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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 26 juin 2025, n° 24/10754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10754 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du tribunal judiciaire de Nanterre
DOSSIER N° : N° RG 24/10754 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2C32
AFFAIRE : X Y / CNP ASSURANCES
Minute n° 225/439 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT: Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame X Y
13, Venelle du Levant 01290 BEY
représentée par Maître Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : .E1129
DEFENDERESSE
CNP ASSURANCES
4 Promenade Coeur de ville
92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par Me Arnaud CERMOLACCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire
: B1073
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 16 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 26 Juin 2025, par mise à disposition au Greffe.
1
FAITS ET PROCÉDURE:
Par un jugement du 6 mai 2019, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a notamment:
- déclaré que la clause d’exclusion insérée dans le document « DISPOSITIONS PARTICULIERES » était recevable et opposable à Madame X Y;
- déclaré que la clause d’exclusion insérée dans le document « DISPOSITIONS PARTICULIERES » était non formelle et limitée ;
- déclaré la garantie incapacité de travail applicable ;
- condamné la société CNP ASSURANCES à garantir les échéances du prêt immobilier n°00000800618 à compter du 15 janvier 2015 et ce, jusqu’au 7 septembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2017, et pour les échéances à venir, tant que Madame X Y justifie d’une maladie couverte par la garantie souscrite ;
- débouté Madame X Y de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;
- condamné la société CNP ASSURANCES à payer à Madame Z la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société CNP ASSURANCES aux dépens, qui seront distraits au profit de Maître Delphine LOYER, avocat.
Par un arrêt du 2 février 2021, la cour d’appel de Lyon a notamment :
- confirmé la décision entreprise,
Y ajoutant,
- condamné la société CNP ASSURANCES à verser à Madame X Y une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société CNP ASSURANCES aux dépens de l’appel qui seront recouvrés par le conseil de la partie adverse conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Par acte de commissaire de justice du 18 mai 2022, Madame X Y a fait signifier le jugement du tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE du 6 mai 2019 et l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 2 février 2021 à la société CNP ASSURANCES.
L’arrêt est défnitif, en vertu d’un certificat de non-pourvoi en date du 3 septembre 2021.
Par jugement du 3 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment:
- rejeté l’exception d’incompétence et s’est déclaré compétent;
- débouté Madame X Z de ses demandes de condamnation de la société CNP
ASSURANCES au paiement des sommes de 5.660,13 euros et de 3.195,34 euros;
- assorti d’une astreinte provisoire le jugement du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse du 6 mai 2019, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 2 février 2021, ayant condamné la société CNP ASSURANCES à garantir les échéances du prêt immobilier n°00000800618 à compter du 15 janvier 2015 et ce, jusqu’au 7 septembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2017, et pour les échéances à venir, tant que Madame X Y justifie d’une maladie couverte par la garantie souscrite, de 100 euros par jour de retard pour chaque chaque échéance mensuelle, à compter du 10 de chaque mois, passé un délai de 8 jours à partir de la signification de la présente décision, et ce, pour une durée de 6 mois ;
- condamné la société CNP ASSURANCES à payer à Madame X Y la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
- condamné la société CNP ASSURANCES à payer à Madame X Y la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamné la société CNP ASSURANCES aux dépens;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- rappelé que la décision est exécutoire de droit.
2
Par acte de commissaire de justice, Madame X Y a fait signifier cette décision à la société CNP Assurance le 28 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2024, Madame X Y a fait assigner la société CNP ASSURANCES devant le juge de l’exécution de NANTERRE aux fins principalement de liquidation d’astreinte et fixation d’une nouvelle astreinte définitive, outre une demande en réparation du préjudice subi.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties puis a été retenue à l’audience du 16 mai 2025 lors de laquelle les parties, représentées par leurs avocats, s’en rapportent à leurs écritures visées à l’audience.
Madame X Y demande au juge de l’exécution de :
“- DÉCLARER Madame X Y recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions;
- DEBOUTER la société CNP ASSURANCES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions; Y FAISANT DROIT,
-CONSTATER que la société CNP ASSURANCES n’a subi aucune difficulté particulière dans l’exécution du jugement exécutoire rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANTERRE le 3 mai 2024, signifié le 28 mai 2024; En conséquence,
LIQUIDER l’astreinte provisoire assortissant la condamnation prononcée aux termes du jugement rendu par le Tribunal d’instance de BOURG-EN-BRESSE le 6 mai 2019 confirmé par
l’arrêt de la Cour d’Appel de LYON du 2 février 2021, de la société CNP ASSURANCES de garantir les échéances du prêt immobilier n° 00000800618 à compter du 15 janvier 2015 et ce, jusqu’au 7 septembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2017, et pour les échéances à venir, tant que Madame Y justifie d’une maladie couverte par la garantie souscrite, pour la période allant du 6 juin 2024 au 6 décembre 2024, à la somme de 515.800 euros ;
- CONDAMNER la société CNP ASSURANCES à verser à Madame Y la somme de
515.800 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire ;
- ASSORTIR la condamnation de la société CNP ASSURANCES à garantir les échéances du prêt immobilier n°00000800618 à compter du 15 janvier 2015 et ce, jusqu’au 7 septembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2017, et pour les échéances à venir, tant que Madame Y justifie d’une maladie couverte par la garantie souscrite ; d’une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard pour chaque échéance mensuelle, avec prise d’effet dès le jour de son prononcé, et pour une durée de quarante-quatre mois ; En tout état de cause,
- CONDAMNER la société CNP ASSURANCES à payer à Madame Y la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral découlant de la résistance abusive de la société CNP
ASSURANCES à exécuter ses obligations;
- CONDAMNER la société CNP ASSURANCES à payer à Madame Y la somme de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.”
En réplique, la société CNP Assurances sollicite du juge de l’exécution de :
"-Rejeter toutes prétentions contraires ;
- Au principal, débouter Madame X Y de toutes ses demandes, fins et conclusions injustes et malfondées;
- A titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions l’éventuelle condamnation au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire ; En toute hypothèse, condamner Madame X Y à payer à CNP Assurances la somme de 2.000 euros en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
3
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 16 mai 2025, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Aux termes l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
La preuve de l’exécution des obligations de faire ou donner incombe au débiteur de l’obligation.
En l’espèce, par décision du 6 mai 2019, confirmée en appel le 2 février 2021, la société CNP ASSURANCES a été condamnée à garantir les échéances du prêt immobilier n°00000800618 contracté par Madame X Y, à compter du 15 janvier 2015 et ce, jusqu’au 7 septembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2017, et pour les échéances à venir, tant que Madame X Y justifie d’une maladie couverte par la garantie souscrite.
Par décision du 3 mai 2024, cette condamnation a été assortie d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pour chaque chaque échéance mensuelle, à compter du 10 de chaque mois, passé un délai de 8 jours à partir de la signification de la présente décision, et ce, pour une durée de 6 mois. Cette dernière décision a été notifée le 28 mai 2024 à la société CNP Assurances.
Madame Y soutient qu’elle était déjà en situation d’invalidité au moment où le jugement a été rendu, en mai 2019, ce dont elle avait alors justifié par la production de certaificats médicaux. Elle indique que, depuis lors, son état de santé s’est stabilisé demeurant identique. Madame Y indique que :
- les échéances pour la périodes du 5 mai 2022 au 4 mai 2023 ont été réglées le 2 septembre 2024,
- les échéances pour la période du 5 mai 2023 au 30 avril 2024 ont été réglées le 3 septembre 2024,
- les échéances pour la période du 1er mai 2024 au 4 août 2024 ont été réglées le 3 septembre 2024,
- n’ont pas été réglées les échéances des 5 février, 5 mars, 5 avril et 5 mai 2021,
- n’ont pas été réglées les échéances des 5 octobre et 5 novembre 2024.
La société CNP Assurance soutient, quant à elle, que Madame Y se contente de lui adresser des attestations de versement de pension d’invalidité, lesquelles sont insuffisantes à caractériser que son état de santé correspond à la définition de la garantie, la société CNP Assurance revendiquant la production d’un certificat médical d’invalidité. La société d’assurance ajoute qu’elle a procédé à l’indemnisation dès réception des justificatifs requis, qu’ainsi a été versée l’indemnisation de Madame Y jusqu’au 4 mai 2022 puis, à réception des justificatifs, jusqu’au 31 mars 2025.
Il résulte des justificatifs produits en procédure que la société CNP Assurances a indemnisé
Madame Y pour la période allant du 5 mai 2021 au 31 août 2024.
Pour tenter de justifier des délais de paiement, qu’elle ne conteste pas, la société CNP Assurances prétend que Madame Y ne lui a pas envoyé les documents requis dans les temps impartis.
Or, alors que le juge de l’exécution retenait déjà en mai 2024, que Madame Y envoyait les justificatifs nécessaires, sans discontinuer, qusiment tous les mois, par lettres recommandées, cette dernière justifie encore de l’envoi en mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2024, ainsi qu’aux mois de janvier, février et mars 2025 de l’envoi mensuel des attestations médicales d’incapacité-invalidité, de son bordereau mensuel d’invalidité ainsi que des certificats médicaux.
Par ailleurs, s’agissant de la période antérieure à mai 2021 (échéances des 5 février, 5 mars, 5 avril et 5 mai 2021), la société CNP Assurances soutient avoir procédé à des paiement mais elle n’en justifie pas. Il en va de même pour les échéances d’octobre et novembre 2024, la société CNP
Assurances soutenant avoir procédé à des paiements jusqu’à mars 2025, sans pour autant en justifier.
Ainsi, la société CNP Assurances n’apporte aucune explication quant aux délais de versement de l’indemnité et ne justifie pas de sa bonne exécution des obligations qui lui sont faites. Certains versements ont finalement été effectués en sorte qu’il y a lieu de considérer que la société CNP Assurances a partiellement exécuté son obligation mais que l’astreinte a continéué à courir du 6 juin au 6 décembre 2024 inclus.
En prenant en compte le fait que la majorité des nouvelles échéances a été réglée malgré un certain retard pour la plupart, ainsi que le fait que parmi les échéances plus anciennes, certaines ont également été réglées et qu’il importe désormais que la société CNP Assurance communique avec Madame Y autour d’un décompte détaillé permettant à chaque partie de comprendre ce qui a, ou non, été réglé notamment pour la période antérieure à mai 2021, mais également en tenant compte des difficultés importantes pour Madame Y d’obtenir paiement d’échéances pourtant dues et ce malgré une communication très régulière de justificatifs, il y a lieu de liquider le montant de l’astreinte à la somme minorée de 150.000 euros, montant qui reste proportionné à l’enjeu du litige et aux circonstances de l’affaire.
Sur la demande d’astreinte définitive
Aux termes de l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’article L. 131-3 dispose lui que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Enfin, l’article L131-4 dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
En l’espèce, il est justifié de fixer une nouvelle astreinte pour l’avenir qui n’aura qu’un caractère provisoire permettant si besoin au juge de l’exécution d’en apprécier le taux, ce qui n’est pas possible si une astreinte définitive est prononcée.
Cette astreinte sera fixée à la somme de 150 euros par jour de retard pendant six mois passé un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision.
5
Sur la demande indemnitaire
Selon les dispositions de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, à l’appui de sa demande indemnitaire à hauuteur de 5.000 euros, Madame Y invoque la mauvaise foi de la société CNP Assurances qui ne répond pas à ses sollicitationset ne procède par régulièrement au paiement des sommes dues. Elle souligne les nombreuses démarches qu’elle a dû effectuer.
Le défaut de paiement spontané des sommes pourtant dues en vertu d’un jugement puis d’un arrêt tous deux exécutoires, ce en dépit de la fixation ultérieure d’une astreinte, caractérise une faute de la part de CNP Assurance, qui est est à l’origine d’un préjudice ne serait-ce que moral pour la défenderesse, privée de l’indemnisation due par son assureur.
La société CNP Assurances sera dès lors condamnée à payer à Madame Y la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La société CNP Assurances, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société CNP Assurances sera condamné à payer à Madame Y une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
LIQUIDE l’astreinte fixée par jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre à la somme totale de 150.000 euros, pour la période du 6 juin 2024 au 6 décembre 2024,
CONDAMNE la société CNP Assurances à payer à Madame X Y la somme de 150.000 euros au titre de la liquidation de cette astreinte,
ASSORTIT d’une astreinte provisoire le jugement du tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE du 6 mai 2019, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de LYON du 2 février 2021, ayant condamné la société CNP ASSURANCES à garantir les échéances du prêt immobilier n°00000800618 à compter du 15 janvier 2015 et ce, jusqu’au 7 septembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2017, et pour les échéances à venir, tant que Madame X Y justifie d’une maladie couverte par la garantie souscrite, de 150 euros par jour de retard pour chaque chaque échéance mensuelle, à compter du 10 de chaque mois, passé un délai de 8 jours à partir de la signification de la présente décision, et ce, pour une durée de 6 mois,
CONDAMNE la société CNP Assurances à payer à Madame X Y la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
6
CONDAMNE la société CNP Assurances à payer à Madame X Y la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société CNP Assurances aux dépens,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA JUGE DE L’EXÉCUTION LE GREFFIER
* Pour copie certifiée conforme
09 JUIL. 2025 Nanterre, le
D INSTANCE Le Green N
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HYS-DE-SEINE A
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