Cour d'appel de Paris, 28 janvier 2025, n° 21/09219
CPH Longjumeau 14 octobre 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 28 janvier 2025
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CASS
Rejet 2 avril 2026

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que le licenciement était en lien avec des actes de harcèlement moral, justifiant ainsi la nullité de la rupture.

  • Accepté
    Droit à la réintégration

    La cour a ordonné la réintégration du salarié, considérant que le licenciement étant nul, il doit retrouver son emploi.

  • Accepté
    Préjudice salarial

    La cour a condamné l'employeur à verser une indemnité correspondant aux salaires perdus entre le licenciement et la réintégration.

  • Accepté
    Violation de l'obligation de loyauté

    La cour a reconnu le manquement à l'obligation de loyauté et a accordé des dommages-intérêts au salarié.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de sécurité, entraînant un préjudice pour le salarié.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'Appel de Paris du 28 janvier 2025, M. AB AC AD conteste son licenciement pour insuffisance professionnelle, demandant son annulation et sa réintégration, arguant de harcèlement moral. La juridiction de première instance a jugé le licenciement fondé et a débouté M. AB AC AD de ses demandes. La Cour d'Appel, après avoir examiné les éléments de harcèlement et les motifs du licenciement, a infirmé le jugement en déclarant le licenciement nul, considérant qu'il était lié à des actes de harcèlement moral. Elle a ordonné la réintégration de M. AB AC AD et a condamné CentraleSupélec à lui verser des indemnités pour les salaires perdus, ainsi que des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté et de sécurité.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 28 janv. 2025, n° 21/09219
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/09219
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 14 octobre 2021, N° 19/00391

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, 28 janvier 2025, n° 21/09219