Tribunal d'instance de Brignoles, 2 juillet 2020, n° 11-19-000036
TI Brignoles 2 juillet 2020

Arguments

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  • Accepté
    Intérêt d'une bonne administration de la justice

    La cour a estimé qu'il était effectivement dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les procédures.

  • Autre
    Évaluation du préjudice

    La cour n'a pas statué sur la demande de désignation d'expert dans le cadre de cette décision.

  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle

    La cour a déclaré la juridiction incompétente pour connaître de cette demande, renvoyant l'affaire à une autre juridiction.

  • Autre
    Frais de justice

    La cour n'a pas statué sur cette demande dans le cadre de cette décision.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur A X, après avoir été condamné à réparer des désordres dans un logement loué et à verser des dommages et intérêts à son locataire, cherche à impliquer la SARL ACPH, son assureur AREAS DOMMAGES et son nouvel assureur AXA FRANCE IARD, pour être relevé et garanti de cette condamnation. Il demande également la jonction de plusieurs instances et une expertise pour évaluer le préjudice subi par le locataire et la responsabilité de la SARL ACPH. La SARL ACPH, de son côté, assigne ses assureurs pour être garantie en cas de responsabilité civile décennale. Le tribunal de proximité de Brignoles, après avoir ordonné la jonction des procédures, se déclare incompétent au vu du montant de la condamnation principale excédant sa compétence matérielle fixée à 10 000 euros par l'article D 212-19-1 du code de l'organisation judiciaire, et renvoie l'affaire au tribunal judiciaire de Draguignan, réservant les dépens. Les exceptions de nullité soulevées par la SARL ACPH sont rejetées, car aucune irrégularité formelle n'a été prouvée pour justifier un grief selon l'article 114 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TI Brignoles, 2 juil. 2020, n° 11-19-000036
Juridiction : Tribunal d'instance de Brignoles
Numéro(s) : 11-19-000036

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal d'instance de Brignoles, 2 juillet 2020, n° 11-19-000036