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Sur la décision
| Référence : | TI Brignoles, 2 juil. 2020, n° 11-19-000036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Brignoles |
| Numéro(s) : | 11-19-000036 |
Texte intégral
Minute n° 2020/ 22
RG n° 11-19-000036
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRÉTARIAT GREFFE Monsieur X A DU TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BRIGNOLES (VAR) SARL AGENCE CENTRALE POUR LA PROTECTION DE L’HABITAT ACPH
C/
ACPH SARL Agence Centrale de la Protection de l’Habitat
Société AREAS DOMMAGES
SA AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BRIGNOLES
Jugement du 2 Juillet 2020
DEMANDEURS :
Monsieur X A demeurant […], […], représenté par Me CASANOVA Frédéric, avocat au barreau de Toulon
SARL AGENCE CENTRALE POUR LA PROTECTION DE L’HABITAT ACPH
[…], […], représenté(e) par Me LESBROS Marguerite, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS :
ACPH SARL Agence Centrale de la Protection de l’Habitat
[…], […], représenté(e) par Me LESBROS Marguerite, avocat au barreau de MARSEILLE
Société […], […], représenté(e) par Me BRUNET-DEBAINES Jérôme, avocat au barreau de Draguignan
SA AXA FRANCE IARD
[…], […], représenté(e) par SELARL CABINET DEGRYSE, avocat au barreau de Toulon
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : BERTRAND Emilie
Greffier : POLOCE Laetitia
AUDIENCE: 2 juin 2020
DÉLIBÉRÉ: 2 Juillet 2020
NATURE DE LA DÉCISION : par décision contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise a disposition au greffe
Expédition délivrée en LRAR le : 06/07/2010
à: Me CASNOVA, Me LESBROS, Me BRUNET-DEBAINES, SELARL CABINET DEGRYSE
Exposé du litige
Par acte sous seing privé en date du 22 août 2013, monsieur A X a loué à monsieur B Y un appartement à usage d’habitation situé […].
Par acte d’huissier en date du 11 août 2017, enregistré sous le numéro de RG 17-476, monsieur B Y a assigné monsieur A X devant le tribunal d’instance de
Brignoles afin notamment de le voir condamner à réparer son préjudice de jouissance en réalisant des travaux dans le logement loué, et en obtenant sa condamnation au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 9600 euros.
A la suite de l’audience qui s’est tenue le 22 janvier 2019, le tribunal d’instance, par jugement en date du 05 avril 2019, a notamment dit n’y avoir lieu à renvoyer à une audience ultérieure le dossier numéro 11 17-476 pour permettre à monsieur X de mettre en cause la société ACPH, dit que monsieur X n’avait pas respecté ses obligations contractuelles tant d’entretien que celles relatives à la délivrance d’un logement décent à son locataire, condamné monsieur X à effectuer les travaux d’étanchéité de la fenêtre de toit ainsi qu’à mettre en place des entrées et sorties d’air ainsi que préconisées par l’expert judiciaire dans son rapport dans le logement donné à bail à monsieur Y, condamné monsieur X à payer à monsieur Y une somme de 10500 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues.
Par acte d’huissier en date du 22 janvier 2019, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur A X a fait assigner la SARL ACPH devant le tribunal d’instance de Brignoles aux fins de voir :
- ordonner la jonction entre l’affaire enrôlée sous le numéro 11 17-476 et la présente affaire,
- désigner tel expert qu’il plaira au tribunal afin de se prononcer sur pièces concernant le préjudice subi par le demandeur dans l’affaire principale et ainsi: donner son avis sur le montant du préjudice subi par le locataire du bien situé […] et donner son avis sur la responsabilité de la société ACPH dans les désordres constatés,
- dans tous les cas, condamner tout succombant à verser à monsieur X la somme de
1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par acte d’huissier en date du 11 mars 2019, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL ACPH a assigné la société AREAS DOMMAGES et la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal d’instance de Brignoles aux fins de voir :
- ordonner la jonction de la présente instance avec celle introduite par l’assignation délivrée
à la société ACPH à la requête de monsieur X en date du 22 janvier 2019, enrôlée sous le numéro RG 11-19-36, dire bien fondé l’appel en cause de la société AREAS DOMMAGES et de la société AXA
FRANCE IARD,
dire que dans l’hypothèse où le tribunal ordonnerait une mesure d’expertise, les opérations d’expertise devront se dérouler au contradictoire de la société AREAS
DOMMAGES et de la société AXA FRANCE IARD,
- dire que dans l’hypothèse où la responsabilité civile décennale de la société ACPH serait engagée au titre des travaux qu’elle a effectués pour monsieur X, la société AREAS
DOMMAGES, assureur décennal à la date desdits travaux, doit sa garantie à la société ACPH pour la réparation des dommages matériels consécutifs,
- dire que dans hypothèse où la responsabilité de la société ACPH serait engagée au titre des travaux qu’elle a effectués pour monsieur X, la société AXA FRANCE IARD, nouvel assureur, doit sa garantie à la société ACPH pour la réparation des dommages immatériels consécutifs à la responsabilité civile décennale et pour la réparation des dommages relevant de la responsabilité civile de droit commun,
- condamner la société AREAS DOMMAGES et la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir intégralement la société ACPH de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au bénéfice de monsieur X, respectivement chacune dans la limite de ses garanties,
- condamner la société AREAS DOMMAGES et la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 1500 euros chacune à la société ACPH sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société AREAS DOMMAGES et la société AXA FRANCE IARD aux
entiers dépens.
Par acte d’huissier en date du 26 décembre 2019, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur A X a fait assigner la SARL ACPH devant le tribunal judiciaire de Brignoles, aux fins de voir :
- prononcer la jonction des affaires enrôlées sous les n° RG : 11-19-36, 11-19-152 avec la présente assignation,
- condamner la SARL ACPH, au titre de la responsabilité contractuelle, à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait résulter du jugement rendu par le tribunal de céans en date du 05 avril 2019, dans l’affaire RG n°11-17-0000476, nonobstant appel en cours contre cette décision,
- à titre subsidiaire, ordonner une contre-expertise au contradictoire de la société ACPH afin de donner son avis sur les responsabilités encourues par monsieur X et par la SARL
ACPH dans les désordres constatés par le rapport d’expertise initial déposé le 13 novembre
2018 par monsieur Z, dans tous les cas, condamner tout succombant à verser à monsieur X la somme de
1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe,
3
Motifs,
Sur la jonction des procédures
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les procédures 11 19-36, 1119-152 avec la procédure 11 19-641.
Sur la nullité des assignations
L’article 56 du code de procédure civile, modifié par le décret du 11 décembre 2019, prévoit que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes
d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54: 1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.
Conformément aux dispositions du I de l’article 55 du décret du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours
à cette date.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou
d’ordre public.
La société ACPH fait valoir que l’assignation délivrée le 27 décembre 2019 est nulle car elle désigne une juridiction inexistante, en ce qu’il est indiqué: « le tribunal judiciaire de
Brignoles (ex tribunal d’instance) ».
Toutefois, la société ACPH qui a valablement pu faire valoir ses moyens de défense devant le tribunal de proximité dès le début de l’instance en étant représentée lors de la première audience d’appel des causes, ne démontre pas l’existence d’un grief du fait de l’erreur de dénomination de la juridiction saisie.
4
La société ACPH argue également de la nullité de l’assignation délivrée le 22 janvier 2019 en indiquant d’une part, que l’assignation est dépourvue de tout fondement juridique pour la demande principale, à savoir une mesure d’expertise, et que d’autre part, il n’est pas mentionné les diligences en vue de parvenir à une règlement amiable du litige.
Cependant, l’assignation du 22 janvier 2019 contient bien un exposé des moyens en fait et en droit. La pertinence des moyens de droit invoqués ne saurait être considérée comme un motif de nullité. Aucun grief n’est au demeurant démontré.
Enfin, l’article 56 du code de procédure civile dans la rédaction applicable à la présente instance, ne sanctionne plus à peine de nullité le défaut d’indication des démarches entreprises en vue de parvenir à un règlement amiable du litige. La société ACPH ne justifie en l’occurrence d’aucun grief.
Par conséquent, il convient de rejeter les exceptions de nullité de la société ACPH.
Sur la compétence matérielle du tribunal de proximité
L’article 96 du code de procédure civile prévoit que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
L’article D 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code.
Il résulte du tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire que les chambres de proximité sont compétentes pour connaître notamment des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10000 euros, en matière civile.
Conformément à l’article 13 du décret du 30 aout 2019, cette disposition entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020 et se trouve applicable aux procédures en cours à leur date
d’entrée en vigueur.
En l’espèce, monsieur A X demande à être relevé et garanti par la société ACPH de condamnations prononcées à son encontre par le jugement rendu par le tribunal
d’instance de Brignoles en date du 05 avril 2019 dans l’affaire l’opposant à son locataire.
Or, le montant de la condamnation principale prononcé à l’encontre de monsieur A
X s’élève à la somme de 10500 euros.
Ce montant est supérieur au taux de compétence du tribunal de proximité.
Le juge des contentieux de la protection a compétence exclusive pour ce qui concerne les litiges relatifs aux baux d’habitation.
5
Toutefois, les demandes en l’espèce ne concernent pas l’application de la loi du 06 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, et ce d’autant que la demande tendant à voir ordonner la jonction de l’instance introduite le 22 janvier 2019 avec celle qui a donné lieu au jugement du 05 avril 2019 se prononçant sur le litige locatif entre monsieur A X et monsieur B Y a été rejetée.
Il convient par conséquent, de déclarer la juridiction de céans incompétente pour connaître du présent litige et de renvoyer l’examen de celui-ci au tribunal judiciaire de Draguignan.
Il convient de réserver les dépens
Par ces motifs,
Le tribunal de proximité de Brignoles, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures 11 19-36, 11 19-152 et de la procédure 11 19-641,
DECLARE la juridiction de céans matériellement incompétente,
RENVOIE l’examen de l’affaire au tribunal judiciaire de Draguignan,
RESERVE les dépens,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE DEUX JUILLET DEUX
MILLE VINGT.
En foi de quoi la présente expédition certifiée Le Juge Le Greffier conforme à la minute a été scellée et délivrée par le greffier soussigné le D
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