en période de lancement, il n’y a pas de possibilité d’option et que l’appartement choisi a été réservé. Ne pouvant pas mettre d’option, M. [M] n’a par conséquent pas pu réaliser une réservation.
''Dimanche 7 octobre': j’envoie un SMS à M. [M] pour me porter acquéreur sur un second T3 (deuxième choix) et prendre rendez-vous pour la signature du contrat de réservation lundi 8'octobre à 19'h après mon travail. M. [M] prend la peine de me répondre un dimanche et propose afin de faciliter les démarches de venir à mon domicile.
''Lundi 8 octobre 19'h.': M. [M] vient à mon domicile et m’explique que l’appartement choisi est sous option depuis samedi soir'!!! Je signe avec mon épouse tout de même le compromis, l’option de samedi étant arrivé à échéance. Pour rappel, j’avais souhaité mettre une option moi-même samedi qui m’a été refusée.
''Mercredi 10 octobre 19'h': M. [M] me signifie, soit 48'h après la réservation, que celle-ci n’est pas validée par son manager, l’appartement ayant été réservé le mardi 9 octobre après ma réservation'! Pas d’appel et aucune explication de la part du manager qui a refusé la réservation. Je prends alors la décision d’envoyer un courrier recommandé à l’agence Bouygues immobilier, car je n’ai pas compris ses décisions et me suis senti floué. Suite à ce courrier, un accord a été trouvé avec la société Bouygues immobilier sur un autre appartement. J’ai donc finalement réservé sur ce programme. J’ai été accompagné par M. [M] de façon très professionnelle, il a su me répondre aussi bien sur le programme que sur le financement. Si je suis allé au bout de la démarche malgré les couacs de sa hiérarchie, c’est qu’il a su me mettre en confiance. À aucun moment, je n’ai ressenti un mauvais esprit de M. [M] envers son entreprise.'»
[12] La cour retient au vu des pièces produites par les parties que le salarié a volontairement outrepassé une instruction formelle de son supérieur hiérarchique le lundi 8 octobre 2018 alors que cette dernière n’était nullement illégitime et que le 7 novembre 2018 le salarié a manqué à ses obligations en adressant plus d’un millier de courriels incitant des prospects d’autres commerciaux de l’entreprise à prendre contact avec lui-même et non avec l’entreprise ou avec le commercial les ayant déjà démarchés ou rencontrés. Non seulement de telles pratiques sont inadaptées, mais le refus avéré du salarié de reconnaître leur caractère fautif permet de retenir qu’elles constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement nonobstant l’ancienneté du salarié ainsi que son absence de passé disciplinaire. En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2/ Sur les circonstances du licenciement
[13] Le salarié reproche à l’employeur de l’avoir licencié de manière vexatoire en le dispensant d’exécuter son préavis. Mais il n’apparaît pas que la seule dispense d’exécuter le préavis constitue en l’espèce une circonstance vexatoire. Dès lors, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée de ce chef.
3/ Sur les autres demandes
[14] Il convient d’allouer à l’employeur la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le salarié supportera la charge des dépens d’appel distraits au profit de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocats aux offres de droit.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes des dispositions.
Déboute M. [Y] [M] de l’ensemble de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [M] à payer à la SAS BOUYGUES IMMOBILIER la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne M. [Y] [M] aux dépens d’appel distraits au profit de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocats aux offres de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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